publié le 03 avril 2018
Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité concernant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité
18 MARS 2018. - Loi modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité concernant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité
Art. 2.L'article 21bis, § 4, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, abrogé par la loi du 23 décembre 2005, est rétabli dans la formulation suivante : « § 4. Pour les consommations du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2017, lorsque le montant de cotisation fédérale facturé par un gestionnaire de réseau de distribution à ses clients en exécution du § 1er, alinéa 3, est supérieur au montant qui lui a été facturé par le gestionnaire du réseau, la différence est réaffectée par le gestionnaire de réseau de distribution au bénéfice des clients finals qui sont raccordés à son réseau.
Le montant à réaffecter est déterminé sur la base de décomptes annuels approuvés par la commission sur proposition de chaque gestionnaire de réseau de distribution. ». CHAPITRE 3. - Disposition finale
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2018.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-2853 (2017/2018) Compte rendu intégral : 22 février 2018