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Arrêté Royal du 24 octobre 2024
publié le 04 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la détermination de l'utilisation du produit de la cotisation de responsabilité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024205207
pub.
04/12/2024
prom.
24/10/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la détermination de l'utilisation du produit de la cotisation de responsabilité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la détermination de l'utilisation du produit de la cotisation de responsabilité.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 15 avril 2024 Détermination de l'utilisation du produit de la cotisation de responsabilité (Convention enregistrée le 23 avril 2024 sous le numéro 187378/CO/329) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (codes ONSS 362 et 762) pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes : - le siège social est situé en Région wallonne; - le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et l'organisation est inscrite auprès de l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS) au rôle linguistique francophone.

Art. 2.Par "travailleurs", on entend : toute personne, sans distinction de genre, occupée par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 3.Cette convention est conclue en exécution de : - la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, publiée au Moniteur belge du 7 février 1958; - la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2021, en son article 147, § 2; - l'arrêté royal du 1er octobre 2023 portant exécution de l'article 147, § 4 et § 5 de la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer relatif à la cotisation de responsabilisation, publié au Moniteur belge du 23 octobre 2023.

Cette convention a pour objet de désigner le fonds de sécurité d'existence compétent pour recevoir et utiliser la recette de la cotisation de responsabilisation et de définir de quelle manière elle est utilisée. CHAPITRE III. - Fonds de sécurité d'existence compétent

Art. 4.Le fonds social dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" est le fonds institué par la convention collective de travail du 20 mars 1997 (convention enregistrée sous le numéro 44409/CO/329, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1997, publié au Moniteur belge du 22 octobre 1997) instituant un "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" et en fixant les statuts et toutes ses modifications ultérieures, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, et dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Square Sainctelette 13-15. CHAPITRE IV. - Perception et utilisation de la cotisation

Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence concerné reçoit la recette de la cotisation de responsabilisation de l'ONSS après en avoir fait la demande.

Cette cotisation est destinée à financer des mesures préventives en matière de santé et de sécurité au travail et/ou des mesures en matière de réintégration durable des malades de longue durée, comme prévu par l'article 147, § 2 de la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, à l'exception de mesures visant à satisfaire à une obligation légale découlant du code du bien-être au travail.

La recette disponible est versée par l'ONSS dans les 30 jours de la réception d'une demande recevable au fonds de sécurité d'existence concerné.

Art. 6.Pour être recevable, la demande du fonds de sécurité d'existence doit contenir les informations suivantes : - la dénomination, l'adresse et le numéro d'entreprise du fonds de sécurité d'existence; - la dénomination et le numéro de la commission paritaire ou sous-commission paritaire compétente; - les coordonnées de la personne responsable; - le numéro du compte bancaire sur lequel le montant de la recette de la cotisation doit être versé; - la date de la conclusion, la durée de validité et le numéro d'enregistrement de la convention collective de travail.

Art. 7.Le fonds de sécurité d'existence dispose d'un délai de 3 ans pour utiliser la recette de la cotisation, en réalisant les mesures fixées par la présente convention collective de travail, à compter de la date du versement de la recette disponible de la cotisation.

Art. 8.Le fonds de sécurité d'existence utilisera la recette de la cotisation pour les actions suivantes en fonction des moyens disponibles : - Des mesures préventives en matière de santé et sécurité au travail : -des analyses de risques individuelles et en groupe, générales ou spécifiques sur un domaine du bien-être au travail (santé, sécurité, aspects psychosociaux, hygiène, ergonomie, embellissement des lieux de travail et environnement de travail); - mise en place de groupes de discussion pour travailler sur des propositions de pistes d'action à travers des thématiques liées à la santé et la sécurité au travail; - mise en place d'outils relatifs à la sensibilisation et la prévention des risques psychosociaux à diffuser aux travailleurs de l'asbl (checklist, brochures, questionnaires, vidéos explicatives,...); - mise en place de soutien individuel du travailleur (coaching, suivi psychologique,...); - aménagement de matériel ergonomique et/ou adapté au handicap; - adaptation du poste de travail (tâches effectuées, temps de travail, modalités de réalisation du travail,...); - Des mesures en matière de réintégration durable des malades de longue durée : - mise en place de formations spécifiques; - mise en place de bilans de compétences, de tests de personnalité et d'échanges de motivations entre travailleurs; - mise en place de ressources pour la mise en place d'unités spécifiques en charge de la réintégration des travailleurs malades de longue durée lorsque c'est possible (formation, conseil,...); - information des procédures et personnes compétentes pour la mise en place des formes de travail adaptées possibles dans l'organisation (aménagement de postes, horaire réduit, fonction différente,...); - faciliter les liens avec les structures existantes.

Art. 9.Les données personnelles sont collectées et traitées en conformité avec les dispositions découlant du Règlement européen 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. CHAPITRE V. - Durée

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er avril 2024. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis d'un an, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE


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