publié le 15 septembre 2022
Arrêté royal fixant les jetons de présence qui peuvent être alloués aux juges consulaires
1er SEPTEMBER 2022. - Arrêté royal fixant les jetons de présence qui peuvent être alloués aux juges consulaires
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, l'article 356, modifié par la loi du 15 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018011795 source service public federal justice Loi portant réforme du droit des entreprises fermer ;
Vu l'arrêté royal du 22 avril 1999 déterminant le montant des jetons de présence qui peuvent être alloués aux conseillers sociaux, juges sociaux et juges consulaires ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 mai 2022 ;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 12 mai 2022 ;
Vu l'avis n° 71.562/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le juge consulaire se voit allouer sur la base de l'article 356 du Code judiciaire un jeton de présence de 40,75 EUR par tranche entamée de trois heures que dure une audience.
Dans le présent arreté, on entend par audience, l'audience ouverte et cloturée par le juge, quel que soit le nombre d'affaires traitées au cours de cette audience.
Art. 2.Les prestations suivantes sont assimilées à une audience visée à l'article 1er: 1°. l'audience extraordinaire, l'audition de témoins, la descente sur les lieux (hors faillite) : un jeton de présence par prestation ; 2°. la faillite : un jeton de présence à l'ouverture, un jeton de présence à la clôture si descente effective et/ou assemblée de liquidation ; 3°. la procédure dans le cadre du Code de droit économique, Livre XX, titre II : un jeton de présence par audience. Une séance d'enquête ou une séance d'audition par le juge rapporteur sera assimilée à une audience ; 4°. l'examen y compris l'examen mené par le juge délégué préalablement aux rapports qu'il rédige dans le cadre de la réorganisation judiciaire visée par le Code de droit économique, Livre XX, titre V : un jeton de présence par rapport du juge délégué, qu'il soit présent ou non à l'audience où son rapport est présenté ; 5°. la liquidation : un jeton de présence par période de trois heures effectivement effectuées. Ces heures peuvent être rassemblées jusqu'à ce que les trois heures soient atteintes ; 6°. la participation à une assemblée générale, à une réunion d'un groupe de travail ou à d'autres prestations, validée au préalable par écrit par le président du tribunal de l'entreprise : un jeton de présence. Seules les formations visées à l'article 204, § 3 du Code judiciaire, sont compensées.
Si le juge délégué dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire, conformément au Code de droit économique, Livre XX, titre V, procède à un examen qui au vu de la complexité du dossier dure au moins six heures, celui-ci équivaut à deux audiences. Le président du tribunal en décide sur base des pièces justificatives qui lui sont fournies par le juge délégué. Celui-ci justifie de la complexité à l'aide, entre autres, du chiffre d'affaires, du nombre de membres du personnel, du secteur d'activité et de la situation comptable du patrimoine du débiteur.
Art. 3.Excepté pour les prestations visées à l'article 2, alinéa 1er, au maximum deux jetons de présence visés à l'article 1er peuvent être attribués au juge consulaire par jour.
Le juge consulaire peut se voir allouer au maximum cent jetons de présence par année civile.
Par dérogation à l'alinéa 2, le juge consulaire peut se voir allouer plus de cent jetons de présence si le président du tribunal de l'entreprise démontre que le juge consulaire concerné a été désigné en raison de son expertise particulière ou parce qu'il n'y avait pas suffisamment de juges consulaires pour constituer la chambre ou pour réaliser les tâches allouées.
Art. 4.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également aux jetons de présence visés à l'article 1er. Il est rattaché à l'indice pivot 138,01.
Art. 5.La demande d'octroi du jeton de présence est établie par trimestre civil.
Elle mentionne les dates, la durée et la nature des prestations.
Elle se termine par les mots : « J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et véritable. ».
Elle est remise au président du tribunal de l'entreprise qui la transmet au Ministre qui a la Justice dans ses attributions en y joignant son avis et les pièces justificatives.
Art. 6.L'intitulé de l'arrêté royal du 22 avril 1999 déterminant le montant des jetons de présence qui peuvent être alloués aux conseillers sociaux, juges sociaux et juges consulaires, est remplacé par ce qui suit : « arrêté royal déterminant le montant des jetons de présence qui peuvent être alloués aux conseillers sociaux et juges sociaux ».
Art. 7.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « , aux juges sociaux et aux juges consulaires » sont remplacés par les mots « et aux juges sociaux » ;2° les mots « 2 461 francs » sont remplacés par les mots « 61,01 EUR » ;3° les mots « 1 644 francs » sont remplacés par les mots « 40,75 EUR » ;4° les mots « - juge consulaire : 1 644 francs » sont abrogés.
Art. 8.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « des ministères » sont remplacés par les mots « des services publics fédéraux ».
Art. 9.Le présent arrêté s'applique aux prestations rendues à compter de son entrée en vigueur.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 11.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er septembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de la Justice V. VAN QUICKENBORNE