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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 26 août 2004
publié le 07 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement wallon portant règlement du fonctionnement du Gouvernement

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ministere de la region wallonne
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2004202743
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07/09/2004
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26/08/2004
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26 AOUT 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant règlement du fonctionnement du Gouvernement


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 68, alinéa 1er;

Vu le décret I du 7 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne;

Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 juillet 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 juillet 2004;

Vu l'urgence;

Considérant que le Gouvernement estime que le Ministre-Président doit bénéficier des mêmes prérogatives de direction du Gouvernement que le Premier Ministre fédéral;

Considérant que le Gouvernement a décidé de développer une nouvelle méthode de gouvernance moderne et innovante;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 modifie de manière significative la répartition des compétences telle qu'elle avait été fixée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2003 et que, dès lors, l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, tel que modifié, ne peut plus s'appliquer à l'actuel Gouvernement;

Considérant qu'il convient de permettre au Gouvernement de fonctionner de la façon la plus efficace possible;

Considérant que ces nécessités impliquent l'entrée en vigueur des présentes dispositions dans les plus brefs délais;

Vu la délibération du Gouvernement du 28 juillet 2004 relative à la demande de l'avis du Conseil d'Etat dans un délai de cinq jours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37596/2/V donné en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, par la loi du 8 septembre 1997 et par la loi du 2 avril 2003;

Sur la proposition du Ministre-Président;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, le Gouvernement wallon délibère collégialement selon la procédure du consensus et définit les orientations politiques dans les matières qui relèvent de la compétence de la Région.

Art. 2.§ 1er. Le Gouvernement wallon délibère valablement des points prévus à l'ordre du jour si plus de la moitié de ses membres sont présents. § 2. L'ordre du jour est établi par le Ministre-Président. § 3. Ne sont pas inscrits à l'ordre du jour, sauf urgence dûment justifiée : - les points pour lesquels l'avis de l'Inspection des Finances n'est pas joint, sauf dans le cas où l'Inspection des Finances n'a pas remis son avis dans les cinq jours ouvrables après réception du dossier complet; - les points pour lesquels l'accord du Ministre de la Fonction publique n'est pas joint si un tel accord est requis; - les points pour lesquels l'accord du Ministre du Budget n'est pas joint, si un tel accord est requis. § 4. Les points non inscrits à l'ordre du jour ne sont pas pris en considération, sauf urgence dûment justifiée. § 5. Un Ministre peut demander l'évocation de toute affaire relevant d'une matière déléguée. § 6. Le report d'un point peut être demandé avant la séance par un membre dont l'absence est justifiée.

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement wallon délibère de tout projet de décret et d'arrêté réglementaire, sauf délégation octroyée par le Gouvernement wallon. § 2. Le Gouvernement wallon délibère de toute proposition de décret et d'amendement déposé au Parlement Wallon.

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement met en place un comité ministériel chargé du pilotage du plan stratégique transversal "Création d'activités" et, en concertation avec le Gouvernement de la Communauté française, un comité ministériel chargé du pilotage du plan stratégique transversal "Développement du capital humain, des connaissances et des savoir-faire". § 2 Le Gouvernement met en place les comités de pilotage du fonds d'impulsion économique en faveur des zones de reconversion et particulièrement défavorisées et du fonds d'impulsion du développement économique rural. § 3 Le Gouvernement met en place le Comité ministériel chargé du suivi et du monitoring des financements alternatifs et de la situation financière des organismes d'intérêt public, y compris les sociétés et filiales spécialisées.

Art 5. § 1er. Trimestriellement, une situation budgétaire complète tant en ce qui concerne les engagements et les ordonnancements que les situations des recettes et des dépenses, est transmise à chacun des membres du Gouvernement wallon par le Ministre du Budget.

La situation comporte une annexe relative au programme d'investissement. § 2. Chaque Ministre a un accès direct à la comptabilité des engagements et des ordonnancements en ce qui concerne les matières relevant de ses compétences.

Le Ministre-Président et les Vice-Présidents ont un accès direct à la comptabilité de l'ensemble des engagements et ordonnancements.

Art. 6.Le Ministre du Budget est chargé d'élaborer et de présenter conjointement avec le Ministre fonctionnellement compétent le projet de délibération en cas de refus de visa de la Cour des Comptes.

Art. 7.Le Gouvernement wallon délibère de tout projet ou proposition de création, de décentralisation, de déconcentration ou de restructuration des services, organismes et institutions publics qui sont chargés de l'exécution de la politique régionale.

Art. 8.Les programmes d'investissements matériels couvrant une ou plusieurs années, et notamment ceux s'inscrivant dans le cadre d'un financement alternatif, font l'objet d'une délibération du Gouvernement wallon avant l'adoption des projets de budget.

Ces programmes comportent notamment l'indication précise du montant des aides et subventions ou l'estimation des travaux, fournitures et services, leur destination et, s'il échet, celle de leurs bénéficiaires.

Art. 9.Tout projet de circulaire ou de directive à portée générale est transmis par son auteur aux autres Ministres.

Ceux-ci peuvent dans un délai de huit jours ou à la séance du Gouvernement wallon qui suit la réception, en demander une délibération. Faute d'une telle demande ou évocation, la circulaire est diffusée ou publiée.

Art. 10.§ 1er. Pour l'application du présent article relatif à la fonction publique, on appelle : - dossiers A : 1° les arrêtés à caractère organique ou réglementaire;2° l'octroi des délégations en matière de personnel et de budget pour ce qui concerne les ministères;3° les cadres organiques des ministères.4° tout acte relatif au régime des mandats relevant expressément du Gouvernement conformément aux dispositions du livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le code de la Fonction publique wallonne. - dossiers B : 1° l'octroi d'autres délégations à des fonctionnaires;2° les cadres organiques des organismes d'intérêt public; 3° les déclarations de vacance d'emplois de directeur, d'emplois de recrutement au niveau 1 et d'emplois d'encadrement au rang A5 conformément à l'article LI.TIII.CV.2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne; 4° l'octroi des fonctions supérieures au niveau 1;5° les promotions au grade de directeur et aux fonctions d'encadrement au rang A5;6° les décisions définitives consécutives aux avis rendus par les chambres de recours, ainsi que par les commissions de stage au niveau 1;7° les mutations d'office;8° les intégrations;9° l'élaboration des programmes de recrutement conformément à l'article LI.TIII.CV.2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne; - dossiers C : les autres décisions administratives relatives au personnel, à l'exception de celles ayant fait l'objet de délégations à des fonctionnaires. § 2. Les secrétaires généraux et les fonctionnaires-dirigeants des organismes d'intérêt public transmettent simultanément tout dossier visé au § 1er, au Ministre-Président, au Ministre de la Fonction publique et au(x) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). En outre, ils transmettent simultanément les dossiers A visés au § 1er, au Ministre du Budget.

Chaque Ministre réceptionnaire du dossier dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour faire connaître son avis à celui de ses collègues compétents pour le soumettre au Gouvernement ou pour décider. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

En cas de divergence d'avis, il est procédé à une concertation chez le Ministre de la Fonction publique dans un délai de dix jours ouvrables.

A défaut d'accord, le dossier est évoqué en Gouvernement. § 3. Sans préjudice des initiatives qu'il revient à l'administration de prendre, est compétent pour donner à celle-ci les instructions utiles à la préparation des décisions : - en ce qui concerne les dossiers A, le Ministre de la Fonction publique pour les Ministères ou le Ministre de la Fonction publique, d'initiative ou à la demande du (des) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) pour les organismes d'intérêt public; - en ce qui concerne les dossiers B, le Ministre de la Fonction publique, d'initiative ou à la demande du(des) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s), pour les ministères et le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) pour les organismes d'intérêt public. En cas de demande adressée par le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) au Ministre de la Fonction publique, celui-ci donne les instructions utiles à l'administration au plus tard dans le mois de cette demande; - en ce qui concerne les dossiers C, le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s), à la demande du Ministre de la Fonction publique ou d'initiative, le Ministre de la Fonction publique étant informé sans délai, pour les ministères et le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) pour les organismes d'intérêt public.

Le Ministre de la Fonction publique veille à la cohérence des situations administratives des agents. § 4. Les dossiers A sont soumis au Gouvernement par le Ministre de la Fonction publique.

Les dossiers B concernant les ministères sont soumis au Gouvernement par le Ministre de la Fonction publique.

Les dossiers B concernant les organismes d'intérêt public sont soumis au Gouvernement par le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). § 5. Sans préjudice des dispositions des §§ 3 et 4, le Gouvernement est seul compétent pour les dossiers A et B. Sans préjudice des dispositions du § 3, le Ministre de la Fonction publique est compétent pour les dossiers C concernant les ministères.

Une copie de la décision du Ministre de la Fonction publique est transmise au(x) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s).

Le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) est compétent pour les dossiers C concernant chacun des organismes d'intérêt public. Une copie de la décision du(des) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) est transmise sans délai au Ministre de la Fonction publique. § 6. Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution des décisions prises par le Gouvernement à propos de tous les dossiers A et B concernant les ministères.

Le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) sont chargés de l'exécution des décisions prises par le Gouvernement à propos des dossiers B concernant chacun des organismes d'intérêt public.

Art. 11.Lorsque la Région est soit associée à la conception ou à l'élaboration d'une politique, soit représentée au sein des organes ou organismes qui en sont chargés, le Gouvernement wallon arrête les éléments de la politique de la Région, désigne ses représentants auprès de ces organes ou organismes, leur donne toute directive nécessaire et reçoit leurs rapports.

Art. 12.§ 1er. Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, le Gouvernement wallon est seul qualifié pour émettre au nom de la Région un avis à l'intention des pouvoirs ou organismes fédéraux, communautaires, européens ou internationaux ainsi que pour leur adresser un rapport ou une demande. § 2. Le Ministre-Président coordonne toute procédure d'avis, de concertation, de contentieux, d'association ou de coopération avec l'Etat fédéral, les entités fédérées ou les institutions européennes et internationales.

Ces procédures sont préparées conjointement par le Ministre-Président et le Ministre fonctionnellement compétent. § 3. Le Gouvernement wallon délibère sur les modalités générales des projets de traité et d'accord de coopération, sur présentation du Ministre-Président ou conjointement avec le Ministre des Relations internationales s'il s'agit de projets de traité ou d'accord de coopération à caractère international. § 4. Préalablement à leur approbation par le Gouvernement wallon, les traités et accords de coopération sont préparés conjointement par le Ministre-Président et le Ministre fonctionnellement compétent ou conjointement par le Ministre des Relations internationales et le Ministre fonctionnellement compétent s'il s'agit de projets de traité ou d'accord de coopération à caractère international.

Le Gouvernement wallon fixe la date d'entrée en vigueur de ces traités et accords.

Art. 13.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 8, 14, 15, 16 et 17, sont déléguées à chacun des Ministres pour ce qui concerne leurs compétences respectives : 1° les décisions portant sur un montant maximum de 500.000 euros lorsque le bénéficiaire est désigné dans le budget général; dans le cas contraire, ce montant est ramené à 250.000 euros; 2° délégation est donnée au Ministre des Affaires intérieures pour engager, pour approuver, pour ordonnancer les dépenses imputées aux allocations de base destinées au Fonds des communes et des provinces inscrites au programme 01 de la division organique 14 du budget général;3° sans limitation du montant, les décisions relatives à des dépenses inscrites dans un programme délibéré au Gouvernement wallon avec indication du ou des bénéficiaires;4° les arrêtés allouant des subventions quels que soient leurs montants en exécution des programmes visés à l'article 8; 5° l'octroi des avantages accordés en exécution de la législation et la réglementation sur l'expansion économique et les aides technologiques relatifs à tout dossier concernant des aides d'un montant inférieur à 3.720.000 euros et pour lequel l'Inspection des Finances a donné un avis favorable.

Toutefois, un rapport trimestriel comportant la liste des entreprises et le montant des avantages qui leur sont octroyés en exécution des législations concernées est communiqué aux membres du Gouvernement wallon; 6° l'octroi de la garantie régionale accordée en exécution de la législation et de la réglementation sur l'expansion économique lorsque le crédit à garantir porte sur un montant maximum 2.480.000 euros et les aides technologiques lorsqu'elle porte sur un programme maximum de 2.480.000 euros; 7° les arrêtés approuvant les plans d'aménagement et les règlements d'urbanisme d'initiative communale;8° les règlements complémentaires sur la police de la circulation routière;9° l'agréation des entrepreneurs;10° les actions judiciaires exercées au nom du Gouvernement wallon tant en demandant qu'en défendant, le sort à réserver aux exploits d'huissiers notifiés à la Région;11° la délivrance d'attestation;12° les contrats de cession amiable, les quittances, les baux et autres actes relatifs à l'acquisition ou la cession d'immeubles;13° les décisions d'octroi de tranches trimestrielles d'un montant égal à payer à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, à l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux comités subrégionaux de l'emploi et la formation;14° la nomination au sein des comités subrégionaux de l'emploi et de la formation des membres représentant les organisations des employeurs et des travailleurs;15° la nomination des membres des commissions emploi-formation-enseignement; 16° les décisions portant approbation des contrats d'accompagnement et des prêts en exécution de la législation et de la réglementation relatives à l'utilisation du compte C.R.A.C. visée dans la convention du 30 juillet 1992 telle qu'amendée et ce, dans la mesure où l'intervention financière de la Région n'est pas sollicitée; 17° l'approbation des programmes triennaux visés à l'article 7, § 1er, du décret du 29 avril 2004 relatif aux travaux subsidiés;18° l'octroi de la garantie régionale aux emprunts contractés, dans les limites de leur budget d'investissement, par les centres hospitaliers psychiatriques du Chêne aux Haies à Mons et les Marronniers à Tournai en vue de la réalisation de leur objet social, moyennant l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions;19° l'octroi de la garantie régionale aux emprunts contractés pour les constructions hospitalières et médico-sociales dans la limite du montant inscrit dans le décret contenant le budget général des dépenses du Ministère de la Région wallonne, en exécution de la convention cadre adoptée par le Gouvernement et relative à cette garantie et des articles 50, § 1er, et 51, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, moyennant l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions;20° l'octroi des licences pour l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour celles concernant l'armée et la police.

Art. 14.§ 1er. Est soumis à l'accord du Gouvernement wallon le choix du mode de passation, en ce compris l'avis de marché, des marchés publics visés à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ci-après dénommée la loi, dont l'estimation est supérieure aux montants figurant au tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. L'accord du Gouvernement wallon est également requis avant l'attribution du marché lorsque le montant estimé du marché est inférieur au montant correspondant fixé au § 1er, mais que le montant de l'offre à approuver dépasse ce montant de plus de quinze pour cent, ou dans l'hypothèse de travaux, fournitures ou services supplémentaires de plus de vingt-cinq pour cent du marché initial. § 3. Est également soumise à l'accord du Gouvernement wallon la passation des concessions de travaux publics dont les montants estimés hors TVA correspondent à ceux déterminés au § 1er. § 4. Tout projet de convention pouvant avoir pour conséquence d'engager en matière de travaux, fournitures ou services, dans le cadre des seuils prévus au § 1er, la Région wallonne ou un organisme relevant de l'autorité hiérarchique d'un Ministre doit être également soumis à l'accord du Gouvernement wallon. Pour le calcul des seuils prévus au § 1er, il convient de prendre en considération l'ensemble de la dépense découlant du projet de convention.

Art. 15.L'accord du Gouvernement wallon est remplacé par l'accord du Ministre-Président dans les cas visés aux articles 17, § 2, 1°, c, et 39, § 2, 1°, c, de la loi du 24 décembre 1993 relatif aux marchés publics, à certains marchés de travaux, de fourniture et de services pour autant qu'il ne puisse être recueilli préalablement en raison de l'urgence.

Il appartient, dans ce cas, au Ministre compétent d'informer sans délai le Gouvernement wallon. L'urgence invoquée doit être justifiée.

Art. 16.Par dérogation à l'article 14, l'accord du Gouvernement wallon n'est pas requis : 1° pour les marchés publics à passer par adjudication restreinte ou par appel d'offres restreint, lorsque cette procédure est consécutive à une adjudication publique ou un appel d'offres général pour lequel l'accord préalable du Gouvernement wallon a été recueilli mais auquel il n'a pas été possible de donner suite en raison des difficultés mineures d'interprétation, soit des dispositions du cahier spécial des charges, soit des offres remises. Le cahier spécial des charges ne peut subir que les adaptations rendues strictement nécessaires par les difficultés précitées; 2° pour les marchés publics à passer par procédure négociée dans les cas visés aux articles 17, § 2, 1°, d et e, et 4°, et 39, § 2, 1°, d et g, 3°, c et d, et 5° de la loi du 24 décembre 1993 relatif aux marchés publics, à certains marchés de travaux, de fourniture et de services;3° dans le cadre de mesures d'office, pour les marchés publics à conclure avec un ou plusieurs tiers pour compte d'un adjudicataire défaillant.

Art. 17.Dans le courant du premier mois qui suit chaque trimestre civil, les décisions relatives à la passation des marchés publics visés aux articles 14 et 16 du présent arrêté, accompagnées du rapport d'adjudication, doivent, dans les mêmes conditions de seuils définis à l'article 14, § 1er, être communiquées pour information au Gouvernement wallon par le Ministre concerné.

Art. 18.Dans le courant du premier mois qui suit chaque trimestre civil, les décisions relatives au choix du mode de passation et à la passation des marchés publics prises par les personnes de droit public qui relèvent du seul pouvoir de contrôle du Gouvernement wallon, doivent, dans les mêmes conditions de seuils que celles définies à l'article 14, § 1er, être communiquées pour information au Gouvernement wallon par le Ministre de tutelle.

Seront également communiqués au Gouvernement wallon, l'avis de marché, le rapport d'analyse du marché et les rapports conjoints des commissaires du Gouvernement.

Art. 19.Le montant des marchés publics est à évaluer, selon le cas, en fonction des règles fixées par les articles 2, 28 ou 54 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ou par les articles 2, 21 et 41 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996, relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

En cas de travaux, de fournitures ou de services complémentaires à passer par procédure négociée dans les conditions des articles 17, § 2, 2°, a, 3°, b, et 39, § 2, 2°, a, 3°, b, 4°, b, et 6°, de la loi du 24 décembre 1993 relatif aux marchés publics, à certains marchés de travaux, de fourniture et de services, le montant du marché principal est également pris en compte.

Art. 20.Dans les matières qui leur sont attribuées, les Ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires.

Pour les affaires qui relèvent des comités ministériels chargés du pilotage des plans transversaux visés à l'article 4, § 1er, ou qui relèvent des comités de pilotage des fonds d'impulsion visés à l'article 4, § 2, ou qui relèvent des attributions de plusieurs Ministres, la concertation s'établit dès le stade de l'élaboration des propositions en vue de leur mise au point en commun.

Art. 21.§ 1er. L'introduction au Gouvernement wallon des dossiers relatifs aux Fonds européens et aux Fonds d'impulsion visés à l'article 4, § 2, relève de la compétence du Ministre-Président. Ces dossiers sont préparés et cosignés conjointement par le Ministre-Président et le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s). Le Ministre-Président assure en outre la présidence des différents comités techniques, financiers et de suivi. § 2. Toute décision d'engagement portant sur un fonds européen ou sur son cofinancement belge ou sur un fonds d'impulsion est notifiée sans délai au Ministre-Président.

Art. 22.Chaque Ministre arrête les expropriations nécessaires à l'exercice de ses compétences en faisant prévaloir la spécificité de la matière traitée par rapport aux mesures de tutelle générale telles que visées à l'article 7 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Art. 23.Le Gouvernement wallon accrédite les Inspecteurs des Finances et détemine leur affectation auprès de ses membres sur proposition du Ministre du Budget.

Art. 24.L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement est abrogé.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 26.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 26 août 2004 Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme Ch. VIENNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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