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Arrêté Royal du 15 décembre 2024
publié le 07 janvier 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à des mesures de prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et/ou à des mesures de réinsertion durable des malades de longue durée dans le secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024205800
pub.
07/01/2025
prom.
15/12/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à des mesures de prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et/ou à des mesures de réinsertion durable des malades de longue durée dans le secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (ouvriers et employés) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à des mesures de prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et/ou à des mesures de réinsertion durable des malades de longue durée dans le secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (ouvriers et employés).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 4 septembre 2024 Mesures de prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et/ou mesures de réinsertion durable des malades de longue durée dans le secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (ouvriers et employés) (Convention enregistrée le 7 octobre 2024 sous le numéro 189903/CO/126)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les employés.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 147, § 2 de la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Art. 3.Le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois" est désigné comme l'institution chargée de la demande, de l'affectation et de l'utilisation des fonds pour des efforts de mesures de prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et/ou de mesures de réinsertion durable des malades de longue durée, telles que visées à l'article 147, § 1er de la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois" soumet un rapport annuel sur l'affectation des fonds au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 4.Woodwize asbl développe un service sur les mesures de prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et/ou les mesures de réinsertion durable des malades de longue durée.

Les partenaires sociaux sectoriels réunis au sein de l'organe d'administration déterminent les modalités de développement de ce service et d'utilisation des ressources visées à l'article 3. Ils évaluent chaque année les actions et initiatives entreprises et procèdent aux ajustements nécessaires.

Art. 5.Le service mentionné à l'article 4 comprend : - Des actions de promotion de la santé et de la sécurité au travail et/ou des mesures de réinsertion durable des malades de longue durée, dans le secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois; - L'organisation de séances d'information et/ou d'ateliers axés sur la santé et la sécurité au travail et/ou sur les mesures de réinsertion durable des malades de longue durée; - L'organisation de formations sur la santé et la sécurité au travail et/ou sur les mesures de réinsertion durable des malades de longue durée; - L'avis, l'accompagnement et les réalisations d'actions dans des entreprises qui sont axées sur la santé et la sécurité au travail et/ou sur les mesures de réinsertion durable des malades de longue durée; - La promotion d'actions visant à soutenir l'innovation dans l'organisation du travail et l'offre de soutien à cette fin; - Le soutien de projets qui ont trait à des mesures préventives en matière de santé et de sécurité au travail et/ou de réinsertion durable des malades de longue durée; - Le développement d'une expertise sectorielle et d'un réseau d'apprentissage dans le cadre des mesures préventives en matière de santé et de sécurité au travail et/ou de réinsertion durable des malades de longue durée.

Art. 6.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er octobre 2024.

Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant respect d'un délai de préavis de 6 mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire.

Art. 7.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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