publié le 09 décembre 2004
Arrêté du Gouvernement wallon déterminant l'aide financière temporaire, sous la forme d'avances récupérables, octroyée à des sociétés de logement de service public présentant des difficultés financières structurelles ou qui souhaitent bénéficier de certains mécanismes de la prépension pour les membres de leur personnel
18 NOVEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant l'aide financière temporaire, sous la forme d'avances récupérables, octroyée à des sociétés de logement de service public présentant des difficultés financières structurelles ou qui souhaitent bénéficier de certains mécanismes de la prépension pour les membres de leur personnel
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 18 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2004, division 15, programme 05, article 81.02;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 novembre 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 novembre 2004;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Arrête :
Article 1er.A titre d'avance sur l'aide financière temporaire que peut accorder la Région aux sociétés de logement de service public présentant des difficultés financières structurelles ou qui souhaitent bénéficier de certains mécanismes de la prépension pour les membres de leur personnel, une aide financière est accordée, sous la forme d'avances récupérables à Notre Maison, s.c., à la SO.RE.LO.BO., s.c., et à la Maison liégeoise, s.c., sociétés de logement de service public.
Art. 2.Le montant de l'aide s'établit, globalement, à 3.769 milliers d'euros à charge de l'article 81.02 de la division organique 15, programme 05, du budget des dépenses pour l'année budgétaire 2004.
Art. 3.L'aide financière dont bénéficient les sociétés de logement de service public visées à l'article premier est répartie selon les besoins constatés, conformément au tableau figurant en annexe 1re.
Art. 4.Le montant total de l'aide financière visée à l'article 3 du présent arrêté est versé au profit de la Société wallonne du Logement, à charge pour elle de la verser au compte courant des sociétés bénéficiaires.
Art. 5.§ 1er. L'aide financière est affectée par les sociétés bénéficiaires aux utilisations répertoriées à l'annexe du présent arrêté. § 2. Chaque société bénéficiaire est chargée de remettre à la Société wallonne du Logement, un rapport semestriel contenant : a) la justification de l'utilisation de l'aide financière;b) l'évaluation de l'impact des mesures prises. Ce rapport est accompagné d'un rapport établi par le commissaire ou par le commissaire spécial désignés par le Gouvernement, et validé par le réviseur d'entreprises des sociétés concernées. § 3. La Société wallonne du Logement transmet ces rapports au Ministre du Logement, accompagnés d'un rapport d'évaluation.
Art. 6.§ 1er. L'aide financière est remboursée à la Région, en quinze annuités égales, à partir de la deuxième année suivant la date d'approbation du plan de gestion approuvé par le Gouvernement pour chaque société visée à l'article premier du présent arrêté. § 2. Sur la proposition de la Société wallonne du Logement et suite à l'avis conforme des commissaires du Gouvernement auprès de la Société wallonne du Logement, le Gouvernement peut faire abandon d'une partie des avances n'excédant pas la différence entre la marge d'intermédiation sectorielle nette et celle dégagée par la société bénéficiant de l'aide, multiplié par le nombre de logements de ladite société.
Par marge d'intermédiation nette, on entend l'écart entre les produits locatifs et les charges incompressibles, lesquelles comprennent : -les annuités à rembourser (avances financières à long terme); - le précompte immobilier; - l'assurance incendie du propriétaire; - les cotisations forfaitaires à verser à la Société wallonne du Logement pour couverture des frais de l'organisme et pour contribution au Fonds de solidarité.
Les modalités de l'abandon d'une partie des avances et de remboursement des avances, sont définies dans une convention à établir entre la Société wallonne du Logement et les sociétés bénéficiaires de l'aide. Cette convention est soumise à l'approbation du Ministre du Logement et du Ministre du Budget et des Finances. § 3. Cet abandon d'une partie des avances sera accordé sur la base du rapport du réviseur des sociétés concernées, attestant de la réalité de l'écart visé au § 2. § 4. La Région a le droit d'exiger le remboursement immédiat des avances dans le cas où les sociétés visées à l'article premier du présent arrêté n'affectent pas l'aide financière aux actions à mettre en oeuvre, figurant en annexe au présent arrêté.
Art. 7.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 18 novembre 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE
Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2004 déterminant l'aide financière temporaire, sous la forme d'avances récupérables, octroyée à des sociétés de logement de service public présentant des difficultés financières structurelles ou qui souhaitent bénéficier de certains mécanismes de la prépension pour les membres de leur personnel.
Namur, le 18 novembre 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE