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Arrêté Royal du 07 octobre 2022
publié le 03 février 2023

Arrêté royal portant des dispositions diverses en matière d'inscription des ressortissants étrangers dans les registres et visant à enregistrer les informations relatives aux reconnaissances frauduleuses et à compléter les informations relatives aux mariages et aux cohabitations légales de complaisance

source
service public federal interieur
numac
2022042416
pub.
03/02/2023
prom.
07/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal portant des dispositions diverses en matière d'inscription des ressortissants étrangers dans les registres et visant à enregistrer les informations relatives aux reconnaissances frauduleuses et à compléter les informations relatives aux mariages et aux cohabitations légales de complaisance


RAPPORT AU ROI Sire, I. COMMENTAIRE GENERAL 1. INSCRIPTION D'OFFICE DES CITOYENS DE L'UNION DANS LE REGISTRE D'ATTENTE Depuis le 1er juin 2008, les demandeurs de protection internationale et les membres de leurs familles ne sont plus les seuls à faire l'objet d'une inscription dans le registre d'attente. En effet, l'article 5 de l'arrêté royal du 7 mai 2008 fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispose que : « Le citoyen de l'Union, qui demande auprès de la commune une déclaration d'inscription, visée à l'article 42, § 2, de la loi, est immédiatement inscrit par la commune, sans contrôle de résidence préalable, dans le registre d'attente à l'adresse indiquée, en attendant qu'il soit procédé au contrôle de résidence. » La déclaration d'inscription dont il est question à l'article 42, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer correspond à l'attestation d'enregistrement dont il est question dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Cette divergence **** malheureuse n'existe que dans les textes français et non dans les textes néerlandais. Vu que le présent projet modifie l'arrêté royal du 8 octobre 1981, nous avons préféré utiliser la terminologie utilisée par ledit arrêté royal et non celle de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Toutefois, un grand nombre de citoyens de l'Union, surtout dans les communes frontalières, omettent, voir refusent, de se présenter auprès de l'administration communale de leur résidence principale.

C'est pourquoi, il y a lieu de prévoir que les citoyens de l'Union qui omettent ou qui refusent de signaler leur présence auprès de leur commune de résidence principale peuvent faire l'objet d'une inscription d'office dans le registre national des personnes physiques.

Etant donné que le registre national des personnes physiques est la base de l'action administrative de l'ensemble des autorités et organismes relevant des différents niveaux de pouvoir, cette inscription d'office permettra à ces autorités et organismes de prendre, à l'égard de ces citoyens de l'Union, les mesures qui s'imposent en vertu de la législation relevant de leur compétence.

L'administration communale ayant procédé à une telle inscription d'office devra en informer le citoyen de l'**** concerné. Par la même occasion, l'administration communale lui rappellera les obligations migratoires s'imposant à lui.

Comme l'a précisé la Commission de la Protection de la Vie Privée, dans son avis 50/2015 du 16 décembre 2015, il est loisible aux intéressés de renverser cette présomption en apportant la preuve qu'ils ne résident effectivement pas sur le territoire du Royaume.

Si le **** communal estime devoir revenir sur sa décision d'inscription d'office ou si le Ministre ou son délégué estime, à la suite de l'ouverture d'une enquête relative à cette inscription que la décision du **** communal n'est pas adéquate, le **** communal procédera à l'annulation de cette inscription ou en mettra à jour les informations.

Il est aussi loisible à l'intéressé d'introduire un recours auprès du Ministre de l'Intérieur qui est compétent pour trancher les litiges en matière de résidence conformément l'article 8, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux document de séjour. Il peut, également, introduire contre la décision d'inscription d'office un recours auprès du Conseil d'Etat.

Toutefois, afin de faire la différence entre les citoyens de l'Union respectueux des règles et les citoyens de l'Union qui ne se présentent pas en vue d'une inscription, il y a lieu d'inscrire ces derniers dans le registre d'attente et non dans le registre des étrangers.

A ce propos, l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour dispose que : «*****» Ils ne seront inscrits dans le registre des étrangers que pour autant qu'ils se mettent en conformité avec les dispositions relatives à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (introduction d'une demande d'attestation d'enregistrement - «*****»).

Tant qu'ils n'auront pas introduit une telle demande, les citoyens de l'Union ne pourront pas être considérés comme disposant d'un séjour légal de plus de trois mois sur le territoire du Royaume. En effet, si les citoyens de l'Union disposent d'un droit de séjour qu'ils tirent directement des Traités, ce séjour n'est pas inconditionnel ; l'annexe 19 permettant justement à l'Office des étrangers de vérifier ces conditions, **** non en l'occurrence.

Cette inscription d'office n'est nullement une «*****», elle a uniquement pour objectif d'essayer de (r)établir un traitement identique entre tous les citoyens de l'Union qui séjournent pour une durée de plus de trois mois sur le territoire du Royaume. 2. RADIATION DES CITOYENS DE L'UNION INSCRITS DANS LE REGISTRE D'ATTENTE Comme déjà mentionné ci-dessus, les demandeurs de protection internationale et les membres de leurs familles ne sont plus les seuls à faire l'objet d'une inscription dans le registre d'attente. L'article 5, de l'arrêté royal du 7 mai 2008 fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispose que : « Le citoyen de l'Union, qui demande auprès de la commune une déclaration d'inscription, visée à l'article 42, § 2, de la loi, est immédiatement inscrit par la commune, sans contrôle de résidence préalable, dans le registre d'attente à l'adresse indiquée, en attendant qu'il soit procédé au contrôle de résidence. ».

Lorsque le contrôle de résidence s'avère positif, les citoyens de l'Union européenne sont inscrits dans le registre des étrangers.

**** contre, lorsque ledit contrôle s'avère négatif et qu'il n'est pas possible de trouver leur véritable résidence principale, **** dispositions légales ou réglementaires ne permettent à la commune de procéder à leur radiation du registre d'attente.

En effet, l'article 12, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers ne concerne que les personnes inscrites dans les registres de la population et dans le registre des étrangers à l'exclusion de ceux inscrits dans le registre d'attente.

De plus, l'article 1bis de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour vise expressément et exclusivement les étrangers visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2° de ladite loi, c'est-à-dire les étrangers qui introduisent une demande de protection internationale et qui ne sont pas inscrits à un autre titre dans les registres de la population.

Etant donné que la résidence principale est une notion centrale dans la gestion des registres, il convient de pouvoir procéder à la radiation d'office du registre d'attente des citoyens de l'Union dont il n'est pas possible de trouver la résidence.

Il en est de même lorsque les citoyens de l'Union viennent à quitter le territoire du Royaume ou qu'ils décèdent avant leur inscription dans les registres de la population.

Il y va de la fiabilité et de l'exactitude des informations enregistrées dans les registres qui constituent la base de l'action administrative des communes ainsi que celle de l'ensemble des autorités et organismes relevant des différents niveaux de pouvoirs.

Le principe d'exactitude des données étant un principe «*****» de la protection des données à caractère personnel [article 5, paragraphe 1er, d), du règlement général sur la protection des données].

Le présent arrêté vise, donc, à permettre à la commune de résidence déclarée de procéder à de telles radiations.

De plus, dans un souci de simplification et de coordination, ces dispositions sont insérées dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 qui est l'arrêté d'exécution principal de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. 3. ENREGISTREMENT DE LA PHOTOGRAPHIE DES DEMANDEURS D'ASILE DANS LE REGISTRE D'ATTENTE L'étranger qui introduit une demande de protection internationale auprès de l'Office des étrangers se voit prendre non seulement ses empreintes digitales mais aussi une photographie de son visage en vue notamment de l'identifier et de se conformer aux dispositions européennes en vigueur en la matière [règlement (****) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et règlement (****) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création **** pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (****) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données **** présentées par les autorités répressives des Etats membres et **** à des fins répressives, et modifiant le règlement (****) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice]. Vu que la photographie des demandeurs de protection internationale est une information qui intéressent d'autres autorités que l'Office des étrangers (par exemple : les communes, les services de police, etc.) et afin de faciliter l'accès à cette information, la photographie sera désormais enregistrée dans le registre d'attente. En effet, cette information est, notamment, essentielle en matière de lutte contre la fraude à l'identité.

L'accès à cette «*****» information devra faire l'objet, comme l'accès aux autres informations enregistrées dans le registre d'attente, d'une autorisation préalable accordée par le Ministre de l'Intérieur [article 5, § 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre nationale des personnes physiques]. 4. MARIAGE DE COMPLAISANCE, COHABITATION LEGALE DE COMPLAISANCE ET RECONNAISSANCE FRAUDULEUSE Après avoir intensifié la lutte contre les mariages de complaisance, notamment par les lois des 4 mai 1999 et 12 janvier 2006, puis contre les cohabitations légales de complaisance, notamment par la loi du 2 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013009405 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance fermer, le Gouvernement entendait également lutter les reconnaissances frauduleuses. En effet, l'accord de Gouvernement du 9 octobre 2014 mentionnait qu' «*****».

Tel fut l'objectif poursuivi par la loi du 19 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013422 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de recherche de paternité, de maternité et de comaternité, ainsi qu'en matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de complaisance fermer «*****».

En effet, ainsi que l'indique l'exposé des motifs de la loi précitée du 19 septembre 2017, «*****».

Par la loi précitée du 19 septembre 2017, le législateur a adopté plusieurs mesures : - Seul un officier de l'état civil peut acter une reconnaissance, que ce soit dans l'acte de naissance, lors d'une reconnaissance prénatale ou dans un acte postérieur de reconnaissance ; la compétence auparavant accordée au notaire d'acter une reconnaissance est supprimée ; - **** compétence territoriale de l'officier de l'état civil est limitée et ce, pour éviter que l'on puisse élire la commune de son choix en vue de faire acter une reconnaissance et pour enrayer le phénomène de «*****» en la matière ; - Possibilité est donnée à l'officier de l'état civil de surseoir à établir un acte de reconnaissance frauduleuse présumée. Si les présomptions se trouvent confirmées, l'officier de l'état civil peut alors refuser d'établir l'acte de reconnaissance; - En outre, le parquet peut demander l'annulation d'une reconnaissance frauduleuse.

Le présent projet d'arrêté soumis à Votre Majesté s'inscrit pleinement dans la lutte contre les reconnaissances frauduleuses ; tout en sachant par ailleurs que le présent arrêté ne s'applique qu'aux seules reconnaissances pouvant être qualifiées de reconnaissances frauduleuses.

Il est à noter que ce projet d'arrêté royal modifie également certaines dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 concernant l'enregistrement des données relatives aux mariages de complaisance et aux cohabitations légales de complaisance.

En effet, depuis l'entrée en vigueur des modifications réalisées par l'arrêté royal du 28 février 2014 «*****», qui prévoit l'enregistrement des informations 29° (mariages de complaisance) et 30° (cohabitations légales de complaisance), la pratique administrative a démontré que ces dispositions méritaient d'être davantage précisées.

De plus, il parait adéquat d'établir un parallélisme entre les procédures d'enregistrement des informations relatives aux tentatives d'obtenir un séjour, que ce soit par le biais d'un mariage, d'une cohabitation légale ou d'une reconnaissance.

Le présent rapport précise chacune des modifications envisagées.

Pour être complet, l'on indiquera également que le présent projet d'arrêté royal réorganise, afin d'améliorer sa lecture, l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 précité en le subdivisant en différents paragraphes, le premier de ceux-ci énonçant l'ensemble des informations relatives aux Belges et aux étrangers enregistrées dans les registres de la population ; les paragraphes suivants précisant certaines modalités relatives à ces informations.

En ce qui concerne le volet relatif à l'enregistrement des informations relatives aux reconnaissances frauduleuses présumées ou avérées, à l'instar de l'arrêté royal précité du 28 février 2014, ce projet d'arrêté vise à favoriser un échange d'informations entre les acteurs concernés, à savoir les autorités communales (principalement les officiers de l'état civil), l'Office des étrangers, les parquets ainsi que les postes consulaires.

Cet échange de données est rendu opérationnel et efficace par l'enregistrement, dans les registres de la population et le registre des étrangers, des informations relatives aux décisions prises en la matière par l'officier de l'état civil, le parquet ou les cours et tribunaux, lorsqu'une reconnaissance frauduleuse est suspectée ou constatée.

Les informations suivantes relatives à une reconnaissance pouvant procurer un avantage en matière de séjour à la suite de l'établissement d'un lien de filiation sont enregistrées dans les registres de la population : ? la date de délivrance de l'accusé de réception (article 327/2, § 1er, de l'ancien Code civil) ; ? la date de la signature par l'officier de l'état civil de la déclaration de reconnaissance (article 327/1, § 2, alinéa 1er, de l'ancien Code civil) ; ? le refus de signer la déclaration de reconnaissance (article 327/1, § 3, de l'ancien Code civil) ; ? le sursis d'établir l'acte de reconnaissance, en ce compris la prolongation par le procureur du Roi du délai du sursis (article 330/2, alinéa 2, de l'ancien Code civil) ; ? le refus de l'officier de l'état civil d'établir l'acte de reconnaissance (article 330/2, alinéa 1er, de l'ancien Code civil) ; ? le recours introduits contre le refus d'établir l'acte de reconnaissance (article 330/2, alinéa 7, de l'ancien Code civil) ; ? l'annulation judiciaire d'une reconnaissance frauduleuse (conformément à l'article 330/3, alinéa 2, de l'ancien Code civil, mais aussi conformément à l'article 79quater, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers).

Afin de pouvoir déterminer les délais que tant l'officier de l'état civil que les parquets sont tenus de respecter, que ce soit pour surseoir à établir l'acte de reconnaissance, pour prolonger le délai du sursis ou pour refuser d'établir l'acte de reconnaissance, la date de la signature par l'officier de l'état civil de la déclaration de la reconnaissance, visé à l'article 327/1er, § 2, alinéa 1er, de l'ancien Code civil, est enregistrée étant donné que cette date constitue le point de départ des délais précités.

Si la reconnaissance peut procurer un avantage en matière de séjour, lié à l'établissement d'un lien de filiation, la date de la délivrance de l'accusé de réception des documents visant à introduire une demande de déclaration de reconnaissance est enregistrée pour la raison suivante : dans la mesure où une demande de reconnaissance peut être introduite dans trois communes différentes, à savoir celle de l'auteur de la reconnaissance, celle de la personne qui doit donner son consentement et celle de celui qui est reconnu, l'enregistrement de la date de la délivrance de l'accusé de réception permet d'éviter que trois demandes de reconnaissance puissent être introduites en même temps auprès de trois communes différentes et d'éviter ainsi le «*****».

Enfin, les informations relatives aux éventuels recours introduits par les parties intéressées à l'encontre de la décision de refus d'établir l'acte de reconnaissance seront également enregistrées.

L'ensemble de ces données sera enregistré dans les registres de la population dans une 33**** information, par l'officier de l'état civil qui reçoit la déclaration de reconnaissance. Lorsqu'une information est initiée par le parquet ou par un tribunal (en cas d'annulation d'une reconnaissance), il appartient au greffe de communiquer l'information à l'officier de l'état civil et ce, conformément à l'article 330/3, § 2, alinéa 2, de l'ancien Code civil ou, selon le cas, à l'article 79quater, § 6, de la loi précitée du 15 décembre 1980.

Ces informations seront enregistrées dans le dossier de la personne qui souhaite procéder à la reconnaissance et dans celui de la personne qui doit être reconnue, à moins qu'il ne s'agisse d'une personne mineure au regard de la législation belge, auquel cas, aucune information ne sera enregistrée dans son dossier jusqu'à sa majorité.

Les informations relatives à une reconnaissance frauduleuse seront également enregistrées dans le dossier de la personne qui doit donner son consentement préalable.

A l'instar des données relatives aux mariages de complaisance (29° ) ou aux cohabitations légales de complaisance (30° ), il sera procédé à l'enregistrement dans le registre d'attente des personnes qui ne sont pas inscrites dans l'un ou l'autre des registres qui constituent le Registre national (registres de la population, registre des étrangers, registre d'attente) et ce, conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1991.

Si ces personnes n'ont jamais été inscrites au Registre national, elles se verront attribuer un numéro de Registre national et seront mentionnées dans le registre d'attente, avec un code spécifique permettant de savoir que l'enregistrement est réalisé dans le cadre particulier d'une suspicion de reconnaissance frauduleuse. C'est pourquoi un contrôle de résidence ne parait pas nécessaire.

Conformément à l'article 2, § 2, de la loi du 8 août 1983, ces personnes mentionnées dans le registre d'attente ne peuvent, du seul fait de cette mention au registre national des personnes physiques, revendiquer aucun droit ****-économique.

Si ces personnes ont, par le passé, déjà fait l'objet d'une inscription dans le registre national mais qu'entre-temps, elles en ont été radiées (par exemple, pour perte de séjour, pour départ pour l'étranger,...), elles seront de même mentionnées dans le registre d'attente, avec toujours ce même code spécifique. Toutefois, dans ce cas, le numéro de registre national qui leur avait précédemment été attribué sera récupéré.

Par ailleurs, pour que la lutte contre les reconnaissances frauduleuses soit effective et efficace, il convient, comme déjà indiqué ci-dessus, que les informations puissent être échangées et soient disponibles. C'est pourquoi le présent projet d'arrêté prévoit que ces informations peuvent être consultées par les autorités communales, en ce compris et surtout les officiers de l'état civil de l'ensemble des communes, l'Office des étrangers, les parquets et les postes consulaires et la Direction générale **** consulaires du Service public fédéral Affaires étrangères.

Cette précision permet d'éviter qu'une personne qui aurait tenté de faire acter une reconnaissance frauduleuse dans une commune déterminée n'entreprenne de faire acter la reconnaissance de l'enfant dans une autre commune en changeant de domicile.

En effet, pour éviter le «*****», la loi du 19 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013422 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de recherche de paternité, de maternité et de comaternité, ainsi qu'en matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de complaisance fermer limite territorialement la compétence de l'officier de l'état civil. Cependant, il importe que l'ensemble des officiers de l'état civil puissent être tenus informés des tentatives précédentes de reconnaissances frauduleuses. Il en est de même dans le chef du Ministère public et de l'Office des étrangers et des postes consulaires.

Le présent projet d'arrêté précise également que les informations relatives aux mariages de complaisance et aux cohabitations légales de complaisance pourront être consultées par les instances participant à la lutte contre tant les mariages et cohabitations légales de complaisance que les reconnaissances frauduleuses.

Chacune des instances précitées devra néanmoins avoir été préalablement autorisée par le Ministre de l'**** conformément à l'article 5, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

A ce propos, le projet d'arrêté précise, ainsi que le recommande la Commission de la protection de la vie privée, aux points 23 et 34 de son avis n° 39/2018, que l'accès se réalisera par l'intermédiaire du Registre national.

Par ailleurs, à l'instar du précédent arrêté royal modificatif précité du 28 février 2014, le présent projet prévoit également les modalités selon lesquelles les informations relatives à une reconnaissance frauduleuse seront effacées. Ces informations seront en tout état de cause effacées après cinq années et ce, à partir de la date de notification par l'officier de l'état civil de la décision de refus de signer la déclaration de reconnaissance ou de l'annulation judiciaire d'une reconnaissance reconnue comme étant frauduleuse, en application de l'article 330/3, du Code judiciaire ou en application de l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. L'ensemble de ces informations mentionneront en effet le type de décisions prises mais également la date de ces décisions et la date de leurs notifications aux intéressés.

Les personnes enregistrées au registre d'attente parce qu'elles ne disposent pas de numéro de registre national seront radiées selon les mêmes modalités à moins, bien évidemment, qu'elles aient entre-temps été admises ou autorisées au séjour de plus de trois mois et que de ce fait, elles aient été inscrites dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers.

Les informations seront également effacées dès que la reconnaissance est établi.

**** convient à ce sujet de préciser que seules seront effacées les informations relatives au caractère «*****» de la filiation (dans le nouveau type d'information qui sera créé à cet effet, à savoir le **** 127). Ainsi, dans l'hypothèse d'une décision d'annulation d'une filiation au motif que celle-ci est frauduleuse, la 33**** information sera donc effacée 5 années après cette décision. **** contre, l'information relative à l'annulation en tant que telle restera bien évidemment dans le dossier des personnes concernées, dans les informations relatives à la filiation (**** 110 et 114), qu'elle soit ascendante ou descendante, et sans aucune indication quant au motif de l'annulation.

Telle sera également le cas lorsqu'un mariage est annulé par les Cours et Tribunaux au motif qu'il est de complaisance, en application de l'article 184 de l'ancien Code civil ou en application de l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée - Il en sera de même en cas d'annulation judiciaire d'une cohabitation légale reconnue de complaisance, en application de l'article 1476**** de l'ancien Code civil ou de l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Ce projet d'arrêté complète également les informations relatives aux mariages de complaisance et aux cohabitations légales de complaisance par l'enregistrement de la prolongation par le procureur du Roi du délai du sursis, le recours contre le refus célébrer le mariage ou d'acter la déclaration de cohabitation légale et les décisions judiciaires d'annulation (ces informations sont communiquées à l'officier de l'état civil conformément aux articles 193****, 1476****, de l'ancien Code civil et à l'article 79quater, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer). Spécifiquement pour les mariages de complaisance, la date de la signature de la déclaration de mariage par l'officier de l'état civil prévue à l'article 164/2, § 2, alinéa 2, de l'ancien Code civil est également enregistrée, puisque, comme pour la déclaration de reconnaissance, cette date est le point de départ des différents délais.

Dans ce cas également, l'information relative au caractère de complaisance lié à l'annulation judiciaire sera effacée du dossier de l'intéressé après cinq ans (dans le **** 124-mariage de complaisance, ou dans le **** 125-cohabitation légale de complaisance). Mais l'annulation, soit du mariage, soit de la cohabitation légale, figurera dans les informations relatives, respectivement, à l'état civil (**** 120) et à la cohabitation légale (**** 123).

Par ailleurs, le présent projet entend enregistrer une information supplémentaire qui permettra de **** davantage les personnes tentées par la mise en place d'une fraude au mariage, à savoir : les délivrances d'un certificat de non-empêchement à mariage ainsi que les décisions d'opposition du procureur du Roi à la délivrance d'un certificat de non-empêchement à mariage (ci-après «*****»). Cette mesure s'inscrit également dans une volonté de contrer les tentatives d'obtention frauduleuse d'un titre de séjour (regroupement familial) sur le territoire du Royaume, notamment par le biais d'un mariage.

L'octroi de ce certificat est réglé par les articles 68 à 71 du **** consulaire. Ainsi, selon l'article 69 **** ****, «*****» ; l'octroi de ce certificat signifie qu'aucune objection légale n'existe selon le droit belge à l'égard du mariage envisagé.

L'article 70 du même Code précise ce qui suit : «*****».

Ainsi, le procureur du Roi peut s'opposer à la délivrance de ce certificat. Il peut prolonger le délai de deux mois au plus.

A l'heure actuelle, le **** consulaire indique que lorsque le procureur du Roi s'oppose à la délivrance d'un certificat, il informe sans délai les parties intéressées, le poste consulaire de carrière auquel l'attestation a été demandée, l'Office des étrangers et l'officier de l'état civil du domicile en **** du requérant, de son opposition motivée.

C'est précisément cette information relative à la décision d'opposition du procureur du Roi ainsi que celle relative à la délivrance d'un **** que le présent projet d'arrêté royal envisage d'enregistrer dans les registres de la population ou dans les registres consulaires, selon que l'intéressé soit enregistré dans l'un ou l'autre type de registre. En effet, un citoyen belge qui envisage de se marier avec un ressortissant d'un Etat exigeant un ****, comme par exemple la Chine, peut tout aussi bien résider en Chine, en **** ou dans n'importe quel autre endroit du monde. **** **** sera néanmoins délivré par le poste consulaire situé en Chine. En cas de refus, celui-ci sera enregistré soit dans les registres consulaires, du moins si le citoyen belge est inscrit auprès d'un poste consulaire (et pas nécessairement un poste consulaire situé en Chine), soit dans les registres de la population si le citoyen belge réside sur le territoire du Royaume.

En ce qui concerne les refus de délivrer un ****, conformément à la recommandation de la **** dans son avis 39/2018 (point 34), seules les oppositions relatives à des mariages de complaisance tels que définis à l'article 146bis, de l'ancien Code civil seront enregistrées.

A l'instar des autres informations relatives aux mariages de complaisance, cohabitations de complaisance ou reconnaissances frauduleuses, cette information sera, en toutes hypothèses, effacée cinq ans après la date de l'opposition du procureur du Roi ou dès que l'opposition est levée ou qu'un certificat de non-empêchement à mariage est octroyé.

Cette information sera enregistrée soit à l'initiative de l'officier de l'état civil de la commune où est domicilié l'intéressé, soit par le poste consulaire auprès duquel est inscrite la personne concernée.

Pourront accéder à cette donnée, après autorisation préalable accordée par le Ministre de l'Intérieur, les postes consulaires et la Direction générale **** consulaires du Service public fédéral Affaires étrangères, les communes, en ce compris les officiers de l'état civil, les parquets ainsi que l'Office des étrangers.

****. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE ART. 1er, 2 ET 5 Il est renvoyé aux points 1 et 2 du commentaire général.

Ces trois articles visent à regrouper dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers les règles en matière d'inscription dans le registre d'attente des citoyens de l'Union et à les compléter.

Le nouvel article 51/1, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 prévoit les hypothèses dans lesquelles les citoyens de l'Union sont inscrits dans le registre d'attente, celles dans lesquelles ils en sont radiés et les informations qu'il y a lieu d'enregistrer à leur égard.

ART. 3 ET 6 Il est renvoyé au point 4 du commentaire général.

Ces deux articles prévoient l'enregistrement dans les registres des nouvelles informations relatives aux reconnaissances frauduleuses ou concernant la délivrance ou le refus de délivrance d'un certificat de non empêchement à mariage. L'article 3 apporte en outre certaines modifications concernant également les modalités d'enregistrement des informations relatives aux mariages de complaisance ainsi qu'aux cohabitations légales de complaisance.

ART. 4 Il est renvoyé au point 3 du commentaire général.

Cet article modifie l'arrêté royal du 1er février 1995 afin de prévoir que la photographie des demandeurs de protection internationale prise par l'Office des Etrangers au moment de l'enregistrement de leur demande de protection internationale est enregistrée dans le registre d'attente.

ART. 7 Au vu des développements informatiques et techniques qu'impliquent ce projet d'arrêté royal et ce, aussi bien au niveau de la Direction générale Institutions et population que de l'Office des étrangers, il y a lieu de déroger aux règles habituelles d'entrée en vigueur.

C'est la raison pour laquelle, il est prévu que le Ministre déterminera l'entrée en vigueur de ce projet.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. **** **** Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, H. **** **** Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, V. VAN ****. La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, N. DE **** CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 71.577/2 du 4 juillet 2022 sur un projet d'arrêté royal `portant des dispositions diverses en matière d'inscription des ressortissants étrangers dans les registres et visant à enregistrer les informations relatives aux reconnaissances frauduleuses et à compléter les informations relatives aux mariages et aux cohabitations légales de complaisance' Le 24 mai 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Loterie nationale, adjoint à la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de trente jours *, sur un projet d'arrêté royal `portant des dispositions diverses en matière d'inscription des ressortissants étrangers dans les registres et visant à enregistrer les informations relatives aux reconnaissances frauduleuses et à compléter les informations relatives aux mariages et aux cohabitations légales de complaisance'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 4 juillet 2022. La chambre était composée de **** ****, président de chambre, **** **** et **** ****, conseillers d'****, **** VAN **** et **** ****, assesseurs, et **** ****, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par **** ****, premier auditeur.

**** concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de **** ****. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 juillet 2022. * Par un **** du 24 mai 2022.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'****', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. A l'alinéa 3, de l'accord du délégué du Secrétaire d'Etat, seront visés les articles 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, et 2, alinéas 1er à 3 (et non 1er et 3) de la loi du 19 juillet 1991 `relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour'.2. Les deux considérants seront placés après les visas et avant la mention des Ministres et Secrétaire d'**** ****.3. L'alinéa 11 vise trois avis de la Commission de la Protection de la Vie privée, donnés en 2015 et 2018. Selon le délégué du Secrétaire d'Etat, ces avis avaient été demandés à propos d'un projet d'arrêté royal contenant certaines dispositions figurant dans le projet à l'examen, mais qui, finalement, n'a pas été adopté1.

**** conséquent, les trois avis ne doivent pas être visés au préambule.

Si l'auteur du projet entend ainsi décrire le cadre juridique du projet, il peut, le cas échéant, porter ces visas en considérants. 4. Le visa relatif à l'analyse d'impact réglementaire sera complété par la date à laquelle celle ci a été réalisée. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. **** P. **** _______ Note (1) L'avis n° 207/2021 du 16 novembre 2021 de l'Autorité de protection des données, rendu en l'espèce, se réfère également à ces avis. Avis relatif à un projet d'arrêté royal portant des dispositions diverses en matière d'inscription des ressortissants étrangers dans les registres et visant à enregistrer les informations relatives aux reconnaissances frauduleuses et à compléter les informations relatives aux mariages et aux cohabitations légales de complaisance (****-A-2021-201) Le Centre de Connaissances de l'Autorité de protection des données (ci-après "l'Autorité"), en présence de Mesdames **** **** et **** **** et de **** **** **** et **** **** ;

Vu la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données, en particulier les articles 23 et 26 (ci-après "la ****") ;

Vu le **** (****) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données, ci-après le "****") ;

Vu la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après "la ****") ;

Vu la demande d'avis de **** **** ****,, Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, reçue le 08/09/2021 ;

Vu le rapport d'**** **** ; émet, le [date], l'avis suivant : I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS 1. Le 08/09/2021, **** **** ****, Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration (ci-après : le demandeur), a sollicité l'avis de l'Autorité au sujet d'un projet d'arrêté royal portant des dispositions diverses en matière d'inscription des ressortissants étrangers dans les registres et visant à enregistrer les informations relatives aux reconnaissances frauduleuses et à compléter les informations relatives aux mariages et aux cohabitations légales de complaisance (ci-après : le projet).2. La finalité visée par le projet est triple : - tout d'abord, le projet prévoit l'inscription d'office dans le registre d'attente des citoyens de l'Union qui sont présumés avoir établi leur résidence principale sur le territoire du Royaume lorsque ces citoyens omettent de se présenter spontanément auprès de l'administration communale de leur résidence ; - ensuite, le projet prévoit que la photo des demandeurs de protection internationale doit être reprise dans le registre d'attente ; - enfin, le projet s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les mariages et les cohabitations légales de complaisance ainsi que contre les reconnaissances frauduleuses et modifie à cette fin plusieurs arrêtés royaux.

****. EXAMEN QUANT AU FOND a. L'inscription d'office des citoyens de l'Union dans le registre d'attente 3.Dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 2 du projet insère un article 51/1 rédigé comme suit : "

Art. 51/1.§ 1er. Lorsqu'un citoyen de l'Union introduit une demande d'attestation d'enregistrement conformément à l'article 42, de la loi, le Bourgmestre ou son délégué l'inscrit, immédiatement, dans le registre d'attente à l'adressée [**** : il convient de lire "l'adresse"] déclarée et demande, ensuite, une enquête de résidence.

S'il ressort de l'enquête de résidence que le citoyen de l'Union réside à l'adresse déclarée, il y est inscrit dans le registre des étrangers. § 2. Le citoyen de l'Union qui réside sur le territoire du Royaume depuis plus de trois mois et restant en défaut d'introduire une demande d'attestation d'enregistrement conformément à l'article 42, de la loi, est inscrit d'office, à l'adresse où il réside, dans le registre d'attente sur décision du Collège des bourgmestre et échevins.

L'administration communale informe immédiatement l'intéressé, par écrit, de l'inscription dans le registre d'attente et de l'obligation d'introduire une demande d'attestation d'enregistrement conformément à l'article 42, de la loi.

Le citoyen de l'Union visé à l'alinéa 1er est inscrit dans le registre des étrangers lorsqu'il introduit une demande d'attestation d'enregistrement conformément à l'article 42, de la loi. § 3. Les citoyens de l'Union visés aux paragraphes 1er et 2 sont radiés du registre d'attente lorsqu'ils : 1° ne résident pas ou plus à l'adresse déclarée et que le lieu où ils se sont fixés ne peut être découvert ;2° quittent le territoire du Royaume ;3° sont décédés ;4° sont inscrits dans les registres de la population. § 5. Les informations relatives aux citoyens de l'Union visés aux paragraphes 1er et 2 devant être enregistrées dans le registre d'attente sont celles reprises à l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers". 4. L'**** constate que la Commission de la protection de la vie privée, prédécesseur en droit de l'Autorité, s'est déjà prononcée sur une disposition identique dans ses avis n° 50/2015 (1) et n° 39/2018 (2).Dans le cas présent, l'Autorité estime que la disposition visée du projet n'a pas d'influence substantielle sur le traitement de données à caractère personnel tel qu'il a lieu actuellement dans le registre d'attente et qu'une analyse de ce traitement de données à la lumière du **** n'a par conséquent pas lieu d'être (3). Pour le reste, elle se réfère aux remarques formulées aux points 13 - 18 de l'avis susmentionné n° 50/2015 et constate dès lors que l'inscription d'office dans le registre d'attente des citoyens de l'Union qui sont présumés avoir établi leur résidence principales sur le territoire du Royaume est justifiée. b. Enregistrement de la photo des demandeurs de protection internationale dans le registre d'attente 5.L'article 4 du projet complète l'article 2 de l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire par un alinéa libellé comme suit : "La photographie du demandeur de protection internationale, prise par le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions ou son délégué au moment de l'introduction de sa demande de protection internationale, est enregistrée dans le registre d'attente". 6. Le demandeur explique à cet égard que l'étranger qui introduit une demande de protection internationale auprès de l'Office des étrangers se voit prendre non seulement ses empreintes digitales mais aussi une photographie de son visage en vue notamment de l'identifier et de mettre le droit national en conformité avec la législation européenne en vigueur en la matière (4).7. Une disposition identique a déjà aussi fait l'objet de l'avis de la Commission de la protection de la vie privée (5).8. L'**** constate à cet égard que cette modification de l'arrêté royal susmentionné du 1er février 1995 est conforme à la réglementation européenne en vigueur en la matière et en prend acte. Par analogie avec le raisonnement repris au point 4 du présent avis, une analyse des traitements de données tels qu'ils ont lieu dans le registre d'attente n'a pas lieu d'être. 9. Enfin, le demandeur confirme que l'accès à cette "nouvelle" information (à savoir la photo de la personne concernée), tout comme l'accès aux autres informations qui sont enregistrées dans le registre d'attente, fait l'objet d'une autorisation préalable octroyée par le Ministre de l'**** conformément à l'article 5, § 1er de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques (6) (ci-après : la loi du 8 août 1983).c. La lutte contre les mariages et les cohabitations légales de complaisance et contre les reconnaissances frauduleuses 10.Les dispositions visées du projet s'inscrivent dans le cadre des finalités visées par la loi du 19 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013422 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de recherche de paternité, de maternité et de comaternité, ainsi qu'en matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de complaisance fermer modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et le **** consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de recherche de paternité, de maternité et de ****, ainsi qu'en matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de complaisance. L'Exposé des motifs de la loi susmentionnée spécifie à cette fin ce qui suit : "L'intensification ces dernières années de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance, a eu pour conséquence le déplacement de la problématique vers la reconnaissance des enfants(...). Les officiers de l'état civil sont de plus en plus souvent confrontés à des personnes souhaitant reconnaître un enfant en vue d'obtenir ou de procurer un avantage en matière de séjour, (...)". 11. Il ressort du rapport au Roi afférant au projet que depuis l'entrée en vigueur des modifications réalisées par l'arrêté royal du 28 février 2014 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers et prescrivant l'inscription dans le registre d'attente des étrangers ne disposant pas de numéro d'identification au Registre national et désirant contracter mariage ou faire une déclaration de cohabitation légale, qui prévoient l'enregistrement des informations conformément à l'article 1er, premier alinéa, 29° (mariages de complaisance) et 30° (cohabitations légales de complaisance) de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers (ci-après : l'arrêté royal du 16 juillet 1992), la pratique administrative a démontré que ces dispositions méritaient d'être davantage précisées.12. De plus, il paraît adéquat d'établir un parallélisme entre les procédures d'enregistrement des informations relatives aux tentatives d'obtenir un séjour, que ce soit par le biais d'un mariage, d'une cohabitation légale ou d'une reconnaissance (d'un enfant).13. Des dispositions similaires ont déjà fait l'objet de l'avis (majoritairement favorable) de la Commission de la protection de la vie privée (7).Dans ce qui suit, l'Autorité analyse les dispositions pertinentes du projet et vérifie dans quelle mesure il a été donné suite aux remarques formulées en la matière par la Commission de la protection de la vie privée. c.1. Nouvelles informations relatives aux reconnaissances de complaisance 14. Le projet prévoit l'enregistrement dans les registres de la population, outre des données d'identification des personnes concernées par la reconnaissance, des informations relatives aux formalités et décisions concernant la reconnaissance, lorsque celle-ci est considérée par l'officier de l'état civil ou par les Cours et **** comme étant une reconnaissance de complaisance au sens de l'article 330/1 du Code civil.15. Cet enregistrement a pour but de favoriser l'échange d'informations entre les acteurs concernés - les autorités communales (officiers de l'état civil), l'Office des étrangers, les parquets ainsi que les autorités consulaires et la Direction générale **** consulaires du Service public fédéral Affaires étrangères - afin d'éviter qu'une personne qui a tenté de faire acter une reconnaissance frauduleuse dans une commune déterminée n'entreprenne une nouvelle tentative de faire acter cette reconnaissance dans une autre commune en changeant de domicile.Chacune des instances précitées devra néanmoins avoir été préalablement autorisée par le Ministre de l'****, conformément à l'article 5, § 1er de la loi du 8 août 1983. 16. A ce titre, le demandeur souhaite faire enregistrer les informations suivantes relatives à une reconnaissance pouvant procurer un avantage en matière de séjour à la suite de l'établissement d'un lien de filiation dans les registres de la population : - la date de délivrance de l'accusé de réception (article 327/2, § 1er, alinéa 1er, du Code civil) ; - la date de la signature par l'officier de l'état civil de la déclaration de reconnaissance (article 327/1, § 2, alinéa 1er, du Code civil) ; - le refus de signer la déclaration de reconnaissance (article 327/1, § 3, du Code civil) ; - le sursis à établir l'acte de reconnaissance, en ce compris la prolongation par le procureur du Roi du délai du sursis (article 330/2, alinéa 2, du Code civil) ; - le refus de l'officier de l'état civil d'établir l'acte de reconnaissance (article 330/2, alinéa 1er, du Code civil) ; - le recours introduit contre le refus d'établir l'acte de reconnaissance (article 330/2, alinéa 7, du Code civil) ; - l'annulation judiciaire d'une reconnaissance frauduleuse (conformément à l'article 330/3, alinéa 2, du Code civil, mais aussi conformément à l'article 79quater, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer). 17. Le demandeur souhaite également prévoir que la date de la signature par l'officier de l'état civil de la déclaration de reconnaissance, conformément à l'article 327/1, § 2, alinéa 1er, du Code civil, soit enregistrée afin de déterminer les délais que tant l'officier de l'état civil que les parquets sont tenus de respecter, que ce soit pour surseoir à établir l'acte de reconnaissance, pour prolonger le délai du sursis ou pour refuser d'établir l'acte de reconnaissance.**** date constitue en effet le point de départ des délais précités. 18. Si la reconnaissance peut procurer un avantage en matière de séjour, lié à l'établissement d'un lien de filiation, la date de la délivrance de l'accusé de réception des documents visant à introduire une demande de déclaration de reconnaissance est également enregistrée.Dans la mesure où une demande de reconnaissance peut être introduite dans trois communes différentes, à savoir celle de l'auteur de la reconnaissance, celle de la personne qui doit donner son consentement et celle de la personne qui est reconnue, cela permet d'éviter que trois demandes de reconnaissance puissent être introduites en même temps (et d'éviter ainsi le "****"). 19. Les informations susmentionnées sont spécifiées dans le projet d'article 1er, § 1er, 33° de l'arrêté royal du 16 juillet 1992.20. Ces informations seront enregistrées dans le dossier de la personne qui souhaite procéder à la reconnaissance et dans celui de la personne qui doit être reconnue, à moins qu'il ne s'agisse d'une personne mineure, auquel cas aucune information ne sera enregistrée dans son dossier jusqu'à sa majorité.Les informations relatives à une reconnaissance frauduleuse seront également enregistrées dans le dossier de la personne qui doit donner son consentement préalable. 21. L'Autorité estime que la centralisation dans les registres d'informations relatives aux reconnaissances vise à détecter ou à établir des reconnaissances frauduleuses et qu'une telle centralisation est pertinente, vu la finalité légitime des acteurs concernés.22. A l'instar des données relatives aux mariages de complaisance ou aux cohabitations légales de complaisance, il sera procédé à l'enregistrement dans le registre d'attente des personnes qui ne sont pas inscrites dans l'un ou l'autre des registres qui constituent le Registre national (registres de la population, registre des étrangers, registre d'attente) et ce, conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour.23. Ces informations relatives à une reconnaissance pouvant procurer un avantage en matière de séjour seront en tout état de cause effacées après cinq années et ce, à partir de la date de notification par l'officier de l'état civil de la décision de refus de signer la déclaration de reconnaissance ou de l'annulation judiciaire d'une filiation reconnue comme étant frauduleuse, en application de l'article 330/3, du Code civil ou en application de l'article 79quater de la loi du 15décembre 1980.L'Autorité prend acte du fait que ce délai de conservation correspond au délai de prescription d'infractions (8). c.2. Ajout d'informations relatives aux mariages et cohabitations légales de complaisance 24. Le projet complète également les informations relatives aux mariages de complaisance et aux cohabitations légales de complaisance par l'enregistrement de la prolongation par le procureur du Roi du délai du sursis, le recours contre le refus [**** : il convient d'ajouter "de"] célébrer le mariage ou d'acter la déclaration de cohabitation légale et les décisions judiciaires d'annulation (ces informations sont communiquées à l'officier de l'état civil conformément aux articles 193****, 1476**** du Code civil et à l'article 79quater, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer).Spécifiquement pour les mariages de complaisance, la date de la signature de la déclaration de mariage par l'officier de l'état civil prévue à l'article 164/2, § 2, alinéa 2, du Code civil est également enregistrée, puisque, comme pour la déclaration de reconnaissance, cette date est le point de départ des différents délais. L'Autorité estime que l'inscription complémentaire est pertinente compte tenu de la finalité légitime poursuivie par le demandeur (à savoir la lutte contre les mariages et les cohabitations légales de complaisance). 25. Par analogie avec le délai de conservation des données relatives aux reconnaissances de complaisance, le projet prévoit que les informations relatives à la décision judiciaire d'annulation du mariage ou de la cohabitation légale de complaisance soient effacées après cinq ans.L'Autorité prend acte du fait que ce délai de conservation correspond au délai de prescription des infractions. c.3. Enregistrement d'un certificat de non-empêchement à mariage ainsi que des décisions d'opposition du procureur du Roi quant à la délivrance d'un certificat de non-empêchement à mariage 26. Enfin, le projet vise à faire enregistrer le certificat de non-empêchement à mariage (9) (****) ainsi que les décisions d'opposition du procureur du Roi à la délivrance d'un **** dans les registres afin de pouvoir **** plus efficacement les personnes tentées par la mise en place d'une fraude au mariage et de stopper les tentatives d'obtention frauduleuse d'un titre de séjour (regroupement familial) sur le territoire du Royaume par le biais d'un mariage.Le projet prévoit que ces informations puissent être consultées par les postes consulaires et la Direction générale **** consulaires du Service public fédéral Affaires étrangères, les communes, y compris les officiers de l'état civil, les parquets et l'Office des étrangers, après une autorisation préalable octroyée par le Ministre de l'Intérieur. 27. L'**** constate qu'en ce qui concerne les refus de délivrer un ****, seule l'opposition aux mariages de complaisance conformément à l'article 146bis du Code civil est enregistrée, comme cela avait été demandé à l'époque par la Commission de la protection de la vie privée au point 33 de l'avis n° 39/2018.28. A l'instar des autres informations relatives aux mariages et aux cohabitations légales de complaisance ou aux reconnaissances frauduleuses, cette information sera de toute façon effacée cinq ans après la date d'opposition par le procureur du Roi ou dès que l'opposition est levée ou qu'un certificat de non-empêchement à mariage est délivré.L'Autorité en prend acte.

PAR CES MOTIFS, l'****, considère que dans l'ensemble, les dispositions du projet ne donnent lieu à aucune remarque digne d'être mentionnée en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel.

En outre, l'**** constate que le demandeur a suffisamment tenu compte des remarques de la Commission de la protection de la vie privée, telles que formulées dans les avis n° 50/2015 et n° 39/2018.

Pour le Centre de Connaissances : **** ****, **** _______ Notes 1 Consultable via le lien suivant : ****://****.****.****/publications/avis-n-50-2015.****. 2 Consultable via le lien suivant : ****://****.****.****/publications/avis-n-39-2018.****. 3 En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le registre d'attente (en particulier en ce qui concerne la désignation d'un responsable du traitement et la détermination d'un délai de conservation maximal), l'Autorité renvoie à son avis n° 58/2021, consultable via le lien suivant : ****://****.****.****/publications/avis-n-58-2021.****.). 4 Voir le règlement (****) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et le règlement (****) n° 603/2013 relatif à la création **** pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (****) n° 604/2013 et relatif aux demandes de comparaison avec les données **** présentées par les autorités répressives des Etats membres et **** à des fins répressives, et modifiant le règlement (****) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. 5 Voir le point 4 du présent avis et les points 22 - 25 ainsi que le point 11 respectivement des avis n° 50/2015 et n° 39/2018. 6 Le demandeur répond ainsi à la remarque telle que formulée au point 11 de l'avis n° 39/2018. 7 Voir l'avis n° 39/2018. 8 L'article 79****-bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prévoit en effet des peines correctionnelles en cas de reconnaissance, de mariage ou de cohabitation légale de complaisance. 9 L'octroi de ce certificat est régi par les articles 68 à 71 du **** consulaire. 7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal portant des dispositions diverses en matière d'inscription des ressortissants étrangers dans les registres et visant à enregistrer les informations relatives aux reconnaissances frauduleuses et à compléter les informations relatives aux mariages et aux cohabitations légales de complaisance ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, l'article 3, alinéa 1er, 14° ;

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour, les articles 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, et 2, alinéas 1er à 3 ;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers ;

Vu l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire ;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 2008 fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 concernant les registres de population consulaires ;

Vu l'avis n° 207/2021, de l'Autorité de protection des données donné le 16 novembre 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances pour le **** ****, donné le 15 juillet 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances pour le **** **** Etrangères, donné le 20 juillet 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances pour le **** ****, donné le 13 avril 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mai 2022 ;

Vu l'analyse d'impact réglementaire réalisée le 2 juin 2021 conformément aux articles 6 et 7, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 71.577/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'****, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'ancien Code civil, les articles 327/1, 327/2, 330/1, 330/2 et 330/3 ;

Considérant le **** consulaire, les articles 69 et 71 ;

Sur proposition de la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, de la Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, du Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 50, § 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, abrogé par l'arrêté royal du 10 décembre 1996, rétabli par l'arrêté royal du 12 juin 1998, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 2008 et modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 51/1, rédigé comme suit: «

Art. 51/1.§ 1er. Lorsqu'un citoyen de l'Union introduit une demande d'attestation d'enregistrement conformément à l'article 42, de la loi, le Bourgmestre ou son délégué l'inscrit, immédiatement, dans le registre d'attente à l'adressée déclarée et demande, ensuite, une enquête de résidence.

S'il ressort de l'enquête de résidence que le citoyen de l'Union réside à l'adresse déclarée, il y est inscrit dans le registre des étrangers. § 2. Le citoyen de l'Union qui réside sur le territoire du Royaume depuis plus de trois mois et restant en défaut d'introduire une demande d'attestation d'enregistrement conformément à l'article 42, de la loi, est inscrit d'office, à l'adresse où il réside, dans le registre d'attente sur décision du Collège des bourgmestre et échevins.

L'administration communale informe immédiatement l'intéressé, par écrit, de l'inscription dans le registre d'attente et de l'obligation d'introduire une demande d'attestation d'enregistrement conformément à l'article 42, de la loi.

Le citoyen de l'Union visé à l'alinéa 1er est inscrit dans le registre des étrangers lorsqu'il introduit une demande d'attestation d'enregistrement conformément à l'article 42, de la loi. § 3. Les citoyens de l'Union visés aux paragraphes 1er et 2 sont radiés du registre d'attente lorsqu'ils: 1° ne résident pas ou plus à l'adresse déclarée et que le lieu où ils se sont fixés ne peut être découvert;2° quittent le territoire du Royaume;3° sont décédés;4° sont inscrits dans les registres de la population. § 4. Les informations relatives aux citoyens de l'Union visés aux paragraphes 1er et 2 devant être enregistrées dans le registre d'attente sont celles reprises à l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers. ».

Art. 3.A l'article 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er devient le paragraphe 1er ;2° au point 29° du paragraphe 1er nouveau, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la première phrase, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» et les mots « 63, § 2 et 4, 64, § 1er » sont remplacés par les mots «*****» ;b) au point 1°, les mots « 64, § 1er, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « 164/2, § 5 » et dans le texte néerlandais, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;c) un point 1° /1 rédigé comme suite est inséré : « 1° /1 la date de la signature par l'officier de l'état civil de la déclaration de mariage conformément à l'article 164/2, § 2, alinéa 2, de l'ancien Code civil ;» ; d) au point 2°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****», les mots « 63, § 2, deuxième alinéa et § 4 » sont remplacés par les mots « 164/1, § 3 » et le mot «*****» est remplacé par le mot «*****» ;e) le point 3° est complété par les mots «*****» ;f) le point 29° est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit : « 5° le recours introduit contre le refus de célébrer le mariage visé au point 4°, conformément à l'article 167, alinéa 6, de l'ancien Code civil ;6° l'annulation du mariage en application de l'article 184 de l'ancien Code civil, lorsque le mariage a été contracté en contravention aux dispositions contenues à l'article 146bis du même Code, ou en application de l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, lorsque le jugement ou l'arrêt qui annule le mariage est coulé en force de chose jugée.» ; 3° au point 30° du paragraphe 1er nouveau, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la première phrase, les mots « précédant le fait d'acter la déclaration de cohabitation légale, visée à l'article 1476, § 1er » sont remplacés par les mots « concernant une cohabitation légale visée aux articles 1476, § 1er et 1476quater » ;b) le point 1° est complété par les mots «*****» ;c) le point 30° est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit : « 3° le recours introduit contre le refus d'acter la déclaration de cohabitation légale et la date de la notification de cette décision de refus aux parties intéressées visé au point 2°, conformément à l'article 1476quater, alinéa 5, de l'ancien Code civil ;4° l'annulation de la cohabitation légale visée à l'article 1476**** de l'ancien Code civil, lorsque la cohabitation légale a été contractée en contravention aux dispositions contenues à l'article 1476bis, ou en application de l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, lorsque le jugement ou l'arrêt qui annule la cohabitation légale est coulé en force de chose jugée.» ; 4° le paragraphe 1er, anciennement alinéa 1er, est complété par ce qui suit : « 33° les informations relatives aux formalités et décisions précédant la reconnaissance d'un enfant visées aux articles 327/1, 327/2, 330/1 et 330/2, de l'ancien Code civil, à savoir : 1° la date de la délivrance de l'accusé de réception des documents visé à l'article 327/2, § 5, de l'ancien Code civil, lorsque la reconnaissance peut procurer un avantage en matière de séjour lié à l'établissement d'un lien de filiation ;2° la date de la signature par l'officier de l'état civil de la déclaration de reconnaissance conformément à l'article 327/1, § 2, alinéa 1er, de l'ancien Code civil ;3° le refus de procéder à la signature de la déclaration de reconnaissance conformément à l'article 327/1, § 3, de l'ancien Code civil, motivé par un doute sur l'authenticité ou la validité des documents visés à l'article 327/2, de l'ancien Code civil, pouvant faire naître une suspicion d'une reconnaissance tel que visé à l'article 330/1, de l'ancien Code civil, et la date de la notification de cette décision aux parties intéressés ;4° le sursis à établir l'acte de reconnaissance tel que prévu à l'article 330/2, alinéa 2, de l'ancien Code civil, motivé par une présomption sérieuse d'une reconnaissance tel que visé à l'article 330/1 de l'ancien Code civil et la prolongation par le procureur du Roi de ce sursis, visée dans le même article ;5° le refus de l'officier de l'état civil d'établir l'acte de reconnaissance, visé l'article 330/2, alinéa 1er, de l'ancien Code civil, motivé sur base de l'article 146bis de l'ancien Code civil et la date de la notification de cette décision aux parties intéressées ;6° le recours introduit contre le refus d'établir l'acte de reconnaissance visé au point 5°, conformément à l'article 330/2, alinéa 7, de l'ancien Code civil ;7° l'annulation de la reconnaissance, en application de l'article 330/3, de l'ancien Code civil ou en application de l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, lorsque le jugement ou l'arrêt qui annule la reconnaissance est coulé en force de chose jugée ;34° la délivrance d'un certificat de non-empêchement à mariage, visée à l'article 69, du **** consulaire et la date de sa délivrance ;35° l'opposition du procureur du Roi quant à la délivrance d'un certificat de non-empêchement à mariage, visée à l'article 71 du **** consulaire, lorsque l'opposition est relative à un mariage de complaisance au sens de l'article 146bis de l'ancien Code civil.». 5° l'alinéa 7 devient le paragraphe 2 ;6° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1.Les informations visées au point 29° de l'alinéa 1er, du paragraphe 1er, sont enregistrées par l'officier de l'état civil de la commune auprès de laquelle la déclaration de mariage est réalisée. A cet effet, le greffier communique à l'officier de l'état civil les informations visées au point 6° du même point 29°.

Les informations visées au point 30° de l'alinéa 1er, du paragraphe 1er sont enregistrées par l'officier de l'état civil du domicile commun auprès duquel la déclaration de cohabitation légale est faite. A cet effet, le greffier communique à l'officier de l'état civil les informations visées au point 4° du même point 30°. » ; 7° les alinéas 2 à 6 deviennent le paragraphe 3 ;8° au paragraphe 3 nouveau, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;b) l'alinéa est complété comme suit: « L'information au point 29, 6° est également effacée cinq ans après la décision d'annulation du mariage.» ; 9° au paragraphe 3 nouveau, l'alinéa 2 est complété comme suit : « L'information au point 30, 4° est également effacée cinq ans après la décision d'annulation de la cohabitation légale.» ; 10° à l'alinéa 4 du paragraphe 3 nouveau, le mot «*****» est remplacé par le mot «*****» ;11° au paragraphe 3 nouveau, l'alinéa 4 est complété par les phrases suivantes : « **** contrôle de résidence n'est requis.Sont enregistrées dans son dossier, outre les informations visées aux points 29° ou 30°, du § 1er, les informations visées au même paragraphe qui sont disponibles. » ; 12° à l'alinéa 5 du paragraphe 3 nouveau, les mots "que celles prévues aux alinéas 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots «*****» et les mots « de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3 » sont remplacés par les mots « de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2 et alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour » ;13° le paragraphe 3 nouveau est complété par un sixième alinéa, rédigé comme suit : « Les informations visées aux points 29° et 30° du paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent être consultées moyennant l'obtention d'une autorisation conformément à l'article 5, § 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.» ; 14° l'article est complété par deux paragraphes 4 et 5, rédigés comme suit: « § 4.Les informations visées au point 33° du paragraphe § 1er, sont enregistrées dans le dossier de la personne qui souhaite reconnaître, dans le dossier de la personne qui doit être reconnue, à moins qu'il ne s'agisse d'une personne mineure, et dans le dossier de la personne dont le consentement préalable est requis.

Lorsque l'une des parties concernées par la reconnaissance ne dispose pas d'un numéro de Registre national des personnes physiques, elle est mentionnée dans le registre d'attente de la commune où a été introduite la reconnaissance. **** contrôle de résidence n'est requis. Sont enregistrées dans son dossier, outre les informations visées au point 33° du paragraphe 1er, les informations visées au même paragraphe qui sont disponibles.

Les informations visées au point 33° du paragraphe 1er, sont enregistrées par l'officier de l'état civil de la commune auprès de laquelle la déclaration de reconnaissance est réalisée. A cet effet, le greffier communique à l'officier de l'état civil les informations visées au point 8° du même point 33°.

Les informations visées au point 33° du paragraphe 1er sont effacées cinq ans après la date à laquelle l'officier de l'état civil a notifié aux parties intéressées la décision de refus de signer la déclaration de reconnaissance ou cinq ans après la décision de refus d'établir l'acte de reconnaissance. Les informations sont également supprimées dès l'établissement de l'acte de reconnaissance. L'information au point 33, 7° est supprimée cinq ans après l'annulation de la reconnaissance.

Les personnes visées à l'alinéa 2 sont radiées du Registre d'attente après la même période et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa 4.

Les informations visées au paragraphe 1er, 33° peuvent être consultées moyennant l'obtention d'une autorisation conformément à l'article 5, § 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. § 5. Les informations visées au paragraphe 1er, 34° et 35°, sont introduites par l'officier de l'état civil de la commune où est domiciliée la personne ou par le poste consulaire auprès duquel cette personne est inscrite. A défaut d'inscription dans une commune ou auprès d'un poste consulaire, l'information est enregistrée dans le dossier du lieu de la dernière inscription connue. A cet effet, le poste consulaire communique à l'officier de l'état civil les informations visées aux points 34° et 35°.

Ces informations peuvent être consultées moyennant l'obtention d'une autorisation conformément à l'article 5, § 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'information visée au paragraphe 1er, 34° est effacée cinq ans après la délivrance du certificat.

L'information visée au paragraphe 1er, 35° est effacée cinq ans après la date à laquelle le procureur du Roi s'est opposé à la délivrance d'un certificat de non-empêchement à mariage ou dès que ce certificat est accordé. ».

Art. 4.Dans l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire, modifié par les arrêtés royaux du 24 novembre 2000, du 18 juillet 2001, du 27 avril 2007 et du 7 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots «*****» sont à chaque fois remplacés par les mots «*****» ;2° les mots «*****» sont à chaque fois remplacés par les mots «*****» ;3° les mots «*****» sont à chaque fois remplacés par les mots «*****» ;4° l'article 2, est complété par un alinéa rédigé comme suit: «*****».

Art. 5.L'article 5, de l'arrêté royal du 7 mai 2008 fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est abrogé.

Art. 6.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 concernant les registres de population consulaires est complété par les 16° et 17° rédigés comme suit : « 16° la délivrance d'un certificat de non-empêchement à mariage, visée à l'article 69, du **** consulaire. Cette information est introduite par le poste consulaire auprès duquel la personne concernée est inscrite ou, à défaut d'inscription, dans le dossier du lieu de la dernière inscription connue. Cette information peut être consultée moyennant l'obtention d'une autorisation conformément à l'article 5, § 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Cette information est effacée cinq années après la date de délivrance du certificat de non-empêchement à mariage ; 17° l'opposition du procureur du Roi quant à la délivrance d'un certificat de non-empêchement à mariage, visée à l'article 71, du **** consulaire.Cette information est introduite par le poste consulaire auprès duquel la personne concernée est inscrite ou, à défaut d'inscription, dans le dossier du lieu de la dernière inscription connue. Cette information peut être consultée moyennant l'obtention d'une autorisation conformément à l'article 5, § 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Cette information est effacée cinq années après la date à laquelle le procureur du Roi a notifié sa décision d'opposition d'octroi du certificat de non-empêchement à mariage, dès que cette opposition est levée ou dès qu'un certificat de non-empêchement à mariage est octroyé. ».

Art. 7.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions détermine l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions et le ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 7 octobre 2022.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. **** **** Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, H. **** **** Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, V. VAN **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, N. DE ****

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