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Arrêté Royal du 28 février 2014
publié le 18 mars 2014

Arrêté royal portant modification de divers arrêtés royaux relatifs aux comptes annuels de certaines entreprises

source
service public federal finances
numac
2014003081
pub.
18/03/2014
prom.
28/02/2014
ELI
eli/arrete/2014/02/28/2014003081/moniteur
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28 FEVRIER 2014. - Arrêté royal portant modification de divers arrêtés royaux relatifs aux comptes annuels de certaines entreprises


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature a pour objet d'exécuter l'article 7 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques.

Cette disposition prescrit aux établissements de crédit réalisant des opérations dans le cadre de la loi précitée, de reprendre les montants relatifs à ces opérations dans des comptes distincts, d'une manière telle que les fonds y relatifs puissent être identifiés. Dans le même ordre d'idée, le financement qui est fourni par le biais de l'argent récolté par les entreprises d'assurance conformément à l'article 5 constitue un fonds cantonné.

Le cadre régissant les comptes annuels des établissements de crédit et des entreprises d'assurances prévoit une répartition et une présentation des actifs, passifs, revenus et charges selon des critères liés à leur nature propre et en fonction du cadre légal ou entrepreneurial des opérations qui y ont donné naissance. Des subdivisions comptables complémentaires peuvent cependant être opérées dans la comptabilité. Ceci vise à donner une information économique pertinente sur les risques, la performance et la position financière des entreprises et établissements.

Les opérations (récolte de fonds, placements...) qui seront réalisées dans le cadre de la loi précitée donneront lieu à des actifs, passifs, revenus et charges de natures très diverses pouvant difficilement être regroupés entre eux ou séparés d'autres éléments de même nature, sans rompre la logique du cadre régissant les comptes annuels des établissements de crédit et des entreprises d'assurances.

Le souci de continuité dans les schémas de comptes et les coûts y afférant doivent par ailleurs être pris en considération, de même que le souci d'éviter une multiplication des rubriques et sous-rubriques comptables qui gêneraient la lisibilité des comptes.

Pour les entreprises d'assurances, la gestion sur base d'un fonds séparé relève de l'organisation interne et n'apparaît pas explicitement dans les états financiers de l'entreprise.

L'approche préconisée dans le présent arrêté vise à concilier les objectifs de transparence et d'identification des opérations liées aux prêts-citoyens, tels que poursuivis par la loi, avec le cadre comptable général applicable aux entreprises d'assurances et aux établissements de crédit.

Pour ce faire, l'arrêté prévoit d'une part l'introduction d'une nouvelle annexe aux comptes annuels, dans laquelle les fonds récoltés dans le cadre des prêts-citoyens, leur affectation et les revenus y afférant seront identifiés. L'arrêté prévoit d'autre part que les établissements concernés devront veiller à introduire les subdivisions nécessaires afin que, dans chaque rubrique comptable concernée, les opérations et montants liés à la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer puissent être identifiés.

Commentaire par article

Article 1er.L'article 1er du présent projet exécute, en ce qui concerne les établissements de crédit, l'article 7 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques. Cette disposition prévoit l'identification dans les comptes annuels des établissements de crédit concernés, des opérations qu'ils ont réalisées dans le cadre de ladite loi.

Afin de mettre en oeuvre cette disposition de manière transparente pour le public, il est proposé d'imposer aux établissements de crédit qui réalisent ces opérations, d'identifier celles-ci au travers d'une nouvelle annexe spécifique des comptes annuels. Dans cette annexe, les établissements devront identifier distinctement les fonds récoltés dans le cadre de ces opérations, l'affectation qui leur a été donnée et les revenus des placements opérés.

Conformément à la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer, les fonds récoltés seront ventilés selon leur origine (collecte d'épargne ou prêts interbancaires) tandis que les placements seront ventilés selon leur finalité (prêts-citoyens, prêts interbancaires ou autres investissements).

Afin d'assurer la bonne mise en oeuvre des dispositions légales précitées, il convient d'exiger des établissements concernés qu'ils veillent à identifer séparément, dans les rubriques comptables pertinentes, les montants relatifs aux opérations réalisées dans le cadre de cette loi.

Art. 2.L'article 2 exécute, en ce qui concerne les entreprises d'assurances, l'article 6 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques. Cette disposition prévoit que le financement qui est fourni par le biais de l'argent récolté par les entreprises d'assurance conformément à l'article 5 constitue un fonds cantonné.

Dans ce cadre, il est proposé d'insérer une annexe complémentaire reprenant les montants relatifs aux opérations réalisées par les entreprises d'assurances dans le cadre de la loi précitée. Cette disposition ne concerne pas les entreprises de réassurance.

Art. 3 à 5. Les articles 3 à 5 concernent la mise en oeuvre du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS

AVIS 55.088/2 DU 17 FEVRIER 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT MODIFICATION DE DIVERS ARRETES ROYAUX RELATIFS AUX COMPTES ANNUELS DE CERTAINES ENTREPRISES' Le 20 janvier 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant modification de divers arrêtés royaux relatifs aux comptes annuels de certaines entreprises'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 17 février 2014 .

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, conseiller d'Etat, président, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Marianne Dony, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 février 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet 1. A la fin de l'alinéa 1er du préambule, doit être plus précisément visé l'article 96, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative au contrôle des entreprises d'assurances', remplacé par la loi du 27 octobre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011.2. L'alinéa 2 du préambule doit être rédigé comme suit : « Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les articles 44, alinéa 4, 1°, et 72, modifiés par l'arrêté royal du 3 mars 2011, et l'article 80, § 1er, 4°;». 3. A la fin de l'alinéa 3 du préambule, il faut ajouter « , alinéa 3 ».4. Il y a lieu de mentionner, dans la phrase liminaire des articles 1er et 2, que l'annexe à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 `relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif' et l'annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 `relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances' ont été modifiées en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mars 2011. Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, P. Vandernoot.

28 FEVRIER 2014. - Arrêté royal portant modification de divers arrêtés royaux relatifs aux comptes annuels de certaines entreprises PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, l'article 96, § 1er, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 17 octobre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011;

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 44, alinéa 4, 1°, l'article 72, modifiés par l'arrêté royal du 3 mars 2011, et l'article 80, § 1er, 4° ;

Vu la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques, l'article 7, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances et de réassurance;

Vu la consultation des associations professionnelles;

Vu l'avis 55.088/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des etablissements de credit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

Article 1er.Dans l'Annexe à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mars 2011, il est inséré un état IIIbis libellé comme suit : "IIIbis. Un état des opérations réalisées en application de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques, comprenant : 1. le montant total des fonds collectés en application de ladite loi et leur ventilation en a.fonds récoltés sous forme de bons de caisse et de dépôts à termes en application de l'article 4 de ladite loi; b. fonds récoltés au moyen de prêts interbancaires contractés en application de l'article 6 de ladite loi;2. l'indication de l'affectation de fonds collectés précités et leur ventilation selon les rubriques suivantes : a.Prêts-citoyens accordés conformément à ladite loi; b. Investissements réalisés en application de l'article 11 de ladite loi;c. Prêts interbancaires accordés en application de ladite loi;3. les revenus des investissements réalisés en application de l'article 11 de ladite loi, ventilés selon la nature des investissements; les chiffres correspondants de l'exercice précédent sont mentionnés.

L'établissement veille en interne à identifier séparément, dans les rubriques comptables pertinentes, les montants sus-visés des fonds récoltés et affectés et des revenus y afférant. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances [et de réassurance]

Art. 2.Dans l'Annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances [et de réassurance], Chapitre Ier, Section III, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mars 2011, il est inséré un [Etat n° 25] intitulé " N° 25.

Prêts-citoyens thématiques (entreprises d'assurances)", rédigé comme suit :

Nr.° 25 Thematische volksleningen (verzekeringsondernemingen)

Codes

Bedragen van het boekjaar

Bedragen van het voorgaande boekjaar

1. Gelden aangetrokken in het kader van de wet van XXX

8.25.001

. . . . .

. . . . .

2. Aanwending van de gelden aangetrokken in overeenstemming met de wet van XXX

8.25.002

. . . . .

. . . . .

2.a. Geschikte projecten (art. 9 de la loi)

8.25.002.001

. . . . .

. . . . .

2.b. Andere beleggingen

8.25.002.002

. . . . .

. . . . .

N° 25 Prêts-citoyens thématiques (entreprises d'assurances)

Codes

Montant de l'exercice

Montant de l'exercice précédent

1. Fonds récoltés dans le cadre de la loi du XXX

8.25.001

. . . . .

. . . . .

2. Affectation des fonds récoltés dans le cadre de la loi du XXX

8.25.002

. . . . .

. . . . .

2.a. Projets éligibles (art. 9 de la loi)

8.25.002.001

. . . . .

. . . . .

2.b. Autres placements

8.25.002.002

. . . . .

. . . . .


Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux exercices comptables prenant cours au 1er janvier 2014 ou après cette date.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Les ministres qui ont les Finances et l'Economie dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDELANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS

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