publié le 29 juin 2023
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 août 2006 réglant la collaboration avec l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules
21 MAI 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 août 2006 réglant la collaboration avec l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion, l'article 6, § 3, modifié par les lois des 28 novembre 2018 et 22 décembre 2022 ;
Vu l'arrêté royal du 26 août 2006 réglant la collaboration avec l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules ;
Vu l'avis n° 102/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 3 juin 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 7 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de la loi du 11 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion ont été modifiés par l'article 4 de la loi du 22 décembre 2022, afin que le type de carburant, la présence éventuelle d'un moteur électrique et l'éventuelle autonomie électrique soient repris parmi les données relatives à un véhicule sur le document car-pass ;
Considérant que les professionnels transmettant les kilométrages à l'asbl Car-Pass sur la base du numéro de châssis, qui se compose de 17 caractères alphanumériques, sans chiffres de contrôle, des erreurs dans la transcription de ce numéro se produisent trop facilement, comme le constate l'asbl Car-Pass ;
Considérant qu'offrir aux professionnels la possibilité supplémentaire de transmettre les kilométrages également sur la base du numéro d'immatriculation du véhicule, qui ne comporte que sept caractères alphanumériques, permet de réduire sensiblement la marge d'erreur ;
Considérant que l'obtention des données kilométriques des fabricants sur la base du numéro de châssis est trop large et ne permet pas à l'asbl Car-Pass de limiter ces données aux véhicules immatriculés en Belgique ;
Considérant que l'asbl Car-Pass peut se limiter aux données relatives aux véhicules connectés immatriculés en Belgique, à condition d'avoir également accès aux numéros d'immatriculation des véhicules ;
Considérant que l'asbl Car-Pass doit avoir un accès direct aux numéros d'immatriculation des véhicules de la Banque-Carrefour des Véhicules, ces numéros d'immatriculation étant traités conformément à la législation sur la protection des données ;
Considérant que, dans la pratique, la transmission des données nécessaires à l'asbl Car-Pass par « voie électronique » revient parfois à faire parvenir un courrier électronique contenant un document imprimé ou manuscrit avec les kilométrages, ce qui nécessite à son tour une saisie manuelle par l'asbl Car-Pass, ce qui prend du temps, est inefficace et peut augmenter la fréquence des erreurs ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de la Mobilité, du Ministre de la Justice et de la Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 26 août 2006 réglant la collaboration avec l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les 8°, 9° et 10° rédigés comme suit : « 8° la présence ou l'absence d'un moteur électrique pour sa propulsion ;9° le cas échéant, l'autonomie officielle en mode électrique ;10° le cas échéant, le type de carburant.» ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « sous les 6° et 7° » sont remplacés par les mots « sous les 6° à 10° » ;3° l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Pour tous les véhicules immatriculés en Belgique conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, le SPF Mobilité et Transports met, via la Banque-Carrefour des Véhicules, le numéro d'immatriculation et le numéro de châssis correspondant à la disposition de l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules.
Lors de chaque nouvelle immatriculation d'un véhicule ou lors de chaque modification des données visées à l'alinéa 1er, le SPF Mobilité et Transports met sans délai ces données à la disposition de l'association. ».
Art. 2.Dans l'article 2, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2019, les mots « par voie électronique » sont remplacés par les mots « en utilisant les applications électroniques que l'association met à disposition à cet effet et selon les modalités qu'elle détermine ».
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 1° est complété par les mots : « ou la marque d'immatriculation du véhicule telle que visée à l'article 20, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules »;2° l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° une description des travaux effectués sur le véhicule, conformément à l'article 6, § 3, de la loi du 11 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion.»; 3° dans l'alinéa 2, les mots « par voie électronique » sont remplacés par les mots « en utilisant les applications électroniques que l'association met à disposition à cet effet et selon les modalités qu'elle détermine ».
Art. 4.Dans l'article 3/1, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 janvier 2019, les mots « au paragraphe 1er » sont remplacés par les mots « aux paragraphes 1er et 2 ».
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 3, 2° entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 6.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mai 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, A. BERTRAND