publié le 10 avril 2017
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant la détermination de la clé de répartition de la dotation fédérale complémentaire pour les prézones et les zones de secours
20 MARS 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant la détermination de la clé de répartition de la dotation fédérale complémentaire pour les prézones et les zones de secours
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer relative à la sécurité civile, l'article 69, alinéa 4, inséré par la loi du 21 décembre 2013;
Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant la détermination de la clé de répartition de la dotation fédérale complémentaire pour les prézones et les zones de secours;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 2016, le 1er juillet 2016 et le 24 août 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2016;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 60.964/2, donné le 8 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant la détermination de la clé de répartition de la dotation fédérale complémentaire pour les prézones et les zones de secours, est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit : « 5° arrêté royal du 26 février 2014 : l'arrêté royal du 26 février 2014 fixant la répartition des zones en catégories visées à l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer relative à la sécurité civile ; 6° le Ministre : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. »
Art. 2.Dans l'article 4, paragraphe 2 du même arrêté, les mots « l'arrêté royal du 26 février 2014 fixant la répartition des zones en catégories visées à l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer relative à la sécurité civile » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 26 février 2014 ».
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. En cas de fusion de zones de secours en application de l'article 15, § 2/1, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer, la zone résultant de la fusion bénéficie des parts cumulées des zones ayant fusionné telles que fixées dans la colonne 2 de l'annexe, à dater de la prise d'effet de la fusion. »
Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er du texte actuel qui constituera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « 19 avril 2014 » sont remplacés par les mots « 10 juin 2014 » ;b) les mots « à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 26 février 2014 fixant la répartition des zones en catégories visées à l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer relative à la sécurité civile » sont remplacés par les mots « en vertu de l'arrêté royal du 26 février 2014.» 2° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Lorsque deux ou plusieurs zones d'une même province fusionnent conformément à l'article 15, § 2/1, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer, la zone ayant fusionné bénéficie du montant relatif au mandat du commandant de zone correspondant à la catégorie de zone dont elle relève suite à la fusion, en application de l'arrêté royal du 26 février 2014. »
Art. 5.L'article 7 du même arrêté est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « En cas de fusion de deux ou plusieurs zones de secours d'une même province en application de l'article 15, § 2/1, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer, la zone résultant de la fusion bénéficie des parts cumulées des zones ayant fusionné telles que fixées dans la colonne 3 de l'annexe, à dater de la prise d'effet de la fusion. »
Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 2, les mots « est fixée par zone en colonne 4 de l'annexe » sont remplacés par les mots « est publiée par le Ministre au Moniteur belge.» 2°. L'article est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit : « § 3. Le calcul du pourcentage visé au paragraphe 2 tient compte à partir des dotations relatives à l'année 2016, des modifications intervenues dans la délimitation des zones de secours telle que fixée par l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours, avant le 31 décembre 2016. § 4. Lorsque deux ou plusieurs zones d'une même province fusionnent conformément à l'article 15, § 2/1, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer, la nouvelle zone bénéficie des montants cumulés de la dotation fédérale complémentaire visée à l'article 8, auxquels chaque zone avant fusion avait droit, à dater de la prise d'effet de la fusion. »
Art. 7.Dans le même arrêté, la colonne 4 de l'annexe est abrogée.
Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mars 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON