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Loi du 02 avril 2014
publié le 28 avril 2014

Loi portant insertion du livre X "Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale et concessions de vente" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre X, dans le livre Ier du Code de droit économique

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2014011218
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28/04/2014
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02/04/2014
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2 AVRIL 2014. - Loi portant insertion du livre X "Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale et concessions de vente" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre X, dans le livre Ier du Code de droit économique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Le Code de droit économique

Art. 2.Dans le livre Ier, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 8, rédigé comme suit : "CHAPITRE 8. - Définitions particulières au livre X. Art. I.11. Les définitions suivantes sont applicables au livre X : 1° "contrat d'agence commerciale" : contrat par lequel l'une des parties, l'agent commercial, est chargée de façon permanente, et moyennant rémunération, par l'autre partie, le commettant, sans être soumis à l'autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d'affaires au nom et pour compte du commettant. L'agent commercial organise ses activités comme il l'entend et dispose librement de son temps ; 2° "accord de partenariat commercial" : accord conclu entre plusieurs personnes, par lequel une de ces personnes octroie à l'autre le droit, d'utiliser lors de la vente de produits ou de la fourniture de services, une formule commerciale sous une ou plusieurs des formes suivantes : - une enseigne commune ; - un nom commercial commun ; - un transfert de savoir-faire ; - une assistance commerciale ou technique. 3° "concession de vente" : toute convention en vertu de laquelle un concédant réserve, à un ou plusieurs concessionnaires, le droit de vendre, en leur propre nom et pour leur propre compte, des produits qu'il fabrique ou distribue."

Art. 3.Dans le même Code un livre X est inséré, rédigé comme suit : "LIVRE X. - Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération

commerciale et concessions de vente" TITRE 1er. - Contrats d'agence commerciale Art. X.1. Le présent titre est applicable au contrat d'agence commerciale visés à l'article I.11, 1°.

Le présent titre ne s'applique pas aux contrats conclus avec des agents commerciaux dont l'activité d'intermédiaire n'est pas exercée de manière régulière.

Art. X.2. Le contrat d'agence commerciale est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

Le contrat d'agence est conclu pour une durée indéterminée lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un écrit ou lorsque ayant fait l'objet d'un écrit, sa durée n'a pas été déterminée.

Un contrat à durée déterminée, qui continue à être exécuté après l'échéance de son terme, est censé être, dès sa conclusion, un contrat à durée indéterminée.

Art. X.3. Chaque partie a le droit, nonobstant toute stipulation contraire, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui des avenants ultérieurs.

Art. X.4. L'agent commercial doit veiller aux intérêts du commettant et agir loyalement et de bonne foi.

En particulier, l'agent commercial doit : 1° s'employer comme il se doit à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion des affaires dont il est chargé ;2° communiquer au commettant toute information nécessaire dont il dispose ;3° se conformer aux directives raisonnables données par le commettant. Art. X.5. Sauf stipulation contraire, l'agent commercial peut, pour l'exécution de sa mission, recourir à des sous-agents rémunérés par lui et agissant sous sa responsabilité, et dont il devient le commettant.

Art. X.6. Dans ses rapports avec l'agent commercial, le commettant doit agir loyalement et de bonne foi.

En particulier, le commettant doit : 1° mettre à la disposition de l'agent commercial la documentation nécessaire qui a trait aux affaires concernées ;2° procurer à l'agent commercial les informations nécessaires à l'exécution du contrat d'agence, notamment aviser l'agent commercial dans un délai raisonnable dès qu'il prévoit que le volume des affaires sera sensiblement inférieur à celui auquel l'agent commercial aurait pu normalement s'attendre. Le commettant doit, par ailleurs, informer l'agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l'inexécution d'une affaire qu'il a négociée.

Art. X.7. La rémunération de l'agent commercial consiste soit en une somme fixe, soit en des commissions, soit en partie en une somme fixe et en partie en des commissions.

Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires sera considéré comme constituant une commission aux fins de cette section.

Si la rémunération de l'agent commercial ne consiste pas en tout ou en partie en des commissions, les articles X.8 et X.14 ne sont pas applicables.

Art. X.8. Pour une affaire conclue pendant la durée du contrat d'agence commerciale, l'agent commercial a droit à une commission : 1° lorsque l'affaire a été conclue grâce à son intervention ;2° ou, lorsque l'affaire a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des affaires similaires ;3° ou, lorsqu'il a été convenu que l'agent commercial agirait comme seul agent dans un secteur déterminé ou auprès d'un groupe de personnes déterminées et que l'affaire a été conclue avec un client établi dans ce secteur ou appartenant à ce groupe. Art. X.9. Pour une affaire conclue après la cessation du contrat d'agence commerciale, l'agent commercial a droit à la commission : 1° si l'affaire est principalement due à l'activité qu'il a déployée au cours du contrat d'agence commerciale et si l'affaire est conclue dans un délai de six mois à compter de la cessation de ce contrat ; 2° ou, si conformément aux conditions visées à l'article X.8, la commande du tiers a été reçue par le commettant ou par l'agent avant la cessation du contrat d'agence commerciale.

Art. X.10. L'agent commercial n'a pas droit à la commission visée à l'article X.8 si celle-ci, en vertu de l'article X.9, est due à l'agent commercial précédent, à moins qu'il ne résulte des circonstances qu'il est équitable de partager la commission entre les agents commerciaux.

Art. X.11. La commission est exigible dès que et dans la mesure où l'on se trouve dans l'un des cas ci-après : 1° le commettant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée, en vertu de l'accord conclu avec le tiers ;2° le tiers a exécuté ses obligations contractuelles. La commission est exigible au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'accord ou devrait l'avoir exécutée si le commettant avait exécuté sa part de l'accord.

La commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle est devenue exigible.

Il ne peut être dérogé aux dispositions des alinéas 2 et 3 au détriment de l'agent commercial.

Art. X.12. Dans les cas suivants seulement les parties peuvent prévoir que le droit à la commission prévu aux articles X.8 et X.9 s'éteint : 1° si et dans la mesure où il est établi que le tiers n'exécute pas ses obligations à moins que l'inexécution ne résulte d'une circonstance imputable au commettant ;2° si l'exécution est devenue impossible sans que cette impossibilité soit imputable au commettant ;3° si l'exécution de l'opération ne peut être raisonnablement exigée du commettant, en particulier s'il existe du fait du tiers un motif grave justifiant l'inexécution par le commettant. Dans tous les cas visés à cet article, la commission que l'agent commercial aurait déjà perçue, sera remboursée.

Art. X.13. Les parties fixent librement, lors de la conclusion du contrat d'agence commerciale, le taux des commissions.

Elles peuvent convenir de taux différents, selon les catégories de clients prospectés, la nature des produits diffusés ou des services fournis et le rôle joué par l'agent commercial dans la réalisation de l'affaire.

Il leur est également loisible d'arrêter un taux spécial pour certaines affaires particulièrement importantes ou délicates.

Si le contrat d'agence commerciale ne fournit aucune indication sur le taux des commissions et si aucun élément déduit des relations entre les parties ne permet de dégager leur volonté implicite à ce sujet, le taux usuel pratiqué dans le secteur économique de l'endroit où l'agent commercial exerce ses activités, pour des affaires du même genre, s'applique. En l'absence de tels usages, l'agent commercial a droit à un pourcentage équitable, qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.

Sauf convention contraire, les commissions de l'agent commercial sont calculées sur la base du prix facturé au client, sans déduction des frais accessoires, notamment des frais d'emballage, de fret, d'assurance, à moins qu'ils ne soient facturés, séparément, mais à l'exclusion des taxes, frais de douane et autres impôts.

En aucun cas, les remises de fidélité, ristournes et escomptes au comptant consentis unilatéralement par le commettant au client ne peuvent être exclus de l'assiette des commissions dues à l'agent commercial.

Toute modification unilatérale, au cours de l'exécution du contrat d'agence commerciale, du ou des taux initialement convenus constitue un acte équipollent à rupture. Cependant, le juge peut, compte tenu des circonstances, interpréter l'acceptation sans réserve, pendant une période relativement longue, de commissions calculées à taux réduit comme un accord tacite de l'agent commercial au changement ainsi opéré.

Dans les secteurs des assurances, des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs mobilières, par dérogation aux alinéas 1er à 7, le commettant et ses agents peuvent conclure, dans le cadre d'un organe de concertation paritaire, une convention visant à modifier le montant des commissions ou leur mode de calcul. La convention conclue au sein de l'organe de concertation paritaire engage tous les agents ainsi que le commettant, mais les modifications qui en découlent ne peuvent entraîner la rupture du contrat d'agence commerciale.

Après consultation des organisations représentatives des secteurs concernés, le Roi peut fixer les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de cette concertation.

Art. X.14. Le commettant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles deviennent exigibles.

Ce relevé mentionne tous les éléments essentiels sur la base desquels, le montant des commissions a été calculé.

L'agent commercial peut exiger que lui soient fournies toutes les informations, en particulier un extrait des livres comptables, qui sont à la disposition du commettant et qui lui sont nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

Il ne peut être dérogé aux alinéas 1er et 2 au détriment de l'agent commercial.

Art. X.15. Lorsque la rémunération consiste en tout ou en partie en une somme fixe, celle-ci est payée mensuellement, sauf convention contraire.

Art. X.16. § 1er. Lorsque le contrat d'agence commerciale est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée avec faculté de dénonciation anticipée, chacune des parties peut y mettre fin en respectant un préavis.

La durée du préavis est d'un mois pendant la première année du contrat. Après la première année, la durée du délai de préavis sera augmentée d'un mois par année supplémentaire commencée sans que ce délai puisse excéder six mois et sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts.

Si les parties conviennent d'un délai plus long que celui qui est prévu par l'alinéa 2, le délai de préavis à respecter par le commettant ne peut pas être plus court que celui qui est imposé à l'agent commercial. § 2. La résiliation est notifiée par la remise à l'autre partie d'un écrit qui indique le début et la durée du préavis, avec accusé de réception écrit de la partie à laquelle elle s'adresse. La notification peut également être faite soit par lettre recommandée, sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par exploit d'huissier de justice. Sauf stipulation contraire, la fin du délai de préavis doit coïncider avec la fin d'un mois civil. § 3. La partie qui résilie le contrat d'agence commerciale sans respecter le délai de préavis fixé au paragraphe 1, alinéa 2 ou sans invoquer un des motifs prévus à l'article X.17, alinéa 1er est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.

Lorsque la rémunération de l'agent commercial consiste en tout ou en partie en commissions, la rémunération en cours est calculée sur la base de la moyenne mensuelle des commissions méritées pendant les douze mois qui précèdent la date de cessation du contrat d'agence commerciale ou, le cas échéant, les mois qui précèdent la date de cessation du contrat d'agence commerciale. § 4. Par dérogation à l'article X.17, alinéa 1er, dans une institution du secteur des assurances, des établissements de crédit ou des marchés réglementés de valeurs mobilières où un organe de concertation paritaire a été créé, le contrat d'agence commerciale conclue avec un agent commercial élu à cet organe ne peut, au cours de toute la durée de son mandat, être résiliée unilatéralement par le commettant. Il en va de même du contrat d'agence commerciale conclue avec la personne morale dont le gérant ou l'administrateur délégué a été élu représentant des agents commerciaux.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrat d'agence commerciale peut être résilié par le commettant s'il démontre que la résiliation est fondée sur des critères économiques objectifs qui sont appliqués de la même manière à tous ses agents commerciaux, notamment si le plan d'entreprise convenu d'un commun accord n'est pas réalisé dans une mesure substantielle et que l'agent commercial ne peut justifier cette absence de réalisation par des faits objectifs.

Si le contrat est résilié par le commettant en l'absence de manquement grave de l'agent commercial au sens de l'article X.17, alinéa 1er, ou sans qu'il ne soit démontré que la réalisation se fonde sur les critères économiques objectifs visés à l'alinéa 2, le commettant doit à l'agent commercial une indemnité spéciale dont le montant équivaut à dix-huit mois de rémunération et qui est calculée conformément au paragraphe 3, sans préjudice des autres droits que la loi confère à l'agent commercial en raison de la résiliation du contrat d'agence commerciale.

Ces dispositions restent applicables pendant une période de six mois à compter de la fin du mandat au sein de l'organe de concertation paritaire. Le mandat prend fin à la date de la première réunion de l'organe de concertation paritaire nouvellement élu. § 5. En outre, le contrat d'agence commerciale conclu avec un agent commercial candidat à l'organe de concertation paritaire ne peut être résilié unilatéralement par le commettant à partir du dépôt de la candidature et jusqu'à la première réunion de l'organe de concertation paritaire nouvellement élu. Il en va de même pour le contrat d'agence commerciale conclu avec la personne morale dont le gérant ou l'administrateur délégué a posé sa candidature en tant que représentant des agents commerciaux.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le contrat d'agence commerciale peut être résilié sans préavis par le commettant en raison de circonstance exceptionnelle ou de manquement grave de l'agent commercial au sens de l'article X.17, alinéa 1er.

Si, en application de l'alinéa précédent, le commettant a résilié le contrat sans préavis sans qu'il n'y ait de circonstance exceptionnelle ou manquement grave de l'agent commercial au sens de l'article X.17, alinéa 1er, le commettant est tenu de payer à l'agent commercial une indemnité spéciale dont le montant est égal à une année de rémunération calculée conformément au paragraphe 3, sans préjudice des autres droits que la loi reconnaît à l'agent commercial en cas de cessation du contrat d'agence commerciale.

Art. X.17. Chacune des parties peut, sous réserve de tous dommages-intérêts, résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque des circonstances exceptionnelles rendent définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le commettant et l'agent ou en raison d'un manquement grave de l'autre partie à ses obligations. Le contrat ne peut plus être résilié sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui l'invoque depuis sept jours ouvrables au moins.

Peuvent seuls être invoqués pour justifier la résiliation sans préavis ou avant l'expiration du terme, les circonstances exceptionnelles ou manquements graves notifiés par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste, expédiée dans les sept jours ouvrables qui suivent la résiliation.

Nonobstant toute stipulation contraire, il ne peut être dérogé avant la fin du contrat, au détriment de l'agent commercial, au présent article.

Art. X.18. Après la cessation du contrat d'agence commerciale, l'agent commercial a droit à une indemnité d'éviction lorsqu'il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité puisse encore procurer des avantages substantiels au commettant.

Si le contrat d'agence commerciale prévoit une clause de non-concurrence, le commettant est réputé, sauf preuve contraire, recevoir des avantages substantiels.

Le montant de l'indemnité d'éviction est fixé en tenant compte tant de l'importance du développement des affaires que de l'apport de clientèle.

L'indemnité d'éviction ne peut dépasser le montant d'une année de rémunération, calculé d'après la moyenne des cinq dernières années, ou, si la durée du contrat d'agence commerciale est inférieure à cinq ans, d'après la moyenne des années précédentes.

L'indemnité d'éviction n'est pas due : 1° si le commettant a mis fin au contrat d'agence commerciale en raison d'un manquement grave prévu à l'article X.17, alinéa 1er, imputable à l'agent ; 2° si l'agent a mis fin au contrat d'agence commerciale, à moins que cette cessation ne soit due à un motif prévu à l'article X.17, alinéa 1er, imputable au commettant ou qui soit la conséquence de l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial en raison desquels la poursuite de ses activités ne peut raisonnablement plus être exigée de lui ; 3° lorsque, selon un accord avec le commettant, l'agent commercial ou ses héritiers cèdent à un tiers les droits et obligations qu'ils détiennent en vertu du contrat d'agence commerciale. L'agent perd le droit à l'indemnité d'éviction s'il n'a pas notifié au commettant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat d'agence commerciale, qu'il veut faire valoir ses droits.

Art. X.19. Pour autant que l'agent commercial ait droit à l'indemnité d'éviction visée à l'article X.18 et que le montant de cette indemnité ne couvre pas l'intégralité du préjudice réellement subi, l'agent commercial peut, mais à charge de prouver l'étendue du préjudice allégué, obtenir en plus de cette indemnité, des dommages-intérêts à concurrence de la différence entre le montant du préjudice réellement subi et celui de cette indemnité.

Art. X.20. Le droit aux indemnités visées aux articles X.18 et X.19 naît également lorsque la cessation du contrat intervient à la suite du décès de l'agent commercial.

Art. X.21. Les parties ne peuvent pas, avant l'échéance du contrat d'agence commerciale, déroger aux dispositions des articles, X.18, X.19 et X.20 au détriment de l'agent commercial.

Art. X.22. § 1er. Le contrat d'agence commerciale peut contenir une clause de non-concurrence.

Une clause de non-concurrence n'est valable que si : 1° elle a été stipulée par écrit ;2° elle concerne le type d'affaires dont l'agent était chargé ;3° elle ne vise que le secteur géographique ou le groupe de personnes et le secteur géographique confiés à l'agent ;4° elle n'excède pas six mois après la cessation du contrat. § 2. La clause de non-concurrence ne produit pas ses effets lorsqu'il est mis fin au contrat d'agence commerciale par le commettant, sans invoquer un motif prévu à l'article X.17, alinéa 1er, ou par l'agent commercial, en invoquant un motif prévu à l'article X.17, alinéa 1er. § 3. La clause de non-concurrence crée en faveur de l'agent commercial une présomption d'avoir apporté une clientèle; le commettant peut apporter la preuve contraire. § 4. L'indemnité forfaitaire prévue au contrat d'agence commerciale en cas de violation de la clause de non-concurrence ne peut dépasser une somme égale à une année de rémunération, calculée conformément à l'article X.18, alinéa 4.

Toutefois, le commettant peut réclamer une réparation supérieure, à charge de justifier de l'existence de l'étendue de son préjudice.

Art. X. 23. Le contrat par lequel l'agent commercial garantit des obligations incombant à des tiers dans une affaire qu'il a négociée ou conclue doit être rédigé par écrit.

Sauf clause contraire écrite, l'agent commercial qui se porte ducroire ne garantit que la solvabilité du tiers à l'exclusion de tout autre manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles. La clause de ducroire ne saurait concerner une affaire dans laquelle l'agent commercial n'est pas intervenu personnellement. Elle cesse d'être applicable lorsque le commettant modifie, sans l'accord de l'agent commercial, les conditions de livraison ou de paiement.

L'agent commercial ne peut s'engager pour un montant qui dépasse la commission convenue, à moins que son engagement ne se rapporte soit à une affaire déterminée, soit à des affaires qu'il conclut lui-même au nom du commettant.

Dans le secteur des établissements de crédit, par dérogation à l'alinéa 3, le montant de l'engagement de l'agent commercial, dont l'activité principale consiste en des affaires pour lesquelles il se porte lui-même caution, peut dépasser la commission, sans toutefois excéder le montant effectivement dû par le tiers au commettant.

S'il y a une disproportion manifeste entre le risque que l'agent commercial a assumé et la commission convenue, le juge peut réduire le montant dont l'agent est tenu, dans la mesure où ce montant dépasse la commission. Le juge tient compte de toutes les circonstances, notamment de la manière dont l'agent commercial a veillé aux intérêts du commettant.

Art. X.24. Les actions naissant du contrat, mentionné à l'article I.11, 1°, sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.

Art. X. 25. Sous réserve de l'application des conventions internationales auxquelles la Belgique est partie et nonobstant des clauses contraires dans le contrat d'agence commerciale, toute activité d'un agent commercial ayant son établissement principal en Belgique relève de la loi belge et de la compétence des tribunaux belges.

TITRE 2. - Information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial Art. X.26. Les dispositions de ce titre sont d'application aux accords de partenariat commercial tels que définis à l'article I.11, 2°, nonobstant toute clause contractuelle contraire.

Le présent titre n'est pas applicable : - aux contrats d'agence d'assurance soumis à la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurance et en réassurance et à la distribution d'assurances ; - aux contrats d'agence bancaire soumis à la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers.

Art. X.27. Sous réserve de l'application de l'article X.29, la personne qui octroie le droit fournit à l'autre personne, au moins un mois avant la conclusion de l'accord de partenariat commercial visé à l'article I.11, 2°, le projet d'accord ainsi qu'un document particulier reprenant les données visées à l'article X.28. Le projet d'accord et le document particulier sont mis à disposition par écrit ou sur un support durable et accessible à la personne qui reçoit le droit.

Si, après la communication du projet d'accord et du document particulier, une donnée reprise à l'article X.28 § 1er, 1°, est modifiée dans ceux-ci, sauf si cette modification est sollicitée par écrit par celui qui reçoit le droit, celui qui octroie le droit fournit à l'autre personne, au moins un mois avant la conclusion de l'accord de partenariat commercial visé à l'article I.11,2°, le projet d'accord modifié et un document particulier simplifié. Ce document particulier reprend au moins les dispositions contractuelles importantes, telles que prévues par l'article X.28, § 1er, 1°, qui ont été modifiées par rapport au document initial.

Sous réserve de l'application de l'article X.29, et à l'exception des obligations prises dans le cadre d'un accord de confidentialité, aucune autre obligation ne peut être prise, aucune autre rémunération, somme ou caution ne peut être demandée ou payée avant l'expiration du délai d'un mois visé au présent article.

Art. X.28. § 1er. Le document particulier visé à l'article X.27 comprend deux parties qui reprennent les données suivantes : 1° Dispositions contractuelles importantes, pour autant qu'elles soient prévues dans l'accord de partenariat commercial : a) la mention que l'accord de partenariat commercial est conclu ou non en considération de la personne ;b) les obligations ;c) les conséquences de la non-réalisation des obligations ;d) la rémunération directe que devra payer la personne qui reçoit le droit à celle qui octroie le droit et le mode de calcul de la rémunération indirecte que percevra la personne qui octroie le droit et, le cas échéant, son mode de révision en cours de contrat et lors de son renouvellement;e) les clauses de non-concurrence, leur durée et leurs conditions ;f) la durée de l'accord de partenariat commercial et les conditions de son renouvellement ;g) les conditions de préavis et de fin de l'accord notamment en ce qui concerne les charges et investissements ;h) le droit de préemption ou l'option d'achat en faveur de la personne qui octroie le droit et les règles de détermination de la valeur du commerce lors de l'exercice de ce droit ou de cette option ;i) les exclusivités réservées à la personne qui octroie le droit.2° Données pour l'appréciation correcte de l'accord de partenariat commercial : a) le nom ou la dénomination de la personne qui octroie le droit ainsi que ses coordonnées ;b) au cas où le droit est octroyé par une personne morale, l'identité et la qualité de la personne physique qui agit en son nom ;c) la nature des activités de la personne qui octroie le droit ;d) les droits de propriété intellectuelle dont l'usage est concédé ;e) le cas échéant, les comptes annuels des trois derniers exercices de la personne qui octroie le droit ;f) l'expérience de partenariat commercial et l'expérience dans l'exploitation de la formule commerciale en dehors d'un accord de partenariat commercial ;g) l'historique, l'état et les perspectives du marché où les activités s'exercent, d'un point de vue général et local ;h) l'historique, l'état et les perspectives de la part de marché du réseau d'un point de vue général et local ;i) le cas échéant pour chacune des trois dernières années écoulées, le nombre d'exploitants qui font partie du réseau belge et international ainsi que les perspectives d'expansion du réseau ;j) le cas échéant pour chacune des trois dernières années écoulées, le nombre d'accords de partenariat commercial conclus, le nombre d'accords de partenariat commercial auxquels il a été mis fin à l'initiative de la personne qui octroie le droit et à l'initiative de la personne qui reçoit le droit ainsi que le nombre d'accords de partenariat commercial non renouvelés à l'échéance de leur terme ;k) les charges et les investissements auxquels s'engage la personne qui reçoit le droit au début et au cours de l'exécution de l'accord de partenariat commercial en indiquant leur montant et leur destination ainsi que leur durée d'amortissement, le moment où ils seront engagés ainsi que leur sort en fin de contrat. § 2. Le Roi peut déterminer la forme du document particulier visé au § 1er. Il peut également compléter ou préciser la liste des données énumérées au paragraphe 1er, 1° et 2°.

Art. X.29. En cas de renouvellement d'un accord de partenariat commercial conclu pour une période à durée déterminée, en cas de conclusion d'un nouvel accord de partenariat commercial entre les mêmes parties ou en cas de modification d'un accord de partenariat commercial en cours d'exécution conclu depuis deux ans au moins, celui qui octroie le droit fournit à l'autre personne, au moins un mois avant le renouvellement ou la conclusion d'un nouvel accord ou la modification de l'accord de partenariat commercial en cours visé à l'article I.11, 2°, un projet d'accord et un document simplifié.

Ce document simplifié reprend au moins les données suivantes : 1° Les dispositions contractuelles importantes, telles que prévues par l'article X.28, § 1er, 1°, qui ont été modifiées par rapport au document initial, ou, à défaut de document, par rapport à la date de conclusion de l'accord initial ; 2° Les données pour l'appréciation correcte de l'accord de partenariat commercial, telles que prévues par l'article X.28, § 1er, 2°, qui ont été modifiées par rapport au document initial ou, à défaut de document, par rapport à la date de conclusion de l'accord initial.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de modification d'un accord de partenariat commercial conclu depuis deux ans au moins en cours d'exécution, à la demande écrite de la partie qui reçoit le droit, aucun projet d'accord, ni aucun document simplifié ne doivent être fournis par la partie qui octroie le droit.

L'article X.27, alinéa 3, ne s'applique pas aux obligations relatives aux accords en cours d'exécution au moment où le renouvellement, le nouvel accord ou la modification de l'accord sont négociés.

Art. X.30. En cas de non-respect d'une des dispositions de l'article X.27 et de l'article X.29, alinéa 1er, la personne qui obtient le droit peut invoquer la nullité de l'accord de partenariat commercial dans les deux ans de la conclusion de l'accord.

Lorsque le document particulier ne comprend pas les données visées à l'article X.28, § 1er, 1°, et à l'article X.29, 2ème alinéa, la personne qui obtient le droit peut invoquer la nullité des dispositions en question de l'accord de partenariat commercial.

Si l'une des données du document particulier visées à l'article X.28, § 1er, 2°, et X.29 2ème alinéa, 2°, est manquante, incomplète ou inexacte, ou si l'une des données du document particulier visées à l'article X.28, § 1er, 1°, et X.29, 2ème alinéa, 1°, est incomplète ou inexacte, la personne qui obtient le droit pourra invoquer le droit commun en matière de vice de consentement ou de faute quasi-délictuelle, et ce, sans préjudice de l'application des dispositions du précédent alinéa.

La personne qui reçoit le droit ne peut valablement renoncer au droit de demander la nullité de l'accord, ou d'une des dispositions de celui-ci, qu'après l'écoulement du délai d'un mois suivant sa conclusion. Cette renonciation doit expressément mentionner les causes de la nullité à laquelle il est renoncé.

Art. X. 31. Les personnes sont tenues à la confidentialité des informations qu'elles obtiennent en vue de la conclusion d'un accord de partenariat commercial et ne peuvent les utiliser, directement ou indirectement, en dehors de l'accord de partenariat commercial à conclure.

Art. X.32. Les clauses de l'accord de partenariat commercial et les données du document particulier visé à l'article X.28, sont rédigées de manière claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d'une clause ou d'une donnée, l'interprétation la plus favorable pour la personne qui obtient le droit prévaut.

Art. X.33. La phase précontractuelle de l'accord de partenariat commercial relève de la loi belge et de la compétence des tribunaux belges, lorsque la personne qui reçoit le droit exerce l'activité à laquelle se rapporte l'accord principalement en Belgique.

Art. X.34. Le Roi constitue une Commission d'arbitrage composée d'une représentation égale d'organisations défendant les intérêts de chacune des deux parties.

TITRE 3. - Résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée Art. X.35. Sont soumises aux dispositions du présent titre, nonobstant toute clause contraire : 1° les concessions de vente exclusive ;2° les concessions de vente en vertu desquelles le concessionnaire vend, dans le territoire concédé, la quasi-totalité des produits faisant l'objet de la convention ;3° les concessions de vente dans lesquelles le concédant impose au concessionnaire des obligations importantes qui sont liées à la concession de vente d'une manière stricte et particulière et dont la charge est telle que le concessionnaire subirait un grave préjudice en cas de résiliation de la concession. Art. X.36. Lorsqu'une concession de vente soumise au présent titre est accordée pour une durée indéterminée il ne peut, hors le manquement grave d'une des parties à ses obligations, y être mis fin que moyennant un préavis raisonnable ou une juste indemnité à déterminer par les parties au moment de la dénonciation du contrat.

A défaut d'accord des parties, le juge statue en équité, et, le cas échéant, en tenant compte des usages.

Art. X.37. Si la concession de vente visée à l'article X.35 est résiliée par le concédant pour d'autres motifs que la faute grave du concessionnaire, ou si ce dernier met fin au contrat en raison d'une faute grave du concédant, le concessionnaire peut prétendre à une indemnité complémentaire équitable.

Cette indemnité est évaluée, selon le cas, en fonction des éléments suivants : 1° La plus-value notable de clientèle apportée par le concessionnaire et qui reste acquise au concédant après la résiliation du contrat ;2° Les frais que le concessionnaire a exposés en vue de l'exploitation de la concession de vente et qui profiteraient au concédant après l'expiration du contrat ;3° Les dédits que le concessionnaire doit au personnel qu'il est dans l'obligation de licencier par suite de la résiliation de la concession de vente.A défaut d'accord des parties, le juge statue en équité, et, le cas échéant, en tenant compte des usages.

Art. X.38. Lorsqu'une concession de vente soumise au présent chapitre est accordée pour une durée déterminée, les parties sont censées avoir consenti à un renouvellement du contrat, soit pour une durée indéterminée, soit pour la durée prévue dans une clause éventuelle de reconduction tacite, à défaut pour elles d'avoir notifié un préavis par lettre recommandée trois mois au moins et six mois au plus avant l'échéance convenue.

Lorsqu'une concession de vente à durée déterminée a été renouvelée à deux reprises, que les clauses du contrat primitif aient ou non été modifiées entre les mêmes parties, ou lorsqu'elle a été tacitement reconduite à deux reprises par l'effet d'une clause du contrat, toute prorogation ultérieure est censée consentie pour une durée indéterminée.

Art. X.39. Le concessionnaire lésé, lors d'une résiliation d'une concession de vente produisant ses effets dans tout ou partie du territoire belge, peut en tout cas assigner le concédant, en Belgique, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du domicile ou du siège du concédant. Dans le cas où le litige est porté devant un tribunal belge, celui-ci appliquera exclusivement la loi belge.

Art. X.40. Les règles définies dans les articles qui précèdent sont applicables aux concessions de vente consenties par un concessionnaire à un ou plusieurs sous-concessionnaires.

Lorsque le contrat d'un sous-concessionnaire est à durée indéterminée et qu'il est rompu à la suite d'une résiliation du contrat du concessionnaire, intervenue indépendamment de la volonté ou de la faute de ce dernier, le sous-concessionnaire ne peut toutefois faire valoir les droits prévus aux articles X.36 en X.37 qu'envers l'auteur de la résiliation originaire.

Lorsque le contrat d'un sous-concessionnaire est à durée déterminée et qu'il doit normalement prendre fin à la même date que le contrat principal, le concessionnaire qui reçoit un préavis du concédant, dispose, en tout état de cause, d'un délai de quatorze jours francs à dater de la réception de ce préavis pour notifier un préavis au sous-concessionnaire. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et modificatives

Art. 4.Sont abrogées : 1° La loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat d'agence commerciale, telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 21 février 2005 ;2° La loi du 19 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2005 pub. 18/01/2006 numac 2006022034 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial fermer relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial, telle que modifiée par la loi du 27 décembre 2005 ;3° La loi du 27 juillet 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/07/1961 pub. 09/12/1999 numac 1999000097 source ministere de l'interieur Loi relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée . - Traduction allemande fermer relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, telle que modifiée par la loi du 13 avril 1971.

Art. 5.Dans l'article III.84. du Code de droit économique, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013011345 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique fermer portant insertion du Livre III "Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises ", dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Pour les entreprises qui, conformément à l'article 21bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, disposent d'un système de caisse enregistreuse, le journal auxiliaire des ventes tel que visé au deuxième alinéa, et le troisième journal visé à l'article III.85, premier alinéa, 3°, sont remplacés par le système de caisse enregistreuse visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca.".

Art. 6.Dans l'article VI. 53, 12°, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique fermer portant insertion du livre VI "Pratiques du marché et protection du consommateur" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application au livre VI, dans les livres I et XV du Code de droit économique, les mots "transport de biens" sont remplacés par le mot "transport".

Art. 7.Dans l'article VI. 73, 12°, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique fermer précitée, les mots "transport de biens" sont remplacés par le mot "transport".

Art. 8.L'arrêté royal du 18 novembre 2002 excluant certains contrats à distance de fourniture de services d'hébergement, de transports, de restauration et de loisirs, du champ d'application des articles 79 et 80 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, est abrogé.

Art. 9.Dans l'article IV.80 du Code de droit économique, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique fermer portant insertion du livre IV "Protection de la concurrence" et du livre V "La concurrence et les évolutions de prix" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est suspendu aussi longtemps qu'une décision de l'auditeur ou de l'auditorat fait l'objet d'une procédure pendante devant la Cour d'appel de Bruxelles." 2° dans le § 3, dernier alinéa, les mots "de l'auditeur ou de l'auditorat ou" sont insérés entre les mots "la décision" et les mots "du Collège de la concurrence". CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice de dispositions légales spécifiques, les dispositions du livre X sont d'application immédiates aux nouveaux contrats qui sont conclus après la date d'entrée en vigueur de ces dispositions. § 2. Le titre 2 ne s'applique pas aux accords de partenariat commercial en cours à la date de son entrée en vigueur, à l'exception de l'article X.29 qui s'applique dès son entrée en vigueur. § 3. Les dispositions de la loi du 27 juillet 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/07/1961 pub. 09/12/1999 numac 1999000097 source ministere de l'interieur Loi relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée . - Traduction allemande fermer relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, telle que modifiée par la loi du 13 avril 1971, sont applicables, malgré toutes conventions contraires, aux concessions de vente conclues avant la date de l'abrogation de la loi précitée. CHAPITRE V. - Attribution de compétences

Art. 11.Les lois ou arrêtés d'exécution existants qui font référence aux dispositions abrogées visées à l'article 4, sont présumés faire référence aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.

Art. 12.Le Roi peut remplacer les références dans les lois ou arrêtés existants aux dispositions abrogés visées à l'article 4 par des références aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.

Art. 13.Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, Il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner ;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle ;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 14.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi et de chacune des dispositions insérées par la présente loi dans le Code de droit économique.

Les articles 6 à 8 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique fermer portant insertion du livre VI "Pratiques du marché et protection du consommateur" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les livres Ier et XV du Code de droit économique.

L'article 9 s'applique également aux procédures en cours.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3280 - 2013/2014 Compte rendu intégral : 20 février 2014.

Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2503 - 2013/2014.

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