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Arrêté Ministériel du 17 janvier 2001
publié le 09 février 2001

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de suivi pour les services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012035
pub.
09/02/2001
prom.
17/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/17/2001012035/moniteur
moniteur
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17 JANVIER 2001. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de suivi pour les services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail


La Ministre de l'Emploi, Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 40, § 2 et § 3;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, notamment l'article 28;

Considérant que la Commission de suivi pour les services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail a adopté son règlement d'ordre intérieur le 13 décembre 2000, Arrête : Article unique. Le règlement d'ordre intérieur de la Commission de suivi des services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, repris à l'annexe au présent arrêté, est approuvé.

Bruxelles, le 17 janvier 2001.

Mme L. ONKELINX

Annexe Règlement d'ordre intérieur de la Commission de suivi pour les services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° l'arrêté royal du 29 avril 1999 : l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail;2° la commission : la Commission de suivi pour les services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail;3° le service externe : le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail. CHAPITRE II. - Siège de la commission

Art. 2.Le siège de la commission est établi au Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail à Bruxelles.

Le secrétariat de la commission est installé dans les locaux de l'Administration de la sécurité du travail. CHAPITRE III. - Présidence et secrétariat

Art. 3.Les réunions de la commission sont préparées par le président et le secrétariat.

En cas d'empêchement du président il est remplacé par son représentant.

Art. 4.Le président invite les membres et, le cas échéant, les parties interessées, dirige les débats, assure le bon fonctionnement de la commission et la représente auprès des autorités.

Art. 5.Le secrétariat prépare les dossiers sur lesquels la commission doit donner un avis en application de l'article 24 de l'arrêté royal du 29 avril 1999.

Il rédige les procès-verbaux des réunions, tient minute des avis de la commission, en délivre expédition et assure la conservation des archives. CHAPITRE IV. - Modalités de fonctionnement

Art. 6.La commission se réunit sur invitation du président ou à la demande des partenaires sociaux.

La commission n'a pas d'autres missions que celles qui lui sont attribuées par l'article 24, § 2 de l'arrêté royal du 29 avril 1999.

Art. 7.La commission se réunit au moins une fois par an et selon les nécessités pour émettre à temps un avis lors de l'examen des demandes d'agrément et des recours, visés par l'article 24, § 2 de l'arrêté royal du 29 avril 1999.

Art. 8.L'invitation est envoyée aux membres, y compris les experts permanents, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion.

Chaque membre suppléant est invité aux réunions de la commission et peut y assister. Ces membres n'ont pas le droit de vote à moins qu'ils ne remplacent des membres effectifs.

Le président invite également aux réunions de la commission les experts temporaires désignés, le cas échéant, par la commission.

Art. 9.La commission ne délibère valablement que si au moins deux membres représentant les travailleurs et deux membres représentant les employeurs sont présent.

Toutefois, après une deuxième invitation, la commission délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 10.L'invitation indique le lieu, la date et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour, les documents nécessaires pour l'examen des points mis à l'ordre du jour et, le cas échéant, un rapport succint de l'administration sur un point mis à l'ordre du jour.

Art. 11.Le président établit l'ordre du jour.

Chaque membre a la possibilité d'y ajouter des points.

L'ordre du jour, complété éventuellement par les points visés au deuxième alinéa, est approuvé par la commission avant le commencement de la réunion.

Art. 12.La commission décide à la majorité simple des voix des membres présents ayant voix délibérative.

Art. 13.Les membres de la commission s'engagent à ne pas communiquer à des tiers les documents dont ils ont connaissance de par leur mandat.

Art. 14.Le procès-verbal de la réunion mentionne les faits et éléments sur lesquels la commission s'est basée pour formuler son avis, les points de vue des membres, ainsi que l'avis motivé de la commission.

Art. 15.Les procès-verbaux de la réunion sont adressés aux membres effectifs et suppléants dans les trente jours calendrier qui suivent la réunion.

L'avis motivé, délibéré en séance et qui a fait l'objet d'un vote n'est pas susceptible de rectifications ultérieures.

Les demandes de rectification portant sur d'autres parties du procès-verbal doivent être adressées, par écrit, au président dans les quinze jours calendrier de l'envoi du procès-verbal.

En l'absence de telles demandes dans le délai précité, le procès-verbal est considéré comme étant approuvé.

Si des demandes de rectification sont introduites, le président statue sur leur recevabilité et sur leur intégration dans le procès-verbal.

Le cas échéant, le procès-verbal rectifié est adressé aux membres et leur sera soumis pour approbation à la réunion suivante. CHAPITRE V Modalités relatives à la procédure particulière d'agrément

Art. 16.Le dossier transmis aux membres comprend : 1° la demande d'agrément;2° l'inventaire des documents constitutifs du dossier;3° le rapport visé à l'article 21, 5° de l'arrêté royal du 29 avril 1999. Les membres reçoivent, à leur demande, copie de tout document constitutif du dossier.

Art. 17.Lors de la réunion le dossier complet est tenu à la disposition des membres de la commission.

Art. 18.Les membres de la commission reçoivent copie de l'agrément ou du refus d'agrément. CHAPITRE VI Modalités relatives à l'examen des différends

Art. 19.Le dossier transmis aux membres comprend : 1° les objections du service externe concernant les décisions prises en application des articles 29, 30, 31 et 32 de l'arrêté royal du 29 avril 1999;2° un rapport de l'administration concernant le recours introduit par le service externe.

Art. 20.Les membres de la commission reçoivent copie de la décision concernant le recours. CHAPITRE VII Modalités particulières concernant les autres missions de la commission

Art. 21.La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail spécifiques chargés des missions visées à l'article 24, § 2, 3° et 4° de l'arrêté royal du 29 avril 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 janvier 2001.

Mme L. ONKELINX

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