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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 septembre 2022
publié le 30 septembre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, en ce qui concerne l'introduction de la fonction de collaborateur à la politique dans l'enseignement fondamental et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2020 relatif au projet temporaire « Enseignement dual dans l'enseignement secondaire », en ce qui concerne la prolongation du projet temporaire d'une année scolaire

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autorite flamande
numac
2022033415
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30/09/2022
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02/09/2022
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2 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, en ce qui concerne l'introduction de la fonction de collaborateur à la politique dans l'enseignement fondamental et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2020 relatif au projet temporaire « Enseignement dual dans l'enseignement secondaire », en ce qui concerne la prolongation du projet temporaire d'une année scolaire


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, l'article 3, modifié par le décret du 17 juin 2016, l'article 4, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 16 juin 2017, l'article 4/1, inséré par le décret du 3 juillet 2020, et l'article 6, § 2, inséré par le décret du 22 juin 2007 ; - la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, l'article V.75, § 3 et l'article V.77.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 21 avril 2022. - la réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-division « Communauté flamande » de la division 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 206 le 6 mai 2022. - le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 71.698/1 le 13 juillet 2022, en application de l'article er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand et le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les points 13°, 14° et 15° sont rétablis dans la rédaction suivante : « 13° enveloppe de points pour le soutien administratif et politique : l'enveloppe de points pour le soutien administratif et politique dans l'enseignement fondamental visée à l'article 153quinquies, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;14° enveloppe de points pour le centre d'enseignement : l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental visée à l'article 125duodecies, § 1er du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;15° points réunis : les points de l'enveloppe de points destinés aux TIC et au soutien administratif et politique que les écoles de l'enseignement fondamental peuvent réunir au niveau du centre d'enseignement conformément à l'article 153sexies, § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et les points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé au niveau du centre d'enseignement, visé à l'article 125duodecies1, § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;» ; 2° les paragraphes 6bis et 6ter sont ajoutés, rédigés comme suit : « § 6bis.Pour l'application du présent arrêté, un pouvoir organisateur dans l'enseignement fondamental ne peut mettre en disponibilité par défaut d'emploi un membre du personnel nommé à titre définitif en tant que collaborateur administratif dans un emploi créé avec des points de l'enveloppe de points pour le soutien administratif et politique, pour désigner un membre du personnel dans un emploi dans la fonction d'appui à la gestion avec ces points, sauf si le pouvoir organisateur applique le paragraphe 14bis en cas de diminution de l'enveloppe de points.

Pour l'application du présent arrêté, un pouvoir organisateur dans l'enseignement fondamental ne peut mettre en disponibilité par défaut d'emploi un membre du personnel nommé à titre définitif en tant que collaborateur à la gestion dans un emploi créé avec des points de l'enveloppe de points pour le soutien administratif et politique, pour désigner un membre du personnel dans un emploi de collaborateur administratif avec ces points, sauf si le pouvoir organisateur applique le paragraphe 14bis en cas de diminution de l'enveloppe de points. § 6ter. Pour l'application du présent arrêté, le pouvoir organisateur d'un établissement de centre d'enseignement ne peut mettre en disponibilité par défaut d'emploi un membre du personnel nommé à titre définitif dans l'établissement d'enseignement dans un emploi créé avec des points de l'enveloppe de points pour le centre d'enseignement et avec les points réunis, pour désigner avec ces points un membre du personnel dans un emploi dans une autre fonction dans l'établissement d'enseignement, sauf si le pouvoir organisateur applique le paragraphe 14ter en cas de diminution de l'enveloppe de points. » ; 3° les paragraphes 14bis et 14ter sont ajoutés, rédigés comme suit : « § 14bis.Pour l'application du présent arrêté, le pouvoir organisateur dans l'enseignement fondamental décide, en cas de diminution du nombre de points de l'enveloppe de points pour le soutien administratif et politique sur la base de critères négociés au sein du comité local, dans quelle fonction ou quelles fonctions du personnel de gestion et d'appui il appliquera cette diminution. § 14ter. Pour l'application du présent arrêté, le pouvoir organisateur d'un établissement de centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental décide, en cas de diminution du nombre de points de l'enveloppe de points pour le centre d'enseignement et des points réunis, sur la base de critères négociés au sein du comité local, dans quelle ou quelles catégories de personnel et dans quelle ou quelles fonctions au sein de cette ou de cette catégorie ou ces catégories de personnel il appliquera cette diminution. ».

Art. 2.A l'article 11, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le tableau

MISE EN DISPONIBILITE

REMISE AU TRAVAIL

les membres du personnel mis en disponibilité dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel d'appui, à l'exception de la fonction de coordinateur TIC, du personnel de gestion et d'appui, à l'exception de la fonction de coordinateur TIC, ou du personnel administratif

fonctions de recrutement du : - personnel directeur et enseignant - personnel auxiliaire d'éducation - personnel administratif - personnel de gestion et d'appui, à l'exception des fonctions de coordinateur TIC et coordinateur de soins - personnel d'appui, à l'exception de la fonction de coordinateur TIC - personnel psychologique - personnel paramédical - personnel médical - personnel social- personnel orthopédagogique - personnel technique


est remplacé par le tableau suivant :

MISE EN DISPONIBILITE

REMISE AU TRAVAIL

les membres du personnel mis en disponibilité dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel d'appui, à l'exception de la fonction de coordinateur TIC, du personnel de gestion et d'appui, à l'exception de la fonction de coordinateur TIC et la fonction de collaborateur à la politique, ou du personnel administratif

fonctions de recrutement du : - personnel directeur et enseignant - personnel auxiliaire d'éducation - personnel administratif - personnel de gestion et d'appui, à l'exception des fonctions de collaborateur à la politique, coordinateur TIC et coordinateur de soins - personnel d'appui, à l'exception de la fonction de coordinateur TIC - personnel psychologique - personnel paramédical - personnel médical - personnel social - personnel orthopédagogique - personnel technique


2° le tableau

MISE EN DISPONIBILITE

REMISE AU TRAVAIL

les membres du personnel mis en disponibilité dans la fonction de coordinateur TIC

fonctions de recrutement du : - personnel directeur et enseignant - personnel auxiliaire d'éducation - personnel administratif - personnel de gestion et d'appui, à l'exception de la fonction de coordinateur des soins - personnel d'appui - personnel psychologique - personnel paramédical - personnel médical - personnel social - personnel orthopédagogique - personnel technique


est remplacé par les tableaux suivants :

MISE EN DISPONIBILITE

REMISE AU TRAVAIL

les membres du personnel mis en disponibilité dans la fonction de coordinateur TIC

fonctions de recrutement du : - personnel directeur et enseignant - personnel administratif - personnel auxiliaire d'éducation - personnel d'appui - personnel de gestion et d'appui, à l'exception de la fonction de coordinateur de soins et de coordinateur à la politique - personnel technique - personnel psychologique - personnel paramédical - personnel médical - personnel social - personnel orthopédagogique


MISE EN DISPONIBILITE

REMISE AU TRAVAIL

les membres du personnel mis en disponibilité dans la fonction de coordinateur à la politique du personnel de gestion et d'appui

fonctions de recrutement du : - personnel directeur et enseignant - personnel administratif - personnel auxiliaire d'éducation - personnel d'appui - personnel de gestion et d'appui, à l'exception de la fonction de coordinateur de soins et de coordinateur TIC - personnel technique - personnel psychologique - personnel paramédical - personnel médical - personnel social - personnel orthopédagogique


».

Art. 3.A l'article 18, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999, 23 septembre 2005, 1er juin 2018 et 15 février 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2 est complété par les phrases suivantes : « S'il s'agit d'un membre du personnel de gestion et d'appui de l'enseignement fondamental, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 14bis.S'il s'agit d'un membre du personnel d'un établissement de centre d'enseignement de l'enseignement fondamental, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 14ter. »; 2° le point 3 est complété par les phrases suivantes : « S'il s'agit d'un membre du personnel de gestion et d'appui de l'enseignement fondamental, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 14bis.S'il s'agit d'un membre du personnel d'un établissement de centre d'enseignement de l'enseignement fondamental, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 14ter. ».

Art. 4.A l'article 20, § 1er, alinéa 2, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 mai 2010, 1er juin 2018 et 15 février 2019, les phrases suivantes sont ajoutées : « Dans l'enseignement fondamental, l'article 2, § 14bis doit être pris en compte. Dans un établissement de centre d'enseignement de l'enseignement fondamental, l'article 2, § 14ter doit être pris en compte ; ».

Art. 5.A l'article 22, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, b), 1), la phrase « Dès que le choix est fait, il reste valable pour une période de six ans pour tous les membres du personnel de toutes les catégories ou pour la législature en cours ou la législature nouvelle » est remplacée par les phrases « Dès que le choix est fait, il reste valable pour une période de six ans pour l'enseignement libre ou pour la législature en cours ou la législature nouvelle pour l'enseignement officiel pour tous les membres du personnel dans toutes les catégories.Lors de la mise en disponibilité dans une fonction organisée par points de l'enveloppe de points pour le soutien administratif et politique, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 14bis.

Lors de la mise en disponibilité dans une fonction organisée dans un établissement d'enseignement communautaire par points de l'enveloppe de points pour le centre d'enseignement et par points réunis, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 14ter; » ; 2° au point 5°, la phrase « Dès que le choix est fait, il reste valable pour une période de six ans pendant la législature en cours ou après le début d'une nouvelle législature, et ce pour tous les membres du personnel de toutes les catégories » est remplacée par la phrase « Dès que le choix est fait, il reste valable pour une période de six ans pour tous les membres du personnel de toutes les catégories ou pour la législature en cours ou après le début d'une nouvelle législature.Lors de la mise en disponibilité dans une fonction organisée par points de l'enveloppe de points pour le soutien administratif et politique, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 14bis. Lors de la mise en disponibilité dans une fonction organisée par l'établissement de centre d'enseignement par points de l'enveloppe de points pour le centre d'enseignement et par des points réunis, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 14ter ; ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2020 relatif au projet temporaire « Enseignement dual dans l'enseignement secondaire »

Art. 6.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2020 relatif au projet temporaire « Enseignement dual dans l'enseignement secondaire », le membre de phrase « 2020-2021 et 2021-2022 » est remplacé par le membre de phrase « 2020-2021 jusqu'à 2022-2023 inclus ».

Art. 7.A l'article 12 du même arrêté le membre de phrase « dans l'année scolaire 2021-2022 » est remplacé par le membre de phrase « dans l'année scolaire 2022-2023 ».

Art. 8.A l'article 13 du même arrêté, le membre de phrase « le 31 août 2022 » est remplacé par le membre de phrase « le 31 août 2023 ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Les articles 1er à 5 inclus produisent leurs effets le 1er juin 2022.

Art. 10.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 septembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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