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Arrêté Royal du 26 février 2014
publié le 18 mars 2014

Arrêté royal portant exécution de l'article 9 alinéa 2 de la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques fixant la procédure de demande d'avis préalable

source
service public federal finances
numac
2014003077
pub.
18/03/2014
prom.
26/02/2014
ELI
eli/arrete/2014/02/26/2014003077/moniteur
moniteur
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26 FEVRIER 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 9 alinéa 2 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques fixant la procédure de demande d'avis préalable


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature s'inscrit dans le cadre de l'exécution de l'article 9, alinéa 1er de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques.

Partout en Europe, l'on constate qu'il est devenu difficile pour les établissements de crédit de lever des fonds pour des financements à long terme. Les études de la Commission européenne, de l'OCDE et du G20 confirment cette problématique.

Ce problème a fatalement des répercussions fâcheuses sur les possibilités de financement des projets à vocation socio-économique ou sociale, de même que pour les activités des P.M.E. et des entreprises agricoles et d'exploitation forestière.

Pour stimuler l'activité économique, il est cependant essentiel que le gouvernement et les entreprises puissent disposer d'un financement suffisant.

Le gouvernement souhaite faciliter le financement à long terme pour certains projets à responsabilité socio-économiques ou sociétale.

L'article 9, alinéa 1er, de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques prévoit que le Roi, sur la recommandation du ministre des Finances et le ministre de l'Economie, détermine par arrêté délibéré en conseil des ministres la liste des projets qui répondent à ces critères.

Cet arrêté fixe donc les projets éligibles pour le financement dans le cadre d'un prêt-citoyens thématique.

En ce qui concerne l'article 1er, 7°, il est précisé qu'infrastructure sportive publique se réfère à l'infrastructure sportive créée soit à l'initiative de l'autorité, soit suite à une initiative privée, ou une combinaison des deux, mais qui est accessible au public.

A titre d'éclaircissement, il est également précisé que l'article 1er, 13° porte sur des investissements qui bénéficient à la sécurité publique, tels que la construction, l'extension ou la modernisation de casernes et postes de pompiers, de la protection civile ou de la police, etc. Le terme « entreprise » mentionné à l'article 1er, 17° et 18° doit être compris au sens large et porte sur « toute personne physique ou morale poursuivant un but économique de manière durable, de même que ses associations ». De cette façon, il est précisé que tous les investissements prévus aux points 17° et 18° sont admissibles à un financement dans le cadre des prêts-citoyens thématiques, et ce, pour les indépendants personnes physiques et entreprises, pour autant que ces derniers répondent aux critères de P.M.E. prévus à l'article 15, § 1er du Code des sociétés. Appartiennent à la catégorie des P.M.E., conformément à l'article 15, § 1er du Code des Sociétés, les entreprises qui emploient moins de 50 personnes, sur base de la moyenne annuelle, et dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 7,3 millions d'euros (hors T.V.A.) ou le total du bilan annuel ne dépasse pas 3,65 millions d'euros, à moins qu'elles emploient annuellement en moyenne plus de 100 personnes.

En ce qui concerne les investissements dans les bâtiments commerciaux, définis à l'article 1er, 18°, il est précisé que ces bâtiments doivent être impliqués dans le processus de l'entreprise (par exemple un bâtiment industriel, un bâtiment commercial, un entrepôt, etc.) pour créer de cette manière de l'activité économique. La simple acquisition des bâtiments pour les conserver dans un portefeuille dans le but de les gérer ou de les revendre avec l'intention de réaliser une plus-value n'est pas admissible à un financement dans le cadre des prêts-citoyens thématiques.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat, il est précisé ci-après quels sont les fonds qui sont concrètement visés à l'article 1er, 20°.

Le point 20° prévoit que les investissements dans des fonds d'entreprise, des fonds d'infrastructure et des fonds de fonds agréés par les Régions entrent en considération en tant que projets éligibles pour le financement dans le cadre d'un prêt-citoyens thématique. Les notions de « fonds d'entreprise et d'infrastructure » sont celles visées à l'article 2, 20° et 23°, du décret Flamand du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juillet 2013 modifiant le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, et modifiant le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant. Il va de soi que des fonds similaires agréés par les autres Régions entrent également en considération en tant que projets dans le cadre d'un prêt-citoyens thématique.

L'arrêté royal a fait l'objet d'une concertation préalable avec les communautés et les régions. Le projet d'arrêté royal a été soumis au Comité de concertation du 6 novembre 2013 et au Comité de concertation du 17 décembre 2013. Dans la liste des projets, on a essayé d'adhérer autant que possible à la politique des entités fédérées. C'est pourquoi il est précisé, pour les projets qui ressortissent aux matières communautaires ou régionales, que ces projets doivent bénéficier d'une agréation de la part de l'entité fédérée concernée.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 55.089/2 du 17 février 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 9, alinéa 2 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques fixant la procédure de demande d'avis préalable' Le 20 janvier 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 9, alinéa 2 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques fixant la procédure de demande d'avis préalable'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 17 février 2014. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, conseiller d'Etat, président, Martine BAGUET et Luc DETROUX, conseillers d'Etat, Yves DE CORDT et Marianne DONY, assesseurs, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc PAQUET, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 février 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS GENERALES Le projet se fonde sur l'article 9, alinéa 2, de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer `portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques', qui dispose comme suit : « A la demande du bénéficiaire du financement, le ministre des Finances rend un avis préalable sur la conformité d'un projet avec les critères contenus dans l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er. Le Roi, sur la proposition du ministre des Finances, règle la procédure de demande d'avis ».

Comme le projet ne peut ainsi avoir d'autre objet que de régler « la procédure de demande d'avis », son article 4 doit être omis. En effet, cet article prévoit le principe suivant lequel « [l]'avis préalable lie le Service public fédéral Finances pour l'avenir », ainsi que les exceptions à ce principe, ce qui excède le règlement de la procédure de demande d'avis et donc l'habilitation sur laquelle repose l'arrêté en projet.

Les dispositions de cet article 4 s'inspirent du reste de celles de l'article 23, alinéas 2 et 3, de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer `modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale', qui se lisent comme suit : « La décision anticipée lie le Service public fédéral Finances pour l'avenir, sauf : 1° lorsque les conditions auxquelles la décision anticipée est subordonnée ne sont pas remplies;2° lorsqu'il apparaît que la situation et les opérations décrites par le demandeur l'ont été de manière incomplète ou inexacte, ou lorsque des éléments essentiels des opérations n'ont pas été réalisés de la manière présentée par le demandeur;3° en cas de modification des dispositions des traités, du droit communautaire ou du droit interne qui sont applicables à la situation ou à l'opération visée par la décision anticipée;4° lorsqu'il s'avère que la décision anticipée n'est pas conforme aux dispositions des traités, du droit communautaire ou du droit interne. En outre, la décision anticipée ne lie plus le Service public fédéral Finances lorsque les effets essentiels de la situation ou des opérations sont modifiés par un ou plusieurs éléments connexes ou ultérieurs qui sont directement ou indirectement imputables au demandeur. Dans ce cas, le retrait de la décision anticipée produit ses effets à partir du jour du fait imputable au demandeur ». Au contraire de ces dispositions légales, la loi précitée du 26 décembre 2013 n'établit pas le principe suivant lequel « [l]'avis préalable lie le Service public fédéral Finances pour l'avenir », ni par conséquent les exceptions à ce principe. A défaut de telles dispositions légales, il y a lieu de considérer que le législateur a entendu que les avis préalables rendus en exécution de l'article 9, alinéa 2, de la loi précitée du 26 décembre 2013 ne lient pas le Service public fédéral Finances. L'article 4 du projet n'a donc pas sa place dans un arrêté d'exécution, dès lors que ces règles devraient figurer dans la loi.

OBSERVATIONS PARTICULIERES DISPOSITIF Article 2 L'alinéa 1er place sur le même plan la communication par un simple « email », qui, en soi, ne donne aucune certification à la date de l'envoi, et la communication par un « courrier recommandé », qui offre cette certitude.

Dès lors que cette communication fixe le point de départ de délais, il appartient à l'auteur du projet de vérifier s'il ne convient pas d'harmoniser les deux modes de communication.

Article 3 1. A la fin de la première phrase de l'alinéa 1er, il y a lieu, semble-t-il, de remplacer le mot « alinéas » par le mot « articles ».2. A l'alinéa 2, est utilisée la notion de « jours ouvrables », qui ne revêt pas d'acception juridique généralement reçue.Il y aurait dès lors lieu d'en prévoir une définition ou de mentionner tous les délais en « jours » plutôt qu'en « jours ouvrables » et de préciser que, si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé au jour ouvrable (1) suivant.

Le Greffier Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Le Président Pierre VANDERNOOT _______ Note (1) Cette notion de « jour ouvrable » s'entend alors, dans ce contexte, comme étant un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche ni un jour férié légal.Voir, par exemple, l'article 84, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat : « Le jour ouvrable est celui qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. Les délais commencent à courir le jour ouvrable qui suit l'inscription au rôle. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable qui suit ».

26 FEVRIER 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 9 alinéa 2 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques fixant la procédure de demande d'avis préalable PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques, l'article 9, alinéa 2;

Vu l'avis n° 55.089/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A la demande volontaire des bénéficiaires du financement, le Service public fédéral Finances rend un avis préalable sur la conformité d'un projet avec les critères déterminés dans l'arrêté royal du 28 février 2014 portant exécution de l'article 9, alinéa 1er de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques fixant les projets éligibles pour le financement dans le cadre d'un prêt-citoyens thématique.

Art. 2.La demande d'avis préalable est adressée par email avec accusé de réception ou par courrier recommandé au Service public fédéral Finances. Elle doit être motivée.

Elle doit contenir : - l'identité du demandeur et, le cas échéant, des parties et des tiers concernés; - la description des activités du demandeur; - la description complète du projet concerné; - la référence au projet visé dans l'arrêté royal du 27 février 2014 portant exécution de l'article 9, alinéa 1er de la loi du 27 février 2014 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques fixant les projets éligibles pour le financement dans le cadre d'un prêt-citoyens thématique sur lequel devra porter l'avis.

Aussi longtemps qu'un avis n'est pas intervenu, la demande doit être complétée par tout élément nouveau relatif au projet envisagé.

Art. 3.L'avis préalable est notifié au demandeur par email avec accusé de réception ou par courrier recommandé dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction d'une demande complète établie conformément aux articles précédents. Le Service public fédéral Finances et le demandeur peuvent modifier ce délai de commun accord.

Le Service public fédéral Finances informe le demandeur du délai déterminé conformément à l'alinéa précédent au plus tard dans les quinze jours ouvrables à partir du moment où la demande est complète.

Pour les besoins de cet article, un jour ouvrable est un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

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