Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 30 janvier 2019
publié le 05 février 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er juillet 2006 réglant le financement de l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2019010533
pub.
05/02/2019
prom.
30/01/2019
ELI
eli/arrete/2019/01/30/2019010533/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

30 JANVIER 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er juillet 2006 réglant le financement de l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion, l'article 6, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2006 réglant le financement de l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules;

Vu l'avis n° 104/2018 de la Commission de la protection des données, donné le 17 octobre 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 réglant le financement de l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules, les mots « réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules » sont remplacés par les mots « relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte actuel qui formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) sous le deuxième tiret les mots « et, lorsqu'elle est différente et pour autant que disponible, la date du premier enregistrement » sont insérés entre les mots « du véhicule » et les mots « en Belgique »;b) l'énumération est complétée par ce qui suit : « - pour autant que disponible, l'euronorme à laquelle satisfait le véhicule; - les actions de rappel auxquelles il n'a pas été donné suite pour le véhicule; - pour autant que disponible, les chiffres d'émission CO2 officiels et les procédures d'essai correspondantes; - le fait que le véhicule doit subir un contrôle après accident avant qu'il puisse être remis en circulation. »; 2° l'article est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Par dérogation au paragraphe 1er, il est autorisé de ne pas mentionner un kilométrage enregistré sur l'attestation kilométrique, lorsqu'il a été enregistré moins de deux mois avant ou après un autre kilométrage mentionné et pour autant que le kilométrage non mentionné ne diffère pas plus de 3.000 kilomètres de cet autre kilométrage mentionné. Les premier et dernier kilométrages enregistrés sont toujours mentionnés. ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les mots « 6 euros » sont remplacés par les mots « 7 euros ».

Art. 4.Dans le même arrêté, un article 3/1 est inséré, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 3, les ministres chargés de l'Economie et des Consommateurs et de la Mobilité peuvent autoriser l'association à être indemnisée pour la mise à disposition de son savoir-faire en matière de lutte contre la fraude kilométrique à des tierces parties.

Cette autorisation ne peut être donnée sous les conditions suivantes : 1° les objectifs de la tierce partie correspondent au but social de l'association même;2° aucune donnée des voitures n'est mise à disposition;3° l'indemnisation obtenue ne peut être utilisée que pour des objectifs compatibles avec le but social de l'association.».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2019, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 6.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

^