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Arrêté Royal du 18 septembre 2022
publié le 05 décembre 2022

Arrêté royal approuvant les modifications des statuts de la Banque nationale de Belgique

source
service public federal finances
numac
2022042164
pub.
05/12/2022
prom.
18/09/2022
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18 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal approuvant les modifications des statuts de la Banque nationale de Belgique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, l'article 36, alinéa 3;

Vu l'expédition d'un procès-verbal authentique du 27 avril 2022, dressé par le notaire Alexis Lemmerling, à Bruxelles, des délibérations et décisions du Conseil de régence de la Banque Nationale de Belgique, société anonyme, modifiant les statuts de la Banque;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont approuvées les modifications suivantes aux statuts de la Banque Nationale de Belgique, adoptées par le Conseil de régence le 27 avril 2022: 1° L'intitulé du premier chapitre est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE I ».2° A l'article 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au second alinéa, les mots « ci-après dénommée la Loi Organique, » sont insérés entre « la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, » et les mots « par les présents statuts » ;b) au troisième alinéa, point 1°, les mots « dénommée ci-après BCE, » sont insérés entre les mots « de la Banque centrale européenne » et les mots « ni par la » ;c) au troisième alinéa, point 1°, les mots « loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer précitée » sont remplacés par les mots « Loi Organique ».3° A l'article 16, point 2, les mots « Banque centrale européenne, dénommée ci-après » sont supprimés.4° L'article 19 est remplacé par ce qui suit : « § 1.La Banque veille au bon fonctionnement des systèmes de compensation, de règlement et de paiements et elle s'assure de leur efficacité et de leur solidité conformément à la Loi Organique, aux lois et règlements particuliers et, le cas échéant, aux règles européennes en la matière.

Elle peut à cette fin effectuer toutes opérations et accorder des facilités.

Elle pourvoit à l'application des règlements arrêtés par la BCE en vue d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de l'Union européenne et avec les Etats tiers. § 2. Dans les matières pour lesquelles elle est compétente en vertu de cet article, la Banque peut adopter des règlements visant à compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables concernant des points techniques.

Sans préjudice de la consultation prévue par d'autres lois ou règlements, la Banque peut, conformément à la procédure de consultation publique, apporter lors d'une consultation des explications sur le contenu de tout règlement qu'elle envisage d'adopter et les publier sur son site web pour observations éventuelles de la part des parties intéressées.

Ces règlements ne prennent effet qu'après approbation par le Roi et publication au Moniteur belge. Le Roi peut apporter des modifications à ces règlements ou fixer lui-même ces règles si la Banque n'a pas adopté de règlements. § 3. La Banque exerce les compétences qui lui sont dévolues par le présent article exclusivement dans l'intérêt général. Hormis en cas de fraude ou de faute grave, la Banque, les membres de ses organes et son personnel ne sont pas civilement responsables de leurs décisions, inactions, actes ou comportements dans l'exercice de cette mission. » 5° A l'article 20, second alinéa, la deuxième phrase est supprimée.6° A l'article 20bis, première phrase, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « la Communauté » sont remplacés par les mots « l'Union » ;b) les mots « Banque centrale européenne » sont remplacés par l'abréviation « BCE ».7° A l'article 23, paragraphe 1er, les mots « loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique » sont remplacés par les mots « Loi Organique ».8° A l'article 23bis, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe premier, les mots « loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique » sont remplacés par les mots « Loi Organique » ;b) au paragraphe 4, second alinéa, les mots « l'administration du cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines » sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la perception et du recouvrement du service public fédéral Finances ».9° A l'article 23ter, paragraphe 1er, les mots « et des sociétés de bourse » sont ajoutés à la fin de la phrase.10° Il est inséré un article 23quater rédigé comme suit : « Art.23quater. § 1er. Outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, points c) et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE, en vue de garantir les objectifs de l'article 23, paragraphe 1er, points d), e) et h), du règlement précité, l'exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d'accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d'opposition) et 34 (communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s'agissant des traitements de données à caractère personnel visées à l'article 4, paragraphe 1er, du même règlement qui sont effectués par la Banque en sa qualité de responsable du traitement exerçant des missions d'intérêt public, des missions de prévention et de détection d'infractions pénales, ainsi que des missions de contrôle, d'inspection ou de réglementation liées à l'exercice de l'autorité publique : 1° en vue de l'exercice de ses missions énumérées à l'article 23bis ou de toute autre mission de contrôle prudentiel des établissements financiers dévolue à la Banque par toute autre disposition du droit national ou européen, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée ;2° dans le cadre de l'exercice de sa mission d'autorité de résolution, telles que visée à l'article 23ter, ou de tout autre pouvoir de résolution dévolu à la Banque par toute autre disposition du droit national ou européen, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée ;3° dans le cadre de la mission dévolue à la Banque par l'article 19 de veiller au bon fonctionnement des systèmes de compensation, de règlement et de paiements et de s'assurer de leur efficacité et de leur solidité, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée ;4° dans le cadre des procédures pour l'imposition d'amendes administratives que la Banque mène en application des sections 2 et 3 du chapitre IV/1 de la Loi Organique, ainsi que dans le cadre de l'exercice de la faculté qu'a la Banque à cet égard d'imposer des astreintes en vertu de la section 3bis du même chapitre, pour autant que les données à caractère personnel concernées soient liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle. Les dérogations visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° valent tant que la personne concernée n'a pas, le cas échéant, obtenu légalement l'accès au dossier administratif la concernant tenu par la Banque et qui contient les données à caractère personnel en cause. § 2. L'article 5 du Règlement 2016/679 précité ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel visés au paragraphe 1er, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement. » 11° Il est inséré un article 23quinquies rédigé comme suit : « Art.23quinquies. Pour autant que la Banque ait la qualité d'autorité administrative au sens de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, elle est habilitée à traiter des données à caractère personnel concernant des condamnations pénales et des faits punissables si l'exercice des missions qui lui sont conférées en vertu de la loi précitée du 11 décembre 1998 le nécessite. Les articles 12 à 22 et l'article 34 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE, ne s'appliquent pas à ces traitements ni à d'autres traitements de données à caractère personnel que la Banque effectue dans cette qualité si ces traitements sont nécessaires à l'exercice de ces missions. L'article 5 de ce règlement ne s'applique pas non plus à ces traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement. » 12° A l'article 24, les mots « loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique » sont remplacés par les mots « Loi Organique ».13° A l'article 27, les mots « , le Collège des censeurs » sont supprimés.14° A l'article 28, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 1, les mots « le Conseil de régence, » sont supprimés ;b) au point 5, les mots « loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique » sont remplacés par les mots « Loi Organique ».15° A l'article 29, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 1, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le Comité de direction est composé, outre le gouverneur qui le préside, de maximum cinq directeurs dont l'un porte le titre de vice-gouverneur, que le Roi lui confère.Le Comité de direction compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise. » b) le point 7 est remplacé par ce qui suit : « Conformément à l'article 19.7 de la Loi Organique, il peut statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération interactive, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la Banque. ». 16° A l'article 30, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 1, premier alinéa, le mot « dix » est remplacé par le mot « quatorze » ;b) au point 1, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit : « Au moins un tiers des membres du Conseil de régence est de sexe différent de celui des autres membres.Pour l'application de cette disposition, le nombre minimum requis de ces membres de sexe différent est arrondi au nombre entier le plus proche. » ; c) au point 2, les mots « la Communauté » sont remplacés par les mots « l'Union » ;d) un point 10 est inséré, rédigé comme suit : « 10.Le Roi désigne un des régents comme président du Conseil de régence. Le président du Conseil de régence est indépendant au sens de l'article 7:87, paragraphe 1 du Code des sociétés et des associations, ressort d'un autre rôle linguistique que celui du gouverneur et est de sexe différent de celui du gouverneur. Lors de la nomination d'un nouveau gouverneur, le Roi confirme la désignation du président en fonction ou désigne un nouveau président.

Le président du Conseil de régence préside les réunions du Conseil de régence sauf lorsque celui-ci procède à des échanges de vues sur les questions générales visées à la première phrase du point 2 du présent article. Ces échanges de vues sont présidés par le gouverneur. » 17° L'article 31.3 est remplacé par ce qui suit : « Conformément à l'article 20.6 de la Loi Organique, le Conseil de régence peut statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération interactive, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la Banque. » 18° L'article 32 est remplacé par ce qui suit : « 1.Au sein du Conseil de régence est constitué un comité d'audit qui comprend trois régents désignés par le Conseil de régence. La majorité des membres du comité d'audit est indépendante au sens de l'article 7:87, paragraphe 1 du Code des sociétés et des associations.

Le comité d'audit exerce les compétences consultatives visées à l'article 32bis et surveille la préparation et l'exécution du budget de la Banque.

Le Conseil de régence désigne le président du comité d'audit qui est indépendant au sens de l'article 7:87, paragraphe 1 du Code des sociétés et des associations. Le président du Conseil de régence ne peut assurer la présidence du comité d'audit. 2. Au sein du Conseil de régence est constitué un comité de rémunération et de nomination qui est composé de trois régents désignés par le Conseil de régence.La majorité des membres du comité de rémunération et de nomination est indépendante au sens de l'article 7:87, paragraphe 1 du Code des sociétés et des associations.

Le comité de rémunération et de nomination exerce les compétences consultatives en matière de rémunérations et de nominations qui lui sont attribuées par le Conseil de régence.

Le gouverneur assiste aux réunions du comité de rémunération et de nomination avec voix consultative. » 19° A l'article 32bis.2, les mots « Banque centrale européenne » sont remplacés par l'abréviation « BCE ». 20° L'article 33 est abrogé.21° L'article 33bis est remplacé par ce qui suit : « Art.33bis. § 1er. Il est institué au sein de la Banque un Collège de résolution qui est l'organe compétent aux fins des missions visées à l'article 23ter. § 2. Le Collège de résolution se compose des personnes suivantes : 1) le gouverneur ;2) le vice-gouverneur ;3) le directeur responsable du département en charge du contrôle prudentiel des banques et des sociétés de bourse ;4) le directeur responsable du département en charge de la politique prudentielle et de la stabilité financière ;5) le directeur désigné par la Banque comme responsable de la résolution des établissements de crédit ;6) Abrogé.7) le président du comité de direction du Service public fédéral Finances ;8) le fonctionnaire dirigeant du Fonds de résolution ;9) 4 membres désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ;et 10) un magistrat désigné par le Roi. § 2/1. Le Président de l'Autorité des services et marchés financiers assiste aux réunions du Collège de résolution avec voix consultative. § 3. Les personnes visées au paragraphe 2, premier alinéa, 9°, sont nommées en fonction de leurs compétences particulières dans le domaine bancaire et en matière d'analyse financière.

Les personnes visées au paragraphe 2, 9° et 10°, sont nommées pour un terme de quatre ans renouvelable. Elles restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement. Elles ne peuvent être relevées de leurs fonctions par les autorités qui les ont nommées que si elles ne remplissent plus les conditions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou si elles ont commis une faute grave. § 4. Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : l'organisation et le fonctionnement du Collège de résolution et des services chargés de préparer ses travaux ; les conditions dans lesquelles le Collège de résolution échange des informations avec des tiers, en ce compris les autres organes et services de la Banque ; et les mesures pour prévenir tout conflit d'intérêts dans le chef des membres du Collège de résolution ou entre le Collège de résolution et les autres organes et services de la Banque. § 5. En cas d'infraction aux dispositions du livre II, titres IV et VIII, du Livre XI et des articles 581 et 588 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et aux mesures prises en exécution de ceux-ci, le Collège de résolution se substitue au Comité de direction pour les besoins de l'application de la section 3 du chapitre IV/1 de la Loi Organique. » 22° A l'article 35, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 1, quatrième alinéa, le mot « cinq » est remplacé par le mot « neuf ».b) au point 2, deuxième alinéa, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ».23° L'article 36 est abrogé.24° A l'article 37, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « Conseils des communautés et des régions » sont remplacés par les mots « Parlements de communauté et de région » ;b) les mots « membre du Collège de résolution, régent ou censeur » sont remplacés par les mots « membre du Collège de résolution ou régent ».25° A l'article 38, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 1, premier alinéa, 2°, les mots « au Fonds des Rentes, » sont supprimés ;b) au point 1, deuxième alinéa, les mots « en vertu des articles 19, 23 ou 23bis » sont remplacés par les mots « ou dans un établissement de droit belge ou de droit étranger établi en Belgique ou dans une filiale d'un de ces établissements et soumis au contrôle de la BCE » ;c) au point 2, les mots « , les membres du Collège de résolution et la majorité des censeurs, » sont supprimés et les mots « en vertu des articles 19, ou 23bis », sont remplacés par les mots « ou d'un établissement de droit belge ou de droit étranger établi en Belgique ou dans une filiale d'un de ces établissements et soumis au contrôle de la BCE ».26° A l'article 39, les mots « , les régents et les censeurs » sont remplacés par les mots « et les régents ».27° A l'article 40, les mots « , du Conseil de régence et du Collège des censeurs » sont remplacés par les mots « et du Conseil de régence ».28° A l'article 41, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 1, les mots « à l'article 23 et » sont insérés entre les mots « et les missions visées » et les mots « au Chapitre IV/3 » et les mots « loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique » sont remplacés par les mots « Loi Organique » ;b) au point 2, première phrase, les mots « et à celles du Collège des censeurs » sont remplacés par les mots « , du comité d'audit et du comité de rémunération et de nomination.» ; c) au point 2, troisième phrase, les mots « à l'article 23 et » sont insérés entre les mots « et les missions visées » et les mots « au Chapitre IV/3 » et les mots « loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique sont remplacés par les mots « Loi Organique ». 29° A l'article 50, second alinéa, les mots « 6 p.c. » sont remplacés par les mots « six pour cent (6%) ». 30° A l'article 52, les modifications suivantes sont apportées : a) au premier alinéa, les mots « loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique » sont remplacés par les mots « Loi Organique » et les mots « Banque centrale européenne » par l'abréviation « BCE » ; b) à la fin du second alinéa, il est inséré une note de bas de page rédigée comme suit : « Conformément aux articles 11 et 12 de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013011345 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique fermer portant insertion du Livre III "Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises", dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique, cette disposition doit être lue comme : « Les articles III.82 à III.84, III.86 à III.89 et XV.75 du Code de droit économique et leurs arrêtés d'exécution sont applicables à la Banque à l'exception des arrêtés pris en exécution des articles III.84, alinéa 7, et III.89, § 2. ». 31° A l'article 54, troisième alinéa, les mots « loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique » sont remplacés par les mots « Loi Organique ».32° L'article 56 est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, et hormis les cas de communications effectuées dans le cadre de commissions d'enquêtes parlementaires, la Banque, les membres et anciens membres de ses organes et de son personnel et les experts auxquels elle a recours sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

Les personnes visées à l'alinéa 1er sont exonérées de l'obligation prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.

Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article.

Le présent article ne fait pas obstacle au respect par la Banque, les membres de ses organes et de son personnel de dispositions légales spécifiques en matière de secret professionnel, plus restrictives ou non, notamment lorsque la Banque est chargée de la collecte d'informations statistiques ou du contrôle prudentiel. § 2. Nonobstant le paragraphe 1er, la Banque peut communiquer des informations confidentielles : 1° dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée par ou en vertu de la loi ;2° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires ;3° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions de la Banque ou dans le cadre de toute autre instance à laquelle la Banque est partie ;4° sous une forme sommaire ou agrégée de façon que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent pas être identifiées. La Banque peut rendre publique la décision de dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires. § 3. Dans les limites du droit de l'Union européenne et des éventuelles restrictions expressément prévues par ou en vertu d'une loi, la Banque peut faire usage des informations confidentielles qu'elle détient dans le cadre de ses missions légales, pour l'accomplissement de ses missions visées aux articles 8, 12, § 1er, 12ter, 36/2, 36/3 de la Loi Organique et de ses missions au sein du SEBC. » 33° Il est inséré un article 56/1 rédigé comme suit : « § 1er.Par dérogation à l'article 56 et dans les limites du droit de l'Union européenne, la Banque peut communiquer des informations confidentielles : 1° Abrogé.2° dans le cadre de l'exercice de sa mission visée à l'article 23ter, § 1er, et aux fins de l'accomplissement de cette mission, a) aux autorités de résolution de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, ainsi qu'aux autorités d'Etats tiers chargées de missions équivalentes à celles visées à l'article 23ter, § 1er;b) aux personnes ou autorités visées à l'article 36/14, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 11°, 18° et 19° de la Loi Organique;c) au ministre des Finances ;d) à toute personne, qu'elle soit de droit belge ou qu'elle relève d'un droit étranger, lorsque cela s'avère nécessaire à la planification ou à la réalisation d'une action de résolution, et notamment, - aux administrateurs spéciaux nommés en vertu de l'article 281, § 2, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ; - à l'organe chargé des dispositifs de financement pour la résolution ; - aux auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts engagés directement ou indirectement par la Banque, une autorité de résolution, un ministère compétent ou un acquéreur potentiel ; - à un établissement-relais visé à l'article 260 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou à une structure de gestion des actifs visée à l'article 265 de la même loi ; - aux personnes ou autorités visées à l'article 36/14, § 1er, 6°, 7°, 9°, 10°, 12°, 15° et 20° de Loi Organique; - aux acquéreurs potentiels de titres ou d'avoirs respectivement émis ou détenus par l'établissement faisant l'objet d'une procédure de résolution, e) sans préjudice des points a) à d), à toute personne ou autorité investie d'une fonction ou d'une mission en vertu de la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, lorsque la communication des informations confidentielles concernant une personne visée à l'article 1er, paragraphe 1er, point a), b), c) ou d) de ladite Directive a été préalablement approuvée par cette personne ou par l'autorité qui exerce une mission identique à celles visées aux articles 23, § 1er et 23ter à l'égard de cette personne, lorsque les informations proviennent de cette personne ou autorité. § 2. La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu'à la condition qu'elles soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités, organismes ou personnes qui en sont les destinataires et que les informations soient dans leur chef couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 56. En outre, les informations provenant d'une autorité d'un autre Etat membre ne peuvent être divulguée à une autorité d'un Etat tiers qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord. De même, les informations provenant d'une autorité d'un Etat tiers ne peuvent être divulguée qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord.

La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du paragraphe 1er qu'aux seules autorités d'Etat tiers avec lesquelles elle a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'information. § 3. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les personnes, autorités et organismes belges sont tenus au secret professionnel prévu à l'article 56 quant aux informations confidentielles qu'ils reçoivent de la Banque en application du paragraphe 1er et veillent à ce que leurs règles internes garantissent le traitement confidentiel des informations confidentielles reçues de la Banque en application du paragraphe 1er, 2°, par les personnes qui participent au processus de résolution. » 34° Il est inséré un article 56/2 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 56 et dans les limites du droit de l'Union européenne, la Banque peut communiquer des informations confidentielles à l'Autorité belge de protection des données, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'exercice des tâches de ladite autorité.» 35° Il est inséré un article 56/3 rédigé comme suit : « L'article 56 s'applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d'entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions qui leur ont été confiées au sein des établissements soumis au contrôle de la Banque ou au contrôle desquels elle participe, en application des articles 12 bis et 36/2 de la Loi Organique. Dans le cadre de l'obligation qui leur incombe de faire d'initiative rapport à l'autorité de contrôle dès qu'ils constatent des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des lois de contrôle sectorielles, les commissaires agréés en fonction auprès d'établissements soumis au contrôle de la Banque ou au contrôle desquels elle participe en application des articles 12bis et 36/2 de la Loi Organique, sont tenus, lorsqu'ils disposent, dans l'exercice de leurs missions, d'éléments concrets de mécanismes particuliers au sens de l'article 36/4 de la Loi Organique, de les dénoncer à la Banque L'alinéa 1er et l'article 86, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises ne sont pas applicables aux communications d'informations à la Banque qui sont prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la Banque. » 36° A l'article 61, troisième alinéa, les mots « et des censeurs » sont supprimés.37° A l'article 62, les modifications suivantes sont apportées : a) au second alinéa, point 1°, les mots « soit par le Collège des censeurs, soit » sont supprimés;b) au second alinéa, point 2°, les mots « ou celui des censeurs » sont supprimés.38° A l'article 65, premier alinéa, point 1°, les mots « , soit par le Conseil de régence, soit par le Collège des censeurs » sont remplacés par les mots « par le Conseil de régence ».39° A l'article 69, les mots « ou des censeurs » sont supprimés.40° A l'article 70, premier alinéa, les mots « loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique » sont remplacés par les mots « Loi Organique ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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