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Erratum du 19 avril 1999
publié le 02 mars 2000

Arrêté royal établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie. - Errata

source
ministere de l'interieur
numac
2000000061
pub.
02/03/2000
prom.
19/04/1999
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19 AVRIL 1999. - Arrêté royal établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie. - Errata


(La présente publication insère l'avis du Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, du 10 mars 1999 entre le rapport au Roi publié au Moniteur belge du 8 mai 1999, p. 16016 à 16018 et l'arrêté royal publié p. 16019, et remplace le texte publié au Moniteur belge du 8 mai 1999, p. 16019 à 16026.) AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, le 12 janvier 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie", a donné le 10 mars 1999 l'avis suivant : Observations générales I. Selon le préambule, l'arrêté puise son fondement légal dans les articles 9 et 13, § 3, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.

L'article 9, § 1er, dispose : « Le Roi détermine les règles d'organisation générale des services publics d'incendie.

Il arrête les dispositions générales dans les limites desquelles sont fixés le cadre, le statut pécuniaire et administratif, les échelles de traitement, les indemnités et les allocations ainsi que les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des membres des services publics d'incendie. » Quant à l'article 13, § 3, il est formulé comme suit : « Le Roi établit les critères d'aptitude et de capacité ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie. » Contrairement à ce que son intitulé indique, l'arrêté en projet ne se borne pas à fixer les critères d'aptitude et de capacité et les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie.

Il fixe également les différentes procédures applicables à ces nominations et promotions et détermine, notamment, quels sont les organes compétents pour accomplir ces actes de procédure.

Le projet prévoit ainsi, par exemple, que l'appel aux candidats, l'organisation des épreuves de sélection, l'évaluation de l'aptitude du stagiaire, ... sont effectués par le conseil communal.

Le bourgmestre, lui, est chargé de recevoir les candidatures, de notifier les nominations ou les promotions. Les officiers nommés prêtent serment entre ses mains.

Lorsque le service public d'incendie est une intercommunale, l'article 1er, 1° et 2°, prévoit que les tâches confiées au conseil communal et au bourgmestre dans un service communal sont remplies respectivement par le conseil d'administration et le président de ce conseil.

Pour la Région de Bruxelles-Capitale, la même disposition prévoit que ces rôles sont assurés respectivement par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

La question se pose si le Roi est bien habilité à prendre de telles dispositions.

En ce qui concerne les services communaux d'incendie, la réponse est affirmative, dès lors que les institutions communales sont une compétence de l'autorité fédérale et que l'article 9, alinéa 1er, précité prévoit que le Roi fixe les règles d'organisation générale des services d'incendie.

II. En ce qui concerne les services intercommunaux, le Conseil d'Etat croit utile de rappeler les termes de l'avis L. 28.159/2, donné le 7 octobre 1998, sur un projet de loi "modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile", qui indiquait : « L'article 162, alinéa 4, de la Constitution dispose : « En exécution d'un loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 134 règle les conditions et le mode suivant lesquels (...) plusieurs communes peuvent s'entendre ou s'associer. (...) ».

L'article 6, § 1er, VIII, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles énonce : « Les matières visées à l'article 107quater de la Constitution (actuellement l'article 39) sont : VIII. En ce qui concerne les pouvoirs subordonnés : 1° les associations de provinces et de communes dans un but d'utilité publique, à l'exception de la tutelle spécifique en matière de lutte contre l'incendie, organisée par la loi; Selon la Cour d'arbitrage, cet article 6, § 1er, VIII, 1°, doit être lu à la lumière des dispositions constitutionnelles précitées, qui accordent aux communes un droit d'initiative en vue de s'associer dans le but de gérer en commun des matières relevant de l'intérêt communal.

Il appartient au législateur régional de réglementer les conditions et les modalités de cette collaboration (1).

Les mots "à l'exception de la tutelle spécifique en matière de lutte contre l'incendie, organisée par la loi" ont été justifiés comme suit lors des travaux préparatoires : « ... La tutelle en matière de lutte contre l'incendie, organisée par la loi, a été exclue de la compétence régionale des intercommunales.

Cette exception s'avère nécessaire étant donné que la faculté d'organiser, par une loi, une tutelle spécifique pour des compétences fédérales, vaut uniquement à l'égard des provinces, des communes et des agglomérations et fédérations de communes, mais non à l'égard des intercommunales. » Il résulte donc de l'article 162, alinéa 4, de la Constitution et de l'article 6, § 1er, VIII, 1° de la loi spéciale du 8 août 1980 que les règles d'organisation d'une association de communes en matière de services d'incendie, autres que celles organisant la tutelle, relèvent de la compétence des régions. » Si le Roi est bien habilité à fixer les règles générales d'organisation des services publics d'incendie, Il doit tenir compte des compétences des Régions en matière d'association de communes.

Il y a donc lieu de prévoir que, lorsque les services publics d'incendie sont organisés par le présent projet sous la forme d'une association de communes, les attributions confiées par le présent projet au bourgmestre et au conseil communal, sont exercées par les organes compétents des associations intercommunales, sans désigner quels sont ces organes, cette désignation relevant de la compétence des Régions.

III. Par ailleurs, l'article 5 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises dispose que "La Région de Bruxelles-Capitale peut confier l'exercice d'attributions de l'Agglomération bruxelloise aux organismes d'intérêt public, qu'elle crée ou désigne".

La Région de Bruxelles-Capitale a effectivement fait usage de cette possibilité, par l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (2).

L'article 8, alinéa 3, de cette ordonnance dispose que le personnel du service d'incendie est nommé par "l'Exécutif".

Ce service étant un organisme d'intérêt public régional, l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communautés et de Régions et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, est d'application.

L'article 11 de cet arrêté prévoit, notamment, que les agents recrutés doivent avoir réussi un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent au recrutement.

Le projet, qui confie au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, d'importantes tâches en matière de recrutement et de promotion des officiers du service d'incendie de cette région, apparaît inconciliable avec les dispositions précitées prises par les différentes autorités dans le cadre de leurs compétences respectives.

Par conséquent, il convient d'adopter des dispositions spécifiques respectant, d'une part, la compétence de la Région de régler l'organisation et le fonctionnement de l'organisme d'intérêt public auquel elle confie la lutte contre l'incendie et, d'autre part, les principes généraux du statut des agents de l'Etat, rendus applicables au statut du personnel de cet organisme.

Le projet doit être revu pour tenir compte de cette observation.

Observations particulières Préambule Alinéas 2 à 4 Ces alinéas sont à omettre. Les textes qui y sont visés ne sont, en effet, pas modifiés par le texte en projet, et ils ne constituent pas davantage le fondement de ce dernier (3).

Alinéa 2 nouveau Il convient de viser dans un alinéa 2 nouveau l'arrêté royal du 20 juillet 1972 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services communaux d'incendie, modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 1974, 5 juin 1978, 2 octobre 1978, 29 juillet 1992 et 19 mars 1997 (4).

Alinéa 8 Les documents transmis à la section de législation du Conseil d'Etat ne permettent pas de vérifier si la date du protocole n° 98/07 du Comité des services publics provinciaux et locaux est bien celle du 8 janvier 1999. Les pièces transmises mentionnent, en effet, les dates des 29 juillet et 18 septembre 1998.

Dispositif Article 1er Il convient de se référer aux observations générales II et III. Article 3 Il serait plus correct de rédiger la dernière phrase comme suit : « Il prend les mesures nécessaires afin de pourvoir sans délai à ces emplois. ».

Article 6 Dans l'alinéa 2, l'expression "journaux à distribution nationale" n'est pas heureuse. Comme la formalité de la publication est prescrite "à peine de nullité de la procédure", il serait prudent d'opter pour une formulation qui ne prête pas à controverse. Il est proposé d'écrire : "journaux diffusés dans l'ensemble du pays". La même observation vaut pour les articles 25, § 2, alinéa 2, 26, alinéa 2, 45, § 2, alinéa 2, et 48.

Dans le même alinéa, il est suggéré d'écrire "Il est affiché dans le casernement et dans les postes avancés s'il en existe" au lieu de "Il doit être affiché dans le casernement et, s'il y échet, dans les postes avancés". La même observation vaut pour les autres endroits du texte où il est question d'un affichage dans le casernement ou les postes avancés (article 25, § 2, alinéa 2, 26, alinéa 2, et 45, § 2, alinéa 2).

Article 7 1. Pour prévenir toute équivoque, au 6° il convient d'écrire : "6° avoir dans la commune son domicile au sens de l'article 102 du Code civil (5).2. Au début du 7) (devenant 7°), il convient d'écrire, dans le texte français, "titulaire" au lieu de "porteur".Cette dernière observation vaut mutatis mutandis pour les autres articles du texte qui prescrivent à un candidat d'être "porteur" d'un diplôme.

Par souci de clarté et afin de mieux faire apparaître que le dernier alinéa de cet article en projet se rapporte à la condition figurant au 7) (devenant 7°), il est suggéré de rédiger ce point comme suit : « 7° être titulaire du diplôme ou certificat suivant : a) dans les services d'incendie de la classe X ou Y : soit un diplôme ou certificat qui donne accès aux emplois de niveau 1 dans la fonction publique fédérale, visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, soit un diplôme visé à l'annexe I du présent arrêté;b) dans les services d'incendie de la classe Z ou d'une commune qui n'est pas centre de groupe : un diplôme ou certificat qui donne au minimum accès aux emplois de niveau 2 dans la fonction publique fédérale, visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité.».

Articles 8 à 11 1. Ces dispositions prévoient que la sélection des candidats se déroule en trois étapes : des épreuves de sélection, un examen médical et des épreuves d'aptitude physique. Selon l'article 11, les épreuves de sélection sont organisées sous la forme d'un concours. Les candidats qui remplissent les conditions et qui ont réussi les examens et les épreuves sont admis selon l'ordre de leur classement.

Il ne fait pas apparaître clairement si le classement est établi uniquement sur la base des épreuves de sélection prévues par l'article 8 ou bien si les épreuves d'aptitude physique entrent également en ligne de compte.

Le projet sera revu pour tenir compte de cette observation. 2. Les articles 8 et 10 délèguent au ministre de l'Intérieur le contenu et les modalités des épreuves, respectivement de sélection et d'aptitude physique. Or, l'article 13 de la loi du 31 décembre 1963 précise que c'est au Roi qu'il appartient de fixer les critères d'aptitude et de capacité des officiers des services publics d'incendie. La subdélégation au ministre de l'Intérieur n'est admissible que si elle porte sur des points de détail ou secondaires.

L'article 8, alinéa 3, établit des critères de sélection. La subdélégation peut donc être admise, pour autant que cette liste de critères soit exhaustive. Le mot "principalement" devrait donc, en tout état de cause, être omis.

Ces observations valent également pour les articles 28 à 31.

Article 8 1. En ce qui concerne l'alinéa 1er, l'attention des auteurs du texte en projet est attirée sur le fait qu'il découle de l'utilisation du terme "peut", que le ministre de l'Intérieur n'est pas tenu de faire usage de la délégation qui lui est accordée.Cela correspond-il à leur intention ? La même question se pose en ce qui concerne l'article 10, alinéa 1er, l'article 28, alinéa 1er, et l'article 30, alinéa 1er. 2. Dans l'alinéa 2, mieux vaut écrire la troisième phrase comme suit : « Ce jury se compose au moins pour moitié d'experts extérieurs à l'administration communale.» La même observation vaut en ce qui concerne l'article 10, alinéa 2, l'article 28, alinéa 2, et l'article 30, alinéa 2. 3. Dans l'alinéa 3 du texte français, il est suggéré d'écrire "la manière dont ils exposent leurs idées personnelles" au lieu de "leur manière d'exposer leurs idées personnelles".La même observation vaut en ce qui concerne l'article 28, alinéa 3.

Article 9 Il convient de remplacer par une virgule le mot "ou" qui figure entre les mots "du service" et les mots "le médecin". Les mêmes observations valent en ce qui concerne l'article 29.

Article 10 1. Dans l'alinéa 1er, il est suggéré d'écrire "médicalement aptes" au lieu de "aptes" afin de bien distinguer l'aptitude médicale de l'aptitude physique dont il est question à cet article.La même observation vaut pour l'article 30, alinéa 1er. 2. Dans l'alinéa 2, par souci d'harmoniser la formulation de cet alinéa avec l'alinéa 2 de l'article 8, il est suggéré de scinder la première phrase en deux phrases.L'on écrira "Il fixe la composition du jury ..." au lieu de "et fixe la composition du jury...". La même observation vaut pour l'article 30, alinéa 2.

Article 12 1. L'alinéa 1er prévoit que le conseil communal peut d'initiative décider de prolonger le stage, "l'officier chef du service entendu". Mieux vaut prévoir que, dans son rapport de fin de stage, l'officier chef de service propose la nomination, le licenciement ou la prolongation du stage, de manière à permettre au stagiaire d'exposer également son point de vue quant à la prolongation du stage.

La même observation vaut pour l'article 33. 2. Dans le même alinéa 1er du texte français, il convient d'écrire "officier chef de service" au lieu de "officier chef du service", comme dans l'alinéa 2, conformément à l'appellation établie à l'article 46.La même observation vaut pour les articles 15, alinéa 1er, 33, alinéas 1er et 2, et 35, alinéa 1er. 3. Dans l'alinéa 2, il est suggéré de rédiger la seconde phrase comme suit : « Il y mentionne également les diplômes et les brevets obtenus par le candidat au cours du stage". La même observation vaut en ce qui concerne l'article 33, alinéa 2.

Article 14 Dans l'alinéa 3, par souci de parallélisme avec l'alinéa 2, il convient d'écrire "cette période", au lieu de "la mission".

Article 16 Par souci de simplicité, à la deuxième phrase, il est suggéré d'écrire "à partir de la date à laquelle il a signé le rapport ou la proposition" au lieu de "à partir de la date à laquelle il a signé soit le rapport susvisé, soit la proposition susvisée". La même observation vaut pour les autres dispositions où il est question de la signature d'un tel rapport ou d'une telle déclaration (article 36).

La dernière phrase de cet article prévoit que "Le stagiaire est, à sa demande, entendu par le conseil communal". Or, il est prévu que le conseil communal se forme une opinion sur la base de "l'avis d'une commission composée, pour moitié, de membres désignés par ce conseil et, pour moitié, par les organisations représentatives du personnel".

Au regard du rôle déterminant joué par cette commission, il convient de prévoir que le stagiaire a également le droit d'être entendu par elle. La même observation vaut pour l'article 36.

Articles 16 et 17 Il ressort de ces deux dispositions que le conseil communal peut décider de juger le stagiaire inapte et de la licencier en conséquence, sans même l'avoir entendu.

Cette hypothèse se rencontrera chaque fois que le conseil communal décidera de s'écarter d'un rapport de fin de stage du chef de service, favorable à la nomination.

Ces dispositions seront revues de manière à prévoir, soit que le conseil communal nomme définitivement le stagiaire jugé apte par l'officier chef de service, soit que le conseil communal ne peut s'écarter d'un avis favorable qu'après avoir invité l'intéressé à faire valoir son point de vue.

La même observation vaut pour les articles 36 et 37.

Article 19 Il est suggéré de faire figurer la condition de grade figurant dans le paragraphe 1er dans l'énumération qui figure dans le paragraphe 2. La division de cet article en paragraphes serait alors à omettre. La même observation vaut pour l'article 40.

Article 20 Dans l'alinéa 1er, il est suggéré d'écrire "au candidat" au lieu de "à l'intéressé". La même observation vaut pour l'article 41, alinéa 1er.

Dans l'alinéa 2, il est suggéré d'écrire "Le candidat" au lieu de "Il". La même observation vaut pour l'article 41, alinéa 2.

Article 21 Il semble ressortir de cette disposition que les caporaux et les sapeurs-pompiers peuvent poser leur candidature à un emploi de sous-lieutenant, mais qu'ils n'ont, toutefois, accès à cet emploi que si aucun sous-officier ne remplit les conditions d'accès.

Si telle est bien l'intention de l'auteur du projet, il convient de l'indiquer plus clairement et à un autre endroit, par exemple dans l'article 18 ou à la suite de l'article 18.

Article 25 1. Dans le paragraphe 2, alinéa 1er, il convient d'écrire "aux titulaires du grade le plus élevé" au lieu de "au titulaire du grade le plus élevé".A défaut de candidat dans le grade immédiatement inférieur à celui dans lequel un emploi à été déclaré vacant, il est, en effet, possible que plusieurs personnes du même grade comptent "une ancienneté de trois ans au moins comme officier". 2. Dans le paragraphe 2, alinéa 2, du texte français, il est suggéré d'ajouter les mots "de la procédure" après les mots "Ces publications et cet affichage sont prescrits à peine de nullité", par souci de parallélisme avec l'article 6, alinéa 2, l'article 26, alinéa 2, et l'article 45, § 2, alinéa 2. Article 27 A l'image de l'article 7, le texte suivant est proposé en remplacement du 7. (devenant le 7°) : « 7° être titulaire du diplôme ou certificat suivant : a) dans les services d'incendie de la classe X ou Y : soit un diplôme ou certificat qui donne accès aux emplois de niveau 1 dans la fonction publique fédérale, visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité, soit un diplôme visé à l'annexe I du présent arrêté;b) dans les services d'incendie de la classe Z ou d'une commune qui n'est pas centre de groupe : un diplôme ou certificat qui donne au minimum accès aux emplois de niveau 2 dans la fonction publique fédérale, visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité.».

Article 47 Dans l'alinéa 2, il convient d'écrire "ou" au lieu de "et/ou".

Article 48 Par souci de parallélisme avec l'article 6, il est suggéré d'omettre les mots "A peine nullité de la procédure", d'écrire "L'appel" au lieu de "Cette publicité", et d'ajouter une phrase rédigée comme suit : "Cette publication est prescrite à peine de nullité de la procédure".

Article 49 Par souci de parallélisme avec l'article 6, il est suggéré d'insérer cette disposition dans l'article 48, sous la forme d'un alinéa 2.

Article 53 Lorsque l'on cite un arrêté royal, il convient de faire figurer sa date avant son intitulé. L'on rédigera donc le début de cet article comme suit : "L'arrêté royal du 20 juillet 1972 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services communaux d'incendie".

Il convient de ne citer que les modifications à l'arrêté royal du 20 juillet 1972 précité qui sont encore en vigueur. Tel n'est plus le cas des modifications apportées par les arrêtés royaux des 10 octobre 1973, 29 octobre 1975, 8 mai 1978 et 4 décembre 1990. La mention de ces dernières est donc à omettre (6).

Article 54 1. Dans l'alinéa 1er, plutôt que d'écrire "L'ancien brevet de candidat officier professionnel", mieux vaut écrire "Le brevet de candidat officier professionnel délivré avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 19 mars 1997 relatif à la formation, aux brevets et à la carrière des membres des services d'incendie". 2. Dans l'alinéa 2, plutôt que d'écrire "Les anciens brevets A, B et C", mieux vaut écrire "Les brevets A, B et C, délivrés avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 19 mars 1997 relatif à la formation, aux brevets et à la carrière des membres des services d'incendie, sont ...".

Article 55 Dans l'alinéa 2, il est préférable d'écrire "Cette mesure ne peut être appliquée qu'une seule fois dans chaque service d'incendie", car il peut y avoir un service d'incendie pour plusieurs communes.

Observations de légistique 1. Dans le texte français, la numérotation des chapitres, sections et sous-sections se fait en chiffres romains, sauf celle du premier chapitre, de la première section et de la première sous-section, qui se fait en toutes lettres.L'on écrira donc "Chapitre premier", "Section première" et "Sous-section première" au lieu de "Chapitre I", "Section 1" et "Sous-section 1". On écrira, par ailleurs, section II, section III, sous-section II, sous-section III. 2. Lorsqu'il est fait référence à une norme, il convient de la citer en mentionnant sa date et son intitulé complet la première fois qu'il y est référé.En cas de références ultérieures à cette même norme, il convient de l'identifier par sa nature et sa date, suivies de la mention "précité" ou "précitée". C'est ainsi par exemple que, dans l'article 17, l'on écrira "l'arrêté royal du 19 mars 1997 précité" au lieu de "l'arrêté royal du 19 mars 1997 relatif à la formation, aux brevets et à la carrière des membres des services d'incendie". Cet arrêté royal est en effet déjà cité à l'article 13 du projet. 3. Lorsqu'une partie d'article est citée dans une disposition, il convient de procéder à cette citation en faisant figurer une virgule après le numéro de l'article, ainsi qu'après la subdivision de l'article qui est citée.C'est ainsi, par exemple, que, dans l'article 56, l'on écrira "l'article 46, 4°," au lieu de "l'article 46, 4°". 4. Il convient de ne pas diviser un article en paragraphes si aucun de ces derniers ne comporte plusieurs alinéas.En conséquence, il convient d'omettre la division en paragraphes qui figure dans l'article 19. 5. Il convient d'éviter un usage abusif des majuscules;ainsi, dans le texte français de l'article 7, il convient d'écrire "fonction publique" sans majuscule à "fonction". 6. Il convient de diviser les articles en "1°", "2°", "3°", etc. L'observation vaut pour les articles 19, § 2, 25, § 1er, 27, 40, § 2, 45, § 1er, et 47. 7. Dans certains articles, il convient d'éviter qu'une énumération soit interrompue par une phrase incidente.L'observation vaut pour l'énumération figurant aux articles 7, 6°, et 47. 8. Le texte néerlandais du projet devrait être revu compte tenu des observations formulées en ce qui concerne la correction de la langue dans la version néerlandaise du présent avis. La chambre était composée de MM. : J.J. STRYCKMANS, premier président, Y. KREINS, conseiller d'Etat, P. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, J.M. FAVRESSE, assesseur de la section de la législation, J. KIRKPATRICK, assesseur de la section de la législation, Mme J. GIELISSEN, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. L. DETROUX, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. AMELYNCK, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.J. STRYCKMANS. Le greffier, J. GIELISSEN. Le premier président, J.J. STRYCKMANS. _______ Note (1) Cour d'arbitrage, arrêté n° 58/95, Moniteur belge du 31 août 1995.(2) Il s'agit d'un organisme d'intérêt public de la catégorie A, au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.(3) Cf.en ce sens l'avis L. 20.046/2 de la section de législation du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 1990 sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1972 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services communaux d'incendie" et l'avis 21.001/2, donné le 30 septembre 1991 sur un projet d'arrêté royal ayant le même objet. (4) Voir à cet égard : Légistique formelle, recommandations et formules, p.31, n° 7.1.9. (5) Voyez à ce sujet : C.E., arrêt n° 41.149, du 25 novembre 1992 en cause Tourneur et Ville de Tournai. (6) Il convient également de corriger l'alinéa 2 du rapport au Roi, qui ne mentionne, du reste, pas les mêmes modifications que l'article 53 du projet. 19 AVRIL 1999. - Arrêté royal établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment les articles 9 et 13, § 3, remplacés par la loi ordinaire du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1972 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services communaux d'incendie, modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 1974, 5 juin 1978, 2 octobre 1978, 29 juillet 1992 et 19 mars 1997;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 1997 relatif à la formation, aux brevets et à la carrière des membres des services d'incendie;

Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 28 juillet 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 octobre 1998;

Vu le protocole n° 98/07 du 8 janvier 1999 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 24 juillet 1998, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, lorsque le terme « commune » est utilisé, il vise également une intercommunale d'incendie et le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-capitale.

Les attributions confiées par le présent arrêté au bourgmestre et au conseil communal sont dans ce cas exercées par les organes compétents de l'intercommunale ou de la Région de Bruxelles-capitale.

Art. 2.Dans tout service public d'incendie, l'accès au niveau des officiers tant par recrutement que par promotion, s'effectue au grade de sous-lieutenant, dans la limite des emplois vacants au cadre fixé par le règlement organique.

Art. 3.Lorsqu'un emploi de sous-lieutenant est déclaré vacant, le conseil communal détermine s'il est accessible par recrutement ou par promotion. Il prend les mesures nécessaires afin de pourvoir sans délai à ces emplois.

Art. 4.Le sous-lieutenant professionnel, nommé à titre définitif, ou le sous-lieutenant volontaire, engagé à titre effectif, prête serment entre les mains du bourgmestre.

Art. 5.La nomination, l'engagement ou la promotion d'un officier est notifié à l'intéressé et porté à la connaissance des autres membres du service par le bourgmestre ou son délégué. CHAPITRE II. - Des officiers professionnels Section première. - De l'accès par recrutement au grade de

sous-lieutenant professionnel Sous-section première. - Des candidatures

Art. 6.Lorsqu'un emploi de sous-lieutenant professionnel, accessible par recrutement, est déclaré vacant ou le sera dans un délai maximum de douze mois, le conseil communal fait appel aux candidats.

L'appel est publié dans le Moniteur belge et dans au moins deux journaux diffusés dans l'ensemble du pays au plus tard quinze jours avant la date limite d'inscription. Il est affiché dans le casernement et dans les postes avancés s'il en existe. Ces publications et cet affichage sont prescrits à peine de nullité de la procédure.

L'appel indique les conditions à remplir, les épreuves imposées, la matière de celles-ci ainsi que la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

Toute candidature doit être adressée par lettre recommandée au bourgmestre.

Art. 7.§ 1er. Les candidats à un emploi de sous-lieutenant professionnel doivent remplir les conditions suivantes : 1° être belge;2° être âgé de 21 ans au moins;3° être d'une taille égale ou supérieure à 1,60 m;4° être de bonnes conduite, vie et moeurs;5° être en règle avec les lois sur la milice;6° avoir sa résidence principale dans la commune où est situé le service d'incendie ou dans une zone à déterminer par le conseil communal;7° être titulaire du diplôme ou certificat suivant : a) dans les services d'incendie de la classe X ou Y : soit un diplôme ou certificat qui donne accès aux emplois de niveau 1 dans la fonction publique fédérale visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, soit un diplôme visé à l'annexe I du présent arrêté;b) dans les services d'incendie de la classe Z ou d'une commune qui n'est pas centre de groupe : un diplôme ou certificat qui donne au minimum accès aux emplois de niveau 2 dans la fonction publique fédérale visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité. § 2. Le conseil communal fixe la date à laquelle la condition visée au § 1er, 6°, doit être remplie.

Art. 8.Les candidats sont soumis à des épreuves de sélection. Le Ministre de l'Intérieur peut déterminer le contenu et les modalités de ces épreuves.

Le conseil communal organise ces épreuves. Il fixe la composition du jury qui comprend obligatoirement l'officier-chef de service. Ce jury se compose au moins pour moitié d'experts extérieurs à l'administration communale. Les membres du conseil communal peuvent assister à l'examen en tant qu'observateurs. Ils ne peuvent toutefois pas assister à l'évaluation des candidats par le jury et à la délibération de celui-ci.

Les épreuves visent à apprécier les aptitudes techniques des candidats, leur aptitude au commandement, leur maturité et la manière dont ils exposent leurs idées personnelles.

Art. 9.Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de sélection doivent se soumettre à un examen médical effectué, sur la base des critères déterminés à l'annexe II du présent arrêté, par l'officier-médecin du service, le médecin désigné par le conseil communal ou l'Office médico-social de l'Etat.

Art. 10.Les candidats reconnus médicalement aptes sont soumis à des épreuves d'aptitude physique. Le Ministre de l'Intérieur peut déterminer le contenu et les modalités de ces épreuves.

Le conseil communal organise ces épreuves. Il fixe la composition du jury qui comprend obligatoirement l'officier-chef de service. Ce jury se compose au moins pour moitié d'experts extérieurs à l'administration communale. Les membres du conseil communal peuvent assister à l'examen en tant qu'observateurs. Ils ne peuvent toutefois pas assister à l'évaluation des candidats par le jury et à la délibération de celui-ci.

Art. 11.Les épreuves de sélection sont organisées sous la forme du concours. Les candidats qui remplissent les conditions requises et qui ont satisfait à l'examen médical ainsi qu'aux épreuves d'aptitude physique et de sélection, sont admis au stage par le conseil communal selon l'ordre du classement résultant des épreuves de sélection visées à l'article 8.

Sous-section II. - Du stage

Art. 12.Le stage a une durée d'un an. Il peut être prolongé au maximum deux fois d'une période d'un an par le conseil communal.

A la fin du stage, l'officier-chef de service établit un rapport sur l'aptitude au commandement du candidat, sur son esprit d'initiative et sur sa manière de servir. Il y mentionne également les diplômes et les brevets obtenus par le candidat au cours du stage. Il propose la nomination, le licenciement ou la prolongation du stage.

Ce rapport est conforme au modèle fixé à l'annexe III du présent arrêté; il est notifié au stagiaire qui en prend connaissance, le date et le signe.

Art. 13.Le stagiaire doit obtenir avant la fin de son stage le brevet de sous-lieutenant conformément à l'arrêté royal du 19 mars 1997 relatif à la formation, aux brevets et à la carrière des membres des services d'incendie.

Art. 14.Pour les besoins de sa formation, le conseil communal sur avis de l'officier-chef de service peut autoriser le stagiaire à se rendre dans un autre service d'incendie pour une durée maximale de deux mois.

Durant cette période, l'officier-chef de ce service ou tout autre officier désigné par celui-ci veille à ce que le stagiaire ne prenne part aux opérations que dans la mesure où sa formation théorique et pratique le permet.

A la fin de cette période, l'officier-chef de ce service rédige un rapport d'évaluation à l'égard du stagiaire.

Art. 15.Si la manière de servir du stagiaire ne donne pas satisfaction, le conseil communal peut mettre fin au stage à tout moment, sur proposition écrite et motivée de l'officier-chef de service.

Cette proposition est notifiée au stagiaire qui en prend connaissance, la date et la signe.

Art. 16.Le stagiaire peut introduire une réclamation auprès du conseil communal à l'encontre des rapport et proposition prévus respectivement aux articles 12 et 15. Cette réclamation doit être faite par écrit dans les dix jours à partir de la date à laquelle il a signé le rapport ou la proposition. Le conseil communal recueille l'avis d'une commission composée, pour moitié, de membres désignés par ce conseil et, pour moitié, de membres désignés par les organisations syndicales représentatives du personnel. Le stagiaire est, à sa demande, entendu par la commission susvisée ou par le conseil communal.

Art. 17.Le stagiaire titulaire du brevet de sous-lieutenant conformément à l'arrêté royal du 19 mars 1997 précité et jugé apte par le conseil communal est nommé, à titre définitif, au grade de sous-lieutenant professionnel.

Dans le cas contraire, il est licencié. Le conseil communal ne peut cependant s'écarter d'un rapport favorable de l'officier-chef de service visé à l'article 12 sans avoir invité le stagiaire à faire valoir son point de vue. Section II. - De l'accès par promotion au grade de sous-lieutenant

professionnel

Art. 18.Lorsqu'un emploi de sous-lieutenant professionnel, accessible par promotion, est déclaré vacant, les sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers professionnels du service en sont avisés par note.

Celle-ci indique les conditions à remplir ainsi que la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

Les caporaux et sapeurs-pompiers qui remplissent les conditions visées au § 1er ne peuvent être promus sous-lieutenants professionnels qu'à défaut de sous-officiers répondant aux conditions de promotion.

Toute candidature doit être adressée par lettre au bourgmestre.

Art. 19.Peuvent poser leur candidature à tout emploi de sous-lieutenant professionnel, accessible par promotion, les sous-officiers, ainsi que les caporaux et sapeurs-pompiers professionnels.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1° être belge;2° compter une ancienneté de service de trois ans au moins au sein du service d'incendie;3° être titulaire du brevet de sous-lieutenant conformément à l'arrêté royal du 19 mars 1997 précité;4° faire l'objet d'un rapport favorable de l'officier-chef de service ou avoir obtenu une décision favorable de l'autorité compétente;5° pour les candidats caporaux et sapeurs-pompiers : être titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 dans la fonction publique fédérale visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité ou être titulaire d'un diplôme visé à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 20.Le rapport visé à l'article 19, alinéa 2, 4°, est conforme au modèle fixé par l'annexe IV du présent arrêté; il est notifié au candidat, qui en prend connaissance, le date et le signe.

Le candidat peut introduire une réclamation auprès du conseil communal à l'encontre du rapport visé à l'alinéa 1er. Cette réclamation doit être faite par écrit dans les dix jours à partir de la date à laquelle il a signé le rapport susvisé.

Il est, à sa demande, entendu par le conseil communal. Section III. - De l'accès aux grades supérieurs à celui de

sous-lieutenant professionnel

Art. 21.L'accès aux grades supérieurs à celui de sous-lieutenant professionnel a lieu par promotion.

Art. 22.Lorsqu'un emploi d'officier supérieur à celui de sous-lieutenant professionnel est déclaré vacant, les officiers professionnels du service en sont avisés par note. Celle-ci indique les conditions à remplir ainsi que la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

Toute candidature doit être adressée par lettre au bourgmestre.

Art. 23.Les officiers professionnels du service peuvent poser leur candidature à tout emploi de grade supérieur à celui de sous-lieutenant professionnel déclaré vacant.

Pour l'accès aux emplois visés à l'alinéa 1er, les candidats doivent être détenteurs du brevet de sous-lieutenant, du brevet de technicien en prévention de l'incendie et faire l'objet d'un rapport favorable de l'officier-chef de service.

Art. 24.§ 1er. Peuvent être promus : 1° les candidats titulaires du grade immédiatement inférieur à celui dans lequel l'emploi a été déclaré vacant et qui comptent une ancienneté de grade de trois ans au moins;2° à défaut de candidats visés sub 1°, les candidats titulaires du grade immédiatement inférieur à celui dans lequel l'emploi a été déclaré vacant et qui comptent une ancienneté de grade inférieure à trois ans. § 2. A défaut de candidat dans le grade immédiatement inférieur à celui dans lequel l'emploi a été déclaré vacant, le conseil communal décide soit de promouvoir les candidats du service qui comptent une ancienneté de trois ans au moins comme officier, la préférence étant accordée aux titulaires du grade le plus élevé, soit de faire appel à des candidats d'un autre service d'incendie.

Lorsqu'il a été décidé de faire appel à des candidats d'un autre service d'incendie, l'appel est publié dans le Moniteur belge et dans au moins deux journaux diffusés dans l'ensemble du pays au plus tard quinze jours avant la date limite d'inscription. Il est affiché dans le casernement et dans les postes avancés s'il en existe. Ces publications et cet affichage sont prescrits à peine de nullité de la procédure. Les candidats doivent être titulaires d'un grade équivalent à celui dans lequel l'emploi a été déclaré vacant ou, à défaut, d'un grade immédiatement inférieur. CHAPITRE III. - Des officiers volontaires Section premiere. - De l'accès par recrutement au grade de

sous-lieutenant volontaire Sous-section première. - Des candidatures

Art. 25.Lorsqu'un emploi de sous-lieutenant volontaire, accessible par recrutement, est déclaré vacant ou le sera dans un délai maximum de douze mois, le conseil communal fait appel aux candidats.

L'appel est publié dans le Moniteur belge et dans au moins deux journaux diffusés dans l'ensemble du pays au plus tard quinze jours avant la date limite d'inscription. Il est affiché dans le casernement et dans les postes avancés s'il en existe. Ces publications et cet affichage sont prescrits à peine de nullité de la procédure.

L'appel indique les conditions à remplir, les épreuves imposées, la matière de celles-ci ainsi que la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

Toute candidature doit être adressée par lettre recommandée au bourgmestre.

Art. 26.§ 1er Les candidats à un emploi de sous-lieutenant volontaire doivent remplir les conditions suivantes : 1° être belge;2° être âgé de 21 ans au moins;3° être d'une taille égale ou supérieure à 1,60 m;4° être de bonnes conduite, vie et moeurs;5° être en règle avec les lois sur la milice;6° avoir sa résidence principale dans la commune où est situé le service d'incendie ou dans une zone à déterminer par le conseil communal;7° être titulaire du diplôme ou certificat suivant : a) dans les services d'incendie de la classe X ou Y : soit un diplôme ou certificat qui donne accès aux emplois de niveau 1 dans la fonction publique fédérale visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité soit un diplôme visé à l'annexe I du présent arrêté;b) dans les services d'incendie de la classe Z ou d'une commune qui n'est pas centre de groupe : un diplôme ou certificat qui donne au minimum accès aux emplois de niveau 2 dans la fonction publique fédérale visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité. § 2. Le conseil communal fixe la date à laquelle la condition visée au § 1er, 6°, doit être remplie.

Art. 27.Les candidats sont soumis à des épreuves de sélection. Le Ministre de l'Intérieur peut déterminer le contenu et les modalités de ces épreuves.

Le conseil communal organise ces épreuves. Il fixe la composition du jury qui comprend obligatoirement l'officier-chef de service. Ce jury se compose au moins pour moitié d'experts extérieurs à l'administration communale. Les membres du conseil communal peuvent assister à l'examen en tant qu'observateurs. Ils ne peuvent toutefois pas assister à l'évaluation des candidats par le jury et à la délibération de celui-ci.

Les épreuves visent à apprécier les aptitudes techniques des candidats, leur aptitude au commandement, leur maturité et la manière dont ils exposent leurs idées personnelles.

Art. 28.Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de sélection doivent se soumettre à un examen médical effectué, sur la base des critères déterminés à l'annexe II du présent arrêté, par l'officier-médecin du service, le médecin désigné par le conseil communal ou l'Office médico-social de l'Etat.

Art. 29.Les candidats reconnus médicalement aptes sont soumis à des épreuves d'aptitude physique. Le Ministre de l'Intérieur peut déterminer le contenu et les modalités de ces épreuves.

Le conseil communal organise ces épreuves. Il fixe la composition du jury qui comprend obligatoirement l'officier-chef de service. Ce jury se compose au moins pour moitié d'experts extérieurs à l'administration communale. Les membres du conseil communal peuvent assister à l'examen en tant qu'observateurs. Ils ne peuvent toutefois pas assister à l'évaluation des candidats par le jury et à la délibération de celui-ci.

Art. 30.Les épreuves de sélection sont organisées sous la forme du concours. Les candidats qui remplissent les conditions et qui ont satisfait à l'examen médical ainsi qu'aux épreuves d'aptitude physique et de sélection, sont admis au stage par le conseil communal selon l'ordre du classement résultant des épreuves de sélection visées à l'article 27.

Sous-section II. - Du stage

Art. 31.Préalablement à son entrée en service, le stagiaire contracte un engagement d'une durée égale à celle du stage. Le modèle de cet engagement est fixé par le Ministre de l'Intérieur.

Le stagiaire peut à tout moment résilier son engagement moyennant un préavis de trois mois.

Art. 32.Le stage a une durée d'un an. Il peut être prolongé au maximum deux fois d'une période d'un an par le conseil communal.

A la fin du stage, l'officier-chef de service établit un rapport sur l'aptitude au commandement du candidat, sur son esprit d'initiative et sur sa manière de servir. Il y mentionne également les diplômes et les brevets obtenus par le candidat au cours du stage. Il propose la nomination, le licenciement ou la prolongation du stage.

Ce rapport est conforme au modèle fixé à l'annexe III du présent arrêté; il est notifié au stagiaire qui en prend connaissance, le date et le signe.

Art. 33.Le stagiaire doit obtenir avant la fin de son stage le brevet de sous-lieutenant conformément à l'arrêté royal du 19 mars 1997 précité.

Art. 34.Si la manière de servir du stagiaire ne donne pas satisfaction, le conseil communal peut mettre fin au stage à tout moment, sur proposition écrite et motivée de l'officier-chef de service.

Cette proposition est notifiée au stagiaire qui en prend connaissance, la date et la signe.

Art. 35.Le stagiaire peut introduire une réclamation auprès du conseil communal à l'encontre des rapport et proposition prévus respectivement aux articles 32 et 34. Cette réclamation doit être faite par écrit dans les dix jours à partir de la date à laquelle il a signé le rapport ou la proposition. Le conseil communal recueille l'avis d'une commission composée, pour moitié, de membres désignés par ce conseil, et pour moitié, de membres du service d'incendie désignés par la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique. Le stagiaire est, à sa demande, entendu par la commission susvisée ou par le conseil communal.

Art. 36.Le stagiaire titulaire du brevet de sous-lieutenant conformément à l'arrêté royal du 19 mars 1997 précité et jugé apte par le conseil communal est nommé, à titre définitif, au grade de sous-lieutenant volontaire.

Dans le cas contraire, il est licencié. Le conseil communal ne peut cependant s'écarter d'un rapport favorable de l'officier-chef de service visé à l'article 32 sans avoir invité le stagiaire à faire valoir son point de vue.

Art. 37.Lors de l'engagement à titre effectif du sous-lieutenant volontaire, le conseil communal renouvelle l'engagement pour une durée indéterminée. Le modèle de cet engagement est fixé par le Ministre de l'Intérieur. Section II. - De l'accès par promotion au grade de sous-lieutenant

volontaire

Art. 38.Lorsqu'un emploi de sous-lieutenant volontaire, accessible par promotion, est déclaré vacant, les sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires du service en sont avisés par note.

Celle-ci indique les conditions à remplir ainsi que la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

Toute candidature doit être adressée par lettre au bourgmestre.

Art. 39.Peuvent poser leur candidature à tout emploi de sous-lieutenant volontaire, accessible par promotion, les sous-officiers ainsi que les caporaux et sapeurs-pompiers volontaires.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1° être belge;2° compter une ancienneté de service de trois ans au moins au sein du service d'incendie;3° être titulaire du brevet de sous-lieutenant conformément à l'arrêté royal du 19 mars 1997 précité;4° faire l'objet d'un rapport favorable de l'officier-chef de service ou avoir obtenu une décision favorable de l'autorité compétente;5° pour les candidats caporaux et sapeurs-pompiers : être titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 dans la fonction publique fédérale visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité ou être titulaire d'un diplôme visé à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 40.Le rapport visé à l'article 39, alinéa 2, 4°, est conforme au modèle fixé à l'annexe IV du présent arrêté; il est notifié au candidat, qui en prend connaissance, le date et le signe.

Le candidat peut introduire une réclamation auprès du conseil communal à l'encontre du rapport visé à l'alinéa 1er. Cette réclamation doit être faite par écrit dans les dix jours à partir de la date à laquelle il a signé le rapport susvisé.

Il est, à sa demande, entendu par le conseil communal. Section III. - De l'accès aux grades supérieurs à celui de

sous-lieutenant volontaire

Art. 41.L'accès aux grades supérieurs à celui de sous-lieutenant volontaire a lieu par promotion.

Art. 42.Lorsqu'un emploi d'officier supérieur à celui de sous-lieutenant volontaire est déclaré vacant, les officiers volontaires du service en sont avisés par note. Celle-ci indique les conditions à remplir ainsi que la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

Toute candidature doit être adressée par lettre au bourgmestre.

Art. 43.Les officiers volontaires du service peuvent poser leur candidature à tout emploi de grade supérieur à celui de sous-lieutenant volontaire déclaré vacant.

Pour l'accès aux emplois visés à l'alinéa 1er, les candidats doivent être détenteurs du brevet de sous-lieutenant, du brevet de technicien en prévention de l'incendie et faire l'objet d'un rapport favorable de l'officier-chef de service.

Art. 44.§ 1er. Peuvent être promus : 1° les candidats titulaires du grade immédiatement inférieur à celui dans lequel l'emploi a été déclaré vacant et qui comptent une ancienneté de grade de trois ans au moins;2° à défaut de candidat visé sub 1°, les candidats titulaires du grade immédiatement inférieur à celui dans lequel l'emploi a été déclaré vacant et qui comptent une ancienneté de grade inférieure à trois ans. § 2. A défaut de candidat dans le grade immédiatement inférieur à celui dans lequel l'emploi a été déclaré vacant, le conseil communal décide soit de promouvoir les candidats du service qui comptent une ancienneté de trois ans au moins comme officier, la préférence étant accordée au titulaire du grade le plus élevé, soit de faire appel à des candidats d'un autre service d'incendie.

Lorsqu'il a été décidé de faire appel à des candidats d'un autre service d'incendie, l'appel est publié dans le Moniteur belge et dans au moins deux journaux diffusés dans l'ensemble du pays au plus tard quinze jours avant la date limite d'inscription. Il est affiché dans le casernement et dans les postes avancés, s'il en existe. Ces publications et cet affichage sont prescrits à peine de nullité de la procédure. Les candidats doivent être titulaires d'un grade équivalent à celui dans lequel l'emploi a été déclaré vacant ou, à défaut, d'un grade immédiatement inférieur. CHAPITRE IV. - Des chefs de service

Art. 45.Peut seul être désigné comme chef de service, l'officier qui remplit les conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de service comme officier de 3 ans au moins dans un service d'incendie;2° être titulaire du brevet de technicien en prévention de l'incendie;3° être titulaire du brevet de chef de service;4° dans un service d'incendie de la classe X ou Y, être titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 dans la fonction publique fédérale visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité ou être titulaire d'un diplôme visé à l'annexe I du présent arrêté. CHAPITRE V. - Des officiers-médecins

Art. 46.§ 1er. Les candidats à un emploi de sous-lieutenant médecin doivent remplir les conditions suivantes : 1° être Belge;2° avoir sa résidence principale dans la commune où est situé le service d'incendie ou dans une zone à déterminer par le conseil communal;3° être de bonnes conduite, vie et moeurs;4° être en règle avec les lois sur la milice;5° être titulaire du diplôme de docteur en médecine et être habilité à exercer l'art de guérir en Belgique. Priorité est accordée aux médecins spécialistes en anesthésiologie ou aux spécialistes en chirurgie générale ou aux titulaires du certificat de médecine de catastrophe et de gestion de situation d'exception. § 2. Le conseil communal fixe la date à laquelle la condition visée au § 1er, 2°, doit être remplie.

Art. 47.L'appel est publié dans le Moniteur belge et dans au moins deux journaux diffusés dans l'ensemble du pays au plus tard quinze jours avant la date limite d'inscription. L'appel indique les conditions à remplir ainsi que la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Cette publication est prescrite à peine de nullité de la procédure.

Toute candidature doit être adressée par lettre recommandée au bourgmestre.

Art. 48.Le candidat désigné par le conseil communal est titulaire du grade de sous-lieutenant médecin.

Si le sous-lieutenant médecin est volontaire, il est engagé pour une durée indéterminée. Le modèle de cet engagement est fixé par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 49.Le sous-lieutenant médecin qui compte cinq années d'ancienneté de service peut être promu par le conseil communal au grade de lieutenant médecin.

Dans les centres de la classe X, tout lieutenant médecin qui compte cinq ans de service en cette qualité peut être promu capitaine médecin.

Art. 50.Le conseil communal détermine si les prestations de l'officier-médecin sont exercées à temps plein ou à temps réduit. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 51.L'arrêté royal du 20 juillet 1972 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services communaux d'incendie, modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 1974, 5 juin 1978, 2 octobre 1978, 29 juillet 1992 et du 19 mars 1997 est abrogé.

Art. 52.Le brevet de candidat officier professionnel délivré avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 19 mars 1997 précité est assimilé au brevet de sous-lieutenant délivré par un centre de formation agréé.

Les brevets A, B et C, délivrés avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 19 mars 1997 précité, sont assimilés pour les membres volontaires des services d'incendie, au brevet de sous-lieutenant délivré par un centre de formation agréé.

L'assimilation des brevets A, B, C au brevet de sous-lieutenant n'ouvre l'accès qu'au grade de sous-lieutenant volontaire.

Art. 53.L'officier volontaire, désigné comme chef de service dans les services d'incendie qualifiés de mixte ou volontaire, peut être nommé à titre définitif comme officier professionnel dans son service, dans le même grade, aux conditions suivantes : - avoir une ancienneté de service de 10 ans comme officier volontaire, dont 2 ans au moins comme officier chef de service; - être détenteur du brevet de technicien en prévention incendie.

Cette mesure ne peut être appliquée qu'une seule fois dans chaque service d'incendie.

Art. 54.L'article 45, 4°, ne s'applique pas aux officiers des services d'incendie de la classe Y en service lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 55.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 45, 3°, qui entre en vigueur le 1er mai 2002.

Art. 56.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur L. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, J. PEETERS

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