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Arrêté Royal du 17 décembre 2024
publié le 07 janvier 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la détermination de l'utilisation du produit de la cotisation de responsabilité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024206000
pub.
07/01/2025
prom.
17/12/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la détermination de l'utilisation du produit de la cotisation de responsabilité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la détermination de l'utilisation du produit de la cotisation de responsabilité.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 25 juin 2024 Détermination de l'utilisation du produit de la cotisation de responsabilité (Convention enregistrée le 22 octobre 2024 sous le numéro 190157/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux travailleurs et employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne et la Communauté germanophone ou la Commission communautaire française, ainsi qu'aux travailleurs et employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.

Art. 2.Par "travailleurs", on entend : toute personne, sans distinction de genre, occupée par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 3.Cette convention est conclue en exécution de : - la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence; - la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2021, en son article 147, § 2; - l'arrêté royal du 1er octobre 2023 portant exécution de l'article 147, § 4 et § 5 de la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer relative à la cotisation de responsabilisation, publié au Moniteur belge du 23 octobre 2023. CHAPITRE III. - Fonds de sécurité d'existence compétent

Art. 4.Le fonds social dénommé "Fonds social des institutions et services d'aide aux jeunes, aux adultes en difficulté et aux personnes handicapées", en abrégé "Fonds social I.S.A.J.H." est le fonds institué par la convention collective de travail du 6 juillet 2004 (convention enregistrée sous le numéro 72146/CO/319.02) créant un fonds de sécurité d'existence, dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Square Sainctelette 13-15. CHAPITRE IV. - Perception et utilisation de la cotisation

Art. 5.Le "Fonds social I.S.A.J.H." visé à l'article 4 est le fonds chargé de percevoir la recette annuelle de la cotisation de responsabilisation versée par l'ONSS.

Art. 6.Pour être recevable, la demande du fonds I.S.A.J.H. doit contenir les informations prévues par les dispositions légales.

Art. 7.Comme prévu par l'article 147, § 2 de la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, cette cotisation est destinée à financer des mesures préventives en matière de santé et de sécurité au travail et/ou des mesures en matière de réintégration durable des malades de longue durée.

Conformément aux dispositions légales, le fonds I.S.A.J.H. dispose d'un délai de 3 ans pour utiliser la recette de la cotisation, en réalisant les mesures fixées par la présente convention collective de travail, à compter de la date du versement de la recette disponible de la cotisation.

Art. 8.En fonction des moyens disponibles, le "Fonds social I.S.A.J.H." utilisera la recette de la cotisation pour les actions suivantes : - Des mesures préventives en matière de santé et sécurité au travail comme, entre autres : - Analyses de risques individuelles et en groupe, générales ou spécifiques sur un domaine du bien-être au travail (santé, sécurité, aspects psychosociaux, hygiène, ergonomie, embellissement des lieux de travail et environnement de travail); - Mise en place de groupes de discussion pour travailler sur des propositions de pistes d'action à travers des thématiques liées à la santé et la sécurité au travail; - Mise en place d'outils relatifs à la sensibilisation et la prévention des risques psychosociaux à diffuser aux travailleurs (checklist, brochures, questionnaires, vidéos explicatives,...); - Mise en place de soutien individuel ou collectif du/des travailleur(s) (coaching, suivi psychologique, supervision,...); - Aménagement de matériel ergonomique et/ou adapté au handicap; - Adaptation du poste de travail (tâches effectuées, temps de travail, modalités de réalisation du travail,...); - Des mesures en matière de réintégration durable des malades de longue durée comme, entre autres : - Mise en place de formations spécifiques; - Mise en place de bilans de compétences, de tests de personnalité et d'échanges de motivations entre travailleurs; - Mise en place de ressources pour la mise en place d'unités spécifiques en charge de la réintégration des travailleurs malades de longue durée lorsque c'est possible (formation, conseil,...); - Information des procédures et personnes compétentes pour la mise en place des formes de travail adaptées possibles dans l'organisation (aménagement de postes, horaire réduit, fonction différente,...); - Faciliter les liens avec les structures existantes.

Le budget ne peut pas être utilisé pour des mesures visant à satisfaire à une obligation légale découlant de l'application du code du bien-être au travail.

Art. 9.Les données personnelles collectées dans le cadre de la mise en oeuvre de ces mesures sont traitées en conformité avec les dispositions découlant du règlement général 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. CHAPITRE V. - Durée

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 25 juin 2024. Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis d'un an, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée à la présidence de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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