publié le 23 novembre 2015
Extrait de l'arrêt n° 142/2015 du 15 octobre 2015 Numéro du rôle : 6064 En cause : le recours en annulation de l'article X.26, alinéa 2, du Code de droit économique, tel qu'il a été inséré par l'article 3 de la loi du 2 avril 2014 portant ins La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges J.-P. (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 142/2015 du 15 octobre 2015 Numéro du rôle : 6064 En cause : le recours en annulation de l'article X.26, alinéa 2, du Code de droit économique, tel qu'il a été inséré par l'article 3 de la
loi du 2 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/04/2014
pub.
28/04/2014
numac
2014011218
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du livre X "Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale et concessions de vente" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre X, dans le livre Ier du Code de droit économique
fermer portant insertion du livre X « Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale et concessions de vente » dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre X, dans le livre Ier du Code de droit économique, introduit par l'union professionnelle « Beroepsverening van zelfstandige bank- en verzekeringsbemiddelaars ».
La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 octobre 2014 et parvenue au greffe le 22 octobre 2014, un recours en annulation de l'article X.26, alinéa 2, du Code de droit économique, tel qu'il a été inséré par l'article 3 de la loi du 2 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011218 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre X "Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale et concessions de vente" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre X, dans le livre Ier du Code de droit économique fermer portant insertion du livre X « Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale et concessions de vente » dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre X, dans le livre Ier du Code de droit économique (publiée au Moniteur belge du 28 avril 2014), a été introduit par l'union professionnelle « Beroepsverening van zelfstandige bank- en verzekeringsbemiddelaars », assistée et représentée par Me S. Thiré et Me F. Dupon, avocats au barreau d'Anvers. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande l'annulation de l'article X.26, alinéa 2, du Code de droit économique, tel qu'il a été inséré par l'article 3 de la loi du 2 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011218 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre X "Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale et concessions de vente" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre X, dans le livre Ier du Code de droit économique fermer portant insertion du livre X « Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale et concessions de vente » dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre X, dans le livre Ier du Code de droit économique, qui dispose : « Les dispositions [du titre 2] sont d'application aux accords de partenariat commercial tels que définis à l'article I.11, 2°, nonobstant toute clause contractuelle contraire.
Le présent titre n'est pas applicable : - aux contrats d'agence d'assurance soumis à la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurance et en réassurance et à la distribution d'assurances; - aux contrats d'agence bancaire soumis à la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers ».
B.2.1. Le régime relatif à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial a été instauré à l'origine par la loi du 19 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2005 pub. 18/01/2006 numac 2006022034 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial fermer relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial. La loi précitée tendait à réaliser un meilleur équilibre entre les parties au cours de la phase précontractuelle. « En cas d'accords de partenariat commercial, il arrive souvent que celui qui obtient le droit d'exploiter par ex. un nom commercial commun ou une enseigne commune, se trouve dans une position économique plus faible et ne dispose pas de moyens équivalents à ceux de celui qui octroie le droit. Ceci cause sans aucun doute une certaine réticence dans le chef d'éventuels candidats. Pourtant, les accords de partenariat commercial peuvent être bénéfiques à toutes les parties concernées.
Une initiative législative en cette matière soutient le développement futur du partenariat commercial et d'une saine activité économique. La présente initiative tend à fixer un certain nombre de règles ayant trait à la phase précontractuelle. Ainsi, aucune information essentielle ou importante n'est cachée à ceux qui obtiennent le droit et ils disposent de suffisamment de temps pour prendre en connaissance de cause la décision d'accéder ou non à la proposition de partenariat commercial » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-1687/001, p. 3). « La liberté contractuelle reste [...] le principe : les contrats peuvent ainsi s'adapter le plus adéquatement aux activités commerciales qu'ils entendent viser. La liberté d'entreprendre est donc garantie mais est encadrée par des règles destinées à promouvoir l'équilibre entre les parties et l'éthique qui est le fondement de cette liberté » (ibid., p. 5).
B.2.2. L'article 2 de la loi précitée du 19 décembre 2005 était applicable aux « accords de partenariat commercial conclus entre deux personnes, qui agissent chacune en son propre nom et pour son propre compte » et son application n'était pas expressément exclue pour les contrats d'agence d'assurances et les contrats d'agence bancaire.
B.2.3. Lors de l'intégration de la loi du 19 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2005 pub. 18/01/2006 numac 2006022034 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial fermer dans le titre 2 du livre X du Code de droit économique par la loi du 2 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011218 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre X "Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale et concessions de vente" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre X, dans le livre Ier du Code de droit économique fermer, le champ d'application de la loi du 19 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2005 pub. 18/01/2006 numac 2006022034 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial fermer a été étendu.
Le législateur a décidé de supprimer la condition suivant laquelle il fallait agir « en son propre nom et pour son propre compte », dans le but de mettre fin à la controverse qui existait dans la doctrine. Il a été observé à cette occasion qu'« il [convenait] [...] d'apporter des modifications à [la loi] dans le but de lui assurer une plus grande efficacité juridique, tout en s'efforçant de l'adapter à la réalité de la vie économique et d'en simplifier au maximum l'application » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3280/006, p. 4).
B.2.4. Lorsqu'il a choisi d'intégrer la loi du 19 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2005 pub. 18/01/2006 numac 2006022034 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial fermer dans le Code de droit économique, le législateur a aussi exclu les contrats d'agence bancaire et les contrats d'agence d'assurances du champ d'application du titre 2 du livre X de ce Code, qui régit l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial.
Il a suivi en cela la proposition de la Commission d'arbitrage qui avait déjà indiqué, dans son avis n° 2010/05, du 6 septembre 2010, qu'il serait conseillé d'exclure du champ d'application de la loi du 19 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2005 pub. 18/01/2006 numac 2006022034 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial fermer deux types de contrats d'agence commerciale, à savoir le contrat d'agence bancaire et le contrat d'agence d'assurances, parce que ces contrats étaient déjà visés soit par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat d'agence commerciale, soit par une autre législation spécifique (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3280/001, p. 9, et DOC 53-3280/006, p. 43).
B.3. Le moyen unique est pris de la violation, par l'article X.26, alinéa 2, du Code de droit économique, des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une différence de traitement injustifiée serait établie entre, d'une part, les agents bancaires et agents d'assurances qui concluent un accord de partenariat commercial au sens de l'article I.11, 2°, du Code de droit économique et, d'autre part, les autres personnes qui sont parties à un accord de partenariat commercial en général et les autres agents commerciaux en particulier.
B.4.1. Contrairement à ce que fait valoir la partie requérante, la différence de traitement entre les agents bancaires et agents d'assurances et les autres personnes ou agents commerciaux repose sur un critère objectif : la première catégorie d'agents exerce ses activités dans un secteur spécifique, à savoir le secteur des banques et des assurances, et une législation spécifique lui est applicable, alors que la seconde catégorie n'exerce pas ses activités dans un secteur spécifique et qu'aucune législation spécifique ne lui est applicable.
B.4.2. Il convient d'observer en premier lieu que les agents bancaires et agents d'assurances entrent dans le champ d'application de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat d'agence commerciale (titre 1er du livre X du Code de droit économique), ce qui a pour conséquence que la protection prévue à l'article X.28, § 1er, du Code de droit économique est superflue pour eux.
En outre, la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers et la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances obligent les agents bancaires et les agents d'assurances à prouver leur formation et leur connaissance du secteur dans lequel ils prennent des engagements, ce qui devrait leur permettre de signer des accords de partenariat commercial en connaissance de cause. En vertu des lois précitées des 22 mars 2006 et 4 avril 2014, les agents bancaires et les agents d'assurances sont également tenus d'établir des conventions qui mentionnent clairement les droits et obligations des parties tels qu'ils figurent dans la législation spécifique.
Enfin, l'application du titre 2 du livre X du Code de droit économique aux contrats d'agence d'assurances et aux contrats d'agence bancaire est non seulement incompatible avec diverses dispositions de la législation spécifique précitée, mais également vaine, eu égard aux règles existantes en matière de protection et d'information.
B.4.3. Par conséquent, les agents bancaires et les agents d'assurances ne peuvent être considérés comme la partie économique plus faible ayant besoin de la protection offerte, par le biais de l'information précontractuelle, par le titre 2 du livre X du Code de droit économique. L'encadrement légal des contrats d'agence bancaire et d'agence d'assurances, d'une part, et le titre Ier du livre X du Code de droit économique, d'autre part, garantissent une protection suffisante à l'agent bancaire et à l'agent d'assurances, qui permet à ceux-ci de décider en connaissance de cause de conclure ou non un accord de partenariat commercial.
Compte tenu du but légitime du législateur, à savoir créer « un nouvel équilibre dans une relation commerciale au profit de celui qui obtient le droit d'utiliser une formule commerciale, en l'informant au maximum sur les droits et les obligations qui découlent du contrat et sur le contexte économique dans lequel s'inscrit celui-ci » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3280/006, p. 3) sans toutefois porter atteinte à la liberté contractuelle, et dès lors que la législation relative à l'information précontractuelle vise essentiellement à protéger les personnes ou les agents qui ne sont pas soumis à des conditions spécifiques et qui n'ont donc pas forcément reçu une formation poussée, il n'est pas sans justification raisonnable que les agents bancaires et les agents d'assurances soient exclus du champ d'application de la loi attaquée.
B.5. Le moyen unique n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 15 octobre 2015.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen