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Loi du 19 décembre 2005
publié le 18 janvier 2006

Loi relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006022034
pub.
18/01/2006
prom.
19/12/2005
ELI
eli/loi/2005/12/19/2006022034/moniteur
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19 DECEMBRE 2005. - Loi relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi s'applique aux accords de partenariat commercial conclus entre deux personnes, qui agissent chacune en son propre nom et pour son propre compte, par lequel une de ces personnes octroie à l'autre le droit, en contrepartie d'une rémunération, de quelque nature qu'elle soit, directe ou indirecte, d'utiliser lors de la vente de produits ou de la fourniture de services, une formule commerciale sous une ou plusieurs des formes suivantes : - une enseigne commune; - un nom commercial commun; - un transfert d'un savoir-faire; - une assistance commerciale ou technique.

Art. 3.La personne qui octroie le droit fournit à l'autre personne, au moins un mois avant la conclusion de l'accord de partenariat commercial visé à l'article 2, le projet d'accord ainsi qu'un document particulier reprenant les données visées à l'article 4. Le projet d'accord et le document particulier sont mis à disposition par écrit ou sur un support durable et accessible à la personne qui reçoit le droit.

Aucune obligation ne peut être prise, aucune rémunération, somme ou caution ne peut être demandée ou payée avant l'expiration du délai d'un mois suivant la délivrance du document visé au présent article.

Art. 4.§ 1er. Le document particulier visé à l'article 3 comprend deux parties qui reprennent les données suivantes : 1° dispositions contractuelles importantes, pour autant qu'elles soient prévues dans l'accord de partenariat commercial : a) la mention que l'accord de partenariat commercial est conclu ou non en considération de la personne;b) les obligations;c) les conséquences de la non-réalisation des obligations;d) le mode de calcul de la rémunération que paie la personne qui reçoit le droit et son mode de révision éventuel en cours de contrat et lors de son renouvellement;e) les clauses de non-concurrence, leur durée et leurs conditions;f) la durée de l'accord de partenariat commercial et les conditions de son renouvellement;g) les conditions de préavis et de fin de l'accord notamment en ce qui concerne les charges et investissements;h) le droit de préemption ou l'option d'achat en faveur de la personne qui octroie le droit et les règles de détermination de la valeur du commerce lors de l'exercice de ce droit ou de cette option;i) les exclusivités réservées à la personne qui octroie le droit.2° Données pour l'appréciation correcte de l'accord de partenariat commercial : a) le nom ou la dénomination de la personne qui octroie le droit ainsi que ses coordonnées;b) au cas ou le droit est octroyé par une personne morale, l'identité et la qualité de la personne physique qui agit en son nom;c) la nature des activités de la personne qui octroie le droit;d) les droits de propriété intellectuelle dont l'usage est concédé;e) le cas échéant, les comptes annuels des trois derniers exercices de la personne qui octroie le droit;f) l'expérience de partenariat commercial et l'expérience dans l'exploitation de la formule commerciale en dehors d'un accord de partenariat commercial;g) l'historique, l'état et les perspectives du marché où les activités s'exercent, d'un point de vue général et local;h) l'historique, l'état et les perspectives de la part de marché du réseau d'un point de vue général et local;i) le cas échéant pour chacune des trois dernières années écoulées, le nombre d'exploitants qui font partie du réseau belge et international ainsi que les perspectives d'expansion du réseau;j) le cas échéant pour chacune des trois dernières années écoulées, le nombre d'accords de partenariat commercial conclus, le nombre d'accords de partenariat commercial auxquels il a été mis fin à l'initiative de la personne qui octroie le droit et à l'initiative de la personne qui reçoit le droit ainsi que le nombre d'accords de partenariat commercial non renouvelés à l'échéance de leur terme;k) les charges et les investissements auxquels s'engage la personne qui reçoit le droit au début et au cours de l'exécution de l'accord de partenariat commercial en indiquant leur montant et leur destination ainsi que leur durée d'amortissement, le moment oie ils seront engagés ainsi que leur sort en fin de contrat. § 2. Le Roi peut déterminer la forme du document particulier visé au § 1er. Il peut également compléter ou préciser la liste des données énumérées au § 1er, 1° et 2°.

Art. 5.En cas de non-respect d'une des dispositions de l'article 3, la personne qui obtient le droit peut invoquer la nullité de l'accord de partenariat commercial dans les deux ans de la conclusion de l'accord.

Lorsque le document particulier ne comprend pas les données visées à l'article 4, § 1er, 1°, la personne qui obtient le droit peut invoquer la nullité des dispositions en question de l'accord de partenariat commercial.

Art. 6.Les personnes sont tenues à la confidentialité des informations qu'elles obtiennent en vue de la conclusion d'un accord de partenariat commercial et ne peuvent les utiliser, directement ou indirectement, en dehors de l'accord de partenariat commercial à conclure.

Art. 7.Les clauses de l'accord de partenariat commercial et les données du document particulier visé à l'article 4, sont rédigées de manière claire et compréhensible, En cas de doute sur le sens d'une clause ou d'une donnée, l'interprétation la plus favorable pour la personne qui obtient le droit prévaut.

Art. 8.Les dispositions de la présente loi sont d'application nonobstant toute clause contractuelle contraire.

Art. 9.La phase précontractuelle de l'accord de partenariat commercial relève de la loi belge et de la compétence des tribunaux belges, lorsque la personne qui reçoit le droit exerce l'activité à laquelle se rapporte l'accord principalement en Belgique.

Art. 10.La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2005. Le gouvernement soumet avant le 1er juillet 2006 un rapport d'évaluation à la Chambre des représentants. Cette évaluation porte au moins sur les points suivants : a) la mesure dans laquelle l'information pré-contractuelle contribue à l'entièreté, la clarté et l'équilibre des accords de partenariat commerciale;b) la présence dans les contrats de dispositions occasionnant un déséquilibre manifeste entre les parties, entre autres les clauses de non concurrence et celles en matière de détermination de la valeur en cas de rachat, les conditions de résiliation et de clôture du contrat et les obligations de résultat. En outre le Roi constitue une Commission d'arbitrage composée d'une représentation égale d'organisations défendant les intérêts de chacune des deux parties. Cette commission soumet également avant le 1er septembre 2006 un rapport d'évaluation à la Chambre des représentants.

Dans le rapport, il sera tenu compte de l'alinéa 3.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Bruxelles, 19 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Chambre des représentants 51-1687 - 2004/2005 : N° 1 : Projet de loi.- N°s 2 à 4 : Amendements. - N° 5 : Rapport. - N° 6 : Texte adopté par la Commission. - N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 7 juillet 2005.

Sénat 3-1292 - 2005/2006 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - N°s 2 et 3 : Amendements. - N° 4 : Rapport. - N° 5 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 24 novembre 2005.

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