publié le 23 mai 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile"
7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'industrie textile Convention collective de travail du 18 décembre 2024 Modification et coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" (Convention enregistrée le 31 janvier 2025 sous le numéro 191707/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et aux ouvriers qu'ils occupent, à l'exception des entreprises et des ouvriers qu'elles occupent ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) et à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03). § 2. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 juin 2022 portant modification et coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" (numéro d'enregistrement 175230/CO/120). CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie et coordonne les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile". Les statuts modifiés et coordonnés sont annexés à la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Durée de la convention
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail, conclue pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2024, sans préjudice toutefois des dispositions encore applicables concernant les avantages sociaux complémentaires visés par ces statuts, telles que fixées dans des conventions collectives de travail (nationales générales) conclues précédemment au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120). § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant la prise en compte d'un délai de préavis de six mois, par courrier recommandé adressé au président de la commission paritaire et à chacune des autres parties signataires. CHAPITRE IV. - Force obligatoire
Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL
Annexe à la convention collective de travail du 18 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" Status Dénomination et siège social
Article 1er.Ces statuts ont trait à un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social et de garantie de l'industrie textile", désigné ci-après comme le "fonds".
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Gand à l'adresse suivante : Poortakkerstraat 100, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem). Le siège du fonds peut être transféré par décision de la Commission paritaire de l'industrie textile à tout autre endroit en Belgique.
Objet
Art. 3.Le fonds a pour but : 1° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement;2° de percevoir les cotisations au nom et pour le compte du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile" et du "Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle" (cotisation réorientée);3° de percevoir les cotisations au nom et pour le compte de Vacantex asbl concernant les jours de vacances supplémentaires (jours Vacantex);4° d'octroyer les avantages sociaux aux ouvriers et d'assurer la liquidation de ces avantages;5° de rembourser aux employeurs et/ou de prendre en charge les avantages sociaux complémentaires pour les ouvriers, fixés par la convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et rendue obligatoire par arrêté royal;6° de financer les initiatives promouvant la formation et l'emploi des ouvriers organisées par les organisations représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile;7° de financer des initiatives sectorielles dans le cadre du travail faisable;8° de financer la formation syndicale et socio-professionnelle des ouvriers de l'industrie textile, ainsi que la mission d'information relative à l'application des dispositions légales et conventionnelles pour les employeurs de l'industrie textile;9° de financer les charges relatives à l'amélioration des relations industrielles et la promotion de l'emploi dans l'industrie textile;10° de rétribuer aux organisations représentatives les charges d'administration et de gestion relatives au paiement des avantages sociaux. Champ d'application
Art. 4.§ 1er. Ces statuts s'appliquent à toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers qu'elles occupent ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception des entreprises et des ouvriers qu'elles occupent ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) et à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03) (ci-après "le/les ouvrier(s)" d'une part et "la/les entreprise(s)" ou "le/les employeur(s)" d'autre part). § 2. Par dérogation au § 1er ci-dessus, la sous-section prime syndicale (article 5) ne s'applique qu'aux ouvriers qui sont membres de l'une des organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile. § 3. Par dérogation au § 1er ci-dessus, les articles 5 à 14 inclus ne s'appliquent pas à Celanese Production Belgium SRL, ni à Celanese SRL et à leurs ouvriers.
Avantages sociaux complémentaires Section Ière. - Prime syndicale - allocation sociale supplémentaire -
formation syndicale - solidarité internationale Sous-section Ière. - Prime syndicale
Art. 5.§ 1er. Une prime syndicale d'un montant de 145 EUR par an est octroyée aux ouvriers syndiqués à condition qu'ils soient occupés dans une entreprise textile à la date de référence fixée annuellement par le conseil d'administration. § 2. Les ouvriers syndiqués, malades de longue durée inclus, âgés de 50 ans ou plus au moment de leur sortie de service et qui sont licenciés pour des raisons autres que des motifs graves, ont encore droit à la prime syndicale pendant 6 ans au total à condition d'être en chômage complet ou de rester en incapacité de travail complète de façon ininterrompue pendant cette période. § 3. Les ouvriers syndiqués, malades de longue durée inclus, âgés de moins de 50 ans au moment de leur sortie de service et qui sont licenciés pour des raisons autres que des motifs graves, ont encore droit à la prime syndicale pendant 3 ans au total à condition d'être en chômage complet ou de rester en incapacité de travail complète de façon ininterrompue pendant cette période. § 4. Les ouvriers syndiqués accédant au RCC ont droit à la prime syndicale jusqu'à l'âge légal de la pension et au moins pendant 6 ans si l'âge légal de la pension est atteint plus rapidement. § 5. Les ouvriers syndiqués qui prennent leur pension légale de retraite (anticipée) ont droit à la prime syndicale pendant 6 ans au total. § 6. Les ouvriers syndiqués liés par un contrat de travail à durée déterminée sont exclus des paragraphes 2 à 5 inclus du présent article. Après l'expiration de la durée convenue de leur contrat de travail ou après un licenciement prématuré pour des raisons autres que des motifs graves, ils ont droit à la prime syndicale pendant 1 an à condition d'être en chômage complet ou de rester en incapacité de travail complète de façon ininterrompue pendant cette période.
Sous-section II. - Allocation sociale supplémentaire (allocation complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire pour raisons économiques)
Art. 6.§ 1er. Durant les périodes de chômage temporaire pour raisons économiques au sens de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les ouvriers ont droit à un supplément ou une indemnité complémentaire à charge soit de l'employeur, soit du fonds. § 2. A partir du 1er janvier 2024, le supplément de 3,00 EUR par jour de chômage temporaire (semaine de cinq jours) visé à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail est majoré de 0,60 EUR à 3,60 EUR par jour (semaine de cinq jours).
Pour les ouvriers, employés dans les (demi) équipes relais, le montant de 3,60 EUR par jour (semaine de cinq jours) est converti en 8,00 EUR par jour dans les équipes relais. § 3. Le régime applicable à partir du 1er janvier 2024 est résumé dans le schéma suivant :
Période couverte par ASC
Periode gedekt door AST
Période 1
Période 2
Période 3
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Du 1er au 60ème jour inclus = 60 jours (semaine de 6 jours)
Du 61ème au 86ème jour inclus = 26 jours (semaine de 6 jours)
Du 87ème jour au dernier jour inclus (semaine de 6 jours) Du 73ème jour au dernier jour inclus (semaine de 5 jours)
1ste tot en met 60ste dag = 60 dagen (6-dagenweek)
61ste tot en met 86ste dag = 26 dagen (6-dagenweek)
Vanaf 87ste dag tot en met laatste dag (6-dagenweek) Vanaf 73ste dag tot en met laatste dag (5-dagenweek)
6,62 EUR par jour (semaine de 6 jours)
6,62 EUR par jour (semaine de 6 jours)
3,00 EUR par jour (semaine de 6 jours) ou 3,60 EUR par jour (semaine de 5 jours)
6,62 EUR per dag (6-dagenweek)
6,62 EUR per dag (6-dagenweek)
3,00 EUR per dag (6-dagenweek) of 3,60 EUR per dag (5-dagenweek)
A charge du FSG
A charge de l'employeur
A charge de l'employeur
Ten laste van het WSF
Ten laste van de werkgever
Ten laste van de werkgever
§ 4. Période 1 et période 2 : Un complément à l'allocation de chômage est accordé aux travailleurs dès le premier jour de chômage temporaire pour raisons économiques et pour un maximum de 86 jours (semaine de six jours) de chômage temporaire pour raisons économiques par année de service de référence (qui va du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante). Ce complément à l'allocation de chômage s'élève à 6,62 EUR par jour (semaine de six jours).
Ce complément à l'allocation de chômage est entièrement pris en charge par le fonds du 1er au 60ème jour (période 1). A partir du 61ème jour et jusqu'au 86ème jour inclus (période 2), le complément à l'allocation de chômage est à la charge de l'employeur. § 5. La période 3 est régie par l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, ainsi que par les conventions collectives de travail nationales générales conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile. Ce supplément de 3,60 EUR/jour (semaine de cinq jours) ou de 3,00 EUR/jour (semaine de six jours) est à charge de l'employeur.
Art. 7.Le fonds effectue le règlement au profit de l'ouvrier et de l'employeur comme suit : - Avant la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel le chômage temporaire s'est produit, le fonds verse à l'ouvrier un complément à l'allocation de chômage de 3,62 EUR par jour (semaine de six jours) de chômage temporaire pour raisons économiques au cours de la période 1 et de la période 2 de l'année civile en question visée à l'article 6; - Après la fin de la période de référence, le fonds rembourse à l'employeur un montant de 3,00 EUR pour chaque jour (semaine de six jours) de chômage temporaire pour raisons économiques au cours de la période 1 visée à l'article 6. De cette somme est déduit, le cas échéant, le montant de 3,62 EUR par jour (semaine de six jours) pour les jours de chômage temporaire pour raisons économiques survenus au cours de la période 2 de l'année de référence visée à l'article 6.
Art. 8.§ 1er. Le complément prévu à l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail est payé par l'employeur à l'ouvrier concerné. Toutefois, ce complément est pris en charge par le fonds. § 2. A cet effet, l'employeur peut introduire une réclamation auprès de l'administration du fonds. Ceci se fait au moyen d'un formulaire fourni par l'administration. Ce formulaire doit être accompagné des pièces justificatives du paiement aux ouvriers. Pour le remboursement, il n'est pas tenu compte de la limite salariale prévue à l'article 29 de la loi sur les contrats de travail. § 3. La forme et les autres modalités de la demande et du remboursement sont déterminées par le conseil d'administration du fonds.
Sous-section III. - Exclusion de la prime syndicale et de l'allocation complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire pour raisons économiques
Art. 9.§ 1er. En cas de non-observation des engagements en matière de paix sociale, pris en vertu de conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, les ouvriers peuvent être exclus du droit à la prime syndicale visée à l'article 5 des présents statuts et du droit à l'allocation sociale supplémentaire visée à l'article 6 des présents statuts. § 2. Cette exclusion a lieu de plein droit à l'égard des ouvriers participant à une grève qui dure plus d'un jour civil, si la grève a éclaté sans observer les règles de procédure prévues par le règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire de l'industrie textile, ainsi que par la convention collective de travail concernant le statut de la délégation syndicale et pour autant que la grève n'est pas la conséquence de la non-observation des conventions existantes par l'employeur. § 3. Dans les autres cas, l'exclusion, ainsi que sa portée, qui doit être en rapport avec l'importance de la non-observation de la paix sociale, est décidée par le bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie textile.
Sous-section IV. - Formation syndicale
Art. 10.Conformément à la convention collective de travail du 13 décembre 1974, coordonnant les conventions collectives de travail du 10 décembre 1971 et du 5 mai 1974, relatives à la formation organisée par les syndicats, le fonds rembourse aux employeurs un montant correspondant au salaire et les charges sociales patronales y afférentes à concurrence de 50 p.c., payés aux ouvriers pour les jours d'absence au travail par suite de la participation à des cours de formation, dans le cadre de la convention collective de travail du 13 décembre 1974 précitée.
Sous-section V. - Solidarité internationale
Art. 11.Pour les années 2023 et 2024, le fonds met un montant correspondant à une cotisation patronale de 0,05 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. à la disposition des trois organisations des travailleurs au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile afin de promouvoir la solidarité internationale. L'allocation proportionnelle de ce montant se fait de la même manière que celle prévue dans la convention collective de travail nationale générale 2001-2002.
Sous-section VI. - Financement de la section Ière
Art. 12.Pour le financement de la prime syndicale, de l'allocation sociale supplémentaire, de la formation syndicale et de la promotion de la solidarité internationale telles que visées à la section Ière, le fonds perçoit une cotisation patronale de 2,15 p.c. sur les salaires bruts à 100 p.c. Section II. - Allocation complémentaire de vacances
Sous-section Ière. - L'allocation complémentaire de vacances
Art. 13.§ 1er. Il est accordé aux ouvriers une allocation complémentaire de vacances. § 2. Le montant avant précompte professionnel de cette allocation complémentaire de vacances est fixé à 8,4 p.c. des salaires à 108 p.c. gagnés pendant la période de référence couvrant les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année civile précédente et le premier trimestre de l'année civile en cours.
Vu la période de référence citée ci-dessus, le coefficient d'actualisation des salaires annuels de référence sur lesquels l'allocation complémentaire de vacances de 8,4 p.c. est calculée, est fixé à 1,012. Ce coefficient d'actualisation a comme but de couvrir l'évolution des salaires pour le laps de temps qui se situe entre la période de référence et le paiement de l'allocation complémentaire de vacances. § 3. Les jours au cours desquels le contrat de travail est suspendu par suite d'incapacité de travail sont assimilés à des prestations effectives de la manière prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Pour ces jours assimilés, le calcul de l'allocation complémentaire de vacances se fait sur la base d'un salaire de référence fictif fixé à 24,79 EUR par jour assimilé. § 4. De l'allocation complémentaire de vacances octroyée, il sera effectué par le fonds, la même retenue forfaitaire fiscale que celle qui est d'application au pécule de vacances légal.
Sous-section II. - Financement de l'allocation complémentaire de vacances
Art. 14.Pour le financement de l'allocation complémentaire de vacances, il est perçu par le fonds une cotisation patronale de 9,60 p.c. sur les salaires bruts à 100 p.c. Section III. - Formation
Art. 15.Le conseil d'administration va déterminer annuellement une enveloppe pour les événements de formation sectoriels qui ne peut pas dépasser la cotisation patronale globale visée à l'article 14 des présents statuts.
Art. 16.En 2023 et 2024, le fonds a perçu une cotisation patronale de 0,30 p.c. sur les salaires bruts à 108 p.c. Cette cotisation est due trimestriellement et est allouée à la formation et à l'apprentissage de groupes à risque conformément à la convention collective de travail applicable. Section IV. - Travail faisable
Art. 17.§ 1er. En 2023 et 2024, le fonds a perçu une cotisation patronale de 0,10 p.c. sur les salaires bruts à 100 p.c. Cette cotisation est due trimestriellement. § 2. Ces moyens sont affectés, selon les modalités fixées par le conseil d'administration du fonds, à l'appui de projets dans les entreprises du textile liés au travail faisable et à la prestation de services, à l'accompagnement et au soutien par projets en la matière par le Cobot vzw et le Cefret asbl.
Art. 18.§ 1er. Dans le cadre de la politique sectorielle relative au travail faisable, on prévoit un encadrement sectoriel des emplois de fin de carrière en douceur, visés à l'arrêté royal du 9 janvier 2018 modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. L'ouvrier qui opte pour un emploi de fin de carrière en douceur tel que visé à l'article 29 de la convention collective de travail nationale générale du 2 juillet 2019 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et prolongée jusqu'au 31 décembre 2024 par la convention collective de travail nationale générale du 24 octobre 2023 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, bénéficiera pendant 12 mois, à compter du moment de la transition, d'une intervention dégressive dans la perte de salaire net à charge du fonds. § 3. Le montant de cette intervention dégressive est fixé comme suit par l'article 17 de la convention collective de travail nationale générale du 24 octobre 2023 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile :
Perte de salaire net
Intervention/mois
Nettoloonverlies
Tussenkomst/maand
1er au 4ème mois inclus après la transition
100 EUR
1ste tot en met de 4de maand na overschakeling
100 EUR
5ème au 8ème mois inclus après la transition
75 EUR
5de tot en met de 8ste maand na overschakeling
75 EUR
9ème au 12ème mois inclus après la transition
50 EUR
9de tot en met de 12ste maand na overschakeling
50 EUR
Le paiement de cette intervention à l'ouvrier concerné a lieu conformément aux modalités fixées par le conseil d'administration du fonds.
Art. 19.§ 1er. Le fonds paie à l'ouvrier une allocation sectorielle de garde d'enfants à partir du 1er janvier 2024 de 1 EUR par jour, avec un maximum de 150 EUR par an et par enfant jusqu'à l'âge de 3 ans. § 2. Cette allocation sectorielle s'applique uniquement à la garde d'enfants dans un lieu d'accueil familial ou collectif agréé par Kind & Gezin ou l'Office de la Naissance et l'Enfance.
Le remboursement est effectué par le fonds sur la base de l'attestation fiscale délivrée par le lieu d'accueil précisant le montant journalier et le nombre de jours de garde pour l'année précédant l'année de délivrance de l'attestation. L'année 2024 est la première année pour laquelle une attestation fiscale (délivrée en 2025) peut ouvrir le droit à l'allocation sectorielle. L'allocation sectorielle s'applique à la période d'emploi dans le secteur textile. En cas d'emploi incomplet (par exemple en raison d'une entrée ou d'une sortie d'emploi en cours d'année), le plafond de l'allocation est réduit au prorata. § 3. Le conseil d'administration du fonds est chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des modalités de paiement.
Art. 20.§ 1er. En exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 25 septembre 2024 relative à des mesures de prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et/ou à des mesures de réinsertion durable des malades de longue durée dans le secteur du textile, le fonds est désigné depuis le 1er octobre 2024 comme l'institution chargée de la demande, de l'affectation et de l'utilisation des fonds telles que visées à l'article 147, § 1er de la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. § 2. Ces fonds sont alloués à la section "Travail faisable" du fonds et sont utilisés pour la mise en oeuvre de l'article 4 (cf. services fournis par Cobot et Cefret) de la convention collective de travail du 25 septembre 2024. § 3. Le fonds soumet un rapport annuel sur l'affectation des fonds au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Perception
Art. 21.§ 1er. Les cotisations patronales sont perçues et recouvrées par le fonds. § 2. La cotisation patronale est perçue trimestriellement par le fonds et est calculée sur les salaires bruts des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année précédente et du premier trimestre de l'année en cours. § 3. Les cotisations patronales sont dues sur une base trimestrielle.
Les employeurs doivent veiller à ce qu'elles soient effectivement versées sur le compte bancaire du fonds avant les dates d'échéance suivantes : - deuxième trimestre de l'année précédente : 15 février de l'année en cours; - troisième trimestre de l'année précédente : 15 mai de l'année en cours; - quatrième trimestre de l'année précédente : 15 août de l'année en cours; - premier trimestre de l'année en cours : 15 novembre de l'année en cours.
Si une date d'échéance coïncide avec un jour d'inactivité (jour férié légal, samedi ou dimanche), elle sera reportée au jour ouvrable suivant.
Art. 22.§ 1er. En cas de retard de paiement, l'employeur est obligé de payer, pour chaque trimestre auquel se rapportent les cotisations, à compter du premier jour qui suit le jour de l'échéance visée à l'article 21, une majoration de 10 p.c. sur le montant des cotisations patronales dues, augmentée d'un intérêt de retard égal à celui d'application sur les cotisations ONSS, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire à cet effet. § 2. Aussi bien pour la perception des cotisations que pour le paiement des allocations sociales, le délai de prescription correspond à celui appliqué par l'Office National de Sécurité Sociale.
Art. 23.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, les taux des cotisations patronales ne peuvent être modifiés que par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 24.Le paiement aux ouvriers, par le fonds, des avantages sociaux complémentaires visés dans les présents statuts ne peut en aucun cas être subordonné au versement des cotisations dues par l'employeur.
Art. 25.§ 1er. Les cotisations patronales que le fonds perçoit au nom et pour le compte du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile" (en ce compris la cotisation réorientée, destinée au financement du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de la Commission paritaire de l'industrie textile) sont perçues conformément aux taux de cotisation et aux modalités prévues dans les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile". § 2. Les cotisations patronales que le fonds perçoit au nom et pour le compte de Vacantex asbl, destinées au financement des jours de vacances supplémentaires (jours Vacantex), sont perçues conformément au taux de cotisation et aux modalités prévues par la convention collective de travail du 25 mars 1983 concernant l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi.
Gestion
Art. 26.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants des employeurs et des ouvriers, représentés à la Commission paritaire de l'industrie textile. Ce conseil est composé de quatorze membres, à savoir : sept représentants des employeurs et sept représentants des ouvriers.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire de l'industrie textile parmi les membres effectifs ou suppléants de ladite commission. Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membre de la Commission paritaire de l'industrie textile. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la Commission paritaire de l'industrie textile appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.
Art. 27.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un président et deux vice-présidents. La présidence et la première vice-présidence sont exercées alternativement par un représentant des employeurs et par un représentant des ouvriers. La deuxième vice-présidence appartient toujours au groupe des représentants des ouvriers.
Art. 28.Le conseil d'administration se réunit au moins chaque trimestre et chaque fois que deux membres au moins du conseil d'administration en font la demande. Les convocations portent l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétariat du fonds et signés par la personne qui a présidé la séance.
Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents. Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de chaque groupe et à condition que le point soumis au vote ait été porté explicitement à l'ordre du jour de la convocation à la séance.
Art. 29.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion du fonds.
Il agit en justice au nom du fonds.
Art. 30.Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers. Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté envers des tiers, d'apposer les signatures conjointes de deux administrateurs, un de chaque groupe, sans qu'ils aient à justifier auprès de tiers d'une délibération ou d'une autorisation préalable.
Art. 31.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité personnelle de par l'exécution de leur mandat d'administrateur.
Budgets et comptes
Art. 32.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.
Art. 33.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie textile.
Art. 34.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.
La comptabilité est tenue et les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité d'existence.
Contrôle
Art. 35.Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur désigné par la Commission paritaire de l'industrie textile en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.
Art. 36.Les comptes annuels, le rapport annuel de gestion et le rapport du réviseur doivent être soumis pour approbation à la Commission paritaire de l'industrie textile pendant le mois de juin au plus tard.
Dissolution et liquidation
Art. 37.Le fonds peut seulement être dissous sur décision unanime de la Commission paritaire de l'industrie textile.
Art. 38.Lorsque des liquidités restent disponibles lors de la dissolution du fonds, la Commission paritaire de l'industrie textile désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leur rémunération et décide de l'affectation du patrimoine du fonds (après liquidation de toutes les dettes). Cette affectation se rapprochera le plus possible de l'objectif pour lequel le fonds a été créé, tel que défini à l'article 3 des présents statuts.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL