publié le 26 juin 2007
Arrêté royal visant l'exonération de la fourniture d'information prévue à l'article 6, § 3, de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules
8 JUIN 2007. - Arrêté royal visant l'exonération de la fourniture d'information prévue à l'article 6, § 3, de la loi du 11 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules, notamment l'article 2, alinéa 2;
Vu l'avis 41.976/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les professionnels sont exonérés de l'obligation de fournir toute information relative au kilométrage d'un véhicule, visée à l'article 6, § 3, de la loi du 11 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules, pour des travaux à un véhicule qui satisfont aux conditions suivantes : 1° le montant global des travaux n'est pas supérieur à 125 euros, T.V.A. comprise, et 2° les travaux se rapportent à des livraisons de biens ou des prestations de services à des personnes physiques qui les destinent à l'usage privé du véhicule.
Art. 2.Notre ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions, Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT