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Arrêté Royal du 29 mars 2022
publié le 24 mai 2022

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

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service public federal securite sociale
numac
2022040748
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24/05/2022
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29/03/2022
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29 MARS 2022. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'article 29, § 1er, remplacé par la loi du 2 août 2002 et modifié par les lois du 22 décembre 2003, du 26 avril 2010 et du 17 juillet 2015 et § 5, modifié par la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer ;

Vu la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013011345 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique fermer portant insertion du Livre III `Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises', dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique, l'article 13 ;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ;

Vu les propositions du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, faites le 3 avril 2014, le 15 mai 2014, le 28 février 2019 et le 25 avril 2019 ;

Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 8 mai 2014 et le 21 mars 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 23 décembre 2015 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 mai 2017 ;

Vu l'avis 63.577/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans les articles 1er, 5°, a), 5, 6, 7, § 2, 8, 10, 13, alinéas 1er et 2, 15, § 1er, 17, 46, b), 65, alinéa 1er, 69, alinéas 2 et 3, 73, alinéa 1er, 74, alinéa 1er, 75, alinéa 1er, 77, alinéas 1er et 2, 78, alinéa 1er, 79, 80 et 81, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux du 15 septembre 2006, du 20 juin 2007 et du 24 novembre 2009, les mots "libre et" sont supprimés.

Art. 2.Dans l'article 1er, 3°, du même arrêté, le mot « opérations » est remplacé par le mot « comptabilisations ».

Dans l'article 6, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juin 2007 et 24 novembre 2009, le mot « opérations » est remplacé par le mot « comptabilisations ».

Dans l'article 61, § 4, dernier alinéa, du même arrêté, le mot « opérations » est remplacé par le mot « comptabilisations ».

Art. 3.Dans l'article 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé comme suit : « comptabilité et comptes annuels de l'assurance complémentaire » : la comptabilité et les comptes annuels des comptabilisations relevant des services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée et des services visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), afférents à l'assurance complémentaire ou à l'épargne prénuptiale, ainsi que les avoirs, dettes, engagements, produits et charges qui s'y rapportent ;» ; 2° dans le point 5°, a), les mots « les sociétés mutualistes, telles que définies à l'article 43bis, § 1er, à l'article 70, § 1er et à l'article 70, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée » sont remplacés par les mots « les autres sociétés mutualistes que celles qui offrent des assurances en application des articles 43bis, § 5 et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi précitée du 6 août 1990 » ;3° le point 7°, est remplacé par ce qui suit : « 7° le « centre administratif » : le service auquel sont imputés : a) en ce qui concerne les services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la loi précitée du 6 août 1990 et 67, alinéa 5, de la loi précitée du 26 avril 2010, les flux financiers afférents aux coûts et produits de fonctionnement communs, qu'il n'est pas possible de mettre directement à la charge ou au profit de ces services ;b) en ce qui concerne le service visé à l'article 3, alinéa 1er, a), de la loi précitée du 6 août 1990, le résultat favorable ou défavorable à la fin d'un exercice présenté par le compte des frais d'administration visé à l'article 195, § 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi que les coûts et produits déterminés par l'Office de contrôle ;» ; 4° l'article est complété comme suit : « 8° « assurance soins » : le service visé à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 12 mai 2011 portant exécution de l'article 67, alinéa 6, de la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) ;9° « fonds spécial de réserve complémentaire » : le service visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal précité du 12 mai 2011 ;10° « épargne prénuptiale » : le service visé à l'article 7, § 4, de la loi précitée du 6 août 1990.».

Art. 4.L'article 2 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « Art 2. Les articles III.83, alinéas 1er, deuxième phrase et 3, III.84, alinéas 3, 4, deuxième phrase, et 8, III.85, III.86, alinéa 3, III.89, § 2, alinéas 2 et 3, III.90, § 2, et III.91 à III.95 inclus du Code de droit économique, ne sont pas d'application à la comptabilité des entités mutualistes. ».

Art. 5.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « aux articles 4, alinéa 4 et 8, § 2, de la loi précitée du 17 juillet 1975 » sont remplacés par les mots « aux articles III.84, alinéa 5, et III.88, alinéa 2, du Code de droit économique ».

Dans l'article III.84, alinéa 5, du Code de droit économique, les mots « l'entreprise soumise à l'obligation comptable » doivent être lus comme « l'entité mutualiste » pour son application aux entités mutualistes.

Dans l'article III.88, alinéa 2, du Code de droit économique, les mots « Les entreprises soumises à l'obligation comptable » doivent être lus comme « Les entités mutualistes » pour son application aux entités mutualistes.

Art. 6.L'article 4, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « Pour leur application aux entités mutualistes, les articles du Code de droit économique qui ne sont pas visés par les articles 2 et 3 du présent arrêté sont adaptés comme il est indiqué aux articles 5 à 11 inclus, du présent arrêté. ».

Art. 7.Dans l'article 5, du même arrêté, les mots « L'article 2 de la loi précitée du 17 juillet 1975 » sont remplacés par les mots « L'article III.82, § 2, du Code de droit économique ».

Art. 8.Dans l'article 6, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 20 juin 2007 et 24 novembre 2009, les mots « L'article 3, de la loi précitée du 17 juillet 1975 » sont remplacés par les mots « L'article III.83, du Code de droit économique".

Art. 9.A l'article 7, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots : "L'article 4, alinéa 5, de la loi précitée du 17 juillet 1975, » sont remplacés par les mots « L'article III.84, alinéa 6, du Code de droit économique" ; 2° le § 2, est remplacé par ce qui suit : "L'article III.84, alinéa 7, du Code de droit économique, se lit comme suit : « En application de l'article 30 de la loi précitée du 6 août 1990, l'Office de contrôle détermine le plan comptable minimal de l'assurance obligatoire de soins de santé et indemnités et de l'assurance complémentaire. Il définit le contenu et le mode de fonctionnement des comptes repris à ce plan comptable. Le plan comptable minimal précité tient compte, en ce qui concerne l'assurance complémentaire, d'une gestion financière distincte de la gestion financière commune pour chacun des services épargne prénuptiale, assurance soins et fonds spécial de réserve complémentaire. » ».

Art. 10.Dans l'article 8, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 novembre 2009, les mots « L'article 6, alinéa 4, de la loi précitée du 17 juillet 1975 » sont remplacés par les mots « L'article III.86, alinéa 4, du Code de droit économique ».

Art. 11.Dans l'article 9, du même arrêté, les mots « L'article 7, de la loi précitée du 17 juillet 1975 » sont remplacés par les mots « L'article III.87, du Code de droit économique ».

Art. 12.Dans l'article 10, du même arrêté, les mots « L'article 9, de la loi précitée du 17 juillet 1975 » sont remplacés par les mots « L'article III.89, du Code de droit économique ».

Art. 13.L'article 11, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « L'article XV.75, alinéa 1er, 2°, du Code de droit économique se lit comme suit : « Sont punis d'une amende de cinquante à dix mille euros, ceux qui, en qualité de commissaire, de réviseur ou d'expert indépendant, ont attesté ou approuvé des comptes, des comptes annuels, des bilans et des comptes de résultats, lorsque les dispositions des articles III.82 à III.84 inclus et III.86 à III.90 inclus, applicables à la comptabilité des entités mutualistes, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées. Ils sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse. ». ».

Art. 14.Dans l'article 14, alinéa 3, du même arrêté, les mots " « l'article 3, § 2, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer précitée » sont remplacés par les mots « L'article III.83, du Code de droit économique ».

Art. 15.A l'article 15, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2006, les mots « du fonds de roulement ou » sont insérés entre les mots « ainsi que » et les mots « des réserves » ; 2° dans le § 1er, les mots « l'article 3, § 2, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer précitée » sont remplacés par les mots « L'article III.83, du Code de droit économique » ; 3° dans le § 2, les mots « l'article 4,alinéa 6, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer précitée » sont remplacés par les mots « L'article III.84, alinéa 7, du Code de droit économique »

Art. 16.Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté les mots « aux réserves ou au mali cumulé » sont remplacés par les mots « au fonds de roulement, aux réserves ou au deficit cumulé ».

Art. 17.Dans l'article 17, du même arrêté, les mots « l'article 10, § 1er, de la loi précitée du 17 juillet 1975 » sont remplacés par les mots « l'article III.90, § 1, du Code de droit économique ».

Art. 18.A l'article 18, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le point 1 du § 1er, alinéa 1er, les mots « article 28 » sont remplacés par les mots « article 7, § 4, » ; 2° dans le point 1 du § 1er, alinéa 1er, les mots « l'article 9, § 1er, de la loi précitée du 17 juillet 1975 » sont remplacés par les mots « l'article III.89, § 1er, du Code de droit économique » ; 3° le point 2° du § 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit: « 2° aux imputations aux différents services organisés par l'entité mutualiste, visés aux articles 3 et 7, §§ 2 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée et à l'article 67, alinéa 5, de la loi précitée du 26 avril 2010, des produits et charges qui ne sont pas directement imputables à ces services.» ; 4° à l'alinéa 2 du § 1er, les mots « l'article 9, § 1er, de la loi précitée du 17 juillet 1975 » sont remplacés par les mots « l'article III.89, § 1er, du Code de droit économique » ; 4° au § 2, alinéa 2, c), les mots « article 48, § 2 » sont remplacés par les mots « article 48, §§ 2 et 2bis ».

Art. 19.Dans les articles 44, a), 46, b), 52 et 53, du même arrêté, les mots « prépension » et « prépensions » sont remplacés par les mots « chômage avec complément d'entreprise » et dans l'article 53 du même arrêté, les mots « les prépensions qui ont été portées » sont remplacés par les mots « le chômage avec complément d'entreprise qui a été porté ».

Art. 20.L'article 44, c), du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « c) les risques de pertes ou de charges découlant, pour l'entité mutualiste, de sûretés constituées en garantie de dettes ou d'engagements de tiers ou de litiges en cours. ».

Art. 21.Dans l'article 46, b), du même arrêté, les mots « au centre administratif visé à l'article 76 » sont remplacés par les mots « dans la composante du centre administratif visée à l'article 76, alinéa 2, 2°, ».

Dans l'article 65, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2006, les mots « dans le centre administratif visé à l'article 76 » sont remplacés par les mots « dans la composante du centre administratif visée à l'article 76, alinéa 2, 2°, ».

Art. 22.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 6 du chapitre 2 du titre III est remplacé comme suit : « Les provisions techniques du service épargne prénuptiale ».

Art. 23.A l'article 47 du même arrêté, les mots « article 28, § 1er, » sont remplacés par les mots « article 7, § 4, » et les mots « entités mutualistes » sont remplacés par les mots « unions nationales de mutualités ».

Art. 24.A l'article 49 du même arrêté, les mots « article 28, § 1er, » sont remplacés par les mots « article 7, § 4, ».

Art. 25.L'article 51, du même arrêté, est abrogé.

Art. 26.Dans les articles 61, §§ 2 et 4, et 62, du même arrêté, les mots « l'article 3, § 2, 2° et 3°, de la loi précitée du 17 juillet 1975, » sont chaque fois remplacés par les mots « l'article III. 83, du Code de droit économique, ».

Art. 27.L'article 66, § 2, du même arrêté, est abrogé.

Art. 28.Dans l'article 67, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « articles 2 et 4, alinéa 6, de la loi précitée du 17 juillet 1975 » sont remplacés par les mots « articles III, 82, § 2 et III.84, alinéa 7, du Code de droit économique » ; 2° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Sans préjudice des dispositions de l'article 66, les titres à revenu fixe et les parts dans des organismes de placements collectifs peuvent être évalués à leur valeur d'acquisition si elles bénéficient d'une garantie de capital.Il faut entendre par « garantie de capital », le fait qu'à l'échéance finale fixée au départ, les fonds affectés initialement (avant les frais et les taxes) soient soit remboursés entièrement soit sont remboursés à concurrence d'un montant invariable fixé au départ. Ceci n'exclut toutefois pas qu'une perte sur les fonds affectés puisse être encourue à l'occasion de la vente d'un produit de placement avant l'échéance finale fixée au départ. Les obligations subordonnées ne sont jamais considérées comme étant des produits de placement avec garantie de capital. ».

Art. 29.Dans le même arrêté, il est inséré un article 68bis, libellé comme suit : «

Art. 68bis.Les recettes et les dépenses effectuées au moyen des liquidités de la gestion financière commune mais qui concernent une gestion financière distincte visée à l'article III.84, alinéa 7, du Code de droit économique, tel qu'il se lit en application de l'article 7, § 2, du présent arrêté, sont apurées financièrement au moins mensuellement avec la gestion financière distincte concernée.".

Art. 30.Dans l'article 69, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « l'article 3, § 2, 1°, de la loi précitée du 17 juillet 1975 » sont remplacés par les mots « l'article III.83, § 2, 1°, du Code de droit économique » ; 2° à l'alinéa 3, les mots « en janvier et février de l'exercice suivant » sont remplacés par les mots « entre la date du bilan et le moment auquel les comptes annuels sont établis par le conseil d'administration de l'entité mutualiste » ;3° l'alinéa 3 est complété par une phrase rédigée comme suit : « Pour les prestations qui ne sont pas encore connues à ce moment et pour autant qu'elles aient trait à l'exercice en cours, une estimation est reprise dans l'annexe.».

Art. 31.Dans l'article 74, du même arrêté, les mots « provisions techniques » sont remplacés par les mots « provisions techniques du service épargne prénuptiale ».

Art. 32.Dans l'article 75, du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "L'analyse visée à l'alinéa 1er doit être effectuée au moins tous les trois ans. Cette analyse doit être également réalisée s'il y a des modifications importantes au niveau du fonctionnement ou de l'organisation de l'entité mutualiste concernée. L'Office de contrôle détermine ce qu'il convient d'entendre par "modifications importantes" au niveau du fonctionnement ou de l'organisation". Les résultats de cette analyse doivent être appliqués immédiatement lors de la répartition des frais communs.".

Art. 33.Dans l'article 76, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, l'article 70, § 1er et 70, § 2, alinéa 1er, de la loi précitée du 6 août 1990" sont remplacés par les mots "autres sociétés mutualistes que celles qui offrent des assurances en application des articles 43bis, § 5 et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi précitée du 6 août 1990" ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « Le centre administratif est scindé en deux composantes distinctes, à savoir: 1° une composante qui, conformément aux règles prévues dans l'article 77, est chargée de la gestion et de la répartition des frais et des produits de fonctionnement communs.Cette composante ne présente, à la fin de l'exercice, ni un boni ni un mali et ne peut être alimentée par des cotisations des membres ou par des transferts de fonds de roulement ou de réserves ; 2° une composante qui est chargée de la gestion de la réserve du compte des frais d'administration de l'assurance obligatoire résultant de l'application de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée.A cette composante sont imputés le boni ou le mali annuel du compte précité des frais d'administration de l'assurance obligatoire, ainsi que, le cas échéant, une cotisation des membres afin d'apurer le mali précité et les charges et produits déterminés par l'Office de contrôle, comme mentionné à l'article 1er, 7°, b), du présent arrêté.".

Art. 34.Dans l'article 77, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « du centre administratif », « le centre administratif » et « au centre administratif » sont remplacés respectivement par les mots « de la première composante du centre administratif visé à l'article 76, alinéa 2, 1°, du présent arrêté », par les mots « la première composante du centre administratif visé à l'article 76, alinéa 2, 1°, du présent arrêté » et par les mots « à la première composante du centre administratif visé à l'article 76, alinéa 2, 1°, du présent arrêté » ;2° les mots « celui-ci » sont chaque fois remplacés par les mots « cette composante de ce centre ».

Art. 35.Dans l'article 78, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1° à 3° inclus sont remplacés par ce qui suit : « 1° les produits financiers des actifs qui concernent des services pour lesquels une gestion financière distincte doit être effectuée conformément à l'article III.84, alinéa 7, du Code de droit économique, tel qu'il est lu en application de l'article 7, § 2, du présent arrêté, doivent être imputés au service concerné ; » 2° les produits financiers des actifs pour lesquels ne peut uniquement être imputé que du fonds de roulement de la seconde composante du centre administratif, visé à l'article 76, alinéa 2, 2°, du présent arrêté, doivent être intégralement imputés à la composante précitée du centre administratif ;3° les autres produits financiers que ceux visés dans les points 1° et 2° sont répartis entre les services et groupes de services de l'assurance complémentaire sur la base du montant, en début d'exercice, du fonds de roulement et des provisions de ces différents services ou groupes de services.Les provisions pour chômage avec complément d'entreprise, sauf si ces dernières ont été activées comme frais de restructuration, ainsi que les dettes qui résultent du pécule de vacances, sont également prises en considération, pour ces services ou groupes de services, afin de déterminer le montant du fonds de roulement et des provisions en début d'exercice. Le fonds de roulement affecté conformément au point 2° n'est pas pris en considération pour la détermination du montant précité ; » ; 2° dans le point 4°, les mots « des réserves et » sont remplacés par les mots « du fonds de roulement et des » ;3° le point 5° est abrogé.

Art. 36.Dans l'article 79, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° après les mots « transfert de » sont insérés les mots « fonds de roulement ou » ;2° les mots « ou la prise en charge par un service ou par un groupe de services de l'assurance libre et complémentaire, de tout ou partie du mali d'un autre service ou groupe de services, » sont supprimés ;3° l'article est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : « Les transferts de fonds de roulement entre les services visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi précitée du 26 avril 2010 sont autorisés, à l'exception des transferts de fonds de roulement de ou vers les services visés à l'article 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 12 mai 2011 précité. Les transferts de fonds de roulement des services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, de la loi précitée du 6 août 1990, à l'exception des services hospitalisation et indemnités journalières visés à l'article 9, § 1ter, de la loi précitée du 6 août 1990, sont également autorisés vers les services visés à l'alinéa précédent.

Les transferts de fonds de roulement doivent être soumis préalablement pour approbation à l'Office de contrôle.

L'Office de contrôle fixe les conditions dans lesquelles sont autorisés des transferts de fonds de roulement de la seconde composante du centre administratif visée à l'article 76, alinéa 2, 2°, du présent arrêté, vers le service visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal précité du 12 mai 2011. ».

Art. 37.Dans l'article 81, § 3, du même arrêté, la seconde phrase est supprimée.

Art. 38.Les livres I, II, III, titres 1, 2, 3, chapitre 1, IV jusqu'à XX inclus du Code de droit économique ne sont pas applicables aux entités mutualistes, à l'exception de l'article XV.75.

Art. 39.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 9 mai 2014.

Art. 40.Le ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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