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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 octobre 2020
publié le 04 décembre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire « Enseignement dual dans l'enseignement secondaire »

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autorite flamande
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2020016181
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04/12/2020
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02/10/2020
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2 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire « Enseignement dual dans l'enseignement secondaire »


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, l'article 3, modifié par le décret du 17 juin 2016, l'article 4, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 16 juin 2017, l'article 4/1, inséré par le décret du 3 juillet 2020, et l'article 6, § 2, inséré par le décret du 22 juin 2007.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 25 mai 2020. - Le Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section Communauté flamande et le comité coordinateur de négociation enseignement libre subventionné ont conclu le 19 juin 2020 le protocole n° 155 par un accord Partiel. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.706/1 le 5 août 2020. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a donné son avis 2020/38 le 14 septembre 2020.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - L'enseignement dual est un concept dans lequel un expert provenant du monde des entreprises accepte une mission d'enseignement dans une école dans des conditions spécifiques et pour une certaine période de temps. L'enseignement dual n'a pas pour objectif une carrière durable dans l'enseignement, mais veut stimuler une coopération temporaire entre entreprises et écoles. Cela crée une plus grande interaction entre l'enseignement et le marché du travail ainsi qu'une dynamique qui profite aux deux Parties. - Un nombre croissant d'écoles secondaires flamandes sont confrontées à une pénurie d'enseignants (spécialisés), y compris pour les cours techniques et scientifiques comme les mathématiques, l'électromécanique ou la chimie. Par conséquent, les élèves risquent de manquer des leçons cruciales. Ce sont précisément ces cours qui sont extrêmement importants pour la formation des talents pour l'industrie flamande ou pour la transition vers l'enseignement supérieur et donc pour la compétitivité de notre région.

L'enseignement dual peut aider à réduire temporairement ce déficit.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture et par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE, CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° entreprise : une entreprise ou une organisation du secteur public ou privé à but lucratif ou non lucratif ;2° école : une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;3° secteur : un groupe d'activités professionnelles classées par : a) service principal, produit, technologie ;b) fonction économique principale ;c) secteur économique ;4° projet temporaire : le projet temporaire visé à l'article 2.

Art. 2.Pendant les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, le projet temporaire « Enseignement dual » est organisé dans un certain nombre d'écoles. CHAPITRE 2. - Objectif et groupe cible

Art. 3.Le projet temporaire est une expérience d'enseignement dual dans laquelle un employé d'une entreprise prend une mission d'enseignement dans une école pendant une période et dans des conditions prédéfinies. L'enseignement dual n'a pas pour objectif une carrière durable dans l'enseignement, mais veut uniquement stimuler une coopération temporaire entre entreprises et écoles.

L'objectif du projet temporaire est de collecter des informations, en vue d'une mise en oeuvre organique ou non organique, qui devraient permettre de tirer des conclusions politiques sur une forme d'emploi flexible dans l'enseignement dans le contexte d'une pénurie d'enseignants. Pour ce faire, il est vérifié si des goulets d'étranglement et des obstacles surviennent au cours du projet temporaire et comment ceux-ci peuvent être éliminés dans la mesure où cela est nécessaire et possible.

Art. 4.Les groupes suivants sont les groupes cibles du projet temporaire : 1° les écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein financées ou subventionnées ;2° les entreprises appartenant au secteur de la chimie et des sciences de la vie ou à un secteur qui, dans le cadre de l'appel 482 du programme opérationnel FSE flamand 2014-2020, a un projet approuvé pour l'organisation d'un terrain d'essai pour les enseignants duaux. Le ministre flamand de l'enseignement et de la formation peut, sur proposition du panel d'experts visé à l'article 13, admettre également au projet temporaire des entreprises de secteurs autres que ceux visés au premier alinéa, 2°. CHAPITRE 3. - Organisation Section 1re. - Participation des écoles et des entreprises

Art. 5.Les écoles et entreprises visées à l'article 4 peuvent participer au projet temporaire dans les conditions prévues aux articles 6 à 12. L'école déclare sa participation, en indiquant l'entreprise avec laquelle elle coopère, à l'Agence de services d'enseignement.

Art. 6.L'école telle que visée à l'article 5 qui ne peut pourvoir à une vacance de poste d'enseignant du secondaire par la nomination régulière d'un membre du personnel titulaire d'un titre requis ou jugé suffisant, peut faire appel à un employé d'une entreprise visée à l'article 5 pour pourvoir à cette vacance.

Dans le premier alinéa on entend par vacance, un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière.

Afin de pourvoir à la vacance mentionnée au premier alinéa, la direction de l'école conclut avec l'entreprise une convention de service, contenant les accords relatifs à la mise à disposition d'un employé de l'entreprise pour une mission et une période de temps prédéfinies. La convention régit toujours une mission d'enseignement qui comprend les tâches suivantes : 1° la planification et la préparation des cours ;2° l'enseignement proprement dit ;3° l'encadrement des élèves spécifique à la classe ;4° l'évaluation des élèves ;5° la consultation et la coopération avec la direction, les collègues, le CLB et les parents. Section 2. - La convention

Art. 7.La direction de l'école et l'entreprise utilisent une convention-cadre pour conclure la convention de service visée à l'article 6, troisième alinéa.

Le modèle de convention-cadre figure à l'annexe du présent arrêté.

La convention-cadre contient les dispositions et conditions suivantes concernant l'exécution de la mission visée à l'article 6 : 1° les coordonnées de la direction d'école agissant en tant que donneur d'ordre et celles de l'entreprise agissant en tant que preneur d'ordre ;2° les coordonnées des mandataires désignés par les deux parties ;3° la mission convenue, le mode d'exécution de cette mission et le soutien auquel l'employé a droit pendant cette exécution et qu'offre l'école ;4° les conditions à remplir par l'employé mis à disposition par l'entreprise, stipulant explicitement que l'employé reste sous l'autorité de l'entreprise, sauf s'il s'agit d'instructions données par la direction d'école à l'employé dans le cadre de l'exécution de la mission, qui sont incluses dans la sous-convention ;5° les obligations financières et sociales envers l'employé qui restent à la charge de l'entreprise ;6° la compensation financière versée par la direction d'école à l'entreprise et les modalités de paiement ;7° des dispositions sur la confidentialité que l'entreprise s'engage à respecter dans l'exécution de la mission.En tout état de cause, il est stipulé que l'employé de l'entreprise doit respecter le secret professionnel de l'enseignement ; 8° des dispositions sur la propriété intellectuelle par lesquelles l'entreprise accepte notamment que tous les droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle sur les oeuvres réalisées dans le cadre de l'exécution de la mission soient transférés à la direction d'école et qui peuvent inclure des accords sur l'utilisation éventuelle de cette propriété intellectuelle dans l'entreprise ;9° des dispositions sur la responsabilité dans l'exécution de la mission, qui comprennent en tout cas que la direction d'école veille à ce que l'employé soit assuré de la même manière que tous ses autres employés pendant l'exécution de la mission ;10° des dispositions sur le bien-être au travail, visé aux articles 8 à 10 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;11° la durée de la convention. Section 3. - Attribution d'un employé

Art. 8.L'entreprise sélectionne un employé pour exécuter la mission prévue dans la convention-cadre. L'employé doit réunir les conditions suivantes : 1° l'employé a une conduite impeccable.Ceci est attesté par un extrait du casier judiciaire délivré depuis un an au plus. L'extrait du casier judiciaire doit indiquer la finalité suivante : 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs ; 2° la santé de l'employé ne présente aucun danger pour les élèves.La preuve de l'aptitude médicale est fournie par un certificat médical délivré par le médecin généraliste de l'employé ou le médecin de l'entreprise ; 3° l'employé qui est mis à la disposition d'une école située dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, a la connaissance requise du néerlandais comme langue d'enseignement, ce qui est attesté par le fait que l'employé maîtrise le néerlandais au niveau C1 du Cadre européen de référence pour les langues.Cette connaissance linguistique requise est attestée par le fait que l'employé possède au moins un diplôme obtenu en néerlandais, qui donne accès à la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire ; 4° l'employé est titulaire d'un diplôme qui constitue au moins un « autre » titre pour la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire au sens l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire ;5° l'employé dispose d'une preuve qu'il a suivi un parcours éducatif spécifique dans un institut supérieur flamand ou une université désignée à cet effet, sauf s'il possède un diplôme considéré comme un titre requis ou jugé suffisant pour la fonction de professeur de l'enseignement secondaire au sens l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire. L'entreprise propose l'employé à la direction d'école, qui vérifie si l'employé remplit les conditions et décide finalement d'attribuer la mission. Conformément à la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la direction d'école conserve les données de l'employé qu'elle obtient à la suite de ce contrôle, de la manière et pour les périodes déjà utilisées par la direction d'école pour les données de tous ses employés.

Art. 9.§ 1. Conformément à l'article 4/1, dernier alinéa, du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, l'employé conserve le salaire auquel il a droit dans son entreprise pendant l'exécution de la mission dans l'école, ainsi que tous les avantages financiers et extra-légaux y afférents. § 2. Conformément à l'article 4/1, deuxième alinéa, du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, la direction de l'école où l'employé effectue la mission convenue verse à l'entreprise une compensation financière de 59,66 euros par heure de cours prestée dans le cadre de la mission convenue. Cette mission d'enseignement est exprimée sur une base hebdomadaire par la formule T/N, où T est le nombre de périodes-enseignant dans la mission de cours proprement dite et N est le dénominateur de performance pour le cours dans le grade où l'employé effectue sa mission de cours.

La direction d'école verse la compensation financière pour la mission tous les mois après facturation par l'entreprise. § 3. Pour la compensation financière mentionnée au paragraphe 2, l'école utilise des heures-enseignant du paquet d'heures-enseignant hebdomadaire mentionné à l'article 209, § 1, 1° du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010.

Le nombre d'heures-enseignant, mentionné au premier alinéa, est calculé sur la base de la mission d'enseignement hebdomadaire de l'employé, mentionnée au paragraphe 2. Pour obtenir le crédit requis, l'école multiplie le nombre d'heures-enseignant nécessaires par la mission d'enseignement hebdomadaire, où une heure-enseignant correspond à 59,66 euros.

L'école demande les crédits requis à l'Agence de services d'enseignement, en indiquant le nombre d'heures-enseignant qui sont converties, comme prévu au deuxième alinéa. L'Agence de services d'enseignement paie les crédits requis à la direction de l'école.

Art. 10.La mission individuelle de l'employé dans l'école est incluse dans une sous-convention conformément au modèle de sous-convention inclus dans le modèle de convention-cadre de services mentionné à l'article 7.

La sous-convention contient également les accords spécifiques sur l'encadrement initial et le soutien auxquels l'employé peut faire appel dans l'école où il assume sa mission d'enseignement.

L'employé reste toujours sous l'autorité de son entreprise pendant l'exécution de la mission convenue. La direction d'école peut donner des instructions à l'employé dans le cadre de l'exécution de la mission d'enseignement concrète. Les dispositions relatives à ces instructions figurent dans une annexe de la sous-convention.

L'employé est membre de droit du conseil de classe avec droit de vote dans le cadre de la mission d'enseignement qu'il assume dans l'école.

Des accords pratiques sont convenus entre l'école et l'entreprise sur le fonctionnement de l'employé dans le conseil de classe, y compris la présence ou non de l'employé aux réunions du conseil de classe. Ces accords sont repris dans la sous-convention.

Au quatrième alinéa, on entend par conseil de classe, le conseil de classe accompagnateur ou le conseil de classe délibérant dans l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps.

Art. 11.La convention-cadre de services régit la relation juridique générale entre la direction d'école et l'entreprise pour la durée de la mission convenue. En cas de contradiction ou de dérogation, les dispositions de la sous-convention prévalent sur les dispositions de la convention-cadre. En outre, les dispositions d'une sous-convention plus récente prévalent toujours sur celles d'une sous-convention antérieure. CHAPITRE 4. - Suivi, encadrement et évaluation

Art. 12.Un panel d'experts sera mis en place pour suivre et évaluer le projet temporaire.

Le panel d'experts se compose des membres suivants : 1° des représentants du ministre flamand de l'enseignement et de la formation, dont un occupe la présidence ;2° des représentants du ministre flamand de l'emploi ;3° des représentants du Département de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 22, § 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;4° un représentant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, visé à l'article 25, § 1 de l'arrêté précité ;5° un représentant de l'Agence de Services d'Enseignement ;6° un représentant de l'Inspection de l'enseignement ;7° un représentant de l'Enseignement communautaire ;8° un représentant de l'Enseignement provincial flamand ;9° un représentant du Secrétariat de l'enseignement des Villes et Communes flamandes ;10° un représentant de l'enseignement catholique flamand ;11° un représentant de la concertation petits dispensateurs d'enseignement ;12° un représentant de la Centrale Générale des Services Publics ;13° un représentant de la Fédération des syndicats chrétiens des services publics ;14° un représentant du Syndicat Libre de la Fonction Publique ;15° un représentant de l'institut supérieur ou de l'université offrant le parcours éducatif spécifique visé à l'article 8, 5° ;16° des représentants des secteurs concernés ;17° trois experts scientifiques désignés par le président du panel d'experts. Dès que le panel d'experts a été établi, il assure le suivi du projet temporaire sans la moindre forme de direction ou d'intervention. Le suivi résulte en des évaluations intermédiaires du projet temporaire et en une évaluation finale dans l'année scolaire 2021-2022.

Les directions d'écoles, les écoles et les entreprises participant au projet temporaire apportent leur concours aux travaux, sur place ou non, du panel d'experts. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2020 et cesse d'être en vigueur le 31 août 2022.

Art. 14.Le ministre flamand compétent pour l'emploi et le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation sont, chacun en ce qui le concerne, chargés d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 2 octobre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

Annexe. Modèle de convention-cadre de services, visé à l'article 7 CONVENTION-CADRE DE SERVICES ENTRE [NOM ET FORME JURIDIQUE], ayant son siège social à [LIEU], numéro d'entreprise [NUMERO], inscrit au registre des personnes morales à [LIEU], valablement représenté par [NOM] en qualité de [FONCTION], ci-après dénommé « le Donneur d'ordre », d'une part, et ET [NOM ET FORME JURIDIQUE], ayant son siège social à [LIEU], numéro d'entreprise [NUMERO], inscrit au registre des personnes morales à [LIEU], valablement représenté par [NOM] en qualité de [FONCTION], ci-après dénommé « le Preneur d'ordre », d'autre part ;

Ci-après également dénommés « la Partie » individuellement et « les Parties » collectivement CONSIDERANT QUE Le Donneur d'ordre cherche une solution à court terme pour une mission spécifique au sein de l'école [NOM, NUMERO D'ETABLISSEMENT ET ADRESSE DE L'ECOLE] ;

Pour ce faire, le Donneur d'ordre a besoin de l'assistance d'une personne expérimentée et compétente et il n'a pas la possibilité de mener à bien la mission avec son propre personnel immédiatement et souhaite donc faire appel au Preneur d'ordre pour la fourniture de certains services ;

Les Parties sont prêtes à travailler ensemble sur une mission concrète ;

Les Parties ont soumis la fourniture de ces services aux dispositions et conditions énoncées dans la présente Convention-cadre de services (ci-après « la Convention-cadre »), la Sous-convention sur les modalités de service spécifiques (ci-après « la Sous-convention ») et ses éventuelles annexes ;

La Convention-cadre, la Sous-convention et ses annexes constituent ensemble la Convention entre les Parties IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1.Objet de la convention 1.1. L'objet de la Convention-cadre est la fourniture de certains services pour l'exécution d'une mission spécifique, telle que décrite à l'article 2, qui est individualisée dans la Sous-convention.

La présente Convention-cadre contient les conditions générales dans lesquelles le Preneur d'ordre fournira les services nécessaires à l'exécution de la Mission pour le compte du Donneur d'ordre. 1.2. Les dispositions de la présente Convention-cadre régissent la relation juridique entre le Donneur d'ordre et le Preneur d'ordre. En cas de contradiction ou de divergence, les dispositions de la Sous-convention prévalent sur celles de la Convention-cadre. En outre, les dispositions d'une Sous-convention plus récente prévalent toujours sur celles d'une Sous-convention antérieure.

Article 2.Mission Le Donneur d'ordre détermine la mission à attribuer au Preneur d'ordre. Il s'agit toujours d'une mission d'enseignement dans une matière, qui comprend les éléments suivants : ? la planification et la préparation des cours ; ? l'enseignement proprement dit ; ? l'encadrement des élèves spécifique à la classe ; ? l'évaluation des élèves ; ? la consultation et la coopération avec la direction, les collègues, le CLB et les parents.

Article 3.Exécution de la mission 3.1. Les Parties conviennent et reconnaissent que la relation juridique établie entre elles est une Convention de services. Tout contrat de travail entre les Parties en application de la présente Convention est définitivement exclu. Un contrat de travail ne peut pas non plus naître entre les employés individuels du Preneur d'ordre d'une part et le Donneur d'ordre d'autre part pendant l'exécution de la mission. 3.2. Le Preneur d'ordre désigne un ou plusieurs employés, en toute autonomie et selon ses propres connaissances et expériences, pour exécuter la Mission. Ces employés doivent en tout cas remplir les conditions prévues à l'article 4. 3.3. Les Parties déterminent en concertation et en fonction des besoins de la Mission, le lieu où les services sont habituellement prestés.

Le Preneur d'ordre peut à tout moment utiliser l'infrastructure du Donneur d'ordre, comme les manuels, le matériel didactique, les installations TIC et l'accès à Internet. Cette énumération n'est pas limitative.

Si nécessaire, les Parties peuvent prendre des dispositions spécifiques à cet effet dans la Sous-convention à la présente Convention-cadre. 3.4. Le Preneur d'ordre s'engage à exécuter ou à faire exécuter au mieux la Mission confiée.

Le Preneur d'ordre s'engage à consacrer à l'exécution de la Mission tout le temps nécessaire à sa réalisation. Les jours effectifs par semaine qui sont nécessaires à la bonne exécution de la Mission sont inclus dans la Sous-convention. 3.5. Le Donneur d'ordre peut donner des directives au Preneur d'ordre sur l'exécution de la Mission. Elles concernent l'exécution effective des accords contractuels, sans intervenir dans la manière d'exécuter la Convention, puisque le Preneur d'ordre en décide de manière autonome. 3.6. Le Donneur d'ordre s'engage à ce que, pendant l'exécution de la Mission visée à l'article 2, les employés aient droit à un encadrement initial, un coaching et un soutien, comme c'est le cas pour ses autres employés.

Article 4.Personnel du preneur d'ordre 4.1. Le Preneur d'ordre est responsable de la bonne exécution de la Mission visée à l'article 2 et des services et activités qui assurent son exécution, tels qu'énumérés dans la Sous-convention. Cela signifie qu'il est entièrement responsable du déploiement de la main-d'oeuvre nécessaire, dont il assume l'entière responsabilité des actions.

Le Preneur d'ordre s'engage à déployer pour l'exécution de la Mission des employés qualifiés, qui doivent être proposés au Donneur d'ordre au préalable afin de pouvoir vérifier leurs compétence professionnelle, expérience et savoir-faire requis. Le Preneur d'ordre s'assure que les employés désignés par lui remplissent en tout état de cause les conditions suivantes pour l'exécution de la Mission: ? leur conduite est irréprochable et attestée par un extrait du casier judiciaire délivré depuis un an au plus. L'extrait du casier judiciaire doit indiquer la finalité suivante : 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs ; ? la santé des employés ne présente aucun danger pour les élèves.

L'aptitude médicale est démontrée au moyen d'un certificat médical délivré par le médecin généraliste de l'employé ou par le médecin d'entreprise lié au Preneur d'ordre ; ? ils ont les connaissances requises du néerlandais comme langue d'enseignement. Ils maîtrisent le néerlandais au niveau C1 du Cadre européen de référence pour les langues ; ? ils sont titulaires d'un diplôme qui constitue au moins un « autre » titre pour la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire ; ? ils ont suivi un parcours éducatif spécifique dans un institut supérieur ou une université désignés à cet effet, à moins qu'ils n'aient suivi une formation d'enseignant reconnue et soient en mesure de présenter un diplôme de cette formation. 4.2. Les employés restent en toutes circonstances sous la direction exclusive et l'autorité hiérarchique du Preneur d'ordre et seul le Preneur d'ordre est autorisé à leur donner des directives et des instructions, sauf stipulation contraire dans la Sous-convention. 4.3. A aucun moment les employés du Preneur d'ordre ne peuvent être considérés comme des employés ou des préposés du Donneur d'ordre. Les employés du Donneur d'ordre ne peuvent pas non plus être considérés comme des employés ou des préposés du Preneur d'ordre. 4.4. Aucune des dispositions de la Convention ne peut être interprétée comme signifiant que le Preneur d'ordre met des employés à la disposition du Donneur d'ordre d'une manière interdite au sens de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Le Donneur d'ordre s'abstient d'exercer une part quelconque de l'autorité sur le personnel du Preneur d'ordre.

Ne comptent pas comme l'exercice d'une part quelconque de l'autorité de l'employeur : ? le respect par le Donneur d'ordre de ses obligations en matière de bien-être au travail applicables au lieu d'exécution de la mission ; ? les instructions données par le Donneur d'ordre, telles que stipulées dans la Sous-convention, pour la bonne exécution de la Mission dans le cadre de la Convention. 4.5. Si un employé du Preneur d'ordre a déjà été un employé du Donneur d'ordre, le Preneur d'ordre le signale avant de l'affecter à l'exécution de la Mission.

Article 5.Obligations financières et sociales 5.1. Le Preneur d'ordre respecte toutes les obligations sociales, fiscales et commerciales légales qui s'appliquent aux employés qu'il met à disposition. Les employés conservent leur salaire et tous les avantages financiers qui y sont liés pendant la mise à disposition. 5.2. En contrepartie des services rendus, le Donneur d'ordre paie au Preneur d'ordre une compensation pour les prestations des employés, comme stipulé dans la Sous-convention. Cette compensation s'élève à 59,66 euros par heure prestée.

Le Preneur d'ordre établit une facture mensuellement. Le Donneur d'ordre paie cette facture au plus tard le dernier jour du mois suivant. 5.3. Les modalités relatives aux frais de fonctionnement et de déplacement normaux, inhérents à l'exécution de la Convention, sont incluses dans la Sous-convention. Ces frais sont supportés par le Preneur d'ordre.

Article 6.Confidentialité 6.1. Pendant et après la période de la Convention, le Preneur d'ordre s'engage à ne fournir à personne des informations de nature personnelle ou confidentielle sur le Donneur d'ordre, un élève ou le personnel de l'école d'emploi, quelle que soit l'importance de ces informations ou les circonstances dans lesquelles le Preneur d'ordre les a obtenues.

Il en va de même pour toutes les informations internes, même non confidentielles, à l'exception des informations publiques.

Le Preneur d'ordre s'engage à ce que ses employés qui sont déployés pour la Mission remplissent également l'obligation susmentionnée envers le Donneur d'ordre. 6.2. Tout manquement à cette obligation de confidentialité pendant la durée de la Convention, même mineur, est un motif de résiliation de la Convention, conformément à l'article 11, sans préjudice du droit du Donneur d'ordre de réclamer des dommages et intérêts.

En outre, toute violation de cette obligation de confidentialité donne au Donneur d'ordre le droit d'exiger le paiement d'une indemnité pour les dommages subis.

Tous les documents réalisés par ou confiés au Preneur d'ordre en relation avec les prestations décrites dans la Convention sont et restent la propriété exclusive du Donneur d'ordre. Le Preneur d'ordre ne peut faire une copie de ces documents qu'aux fins décrites dans la Convention.

Le Donneur d'ordre peut exiger à tout moment la restitution des documents et des données. Les documents et données sont en tout cas restitués au Donneur d'ordre à la fin de la Convention, quelle que soit la raison de la résiliation.

Article 7.Propriété intellectuelle 7.1. Le Preneur d'ordre déclare transférer exclusivement, automatiquement et de plein droit au Donneur d'ordre tous les droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle légalement transférables sur toutes les oeuvres créées et les prestations réalisées en tout ou partie dans le cadre de l'exécution de la Convention.

La Convention couvre tous les travaux, créations, prestations, exécutions et autres qui sont conçus ou réalisés par le Preneur d'ordre ou auxquels il a contribué pendant la durée de la Convention ou dans le cadre de son exécution, avec des moyens ou à partir de projets du Donneur d'ordre, que ces créations aient été réalisées par le Preneur d'ordre seul ou avec d'autres personnes. 7.2. Tous ces travaux, créations et prestations sont, sans exception, irréfutablement présumés avoir été réalisés par le Preneur d'ordre en vertu de la Mission définie par le Donneur d'ordre. Le Preneur d'ordre reconnaît et accepte que le Donneur d'ordre est réputé acquérir automatiquement et de plein droit les droits précisés ci-dessus. 7.3. Les droits d'auteur et autres droits intellectuels exclusivement transférés comprennent le droit de reproduction. Cela comprend le droit d'adaptation, de traduction et de distribution, le droit de publication, le droit d'utilisation subordonnée et dérivée, sans restriction aucune. 7.4. Le transfert défini ci-dessus est accordé au Donneur d'ordre pour toute la durée de la propriété littéraire et artistique et pour chaque support et mode d'exploitation. 7.5. Le Donneur d'ordre et le Preneur d'ordre peuvent prendre des dispositions concernant l'utilisation des oeuvres, créations ou prestations du Preneur d'ordre, acquises en vertu de 7.2. Dans ce cas, le Preneur d'ordre s'engage expressément à ne pas commercialiser ou distribuer ces oeuvres, créations ou prestations.

Article 8.Responsabilité 8.1. Le Preneur d'ordre assure, sous sa seule responsabilité, la bonne exécution de la Mission convenue.

Les éventuelles erreurs ou insuffisances des services fournis par le Preneur d'ordre dans le cadre de ou en relation avec l'exécution de la Mission acceptée ne peuvent donner lieu à une responsabilité que s'il est démontré qu'elles résultent d'une négligence grave, d'une intention ou d'un manque d'expertise normale requise pour le service en question. 8.2. Si le Preneur d'ordre est dans l'incapacité d'exécuter les services et activités visés dans la Sous-convention pour cause d'absence due à une maladie ou à un accident de l'employé du Preneur d'ordre, le Preneur d'ordre en informe le Donneur d'ordre dans les plus brefs délais. 8.3. Si le Preneur d'ordre n'est pas en mesure de poursuivre la Mission qui lui a été confiée, il en informe immédiatement le Donneur d'ordre afin que ce dernier puisse prendre les mesures nécessaires. 8.4. Le Preneur d'ordre ne peut être tenu responsable que du dol ou de la faute lourde commis par lui-même ou par l'un de ses employés. Dans ce dernier cas, sa responsabilité est limitée à la réparation des dommages prévisibles, directs, personnels et certains subis par le Donneur d'ordre. 8.5. Le Donneur d'ordre ne peut être tenu responsable, en vertu de la Convention, que d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave.

Cette restriction ne s'applique pas aux dommages corporels.

Le Donneur d'ordre veille à ce que les employés du Preneur d'ordre soient couverts, pendant l'exécution de la Mission, par l'assurance responsabilité civile et protection juridique qui s'applique également à ses autres employés.

Article 9.Bien-être au travail 9.1. En application des articles 8 à 10 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le Donneur d'ordre veille à ce que les employés du Preneur d'ordre soient informés de toutes les dispositions de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (Loi sur le Bien-être), de ses arrêtés d'exécution et des dispositions du Règlement général pour la protection du travail (RGPT) qui s'appliquent à l'exécution de la Mission auprès du Donneur d'ordre. 9.2. Pour l'exécution de la Mission, le Preneur d'ordre ne déploie que des employés qui ont été correctement instruits et formés aux mesures de prévention et de protection à prendre. 9.3. Le Donneur d'ordre informe le Preneur d'ordre et ses employés sur : ? les risques professionnels chez le Donneur d'ordre ; ? les équipements de protection et de prévention chez le Donneur d'ordre ; ? l'organisation des premiers secours chez le Donneur d'ordre ; ? la lutte contre l'incendie et l'évacuation des personnes lorsqu'elles travaillent à l'intérieur des locaux du Donneur d'ordre.

Il le fait conformément à la Loi sur le Bien-être et à ses arrêtés d'exécution. 9.4. Le Donneur d'ordre s'engage à respecter ses obligations relatives au bien-être des employés dans l'exercice de leur travail, qui sont spécifiques à l'établissement dans lequel ses employés viennent travailler. 9.5. Si le Donneur d'ordre ne remplit pas ou pas correctement les obligations énoncées ci-dessus, le Preneur d'ordre peut dans tous les cas prendre lui-même les mesures nécessaires, aux frais du Donneur d'ordre.

Article 10.Personnes de contact et procurations 10.1. Le Donneur d'ordre désigne la personne suivante comme sa personne de contact et représentant pour l'exécution de la Convention : [NOM], [FONCTION]. 10.2. Le Preneur d'ordre désigne la personne suivante comme sa personne de contact et représentant pour l'exécution de la Convention : [NOM], [FONCTION]. 10.3. Le Donneur d'ordre donne au Preneur d'ordre une procuration pour effectuer en son nom les actes prévus dans la Sous-convention.

Article 11.Durée de la Convention-cadre 11.1. La présente Convention-cadre est conclue pour [COMPLETER PERIODE]. 11.2. Chacune des Parties peut mettre fin à la Convention visée à l'article 12 par le biais d'une résiliation par lettre recommandée à la poste. Un délai de préavis d'un mois doit être respecté. La lettre recommandée doit être envoyée au plus tard 7 jours civils avant la fin du mois, sous peine de nullité. Le délai de préavis commence à courir le premier jour du mois suivant la date d'envoi.

Chaque Partie a également le droit de résilier la Convention visée à l'article 12 à tout moment avec effet immédiat et sans délai de préavis. Dans ce cas, elle doit verser à l'autre Partie un montant égal à un mois de compensation, calculé sur la base de la compensation moyenne que le Donneur d'ordre a payée ou aurait dû payer pendant un mois pour l'exécution de la présente Convention.

Chaque Partie a en outre le droit de résilier la Convention visée à l'article 12 sans préavis ni compensation si une grave défaillance de l'autre Partie rend définitivement impossible la poursuite de la coopération professionnelle entre les Parties et si des circonstances exceptionnelles rendent définitivement impossible la poursuite de l'exécution de la présente Convention.

Les faits suivants, entre autres, sont considérés comme une grave défaillance : ? une violation de l'article 6 de la Convention-cadre ; ? une violation de l'article 9 de la Convention-cadre ; ? une violation des obligations contractuelles s'il n'y est pas remédié dans les dix jours civils suivant la notification officielle.

Cette énumération n'est pas limitative.

La résiliation sans préavis ni compensation est notifiée à l'autre Partie par lettre recommandée à la poste dans les dix jours civils à compter du jour où la Partie qui invoque la résiliation a pris connaissance des faits donnant lieu à la résiliation. 11.3. La Convention visée à l'article 12 est réputée résiliée de plein droit et sans mise en demeure, sans compensation, si l'une des Parties cesse ses activités après liquidation ou faillite.

Article 12.Convention L'ensemble de la Convention entre les Parties consiste uniquement en la présente Convention-cadre, complétée par la ou les Sous-conventions et toute autre annexe. Les autres conditions générales des Parties ne s'appliquent pas.

Article 13.Compétence et droit applicable 13.1. La Convention est régie par le droit belge. 13.2. Les Parties conviennent que toute réclamation ou litige relatifs à l'existence, à l'interprétation ou à l'exécution de la Convention et de ses annexes seront soumis au tribunal compétent.

Fait à [LIEU] le [DATE] en autant d'exemplaires qu'il y a de Parties Le Preneur d'ordre, Le Donneur d'ordre, [NOM ET FORME JURIDIQUE] [NOM ET FORME JURIDIQUE]

SOUS-CONVENTION A LA CONVENTION-CADRE DU [JJ/MM/AAAA] ENTRE [NOM ET FORME JURIDIQUE], ayant son siège social à [LIEU], numéro d'entreprise [NUMERO], inscrit au registre des personnes morales à [LIEU], valablement représenté par [NOM] en qualité de [FONCTION], ci-après dénommé « le Donneur d'ordre », d'une part, et ET [NOM ET FORME JURIDIQUE], ayant son siège social à [LIEU], numéro d'entreprise [NUMERO], inscrit au registre des personnes morales à [LIEU], valablement représenté par [NOM] en qualité de [FONCTION], ci-après dénommé « le Preneur d'ordre », d'autre part ;

Ci-après également dénommés « la Partie » individuellement et « les Parties » collectivement.

CONSIDERANT QUE Les Parties ont conclu une Convention-cadre de services ;

Les Parties ont convenu de fixer la description détaillée de la Mission et les modalités spécifiques de la prestation de service dans une Sous-convention distincte.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1.Mission Le Preneur d'ordre fournit les services/exerce les activités (ci-après les « Services »/ « Activités ») nécessaires à l'exécution d'une mission d'enseignement de XX/YY [heures/dénominateur de prestation] dans la matière XXXXX, qui comprend les tâches énumérées à l'article 2 de la Convention-cadre.

Article 2.Personne de contact et représentant Le Donneur d'ordre désigne la personne suivante comme sa personne de contact et représentant pour l'exécution de la Mission : [NOM et FONCTION].

Le Preneur d'ordre désigne la personne suivante comme sa personne de contact et représentant pour l'exécution de la Mission : [NOM et FONCTION].

Ces personnes de contact sont responsables du suivi et de la coordination de la Mission, tels que réglés par la présente Sous-convention.

La communication entre le Donneur d'ordre et le Preneur d'ordre concernant l'exécution de la Convention se fait en principe exclusivement entre les personnes de contact, sans préjudice du droit du Donneur d'ordre de donner des directives et des instructions au personnel du Preneur d'ordre, comme décrit dans l'annexe à la Sous-convention. Toutefois, cela fera l'objet d'une consultation préalable entre les personnes de contact.

Article 3.Durée de la Mission 3.1. La Sous-convention entre en vigueur le [DATE] et est conclue pour une période de [COMPLETER] OU expire le [DATE].

Les Parties décident d'un commun accord, un mois avant la date d'expiration, de renouveler ou non leur coopération. En cas de renouvellement, une nouvelle Sous-convention est établie. En l'absence d'un tel accord, la Sous-convention prend fin à la date d'échéance convenue. 3.2. Chacune des Parties peut mettre fin à la Sous-convention par le biais d'une résiliation par lettre recommandée à la poste. Un délai de préavis d'un mois doit être respecté. La lettre recommandée doit être envoyée au plus tard sept jours civils avant la fin du mois, sous peine de nullité. Le délai de préavis commence à courir le premier jour du mois suivant la date d'envoi.

Si la Mission concerne un poste vacant d'un titulaire absent et que ce titulaire revient prématurément de son absence, les Parties se consultent sur la poursuite de l'exécution de la Sous-convention. Si les Parties décident de mettre fin prématurément à la Sous-convention en raison du retour du titulaire, elles déterminent en concertation si un délai de préavis et une compensation seront appliqués.

Chaque Partie a également le droit de résilier la Sous-convention à tout moment avec effet immédiat et sans délai de préavis. Dans ce cas, elle doit verser à l'autre Partie un montant égal à un mois de compensation, calculé sur la base de la compensation moyenne que le Donneur d'ordre a payée ou aurait dû payer pendant un mois pour l'exécution de la présente Convention.

Chaque Partie a en outre le droit de résilier la Sous-convention sans préavis ni compensation si une grave défaillance de l'autre Partie rend définitivement impossible la poursuite de la coopération professionnelle entre les Parties et si des circonstances exceptionnelles rendent définitivement impossible la poursuite de l'exécution de la Convention.

Les faits suivants, entre autres, sont considérés comme une grave défaillance : ? une violation de l'article 6 de la Convention-cadre ; ? une violation de l'article 9 de la Convention-cadre ; ? une violation des obligations contractuelles s'il n'y est pas remédié dans les dix jours civils suivant la notification officielle.

Cette énumération n'est pas limitative.

La résiliation sans préavis ni compensation est notifiée à l'autre Partie par lettre recommandée à la poste dans les dix jours civils à compter du jour où la Partie qui invoque la résiliation a pris connaissance des faits donnant lieu à la résiliation.

Article 4.Heures de prestation Le Preneur d'ordre est disponible pour l'exécution des Services et Activités nécessaires à la Mission pendant le temps nécessaire à l'exécution de ses obligations découlant de la Convention. Les Parties conviennent que les prestations que le Preneur d'ordre fournira au Donneur d'ordre s'élèveront à environ [NOMBRE] d'heures par semaine.

Les prestations ont lieu le [JOUR de la semaine].

Article 5.Lieu d'exécution Les Parties déterminent en concertation et en fonction des besoins de la Mission, le lieu où les Services sont habituellement prestés. Pour la présente Mission, le travail sera effectué à [NOM, NUMERO D'ETABLISSEMENT et ADRESSE DE L'ECOLE].

Le Preneur d'ordre peut utiliser l'infrastructure et la documentation du Donneur d'ordre pour fournir les Services et organiser les Activités.

Le Preneur d'ordre a droit à un encadrement initial, un coaching et un soutien du Donneur d'ordre pendant l'exécution de la Mission.

Le Preneur d'ordre s'engage à respecter toutes les consignes d'hygiène et de sécurité en vigueur dans les bâtiments où le personnel du Donneur d'ordre est employé. Si le Preneur d'ordre ne remplit pas ou pas correctement ces obligations, le Donneur d'ordre peut prendre lui-même toutes les mesures nécessaires au nom du Preneur d'ordre et à ses frais.

Article 6.Tarifs et facturation 6.1. L'indemnité de prestation forfaitaire s'élève à 59,66 euros par heure de cours. 6.2. Chaque facture du Preneur d'ordre est établie conformément aux accords conclus à l'article 5 de la Convention-cadre.

Tous les ajouts ou modifications à la présente Sous-convention ne sont valables que s'ils ont été convenus par écrit et valablement signés par les deux Parties.

Fait à [LIEU] le [jj/mm/aaaa] en autant d'exemplaires qu'il y a de Parties Le Preneur d'ordre, Le Donneur d'ordre, Pour [nom et forme juridique] Pour [nom et forme juridique]

ANNEXE A LA SOUS-CONVENTION DU [JJ/MM/AAAA] ENTRE [NOM ET FORME JURIDIQUE], ayant son siège social à [LIEU], numéro d'entreprise [NUMERO], inscrit au registre des personnes morales à [LIEU], valablement représenté par [NOM] en qualité de [FONCTION], ci-après dénommé « le Donneur d'ordre », d'une part, et ET [NOM ET FORME JURIDIQUE], ayant son siège social à [LIEU], numéro d'entreprise [NUMERO], inscrit au registre des personnes morales à [LIEU], valablement représenté par [NOM] en qualité de [FONCTION], ci-après dénommé « le Preneur d'ordre », d'autre part ;

Ci-après également dénommés « la Partie » individuellement et « les Parties » collectivement.

CONSIDERANT QUE Les Parties ont conclu une Convention-cadre de services ;

Les Parties ont fixé la description détaillée de la Mission et les modalités spécifiques de la prestation de service dans une Sous-convention distincte ;

L'article 31, § 1 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs interdit la mise à disposition de travailleurs à des tiers qui utilisent ces travailleurs et exercent sur eux une part quelconque de l'autorité appartenant normalement à l'employeur ;

L'article 31, § 1, alinéa trois de cette loi prévoit que les instructions données par le tiers aux travailleurs de l'employeur en exécution d'un contrat écrit entre le tiers et l'employeur ne constituent pas l'exercice d'une part quelconque de l'autorité de l'employeur par le tiers, à condition que : ? ce contrat écrit prévoie explicitement et de manière détaillée quelles sont précisément les instructions qui peuvent être données par le tiers aux travailleurs de l'employeur ; ? ce droit du tiers de donner des instructions ne porte atteinte en aucune manière à l'autorité dont dispose l'employeur ; ? l'exécution effective de ce contrat entre le tiers et l'employeur corresponde entièrement aux dispositions expresses du contrat écrit précité ;

Les Parties souhaitent énumérer dans la présente Annexe les instructions que le Donneur d'ordre peut donner aux employés du Preneur d'ordre IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1.Instructions autorisées 1.1. Le Donneur d'ordre peut donner aux employés du Preneur d'ordre dans le cadre de l'exécution de la Convention des instructions portant notamment sur : [A AJUSTER EN FONCTION DE LA MISSION D'ENSEIGNEMENT CONCRETE] : ? le respect du planning de la mission à exécuter ; ? l'organisation de l'accès aux lieux et/ou installations du Donneur d'ordre qui sont nécessaires à l'exécution de la Mission (par exemple, badges, système d'enregistrement) ; ? le respect des circonstances, des procédures et des pratiques du Donneur d'ordre qui doivent être prises en compte pour l'exécution de la Mission (par exemple, consignes de sécurité existantes, procédures de bien-être au travail, exigences de confidentialité, principes du projet pédagogique, accords concernant la participation à des consultations et à des réunions, ...) ; ? les modifications intermédiaires à prendre en compte dans l'exécution de la Mission (par exemple, adaptation du planning ou des modalités d'exécution). 1.2. Les Parties conviennent que les instructions énumérées ci-dessus ne portent atteinte en aucune manière à l'autorité du Preneur d'ordre en tant qu'employeur.

Article 2.Instructions interdites Les éléments suivants reviennent en tout cas au Preneur d'ordre en tant qu'employeur à l'égard de ses employés qui sont liés par un contrat de travail, et ne peuvent en aucun cas faire partie du droit d'instruction du Donneur d'ordre, tel que visé à l'article 1 : ? la politique de recrutement (processus, entretiens, critères de sélection et de recrutement) ; ? la politique en matière de conditions de rémunération et de travail ; ? la politique d'entraînement, de formation et d'éducation, à l'exception de la politique nécessaire à l'exécution de la mission et qui est spécifique au Donneur d'ordre ; ? le contrôle du temps de travail et la détermination des éventuelles heures supplémentaires, pauses ou jours de repos compensatoires ; ? l'approbation et la justification des absences (maladie, petit chômage, vacances...) ; ? la politique de sanctions disciplinaires et de licenciement ; ? les entretiens d'évaluation et de fonctionnement ; ? les déterminations de fonction.

Article 3.Notification au conseil d'entreprise du Donneur d'ordre 3.1. En application de l'article 31, § 1, dernier alinéa de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, le Donneur d'ordre informe immédiatement son conseil d'entreprise de l'existence de la Convention. 3.2. Le Donneur d'ordre fournit aux membres de son conseil d'entreprise qui en font la demande une copie de la présente Annexe dans laquelle figurent les instructions que le Donneur d'ordre peut donner aux employés du Preneur d'ordre.

Fait à [LIEU] le [jj/mm/aaaa] en autant d'exemplaires qu'il y a de Parties Le Preneur d'ordre, Le Donneur d'ordre, Pour [nom et forme juridique] Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2020 relatif au projet temporaire « Enseignement dual dans l'enseignement secondaire ».

Bruxelles, le 2 octobre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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