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Ordonnance Du Tribunal De Commerce
publié le 01 octobre 2018

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles. - Ordonnance établissant le règlement particulier à partir du 1 er septembre 2018 du tribunal de commerce francophone de Bruxelles dénommé à partir du 1 er novembre 2018 tribunal de Nous, Patrick DE WOLF, président du tribunal de commerce francophone de Bruxelles, assisté de Nicol(...)

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2018013980
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01/10/2018
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Tribunal de commerce francophone de Bruxelles. - Ordonnance établissant le règlement particulier à partir du 1er septembre 2018 du tribunal de commerce francophone de Bruxelles dénommé à partir du 1er novembre 2018 tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles Nous, Patrick DE WOLF, président du tribunal de commerce francophone de Bruxelles, assisté de Nicolas PINCHART, greffier en chef a.i. de ce tribunal ;

Vu les dispositions du Code judiciaire, notamment l'article 88, § 1er et l'article 316 ;

Vu la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 source service public federal justice Loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles fermer portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles;

Vu la loi du 17 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017012524 source service public federal justice Loi modifiant diverses lois en vue de compléter la procédure de dissolution judiciaire des sociétés fermer modifiant diverses lois en vue de compléter la procédure de dissolution judiciaire des sociétés conférant de nouvelles compétences aux tribunaux de commerce en matière de dissolution judiciaire (Mon. B. 12 juin 2017) ;

Vu la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer portant insertion du Livre XX « insolvabilité des entreprises » dans le Code de droit économique (Mon.

B. 11 septembre 2017) ;

Vu la loi du 19 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031999 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant diverses dispositions en matière de brevets en relation avec la mise en oeuvre du brevet unitaire et de la juridiction unifiée du brevet type loi prom. 19/12/2017 pub. 02/06/2021 numac 2021031482 source service public federal interieur Loi modifiant diverses dispositions en matière de brevets en relation avec la mise en oeuvre du brevet unitaire et de la juridiction unifiée du brevet. - Traduction allemande fermer modifiant diverses dispositions en matière de brevets en relation avec la mise en oeuvre du brevet unitaire et de la juridiction unifiée du brevet et spécialement son article 7, modifiant l'article XI.337 du Code de droit économique et conférant une compétence exclusive en cette matière au tribunal de commerce de Bruxelles (Mon. B. 28 décembre 2017) ;

Vu la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018011728 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification, en ce qui concerne l'extension de l'action en réparation collective aux P.M.E., du Code de droit économique fermer portant modification, en ce qui concerne l'extension de l'action en réparation collective aux P.M.E., du Code de droit économique, modifiant les articles 574 et 633 ter du Code judiciaire et conférant une compétence exclusive en cette matière au tribunal de commerce de Bruxelles (Mon. B. 22 mai 2018) ;

Vu la loi du 15 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018011795 source service public federal justice Loi portant réforme du droit des entreprises fermer portant réforme du droit des entreprises notamment ses articles 252 et 260 modifiant la dénomination des tribunaux de commerce en tribunaux de l'entreprise à partir du 1er novembre 2018 (Mon. B. 27 avril 2018) ;

Vu notre ordonnance du 24 juin 2015 abrogeant notre ordonnance du 24 juillet 2014 établissant le règlement particulier du tribunal de commerce francophone de Bruxelles ;

Vu la nécessité de modifier le règlement particulier du tribunal en raison des nombreuses nouvelles lois citées de manière non exhaustive ci-dessus et ayant un effet direct sur l'organisation du tribunal ;

Vu les avis du premier président de la cour d'appel de Bruxelles, du procureur général près la cour d'appel à Bruxelles, du procureur du Roi à Bruxelles, du greffier en chef et du président consulaire du Tribunal de commerce francophone de Bruxelles, du Bâtonnier de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et du Bâtonnier « van de Nederlandse Orde van advocaten bij de Balie te Brussel » ne formulant aucune remarque ou observation concernant ce nouveau règlement particulier ;

Etablissons le règlement particulier du tribunal de commerce francophone de Bruxelles dénommé à partir du 1er novembre 2018, tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, et ci-après « le tribunal », comme suit :

Article 1er.Le tribunal a son siège principal et tient ses audiences à 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo, 70 au Palais de Justice THEMIS. Tous les services du tribunal y sont établis à l'exception du greffe des personnes morales. Le greffe des personnes morales est établi à 1190 Forest, boulevard de la Deuxième Armée Britannique, 148.

Art. 2.Le tribunal est composé : - de plusieurs chambres de compétences présidentielles, à savoir d'une chambre des référés siégeant le mardi et le jeudi, d'une chambre des actions en cessation siégeant le mercredi, d'une chambre traitant toutes les autres compétences présidentielles siégeant le deuxième et le dernier vendredi du mois. Ces chambres sont présidées par le président du tribunal, par le vice-président ou le magistrat qui le remplace, sans juges consulaires ; - de huit chambres d'introduction, de mise en état et de débats succincts, présidées par un juge de carrière et composées en outre de deux juges consulaires ou consulaires suppléants ; - de onze chambres de plaidoiries, présidées par un juge de carrière ou un juge suppléant et composées en outre de deux juges consulaires ou consulaires suppléants ; - d'au-moins une chambre d'entreprises en difficulté et d'au-moins une chambre des dissolutions, présidées par un juge de carrière et composées en outre de deux juges consulaires ou consulaires suppléants ; - d'un bureau d'assistance judiciaire présidé par un magistrat de carrière.

Les audiences de reddition des comptes sont tenues par un juge consulaire ou un juge consulaire suppléant.

Les audiences des chambres de compétences présidentielles (chambres de référé, d'action en cessation et des autres compétences présidentielles) débutent à 09h30 (neuf heures trente).

Les audiences des chambres d'introduction, de mise en état et de débats succincts et des chambres de plaidoiries débutent à 09h00 (neuf heures) ou à 14h00 (quatorze heures) selon ce qui est prévu ci-après.

Art. 3.Toutes les demandes de droit commun ou concernant les procédures d'insolvabilité et ne relevant pas des compétences présidentielles, sont introduites devant une chambre d'introduction mieux identifiée ci-après qui assure également la mise en état des affaires introduites devant elle et entend les débats succincts dans ces affaires.

Les demandes en dissolution, les procédures portant sur une demande d'homologation du transfert du siège social d'une société en liquidation (article 183 § 3 du Code des sociétés) ou sur une homologation du plan de répartition d'une société en liquidation (article 190 § 1 du Code des sociétés) sont introduites devant la chambre des dissolutions.

Art. 4.Les jours d'audiences et les attributions des chambres d'introduction, de mise en état et de débats succincts sont fixés comme suit : - A. En ce qui concerne les demandes de droit commun : 1. la première chambre siège le jeudi à 09h00 dans la salle A et connaît de toutes les demandes dont le montant excède 8.750 EUR et ne relèvent pas d'une compétence spécifique attribuée à une autre chambre d'introduction visée sous B ; 2. la deuxième chambre siège le mercredi à 09h00 dans la salle A et connaît de toutes les demandes dont le montant excède 1.860 EUR sans excéder 8.750 EUR et ne relèvent pas d'une compétence spécifique attribuée à une autre chambre d'introduction visée sous B ; 3. la troisième chambre siège le vendredi à 09h00 dans la salle B et connaît de toutes les demandes dont le montant n'excède pas 1.860 EUR ou dont le montant n'est pas évaluable en argent et ne relèvent pas d'une compétence spécifique attribuée à une autre chambre d'introduction visée sous B ;

Les demandes de conciliation peuvent être introduites devant la chambre d'introduction compétente qui sera déterminée en fonction du montant de la demande. - B. En ce qui concerne les procédures visées au Livre XX « Insolvabilité des entreprises » du Code de droit économique 4. la quatrième chambre siège le lundi à 09h00 dans la salle A et connaît de toutes les demandes de déclaration et d'opposition en faillite, ainsi que les demandes de report de cessation de paiement (art XX.105 CDE) et les désignations et remplacements des curateurs et de juges commissaires ; 5. la cinquième chambre siège le mercredi à 09h00 dans la salle D et connaît de toutes les demandes concernant la réorganisation judiciaire visée au Livre XX CDE ;6. la sixième chambre siège le mardi à 14h00 dans la salle D et connaît des contentieux liés à une faillite hormis les demandes de reddition de comptes, de clôture de faillite et les demandes de taxation des honoraires des curateurs ;7. la septième chambre siège le mardi à 14h00 dans la salle B et connaît des demandes de clôture de faillite ;8. la huitième chambre siège le mardi à 14h00 dans la salle EFR et connaît des demandes de taxation des honoraires des curateurs.

Art. 5.Les plaidoiries concernant les affaires ne relevant pas des compétences présidentielles, ont lieu devant les neuvième à vingt-et-unième chambres. L'introduction d'une citation en intervention peut se faire devant une chambre de plaidoiries uniquement à la condition que l'affaire principale y est pendante (fixée ou au rôle particulier de la chambre).

Art. 6.Les jours d'audience des chambres de plaidoiries sont fixés comme suit : 1. les audiences de la neuvième chambre se tiennent le lundi à 9 heures dans la salle B ;2. les audiences de la dixième chambre se tiennent le mardi à 9 heures dans la salle B ;3. les audiences de la onzième chambre se tiennent le mardi à 9 heures dans la salle H ;4. les audiences de la douzième chambre se tiennent le lundi à 9 heures dans la salle D ;5. les audiences de la treizième chambre se tiennent le jeudi à 9 heures dans la salle D ;6. les audiences de la quatorzième chambre se tiennent le lundi à 9 heures dans la salle F ;7. les audiences de la quinzième chambre se tiennent le mardi à 9 heures dans la salle F ;8. les audiences de la seizième chambre se tiennent le mardi à 9 heures dans la salle D ;9. les audiences de la dix-septième chambre se tiennent le jeudi à 9 heures dans la salle F ;10. les audiences de la dix-huitième chambre se tiennent le vendredi à 9 heures dans la salle F ;11. les audiences de la dix-neuvième chambre se tiennent le jeudi à 9 heures dans la salle I ;12. les audiences de la vingtième chambre se tiennent le jeudi à 14 heures dans la salle D ;13. les audiences de la vingt et unième chambre se tiennent le jeudi à 14 heures dans la salle EFR.

Art. 7.Les 9e, 10e, 12e, 15e, 16e, 18e chambres ne sont pas spécialisées.

La 11e chambre est spécialisée dans les procédures d'insolvabilité ;

La 13e chambre est spécialisée en droit bancaire, des assurances et en procédures concernant les faillites ;

La 14e chambre est spécialisée en droits intellectuels (droit des marques) ;

La 17e chambre est spécialisée en droits intellectuels et en droit des nouvelles technologies ;

La 19e chambre est spécialisée en droits intellectuels (droit des brevets) ;

La 20e chambre des entreprises en difficulté traite toutes les procédures visées aux articles XX. 25 et suivant CDE ;

La 21e chambre traite toutes les demandes en dissolution judiciaire, les procédures portant sur une demande d'homologation du transfert du siège social d'une société en liquidation (article 183 § 3 du Code des sociétés) ou sur une homologation du plan de répartition d'une société en liquidation (article 190 § 1 du Code des sociétés), les demandes de taxation des frais et honoraires des liquidateurs.

Art. 8.Une audience de dégagement sera réservée dans les 9e à 21e chambres toutes les six semaines afin de permettre une éventuelle mise en continuation ou une réouverture des débats, à bref délai.

Cette audience sera alimentée, à partir d'une semaine avant l'audience et pour autant qu'elle ne soit pas déjà complète, par les dossiers nécessitant un traitement plus urgent.

Art. 9.Il est demandé aux parties et à leurs conseils de veiller à synthétiser leurs conclusions et leurs plaidoiries. Afin d'éviter des fixations à longue échéance dans le cadre de dossiers pouvant être plaidés au maximum en 60 minutes, au-moins une chambre non spécialisée traitera spécifiquement ces dossiers. Les dossiers nécessitant plus de 60 minutes seront fixés et traités devant les autres chambres non spécialisées.

Art. 10.Les compétences judiciaires présidentielles comprennent notamment les matières visées aux art. 584, 588, 589 et 589bis, 633quinquies, 1369bis du Code judiciaire et dans les lois particulières et sont traitées e.a. suivant les procédures en référé ou comme en référé, les actions en cessation, les requêtes unilatérales en cas d'absolue nécessité, ainsi que la participation aux audiences des tribunaux d'arrondissement francophone et bilingue de Bruxelles conformément aux art. 73 à 75bis du Code judiciaire.

Art. 11.Les requêtes unilatérales en cas d'absolue nécessité peuvent être déposées au greffe des rôles du tribunal, au Palais de Justice Themis, bd de Waterloo, 70 (4e étage), jusqu'à 15h00 pour un examen le jour-même.

Les affaires en référé sont introduites, mises en état et plaidées dans la salle EFR le mardi et le jeudi à 9h30. Les actions en cessation sont introduites, mises en état et plaidées dans la salle EFR le mercredi à 9h30.

Toutes les actions concernant les autres compétences présidentielles sont introduites, mises en état et plaidées dans la salle EFR lors des audiences qui se tiennent les deuxième et dernier vendredis du mois à 9h30. Le président de la chambre traitant des compétences présidentielles peut autoriser des plaidoiries aux autres jours et heures qu'il détermine, en fonction des nécessités.

Art. 12.Les juges consulaires chargés des rapports des entreprises en difficulté visé à l'article XX.29 CDE, peuvent siéger tous les jours en fonction des nécessités du service.

Art. 13.Le bureau d'assistance judiciaire siège le vendredi à 8h45 dans la chambre du conseil de la salle B.

Art. 14.Les redditions de comptes ont lieu au jour et heure déterminés en fonction des nécessités du service et notamment le mardi à 13h30 dans la salle EFR.

Art. 15.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, avec l'accord du président du tribunal.

Art. 16.Le président du tribunal peut aussi, lorsque les besoins du service l'exigent, décider de faire tenir, par une ou par plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.

Art. 17.Le président, peut, en outre, après concertation du comité de direction du tribunal, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres.

Dans ce cas, comme dans celui qui est prévu à l'article 16, son ordonnance est affichée au greffe.

Art. 18.La durée des audiences est de trois heures au moins, non compris le règlement du rôle et la prononciation des jugements.

L'audience peut toutefois être levée dès que le rôle d'audience est épuisé.

Art. 19.Les modes alternatifs de règlement des conflits notamment la médiation, feront l'objet d'une publicité adéquate.

Art. 20.Le président du tribunal établit, après concertation du comité de direction du tribunal et après avoir pris l'avis du procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacations et désigne les magistrats qui doivent y siéger.

Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau en raison des nécessités du service.

Art. 21.L'ordonnance du 24 juin 2015 fixant le règlement particulier du Tribunal de commerce francophone de Bruxelles, est remplacée par la présente ordonnance.

Art. 22.Le présent règlement particulier entre en vigueur le 1er septembre 2018 et est affiché au greffe du tribunal.

Fait en notre cabinet à Bruxelles, au Palais de Justice THEMIS, le 21 juin 2018.

Le greffier en chef a.i., Le président, N. PINCHART P. DE WOLF

Liste des juges du Tribunal de commerce francophone de Bruxelles Président : Patrick DE WOLF Vice-président : Patrice LIBIEZ Juges : - Denis HUBIEN - Françoise JACQUES DE DIXMUDE - Pierre-François RIZZO - Alejandra NAVRATIL - Sylvie FRANKIGNOUL - Anne DE VRIENDT - Zoé PLETINCKX - Pierre-Yves DE HARVEN - Eric MILLE - Bérangère VAN HOUTE - Jean-Benoît HUBIN - NN.

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