publié le 08 janvier 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à des mesures de prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et/ou à des mesures de réinsertion durable des malades de longue durée dans le secteur textile
17 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à des mesures de prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et/ou à des mesures de réinsertion durable des malades de longue durée dans le secteur textile (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à des mesures de prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et/ou à des mesures de réinsertion durable des malades de longue durée dans le secteur textile.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'industrie textile Convention collective de travail du 25 septembre 2024 Mesures de prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et/ou mesures de réinsertion durable des malades de longue durée dans le secteur textile (Convention enregistrée le 30 octobre 2024 sous le numéro 190325/CO/120) I. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et aux ouvriers qu'ils occupent, à l'exception des entreprises et des ouvriers qu'elles occupent ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) et à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03). § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
II. - Portée de la convention
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 147, § 2 de la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
III. - Affectation et utilisation
Art. 3.Le "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" est désigné comme l'institution chargée de la demande, de l'affectation et de l'utilisation des fonds pour des efforts de mesures de prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et/ou de mesures de réinsertion durable des malades de longue durée, telles que visées à l'article 147, § 1er de la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
Ces fonds sont alloués à la section "Travail faisable" du fonds social et de garantie.
Les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" sont adaptés en ce sens.
Le fonds social et de garantie soumet un rapport annuel sur l'affectation des fonds au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 4.Cobot vzw/Cefret asbl développe un service sur les mesures de prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et/ou les mesures de réinsertion durable des malades de longue durée.
Les partenaires sociaux sectoriels réunis au sein du Groupe permanent de politique Formation déterminent les modalités de développement de ce service et d'utilisation des ressources visées à l'article 3.
IV. - Description des mesures
Art. 5.Le service mentionné à l'article 4 comprend des actions de promotion de la santé et de la sécurité au travail et/ou des mesures de réinsertion durable des malades de longue durée, dans le secteur textile, telles que : - L'organisation de séances d'information et/ou d'ateliers axés sur la santé et la sécurité au travail et/ou sur les mesures de réinsertion durable des malades de longue durée; - L'organisation de formations sur la santé et la sécurité au travail et/ou sur les mesures de réinsertion durable des malades de longue durée; - L'avis, l'accompagnement et les réalisations d'actions dans des entreprises qui sont axées sur la santé et la sécurité au travail et/ou sur les mesures de réinsertion durable des malades de longue durée; - La promotion d'actions visant à soutenir l'innovation dans l'organisation du travail et l'offre de soutien à cette fin; - Le soutien de projets qui ont trait à des mesures préventives en matière de santé et de sécurité au travail et/ou de réinsertion durable des malades de longue durée; - Le développement d'une expertise sectorielle et d'un réseau d'apprentissage dans le cadre des mesures préventives en matière de santé et de sécurité au travail et/ou de réinsertion durable des malades de longue durée.
V. - Dispositions finales
Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 7.La présente convention collective de travail ne peut être dénoncée que moyennant un préavis de six mois, notifié par écrit aux parties signataires.
Art. 8.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE