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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 11 juillet 2008
publié le 16 octobre 2008

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 13 octobre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2008029490
pub.
16/10/2008
prom.
11/07/2008
ELI
eli/arrete/2008/07/11/2008029490/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 13 octobre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, visant à achever la structure fédérale de l'Etat et spécialement l'article 68;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 octobre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mars 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juillet 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer telles que modifiées ultérieurement;

Considérant qu'il s'impose d'assurer sans délai la continuité du fonctionnement des Cabinets ministériels du Gouvernement de la Communauté française;

Sur la proposition du Ministre-Président, Arrête :

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du 13 octobre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Le Secrétaire de Gouvernement est nommé par le Gouvernement ».

Le Secrétaire du Gouvernement a le rang de Directeur de Cabinet, dans l'hypothèse où la fonction n'est pas exercée par le Directeur de Cabinet du Ministre-Président.

Il est assisté dans ses missions de deux conseillers et de deux agents d'exécution pouvant bénéficier d'une échelle barémique dans le niveau 2+. Ils sont désignés par le Ministre-Président.

Art. 2.L'article 7 de l'arrêté précité est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Les Membres du Gouvernement disposent d'une cellule spécifique visant à mutualiser certaines missions, communes à tous les secrétariats de Cabinet, dénommée Secrétariat particulier d'audit et de contrôle des Cabinets (SePAC). Le Ministre-Président en assure l'autorité fonctionnelle.

Ces missions sont les suivantes : - le contrôle et l'audit interne des Cabinets, en lien avec la Cour des comptes; - la centralisation et la vérification de la conformité des arrêtés et des dossiers du personnel des Cabinets avant leur transmission à l'Administration et à la Cour des comptes; - toute autre mission lui confiée par le Gouvernement.

Cette cellule est composée de cinq membres, désignés par le Ministre-Président : - 1 conseiller; - 1 attaché; - 3 agents d'exécution dont 1 peut bénéficier d'une allocation tenant lieu de traitement fixée dans une échelle barémique dans le niveau 2+.

Dans les limites des crédits budgétaires alloués au SePAC, le Ministre-Président peut désigner, en-dehors du cadre autorisé, un maximum de 6 hommes par mois, par an, répartis sur un ou plusieurs experts pour des missions ponctuelles ou spécifiques.

Un Comptable extraordinaire est désigné parmi le personnel visé au présent article. Les allocations et indemnités dont il bénéficie sont identiques à celle allouées aux comptables extraordinaires des Cabinets. »

Art. 3.L'article 8 de l'arrêté précité est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.§ 1er. Il est créé auprès du cabinet du Ministre-Président une cellule comptant un conseiller et un agent d'exécution par membre sortant du Gouvernement de la Communauté française qui n'exerce plus de fonctions ministérielles pour une période prenant cours à la date de sa démission calculée au prorata de la durée du mandat ministériel exercé par l'intéressé, sans pouvoir être inférieure à un an et supérieure à cinq ans. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période, l'exercice ininterrompu de mandats ministériels au sein d'un ou plusieurs Gouvernements. Les membres de cette cellule ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de membres du personnel dont dispose le Ministre-Président en vertu de la Section 2 du présent arrêté. § 2. La répartition des fonctions fixées au paragraphe 1er ne peut être modifiée que moyennant l'accord du Ministre-Président sans que le nombre maximum calculé en équivalent temps plein et le niveau des agents puisse être dépassé ».

Art. 4.L'article 26, § 3 de l'arrêté précité est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les dossiers individuels des membres du personnel quittant les Cabinets sont transférés à la Direction générale du personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française, laquelle est chargée d'en assurer la gestion administrative et pécuniaire.

Par dossier individuel, il faut entendre tous les documents relatifs aux actes pris en exécution de la gestion administrative et pécuniaire du membre du personnel du Cabinet ».

Art. 5.L'article 30 de l'arrêté précité est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 30.Le Secrétaire du Gouvernement est chargé du contrôle de la composition des Cabinets ministériels. Les Cabinets concernés enverront une copie conforme de chaque arrêté dûment daté concernant les membres de leur personnel au Secrétariat particulier d'audit et de contrôle des Cabinets (SePAC) chargé de requérir le visa du Secrétaire du Gouvernement. Celui-ci visera et estampillera les arrêtés et les retournera au SePAC qui, seulement après réception des arrêtés visés, transmettra le dossier à la Direction générale du personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française, en vue de la liquidation des rémunérations. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Art. 7.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juillet 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA

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