publié le 31 mars 2015
Arrêté royal portant approbation du règlement du 27 janvier 2015 de la Banque nationale de Belgique relatif aux informations périodiques à fournir par les établissements de crédit et les entreprises d'assurance dans le cadre des prêts-citoyens thématiques
16 MARS 2015. - Arrêté royal portant approbation du règlement du 27 janvier 2015 de la Banque nationale de Belgique relatif aux informations périodiques à fournir par les établissements de crédit et les entreprises d'assurance dans le cadre des prêts-citoyens thématiques
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques, l'article 13;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le règlement du 27 janvier 2015 de la Banque nationale de Belgique relatif aux informations périodiques à fournir par les établissements de crédit et les entreprises d'assurance dans le cadre des prêts-citoyens thématiques, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
Annexe à l'arrêté royal du 16 mars 2015 portant approbation du règlement du 27 janvier 2015 de la Banque nationale de Belgique relatif aux informations périodiques à fournir par les établissements de crédit et les entreprises d'assurance dans le cadre des prêts-citoyens thématiques La Banque nationale de Belgique, Vu la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques, les articles 13 et 14;
Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° "la loi" : la loi du du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques ;2° "l'arrêté" : l'arrêté royal du 28 février 2014 portant exécution de l'article 9, alinéa 1er de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques fixant les projets éligibles pour le financement dans le cadre d'un prêt-citoyens thématique. § 2. Les définitions de l'article 2 de la loi sont également applicables pour l'application du présent règlement.
Art. 2.Le présent règlement s'applique aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurance tels que définis par la loi.
Art. 3.Les établissements de crédit communiquent à la BNB un état périodique contenant les éléments suivants : 1° un tableau indiquant, à la date de clôture de l'exercice comptable, la somme jusqu'à cette date de l'ensemble des opérations réalisées par l'établissement dans le cadre de la loi, ventilée comme suit : a) le montant total des moyens de financement collectés en vertu de l'article 4 de la loi, ainsi que la ventilation de ce montant en bons de caisse, dépôts à terme et prêts interbancaires ;b) les revenus des placements effectués conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 4 de la loi ;c) le montant total des fonds affectés conformément aux articles 9 à 11 de la loi ainsi que la ventilation de ce montant en projets éligibles tels que définis par l'arrêté et en investissements tels que visés à l'article 11, § 1er de la loi ;le montant total de projets éligibles sera ventilé en deux afin d'indiquer d'une part le montant total affecté sous forme de prêts et d'autre part le montant total affecté sous forme de lignes à la clientèle ; d) les montants affectés en projets éligibles, ventilés par type de projet, en suivant la nomenclature prévue à l'article 1er de l'arrêté ;e) les investissements réalisés conformément à l'article 11, § 1er en les ventilant par types d'actifs suffisamment liquides et à faible risque tels que définis à l'article 2, 16° de la loi;f) les éventuels placements autres que ceux précités, réalisés avec les fonds collectés dans le cadre de la loi.2° un tableau indiquant pour l'exercice comptable écoulé et pour l'exercice comptable précédent, la ventilation par mois calendrier, d'une part des montants collectés conformément à l'article 4 de la loi augmentés des revenus nets enregistrés (article 11 de la loi) et des prêts interbancaires reçus (l'article 6 de la loi) et d'autre part, des montants affectés en prêts éligibles tels que définis par l'arrêté, augmentés des prêts interbancaires consentis (article 6 de la loi).
Art. 4.Les entreprises d'assurance communiquent à la BNB un état périodique contenant les éléments suivants : 1° un tableau indiquant, à la date de clôture de l'exercice comptable, la somme jusqu'à cette date de l'ensemble des opérations réalisées par l'entreprise dans le cadre de la loi, ventilée comme suit : a) le montant total des moyens de financement collectés en vertu de l'article 5 de la loi, sous forme de contrats d'assurance;b) les revenus des placements effectués conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 4 de la loi ;c) le montant total des fonds affectés conformément aux articles 9 à 11 de la loi ainsi que la ventilation de ce montant en projets éligibles tels que définis par l'arrêté et en investissements tels que visés à l'article 11, § 1er de la loi ;d) les montants affectés en projets éligibles, ventilés par type de projet, en suivant la nomenclature prévue à l'article 1er de l'arrêté ;e) les investissements réalisés conformément à l'article 11, § 1er en les ventilant par types d'actifs suffisamment liquides et à faible risque tels que définis à l'article 2, 16° de la loi ;f) les éventuels placements autres que ceux précités, réalisés avec les fonds collectés dans le cadre de la loi.2° un tableau indiquant pour l'exercice comptable écoulé et pour l'exercice comptable précédent, la ventilation par mois calendrier, d'une part des montants collectés conformément à l'article 5 de la loi augmentés des revenus nets enregistrés (article 11 de la loi) et d'autre part, des montants affectés en prêts éligibles tels que définis par l'arrêté.
Art. 5.§ 1er. Les états périodiques visés aux articles 3 et 4 seront établis à la date de clôture de l'exercice comptable statutaire, et communiqués annuellement à la BNB dans les 60 jours ouvrables qui suivent ladite date de clôture. Ces états seront communiqués à la BNB pour la première fois sur base de la situation arrêtée au 31 décembre 2015 (ou à toute autre première date de clôture suivant le 30 juin 2015). § 2. Par exception au § 1er, les informations visées aux articles 3, 1° et 4, 1° seront communiquées à la BNB pour le 31 août 2015, sur base d'une situation arrêtée au 30 juin 2015.
Art. 6.La BNB peut, par voie de circulaire, définir le format des états périodiques visés aux articles 3 et 4, les modalités techniques de communication de ceux-ci ainsi que les instructions nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement.
La BNB pourra également prescrire par circulaire la communication de totaux, reports et pourcentages automatisés des montants rapportés conformément aux articles 3 et 4. La BNB pourra également introduire, dans le format des tableaux, des tests automatiques permettant de vérifier le respect des articles 10 et 11 de la loi.
Art. 7.Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.
Bruxelles, le 27 janvier 2015.
Le Gouverneur, L. COENE Vu pour être annexé à notre arrêté du 16 mars 2015 portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 27 janvier 2015 relatif aux informations périodiques à fournir par les établissements de crédit et les entreprises d'assurance dans le cadre des prêts-citoyens thématiques.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT