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Arrêté Royal du 17 décembre 2024
publié le 07 janvier 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'utilisation de la cotisation de responsabilité dans les boulangeries et pâtisseries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024206011
pub.
07/01/2025
prom.
17/12/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'utilisation de la cotisation de responsabilité dans les boulangeries et pâtisseries (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'utilisation de la cotisation de responsabilité dans les boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 18 juin 2024 Utilisation de la cotisation de responsabilité dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 188656/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.Cette convention est conclue en exécution de : - la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, publiée au Moniteur belge du 7 février 1958; - la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2021, en son article 147, § 2; - l'arrêté royal du 1er octobre 2023 portant exécution de l'article 147, § 4 et § 5 de la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer relative à la cotisation de responsabilisation, publié au Moniteur belge du 23 octobre 2023.

Cette convention a pour objet de désigner le fonds de sécurité d'existence compétent pour recevoir et utiliser la recette de la cotisation de responsabilisation et de définir de quelle manière elle est utilisée. CHAPITRE III. - Fonds de sécurité d'existence compétent

Art. 3.Le fonds social dénommé "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" est le fonds de sécurité d'existence institué par la convention collective de travail du 17 janvier 2002, enregistrée sous le numéro 62140/CO/118, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 septembre 2003 (Moniteur belge du 17 octobre 2003) et toutes ses modifications ultérieures, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, et dont le siège est situé Rue de Birmingham 225, à 1070 Anderlecht. CHAPITRE IV. - Perception et utilisation de la cotisation

Art. 4.§ 1er. Le fonds de sécurité d'existence concerné reçoit la recette de la cotisation de l'Office National de Sécurité Sociale après en avoir fait la demande. § 2. Cette cotisation est destinée à financer des mesures préventives en matière de santé et de sécurité au travail et/ou des mesures en matière de réintégration durable des malades de longue durée, comme prévu par l'article 147, § 2 de la loiprogramme du 27 décembre 2021. § 3. La recette disponible est versée par l'ONSS dans les trente jours de la réception d'une demande recevable au fonds de sécurité d'existence concerné.

Art. 5.Pour être recevable, la demande du fonds de sécurité d'existence doit contenir les informations suivantes : - la dénomination, l'adresse et le numéro d'entreprise (numéro BCE) du fonds de sécurité d'existence; - la dénomination et le numéro de la commission paritaire ou sous-commission paritaire compétente; - les coordonnées de la personne responsable; - le numéro du compte bancaire sur lequel le montant de la recette de la cotisation doit être versé; - la date de la conclusion, la durée de validité et le numéro d'enregistrement de la convention collective de travail.

Art. 6.Le fonds de sécurité d'existence dispose d'un délai de trois ans pour utiliser la recette de la cotisation, en réalisant les mesures fixées par la présente convention collective de travail, à compter de la date du versement de la recette disponible de la cotisation.

Art. 7.Les données personnelles sont collectées et traitées en conformité avec les dispositions découlant du Règlement général 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. CHAPITRE V. - Durée

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 18 juin 2024. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis d'un an, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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