publié le 05 juillet 2004
Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules
11 JUIN 2004. - Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté, et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, l'on entend par : 1° véhicule : la voiture, la voiture mixte, le minibus, la camionnette et le véhicule automobile de camping tels qu'ils sont définis à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité;2° travaux relatifs à un véhicule : tout travail d'entretien et de vérification, toute réparation mécanique, électrique, électronique ou de carrosserie, tout remplacement et montage de pièces, organes ou accessoires;3° professionnel : toute personne physique ou morale qui, de manière habituelle et dans le cadre de son activité professionnelle ou en vue de la réalisation de son objet statutaire achète et vend des véhicules ou effectue des travaux relatifs à un véhicule. Le Roi peut étendre la définition de la notion de véhicule à d'autres catégories de véhicules. Il peut exclure, sur base de leur nature ou de leur montant, certains travaux relatifs à un véhicule du champ d'application de la présente loi.
Art. 3.§ 1er. Il est interdit de modifier le kilométrage figurant au compteur kilométrique d'un véhicule ou de fausser ou d'empêcher l'enregistrement exact des kilomètres. § 2. Lorsque le compteur kilométrique est défectueux, le propriétaire du véhicule le fait réparer ou remplacer sans délai.
Art. 4.§ 1er. Lors de la vente d'un véhicule déjà immatriculé par un professionnel à un particulier ou à un autre professionnel, le professionnel vendeur établit un document constatant la vente et reprenant les données suivantes : 1. la marque et le modèle du véhicule;2. l'année de la première immatriculation;3. le numéro de châssis du véhicule;4. le kilométrage affiché au compteur au moment de la vente;5. le prix de vente;6. la date de la vente;7. l'identité, l'adresse et la signature de l'acheteur et du vendeur; la signature n'est pas requise lorsque le vendeur dresse une facture.
Lors de la vente d'un véhicule déjà immatriculé par un particulier à un professionnel, le professionnel établit un bordereau d'achat reprenant les données visées à l'alinéa 1er. § 2. Les documents visés au § 1er sont établis en double. Chacune des parties en reçoit un exemplaire. § 3. Lors de la vente d'un véhicule déjà immatriculé en Belgique, le vendeur transmet à l'acheteur un document qui émane de l'association visée à l'article 6 et qui comprend toutes les données disponibles auprès de cette association jusqu'à une date récente concernant le kilométrage du véhicule concerné. La présente disposition ne s'applique pas lorsque le véhicule est vendu à un professionnel. § 4. Le Roi peut fixer les modalités d'application du présent article.
Art. 5.Si le Roi le prévoit tout professionnel qui établit une facture ou tout autre document à l'occassion de travaux relatifs à un véhicule y mentionne le numéro de châssis du véhicule et le kilométrage affiché au compteur kilométrique au moment de l'exécution des travaux.
Art. 6.§ 1er. Le Roi agrée, aux conditions qu'il détermine, une association créée à l'initiative d'organisations professionnelles qui représentent les professionnels et chargée d'enregistrer le kilométrage des véhicules. Cette association prend la forme d'une association sans but lucratif.
Le Roi approuve les statuts de l'association et règle le contrôle de ses activités. Il détermine également le mode de financement de l'association et fixe la rémunération maximale que les tiers paient à l'association pour l'obtention de l'information. § 2. L'association communique les données d'un véhicule, dont elle dispose, à des tiers à leur demande. Cette demande mentionne le numéro de châssis du véhicule concerné en ne peut avoir pour objet que de connaître le kilométrage exact de ce véhicule. § 3. Selon les modalités fixées par le Roi, les professionnels et les organismes agréés d'inspection automobile fournissent toute information relative au kilométrage des véhicules et contribuent au fonctionnement de l'association.
Le Roi détermine les informations que le service chargé de l'immatriculation des véhicules fournit à l'association, ainsi que les modalités du concours prêté par le service à l'association.
Le Roi peut désigner d'autres organismes, associations et secteurs professionnels qui sont associés au fonctionnement de l'association et fixer les modalités de leur contribution au fonctionnement de celle-ci.
Les arrêtés pris en exécution du présent paragraphe sont soumis au préalable à la Commission de la protection de la vie privée. § 4. L'agrément est retiré si l'association n'agit pas conformément aux lois, aux règlements ou à ses statuts.
La décision de retrait de l'agrément fixe les modalités de transfert gratuit de toutes les données dont dispose l'association.
Art. 7.Nonobstant toute clause contraire et sans préjudice de l'application de l'article 1116 du Code civil, toute infraction aux dispositions des articles 3 et 4 entraîne la résolution de la vente si l'acheteur en fait la demande.
Art. 8.Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, les infractions aux articles 3, 5 et 6, § 3, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 10 euros à 3.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
Les dispositions du livre premier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions.
Art. 9.§ 1er. Sans préjudice des pouvoirs conférés aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions, sont compétents pour rechercher et constater les infractions visées par la présente loi.
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations. § 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent : 1° pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les locaux et pièces dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;3° saisir, contre récépissé, les documents, pièces ou livres qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants;la saisie est levée de plein droit à défaut de confirmation par le procureur du Roi dans les dix jours ouvrables; 4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités, avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police.Les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins. Ne viole cependant pas le domicile celui qui y pénètre avec l'autorisation écrite préalable de l'habitant. § 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance des services de police. § 4. Les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs dans l'administration. § 5. En cas d'application de l'article 10, le procès-verbal visé au § 1er n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement.
En cas d'application de l'article 11, le procès verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction. Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique, sauf si, auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ce cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant.
Art. 10.Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution, le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions ou l'agent qu'il commissionne en application de l'article 9 peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.
L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.
L'avertissement mentionne : 1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;3° qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, les agents commissionnés en application des articles 9 et 11 pourront respectivement aviser le procureur du Roi ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l'article 11.
Art. 11.Les agents commissionnés à cette fin par le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées à l'article 8, et dressés par les agents visés à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.
Cette somme ne peut être supérieure au montant maximum de l'amende fixée à l'article 8, majoré des décimes additionnels. Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi, sur la proposition du ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions.
Art. 12.La loi du 12 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2000 pub. 05/05/2000 numac 2000011096 source ministere des affaires economiques et ministere des communications et de l'infrastructure Loi réprimant certaines fraudes relatives au kilométrage des véhicules fermer réprimant certaines fraudes relatives au kilométrage des véhicules est abrogée.
Art. 13.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2003-2004. Chambre des représentants : Documents de la Chambre des représentants. - 51-710 : N° 1 : Projet de loi. - nos 2 et 3 : Amendements. - N° 4 : Rapport. - N° 5 : Texte adopté par la commission. - N° 6 : Amendements. - N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 11 mars 2004.
Senat : Documents du Sénat. - 3-554 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : Rapport. - N° 4 : Décision de ne pas amender.
Annales du Sénat : 6 mai 2004.