publié le 22 août 2013
Arrêté royal portant exécution de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules
8 JUILLET 2013. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de Vous soumettre à la signature a pour objet de mettre en oeuvre diverses dispositions de la
Loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés
type
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Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules
fermer portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules. La mise en oeuvre de ces dispositions est nécessaire pour que la
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fermer portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules puisse entrer en vigueur. Ainsi, l'article 40 de cette loi laisse le Roi déterminer la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de cette loi.
Ce projet d'arrêté royal a pour but de mettre en oeuvre les dispositions de la Loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules relatives d'une part au fonctionnement de la Banque-Carrefour et d'autre part à la traçabilité des véhicules.
En ce qui concerne l'aspect traçabilité, le projet se limite à une première phase portant sur l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'enregistrement d'un véhicule dans la Banque-Carrefour.
Les modalités concernant l'enregistrement du transfert de propriété et la radiation d'un véhicule seront élaborées dans une phase ultérieure.
Comme le souligne le Conseil d'Etat, les différents articles auxquels il est fait référence dans le préambule, nécessitent, en tant que base légale, l'obtention de l'avis du Comité Sectoriel pour l'Autorité Fédérale, instauré par l'article 36bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après « LVP »). L'avis auquel il est fait référence dans le préambule n'est pas celui du Comité Sectoriel pour l'Autorité Fédérale, mais bien celui de la Commission de la Protection de la Vie Privée; raison pour laquelle le projet d'arrêté royal a été soumis, pour avis, au Comité Sectoriel pour l'Autorité Fédéral. Ce dernier a, pour des raisons de cohérence avec la LVP, mais aussi pour des raisons de cohérence générale du contenu au niveau des missions d'avis quant à l'application de la LVP à l'égard du législateur, estimé qu'il est préférable de confier cette compétence d'avis à la Commission de la Protection de la Vie Privée. En conséquence, la Commission de la Protection de la Vie Privée a émis un avis sur ce projet d'arrêté royal.
Commentaire des articles L'article 1er définit certains termes utilisés dans l'arrêté.
Une distinction importante est faite entre un « véhicule inconnu » et un « véhicule connu ». Par « véhicule inconnu », on désigne un véhicule qui n'a jamais été immatriculé et qui n'a donc pas de certificat d'immatriculation. Par « véhicule connu », on désigne un véhicule qui a déjà été immatriculé et qui a donc un certificat d'immatriculation. L'immatriculation ne signifie pas l'enregistrement d'un véhicule dans la Banque-Carrefour, mais l'immatriculation au répertoire matricule de véhicules conduisant à l'attribution d'une plaque d'immatriculation et d'un certificat d'immatriculation. La raison pour laquelle il est fait choix d'employer les termes « véhicule inconnu » et « véhicule connu », est d'éviter d'utiliser à nouveau les termes « véhicule neuf » et « véhicule usagé » et ainsi empêcher toute confusion avec les définitions de « véhicule neuf » et « véhicule usagé » déjà existantes dans diverses réglementations.
L'article 2 vise à mettre en oeuvre l'article 9, paragraphe 2, de la loi. Il précise les types de données qui répondent aux finalités énumérées à l'article 9, paragraphe 1er, de la loi. Ces données font, avec les données prévues par les articles 7 et 8 de la loi, partie de la Banque-Carrefour, lorsqu'elles sont disponibles pour un véhicule spécifique.
L'article 3 vise à mettre en oeuvre l'article 12 de la loi. Il précise que les données sont codées dès le moment où le véhicule est radié de la Banque-Carrefour conformément à l'article 32 de la loi. Ces données codées sont conservées pendant une période de 30 ans, à l'expiration de laquelle ces mêmes données sont anonymisées.
Les articles 4 et 5 déterminent les personnes physiques et morales associées au fonctionnement de la Banque-Carrefour sur la base de l'article 13 de la loi. En effet, un certain nombre de personnes physiques et morales ont un rôle important dans la réalisation des finalités énumérées à l'article 5 de la loi. En outre, il est indiqué à quelles de ces finalités et de quelle manière elles sont associées à leur réalisation. Elles sont également considérées comme des services faisant partie du réseau pour l'application de la loi et de ses arrêtés d'exécution. En vue de l'accomplissement desdites finalités, ces personnes pourront obtenir un accès à certaines données contenues dans le réseau conformément aux conditions prévues par la loi et ses arrêtés d'exécution. La désignation des personnes physiques ou morales à l'article 4 ne peut cependant pas valoir exemption automatique de l'obligation d'autorisation d'accès visée à l'article 18 de la loi qui reste d'application pour la poursuite de finalités autres que celles déterminées à l'article 4.
Les personnes physiques et morales énumérées à l'article 4 ne sont pas toutes des fournisseurs de données (seules l'ASBL Renta et Informex SA le sont pour les données énumérées aux articles 13 et 14 du présent arrêté), mais elles jouent toutes un rôle intermédiaire important entre certains fournisseurs de données et la Banque-Carrefour. Compte tenu du fait qu'elles ont toutes un rôle important pour le fonctionnement de la Banque-Carrefour, elles sont explicitement nommées dans cet arrêté royal. Ainsi, les constructeurs et importateurs des véhicules sont, suivant le présent arrêté royal, obligés d'enregistrer leurs véhicules dans la Banque-Carrefour. Comme dans la pratique, il n'est pas possible d'établir des accords concernant l'échange de données avec tous ces constructeurs et importateurs, les négociations auront d'abord lieu avec leur représentant, l'ASBL Febiac.
Ces personnes physiques et morales fourniront donc une certaine infrastructure qui rendra possible les flux de données entre la Banque-Carrefour et leurs membres. Ainsi, la plupart des stations de contrôle technique, qui font office de fournisseur de données, entre autres pour les données mentionnées dans le certificat de visite, font usage d'une plate-forme informatique mise en place par l'ASBL Goca pour la délivrance de ces données. Si les stations de contrôle technique et l'ASBL Goca veulent recevoir des données via la Banque-Carrefour, il est nécessaire qu'elles suivent les conditions et les procédures énoncées dans la loi et ses arrêtés d'exécution.
En pratique, ces personnes physiques et morales pourront donc aussi jouer un rôle important dans la consultation des données via la Banque-Carrefour, bien évidemment conformément aux dispositions de la loi et de ses arrêtés d'exécution et la réglementation relative à la vie privée, en ce compris l'autorisation requise en vertu de l'article 18 de la loi.
Toutefois, l'article 4 met également en oeuvre l'article 18, paragraphe 2, de la loi en ce sens que les personnes physiques et morales énumérées dans l'article 4 sont exemptées de l'autorisation préalable pour pouvoir consulter les données nécessaires à la réalisation des finalités reprises dans l'article 4.
Les articles 6 à 17 désignent les services qui, sur la base de l'article 14 de la loi, font partie du réseau et qui sont chargés de la collecte primaire et de la tenue à jour des données qui font partie de la Banque-Carrefour. Ces services sont les fournisseurs de données.
Une distinction est faite entre les services qui conservent eux-mêmes les données et ceux qui les communiquent par transmission au service de gestion, pour le fonctionnement de la Banque-Carrefour.
Dans ce dernier cas, c'est le service de gestion qui conserve ces données pour le fonctionnement de la Banque-Carrefour. La raison pour laquelle dans certains cas, c'est le service de gestion, et non le fournisseur des données, qui conserve les données, est que ce fournisseur de données ne dispose parfois pas d'une banque de données, ou encore qu'il ne peut ou souhaite pas rendre complètement disponible sa banque de données dans le réseau de la Banque-Carrefour. - Les articles 6 à 13 désignent les services qui, en pratique, collectent les données et avec lesquels il y aura connexion en cas de demande à la Banque-Carrefour d'une donnée qu'ils collectent.
Le service de gestion fait office de source authentique pour les données énumérées à l'article 6, § 1er. Ces données sont obtenues lors de l'homologation d'un véhicule et lors de l'immatriculation d'un véhicule. Le service de gestion conserve en outre également les données mentionnées aux articles 14, 15, 16 et 17.
Les organismes de contrôle technique font office de source authentique pour les données énumérées à l'article 7.
Le Fonds Commun de Garantie Automobile fait office de source authentique pour les données énumérées à l'article 8.
L'ASBL Car-Pass fait office de source authentique pour les données énumérées à l'article 9.
Sans préjudice de l'application des obligations d'autorisation dans les différents comités sectoriels, il est fait appel à diverses sources authentiques créées par les lois suivantes : - la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques; - la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale : - la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.
La Fédération Belge des Loueurs de Véhicules fait office de source authentique pour les données énumérées à l'article 13. - Les articles 14 à 17 désignent les services qui communiquent les données par transmission au service de gestion, qui, pour le fonctionnement de la Banque-Carrefour, est chargé de les conserver.
Informex SA communique les données énumérées à l'article 14 par transmission au service de gestion. Toutefois, c'est le service de gestion qui conserve ces données pour le fonctionnement de la Banque-Carrefour.
Le Service Public Fédéral Finances, Administration générale des Douanes et Accises, communique les données énumérées à l'article 15, § 1er par transmission au service de gestion. Toutefois c'est le service de gestion qui conserve ces données pour le fonctionnement de la Banque-Carrefour.
Les titulaires d'une autorisation du groupe A+ communiquent les données énumérées à l'article 15, § 2 par transmission au service de gestion. Toutefois, c'est le service de gestion qui conserve ces données pour le fonctionnement de la Banque-Carrefour.
Le Service Public Fédéral Finances, Administration générale de la Fiscalité communique les données énumérées à l'article 16 par transmission au service de gestion. Toutefois, c'est le service de gestion qui conserve ces données pour le fonctionnement de la Banque-Carrefour.
Le Service de police communique les données énumérées à l'article 17 par transmission au service de gestion. Toutefois, c'est le service de gestion qui conserve ces données pour le fonctionnement de la Banque-Carrefour.
L'article 18 précise la manière dont s'effectue la transmission de données au service de gestion, qui conserve ces données pour le fonctionnement de la Banque-Carrefour.
Les articles 19 à 29 définissent, en exécution de l'article 19 de la loi, les modalités qui doivent être suivies pour consulter des données de la Banque-Carrefour, si nécessaire, après réception d'une autorisation du Comité Sectoriel.
Ce qui importe est qu'en cas de demande d'accès, le service de gestion implique le fournisseur des données dont l'accès est demandé, afin que celui-ci puisse soulever d'éventuelles objections qui pourraient, le cas échéant, conduire à un refus d'accès aux données demandées. Ces objections seront en premier lieu de nature réglementaires, par exemple, le fait que sur la base de diverses réglementations spécifiques, certaines données ne peuvent pas être communiquées à certains demandeurs.
Lors de l'établissement des modalités purement techniques concernant l'accès, le service de gestion conclut des protocoles de commun accord avec les demandeurs, conformément à l'autorisation préalable. Ces protocoles de commun accord contiennent entre autres les modalités pratiques précises relatives au traitement des données personnelles.
Parce que les associations à titre privé, et pas seulement les services publics et les ASBL offrant des garanties suffisantes d'indépendance par rapport au secteur commercial et l'application de la LVP doivent aussi avoir la possibilité de consulter certaines données via la Banque-Carrefour, il est explicitement précisé que les données à caractère personnel obtenues via la Banque-Carrefour ne peuvent pas être utilisées pour des finalités de 'direct marketing'.
Afin de s'assurer que le demandeur remplit de manière permanente ses obligations, ainsi que les conditions de l'autorisation et du protocole de commun accord, le service de gestion effectuera à intervalles réguliers des contrôles sur place.
Enfin, il est prévu que le service de gestion tienne un registre accessible au public qui indique les autorisations données par le Comité Sectoriel ainsi que les protocoles conclus de commun accord correspondants. De cette manière, chacun peut ainsi savoir quels services et quelles personnes physiques ou morales ont accès à la Banque-Carrefour et à quelles données. Cela vise à contribuer à une certaine transparence.
Les articles 30 à 38 fixent les modalités relatives à la composition et au fonctionnement d'un comité de coordination. Celui-ci pourra faire des propositions visant à promouvoir l'utilisation de la Banque-Carrefour et le respect de la réglementation relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel, et à améliorer la collaboration au sein du réseau.
Les articles 39 à 42 fixent les modalités relatives à l'enregistrement d'un véhicule dans la Banque-Carrefour.
A cet égard, il importe de relever qu'avec l'importation, l'acquisition intracommunautaire et le transfert intracommunautaire, sont visés tous les véhicules introduits en Belgique avec l'intention de les mettre en circulation en Belgique dans une situation où ils doivent être immatriculés en Belgique ou dans une situation où le véhicule est mis en circulation en Belgique sous couvert d'une marque d'immatriculation commerciale. Il s'agit d'éviter de devoir enregistrer dans la Banque-Carrefour des véhicules introduits en Belgique uniquement en attente de leur réexportation, ou pour des évènements, du tourisme, etc.
Il convient également de noter que l'article 15 prévoit que les données mentionnées sur la vignette 705 ou sur le signal 705 doivent être transmises au service de gestion. Par conséquent, deux situations peuvent se présenter : 1° Si l'Administration générale des Douanes et Accises délivre une vignette 705 pour un véhicule, il transmet les données mentionnées sur cette vignette 705 au service de gestion.Par conséquent la personne qui construit ou introduit le véhicule en Belgique, doit enregistrer le véhicule dans la Banque-Carrefour suivant les modalités des articles 39 et suivants. 2° Parce que le constructeur ou la personne qui introduit le véhicule en Belgique, doit aussi enregistrer le véhicule dans la Banque-Carrefour, il peut, quand il dispose d'une autorisation du groupe A+, sur la base de laquelle il peut lui-même transmettre des signaux électroniques 705, transmettre les données 705 du véhicule avec le même signal électronique que celui utilisé pour l'enregistrement du véhicule dans la Banque-Carrefour, dans les cas où il peut utiliser son autorisation.A cette fin, il doit le mentionner explicitement dans le signal. Autrement dit, quand il ne le mentionne pas explicitement, il fait seulement l'enregistrement dans la Banque-Carrefour. Quand il le mentionne explicitement, il fait d'une part l'enregistrement dans la Banque-Carrefour et d'autre part il transmet en même temps le signal 705. - L'article 39 prévoit que le constructeur ayant une unité de production en Belgique doit procéder à l'enregistrement du véhicule dans la Banque-Carrefour, dès qu'il sait que le véhicule est destiné au marché belge et en tout cas avant le premier transfert de propriété et avant la première immatriculation.
Parce que dans la pratique, la destination n'est connue dans beaucoup de cas qu'au moment où le véhicule est vendu, l'enregistrement n'a lieu qu'à partir de ce moment. En soi, ce n'est pas un problème dès lors que l'objectif est que le véhicule soit enregistré dans la Banque-Carrefour dès que la destination est connue et avant le premier transfert de propriété qui suit et en tout cas avant la première immatriculation. - L'article 40 est d'application pour les véhicules inconnus. Il s'agit des véhicules qui n'ont jamais été immatriculés dans un répertoire des véhicules, que ce soit en Belgique ou ailleurs.
Une distinction est d'abord faite entre d'une part les véhicules qui ne disposent pas d'une réception européenne par type ou d'une réception nationale belge et d'autre part ceux qui en disposent.
Puisque les véhicules ne peuvent pas être immatriculés en Belgique sans réception européenne par type ou réception nationale belge, un véhicule qui n'en dispose pas, doit d'abord faire l'objet d'une demande de réception à la Direction Immatriculations et Homologations des Véhicules du Service Public Fédéral Mobilité et Transports. Par conséquent, dans de telles circonstances, c'est la Direction Immatriculations et Homologations des Véhicules qui transmettra les données mentionnées sur le certificat de conformité.
Si les véhicules ont une réception européenne par type ou une réception nationale belge, une distinction est alors faite selon que la personne qui importe, acquiert ou transfère de manière intracommunautaire le véhicule, est soit une personne morale agissant avec l'intention de revendre ou de réexporter le véhicule, ou soit une personne morale agissant sans cette intention ou soit une personne physique.
On peut s'attendre d'une personne morale agissant avec l'intention de revendre ou réexporter le véhicule, qu'elle est capable de transmettre de manière correcte au service de gestion les données mentionnées sur le certificat de conformité.
En revanche, s'agissant d'une personne morale agissant sans l'intention de revendre ou réexporter le véhicule ou d'une personne physique, il ne sera pas toujours évident pour celle-ci de le faire elle-même. C'est pourquoi il est prévu que les données mentionnées sur le certificat de conformité peuvent être transmises au moment de l'immatriculation des véhicules dans le répertoire matricule des véhicules, autrement dit en même temps que cette immatriculation. - L'article 41 est d'application pour les véhicules connus. Il s'agit des véhicules qui ont déjà été immatriculés dans un répertoire des véhicules en Belgique ou ailleurs.
A nouveau, une distinction est d'abord faite entre d'une part les véhicules qui ne disposent pas d'une réception européenne par type ou d'une réception nationale belge et d'autre part, ceux qui en disposent.
Puisque les véhicules ne peuvent pas être immatriculés en Belgique sans réception européenne par type ou réception nationale belge, un véhicule qui n'en dispose pas, doit d'abord faire l'objet d'une demande de réception à la Direction Immatriculations et Homologations des Véhicules du Service public fédéral Mobilité et Transports. Par conséquent, dans de telles circonstances, c'est la Direction Immatriculations et Homologations des Véhicules qui transmettra les données mentionnées sur le certificat de conformité.
Si les véhicules ont une réception européenne par type ou une réception nationale belge, une distinction est alors faite selon que la personne qui importe, acquiert ou transfère de manière intracommunautaire le véhicule, est soit une personne morale agissant avec l'intention de revendre ou de réexporter le véhicule, soit une personne morale agissant sans cette intention ou soit une personne physique.
On peut s'attendre d'une personne morale agissant avec l'intention de revendre ou réexporter le véhicule, qu'elle est capable de transmettre de manière correcte au service de gestion les données mentionnées sur le certificat de conformité.
En revanche, s'agissant d'une personne morale agissant sans l'intention de revendre ou réexporter le véhicule ou d'une personne physique, il ne sera pas toujours évident pour celle-ci de le faire elle-même. C'est pourquoi il est prévu que les données mentionnées sur le certificat de conformité peuvent être transmises au moment de l'immatriculation des véhicules dans le répertoire matricule des véhicules, autrement dit en même temps que cette immatriculation.
Enfin, il est possible qu'un véhicule connu dispose d'une réception européenne par type ou d'une réception nationale belge et du dernier certificat d'immatriculation délivré, mais qu'il ne dispose pas d'un certificat de conformité. Dans ce cas, il suffit de transmettre les données du dernier certificat d'immatriculation délivré, en totale conformité avec la Directive 1999/37/CE, qui reprend partiellement les données mentionnées sur le certificat de conformité. - L'article 42 dispose que les articles 40 et 41 ne s'appliquent pas aux véhicules qui n'ont pas besoin d'une réception européenne par type ou d'une réception nationale belge pour pouvoir être immatriculés dans le répertoire matricule des véhicules.
L'article 43 fixe la date d'entrée en vigueur de ces dispositions de la Loi, qui concernent le fonctionnement de la Banque-Carrefour et l'enregistrement des véhicules dans la Banque-Carrefour. En outre, cette disposition détermine pour quels véhicules, ces dispositions entrent en vigueur, à savoir les véhicules déjà immatriculés dans le répertoire matricule des véhicules et les véhicules destinés à être mis en circulation en Belgique sur la voie publique dans une situation où ils doivent être immatriculés en Belgique ou dans une situation où le véhicule est mis en circulation en Belgique sous couvert d'une marque d'immatriculation commerciale.
Une distinction est faite entre d'une part la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au fonctionnement de la Banque-Carrefour et d'autre part la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'enregistrement des véhicules dans la Banque-Carrefour. Les dispositions relatives au fonctionnement de la Banque-Carrefour entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté royal, c'est-à-dire 10 jours après sa publication au Moniteur belge, tandis que les dispositions relatives à l'enregistrement des véhicules dans la Banque-Carrefour n'entrent en vigueur qu'à partir du 1er octobre 2014.
Le fait que les dispositions relatives au fonctionnement de la Banque-Carrefour entrent en vigueur 10 jours après la publication de cet arrêté royal au Moniteur belge ne veut pas dire que toutes les données qui peuvent être consultées via la Banque-Carrefour selon la loi et ce projet d'arrêté royal, pourront être consultées via la Banque-Carrefour à partir de cette date. Quelques développements techniques sont nécessaires avant que le fonctionnement de la Banque-Carrefour ne soit complètement opérationnel. Ces développements techniques seront progressivement réalisés, de sorte qu'avec le temps, de plus en plus de données pourront être réellement consultées via la Banque-Carrefour.
L'article 44 fixe la date d'entrée en vigueur des articles 24, paragraphe 3, 25 et 33 de la loi, mais uniquement dans la mesure où ces dispositions ont trait à l'enregistrement d'un véhicule dans la Banque-Carrefour. Ces dispositions concernent en effet également l'enregistrement du transfert de propriété et la radiation d'un véhicule de la Banque-Carrefour, mais dès lors que les modalités précises relatives l'enregistrement du transfert de propriété et la radiation d'un véhicule seront élaborées dans une phase ultérieure, ces dispositions entreront en vigueur à une date ultérieure en ce qui concerne ces aspects de traçabilité.
L'article 45 fixe la date d'entrée en vigueur de ce projet d'arrêté royal. De nouveau, une distinction est faite entre d'une part les dispositions relatives au fonctionnement de la Banque-Carrefour et d'autre part les dispositions relatives à l'enregistrement des véhicules dans la Banque-Carrefour. Les dispositions relatives au fonctionnement de la Banque-Carrefour entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté royal, c'est-à-dire 10 jours après sa publication au Moniteur belge, tandis que les dispositions relatives à l'enregistrement des véhicules dans la Banque-Carrefour n'entrent en vigueur qu'à partir du 1er octobre 2014.
Le fait que les dispositions relatives au fonctionnement de la Banque-Carrefour entrent en vigueur 10 jours après la publication de cet arrêté royal au Moniteur belge ne veut pas dire que toutes les données qui peuvent être consultées via la Banque-Carrefour selon la loi et ce projet d'arrêté royal, pourront être consultées via la Banque-Carrefour à partir de cette date. Quelques développements techniques sont nécessaires avant que le fonctionnement de la Banque-Carrefour ne soit complètement opérationnel. Ces développements techniques seront progressivement réalisés, de sorte qu'avec le temps de plus en plus de données pourront être réellement consultées via la Banque-Carrefour.
A l'avenir, il existera la possibilité que certaines données suplémentaires soient disponibles via la Banque-Carrefour. Ainsi, le SPF Mobilité et Transports essaiera de fournir au SPF Finances la valeur catalogue de tous les véhicules, disposition nécessaire pour le calcul de l'avantage 'toute nature' pour l'usage privé d'une voiture de société, et cela vers la fin de l'année 2014.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Les très respectueux et très fidèles serviteurs.
Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, WATHELET
Avis 51.237/4 du 7 mai 2012 de la section de l'Egislation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur, le 10 avril 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « portant exécution de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Formalités préalables 1. Conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 'de réformes institutionnelles', le projet doit être soumis à la procédure d'association des trois gouvernements régionaux. Le Gouvernement flamand a donné son accord sur le projet le 14 octobre 2011. Cet accord est toutefois assorti de quatre conditions.Un rappel faisant référence à un premier courrier daté du 27 juillet 2011, a ensuite été adressé aux deux autres gouvernements de région. Ce rappel est daté du 3 avril 2012, tout comme la demande d'avis.
Pour que la formalité préalable que constitue la procédure d'association des groupements de région puisse être considérée comme valablement accomplie, il convient de s'assurer que : a) le Gouvernement flamand a bien été tenu informé des suites réservées à ses observations;b) si les observations du Gouvernement flamand ont conduit à modifier le texte initialement communiqué par l'autorité fédérale, la version définitive du projet a bien été également soumise aux deux autres gouvernements de région.2. L'avis de l'Inspecteur des Finances et de l'accord du Ministre du Budget sont visés au préambule du projet.Ils ne figurent toutefois pas dans le dossier joint à la demande d'avis.
Il revient à l'auteur du projet de s'assurer du bon accomplissement de ces deux formalités préalables. 3. Les articles 7, alinéa 5, 9, § 2, 10, 12, alinéa 2, 13, 14, 19 et 33, de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer 'portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules' sont notamment visés à l'alinéa 1er du préambule, au titre de fondement légal du projet. La mise en oeuvre des habilitations prévues par ces différentes dispositions exige que soit recueilli l'avis du Comité sectoriel pour l'autorité fédérale, instauré par l'article 36bis de la loi du 8 décembre 1992 'relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel'.
L'avis du comité sectoriel précité ne figure toutefois pas dans le dossier joint à la demande d'avis, lequel ne comporte que l'avis n° 34/2011 donné d'initiative par la Commission de la protection de la vie privée, le 21 décembre 2011 (1) et qui porte principalement sur les modifications que la Commission propose d'apporter à la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer.
Pour assurer que cette formalité préalable obligatoire a bien été accomplie, il faut obtenir l'avis du comité sectoriel précité, auquel aucune disposition légale ou règlementaire ne semble, en l'espèce, permettre à la Commission de la vie privée de se substituer. 4. Il ressort de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable', qu'en principe tout avant projet de loi, tout projet d'arrêté royal et tout projet de décision soumis à l'approbation du Conseil des Ministres doivent donner lieu à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence;les seuls cas dans lesquels un tel examen préalable ne doit pas avoir lieu sont ceux qui sont appelés à être fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, qui, à ce jour, en l'état des textes publiés au Moniteur belge, n'a pas été pris.
Il conviendra également de veiller au bon accomplissement de cette formalité préalable.
Il conviendra, en outre, soit de compléter le préambule du projet par un alinéa visant son accomplissement, et qui précisera que cet examen préalable permet de conclure qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise, soit, dans le cas contraire, de réaliser l'étude d'incidence.
Observations particulières Préambule A l'alinéa 1er du préambule, il n'y a pas lieu d'inclure l'article 11 de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer parmi les dispositions procurant un fondement légal au projet.
Dispositif Article 2 Dans le texte français de l'article 2, 14°, du projet, il convient de remplacer les mots « paragraphe 5 » par « paragraphe 3 »; la version néerlandaise du texte étant correcte.
Articles 4 à 18 Les dispositions des chapitres IV et V du projet, comportant les articles 4 à 18, qui désignent les différentes personnes physiques ou morales associées au fonctionnement de la Banque-Carrefour des Véhicules, ainsi, que pour chacune d'entre elles, les données qu'elles sont chargées de collecter, ne présentent pas de caractère règlementaire, au sens de l'article au 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
La section de législation du Conseil d'Etat s'abstient dès lors de les examiner.
Article 22 1. A l'alinéa 1er, il convient d'ajouter les mots « de la loi » après les mots « sur la base de l'article 17 ».2. A l'alinéa 2, il n'y a pas lieu de prévoir que la décision du service de gestion doit être motivée puisque la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer 'relative à la motivation formelle des actes administratifs' l'impose déjà. Article 30 A l'article 30 du projet, la seconde phrase de l'alinéa 1er et l'alinéa 2 sont dépourvus de portée normative. Ils doivent donc être omis.
Articles 31 à 38 Les articles 31 à 38 qui traitent de la création et du fonctionnement d'un organe consultatif - le comité de coordination - dont la consultation ne constitue pas une formalité substantielle, ne présentent pas de caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (2).
La section de législation du Conseil d'Etat s'abstient également de les examiner.
La chambre était composée de : MM. : P. Liénardy, président de chambre, J. Jaumotte, S. Bodart, conseillers d'Etat, Y. De Cordt, assesseur de la section de législation, Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Monsieur Y. Chauffoureaux, auditeur.
Le greffier, C. Gigot.
Le président, P. Liénardy. _______ Notes (1) La Commission de la protection de la vie privée a émis cet avis sur la base de l'article 29, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992. (2) Voir en ce sens le Rapport annuel 2008-2009, www.raadvst-consetat.be, onglet " L'institution ", pp. 35-38, spéc. la note (26), p. 36.
8 JUILLET 2013. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules, les articles 7, cinquième alinéa, 9, paragraphe 2, 10, 12 à 14, 18, paragraphe 2, 19, 28, quatrième alinéa, 33, 36 et 40;
Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 34/2011, donné le 21 décembre 2011;
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er février 2013;
Vu l'avis n° 51.237/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable dont il ressort qu'une évaluation d'incidence n'est pas nécessaire vu que le présent arrêté ne doit pas faire l'objet d'une délibération en Conseil des Ministres;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de Notre Ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture et de Notre Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi » : la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules;2° « numéro d'identification du véhicule » (VIN) : le code alphanumérique attribué au véhicule par le constructeur afin d'assurer l'identification adéquate de chaque véhicule;3° « véhicule inconnu » : un véhicule qui n'a pas encore été immatriculé au répertoire matricule des véhicules en Belgique, conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, ou ailleurs;4° « véhicule connu » : un véhicule qui n'est pas un véhicule inconnu;5° « service de police » : la police fédérale et les corps de police locale;6° « sous forme électronique vers une banque de données informatisée » : une manière électronique de transmettre des données qui sera déterminée par le service de gestion, en consultation avec les services concernés. CHAPITRE II. - Les types de données répondant aux finalités énumérées à l'article 9, paragraphe 1er de la loi
Art. 2.Les données répondant aux finalités de l'article 9, paragraphe 1er, de la loi sont les suivantes : 1° les données mentionnées dans la fiche de réception ou le procès-verbal d'agréation, conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ou conformément à l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;2° les données mentionnées dans le certificat de conformité, conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ou conformément à l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;3° les données mentionnées au formulaire « demande d'immatriculation d'un véhicule », conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules; 4° les données mentionnées au formulaire « demande d'immatriculation sous couvert d'une plaque d'immatriculation commerciale », conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques, à l'exception des données mentionnées au point 4.3.1.4. et en ajoutant le numéro d'enregistrement auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que le code de l'activité et le code de la fonction qui ont été attribués par la Banque-Carrefour des Entreprises au demandeur de l'enregistrement; 5° les données mentionnées dans le certificat d'immatriculation, conformément à l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;6° les données mentionnées dans le certificat de visite, conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;7° les données mentionnées dans le rapport d'occasion, conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;8° les données mentionnées dans la vignette, conformément à l'arrêté royal du 27 décembre 1993 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur; 9° les données mentionnées sur la vignette qui permet à l'Administration générale des Douanes et Accises de signaler à la DIV que tel véhicule se trouve sous un régime de franchise des droits à l'importation et de la T.V.A. ou de la T.V.A. seule, plus particulièrement sous le régime de l'admission temporaire ou sous un régime diplomatique ou assimilé, conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 27 décembre 1993 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur; 10° les données mentionnées dans le certificat d'assurance, délivré en vertu de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et, lorsque la période de validité de la police a expiré, également la date à laquelle la couverture d'assurance a pris fin;11° les données mentionnées dans le document délivré conformément à l'article 4 de la loi du 11 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules;12° les données mentionnées dans l'article 19bis-6, 3° jusqu'à 5°, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;13° les signalements effectués par la police belge des numéros de châssis, des plaques d'immatriculation et des certificats d'immatriculation des véhicules recherchés;14° l'information concernant l'état du véhicule, en particulier en vertu de l'article 23sexies, paragraphe 1, 2°, d, et paragraphe 3, et de l'article 25 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité; 15° le signal électronique qui confirme les déclarations prévues aux articles 9.2.1, 9.3.1, 16.2.1 ou 16.3.1, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques; 16° les données mentionnées sur le procès-verbal de dénomination, conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;17° les données mentionnées sur le document « inspection visuelle du véhicule », conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;18° les données d'identification des personnes physiques ou morales qui prennent en location, à court ou long terme, un véhicule faisant l'objet d'un contrat de location et les données d'identification du conducteur habituel dudit véhicule. CHAPITRE III. - Conservation
Art. 3.Les données traitées dans la Banque-Carrefour sont conservées jusqu'au moment où le véhicule sur lequel portent les données, est radié de la Banque-Carrefour conformément à l'article 32 de la loi.
Après l'expiration de ce délai de conservation, les données sont codées conformément au chapitre II de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Ces données codées sont conservées pendant 30 ans. A l'expiration de cette période de 30 ans, les données sont anonymisées conformément au chapitre II de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. CHAPITRE IV. - Personnes physiques ou morales associées au fonctionnement de la Banque-Carrefour
Art. 4.Les personnes morales suivantes sont associées au fonctionnement de la Banque-Carrefour et chargées de l'accomplissement d'une ou de plusieurs des finalités énoncées à l'article 5 de la loi : 1° l'ASBL Groupement des Entreprises agréées de Contrôle Automobile et du Permis de conduire, dans la mesure où il soutient activement et contribue à : - faciliter le contrôle technique des véhicules en circulation; - lutter contre la fraude relative au kilométrage des véhicules en coopérant avec l'a.s.b.l. Car-Pass.
Dans ce sens, le Groupement des Entreprises agréées de Contrôle Automobile et du Permis de conduire ASBL fournit une plate-forme aux organismes agréés selon l'article 2 de l'arrête royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, pour aider à la réalisation des échanges de données entre ces organismes et la Banque-Carrefour. 2° l'ASBL Febiac, dans la mesure où il soutient activement et contribue à : - faciliter et soutenir le développement d'une politique de mobilité efficace et respectueuse de la sécurité et de l'environnement; - permettre la gestion globale du parc automobile en ce compris des véhicules hors d'usage; - faciliter l'immatriculation des véhicules; - améliorer la protection du consommateur; - permettre l'établissement de statistiques globales et anonymes; - permettre de procéder au rappel de véhicules en cas de risques pour la sécurité routière.
Dans ce sens, l'ASBL Febiac participe activement à l'échange des données visées à l'article 7, alinéa 1er et alinéa 2, de la loi, entre d'une part les constructeurs de véhicules et les personnes physique et morales qui importent, acquièrent ou transfèrent des véhicules, qui sont membres de l'ASBL Febiac, et d'autre part le service de gestion. 3° Assuralia, l'union professionnelle des entreprises d'assurance comme représentant du secteur des assurances, dans la mesure où elle soutient activement et contribue : - au contrôle de la couverture en responsabilité civile à laquelle peuvent donner lieu les véhicules à moteur et remorques; - à la communication du nom des compagnies d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant de l'utilisation de chacun des véhicules concernés par cet accident, aux personnes impliquées dans un accident; - au contrôle par les autorités compétentes des réglementations relatives à la gestion des véhicules hors d'usage suite à un accident.
Dans ce sens, Assuralia participe activement à l'échange de données avec le Fonds Commun de Garantie Automobile concernant la couverture d'assurance (conformément à l'article 19bis-6 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules), ainsi qu'à l'échange de données avec le Service public fédéral Mobilité et Transports concernant des véhicules après accident (conformément à l'article 23sexies, paragraphe 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité), qui à leur tour collectent et mettent à jour des données qui font partie de la Banque-Carrefour. 4° Informex SA qui, en tant que plateforme d'information sur les véhicules sinistrés, propose un soutien actif et contribue : - à la sécurité et à une meilleure protection du consommateur (par exemple en fournissant des services en matière d'évaluation des dommages causés à des véhicules à la suite d'un accident, d'établissement de statistiques sur les accidents de véhicule, de communication d'informations sur des véhicules après un accident à l'administration, de lutte contre la fraude à l'assurance véhicule et de protection de la sécurité des véhicules); - à permettre la gestion globale du parc automobile, en ce compris des véhicules hors d'usage (par exemple en fournissant des services en matière d'évaluation des dommages causés à des véhicules à la suite d'un accident, de méthodes de vente publique de véhicules faisant l'objet d'une expertise, d'établissement de statistiques sur les accidents de véhicule et de communication d'informations sur des véhicules après un accident à l'administration); - à permettre le contrôle technique de véhicules après un accident (par exemple en fournissant des services en matière d'évaluation des dommages causés à des véhicules à la suite d'un accident, et de communication d'informations sur des véhicules après un accident à l'administration); - au contrôle par les autorités compétentes de la réglementation relative à la gestion des véhicules mis hors d'usage à la suite d'un accident; - à la prévention de la fraude à l'assurance véhicule. 5° l'ASBL Federauto, comme représentant du secteur professionnel du commerce et de la réparation automobiles, dans la mesure où elle pourra prévoir la mise en place d'une plate-forme chargée de la transmission de certaines informations relatives à l'homologation des véhicules et des pièces de véhicules entre la Banque-Carrefour et le secteur professionnel du commerce et de la réparation automobiles, sous certaines conditions et sous le contrôle du service de gestion.6° l'ASBL Febelauto, dans la mesure où il soutient activement et contribue à : - faciliter et soutenir le développement d'une politique de mobilité efficace et respectueuse de la sécurité et de l'environnement; - permettre la gestion globale du parc automobile en ce compris des véhicules hors d'usage; - permettre l'établissement de statistiques globales et anonymes; - permettre le contrôle par les autorités compétentes des réglementations relatives à la gestion des véhicules hors d'usage.
Dans ce sens l'ASBL Febelauto participe activement à l'échange des données visées à l'article 7, alinéa 4, de la loi, entre d'une part les centres agréés pour les véhicules hors d'usage et d'autre part le service de gestion. 7° l'ASBL Renta, la Fédération Belge des Loueurs de Véhicules, dans la mesure où elle soutient activement et contribue à : - faciliter la recherche, la poursuite pénale et l'application des peines des infractions; - faciliter l'exécution des missions de la police de la circulation routière et de la sécurité routière, la sécurité des véhicules à moteur et des remorques incluses; - faciliter l'exercice par les services de police de leur mission de police administrative; - faciliter l'encaissement des taxes, des rétributions ou des redevances de stationnement des véhicules.
Art. 5.Les personnes physiques et morales énumérées à l'article 4 sont considérées comme des services faisant partie du réseau pour l'application de la loi et de ses arrêtés d'exécution.
Elles sont également exemptées de l'autorisation préalable du Comité Sectoriel en ce qui concerne les données nécessaires pour la réalisation des finalités reprises à l'article 4. CHAPITRE V. - Les services chargés de la collecte des données
Art. 6.§ 1er. Le service de gestion collecte les données suivantes : 1° les données du répertoire matricule des véhicules, déterminées à l'article 7 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;2° les données du répertoire matricule des marques d'immatriculation commerciales visé à l'article 1 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques;3° les données mentionnées au formulaire « demande d'immatriculation d'un véhicule », conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules; 4° les données mentionnées au formulaire « demande d'immatriculation sous couvert d'une plaque d'immatriculation commerciale », conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques, à l'exception des données mentionnées au point 4.3.1.4., et en ajoutant le numéro d'enregistrement auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que le code de l'activité et le code de la fonction qui ont été attribués par la Banque-Carrefour des Entreprises au demandeur de l'enregistrement; 5° les données mentionnées dans le certificat d'immatriculation, conformément à l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;6° les données mentionnées dans la fiche de réception ou le procès-verbal d'agréation, conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ou conformément à l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;7° les données mentionnées dans le certificat de conformité, conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ou conformément à l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;8° les données mentionnées sur le procès-verbal de dénomination, conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. § 2. Le service de gestion conserve les données mentionnées aux articles 14, 15, 16 et 17.
Art. 7.Les organismes agréés selon l'article 2 de l'arrête royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, collectent les données suivantes : 1° les données mentionnées dans le certificat de visite, conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;2° les données mentionnées dans le rapport d'occasion, conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;3° les données mentionnées sur le document « inspection visuelle du véhicule », conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
Art. 8.Le Fonds Commun de Garantie Automobile, agréé par l'arrêté royal du 12 avril 2004 en vertu de l'article 19bis-2 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, collecte les données suivantes : 1° les données mentionnées dans l'article 19bis-6, 3° jusqu'à 5°, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;2° les données mentionnées dans le certificat d'assurance, délivré en vertu de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et, lorsque la période de validité de la police a expiré, également la date à laquelle la couverture d'assurance a pris fin.
Art. 9.L'ASBL CAR-PASS désignée par l'arrêté royal du 4 mai 2006 portant agrément de l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules, collecte les données mentionnées dans le document délivré conformément à l'article 4 de la loi du 11 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules.
Art. 10.Sans préjudice de l'application de l'obligation d'autorisation sur la base de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, le Service public fédéral Intérieur collecte les données d'identification des personnes physiques enregistrées comme propriétaire d'un véhicule dans la Banque-Carrefour ou comme titulaire d'une immatriculation au répertoire matricule des véhicules.
Art. 11.Sans préjudice de l'application de l'obligation d'autorisation sur la base de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale collecte les données d'identification reprises à l'article 4, paragraphe 1er, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, concernant des personnes physiques enregistrées dans la Banque-Carrefour comme propriétaire d'un véhicule.
Art. 12.Sans préjudice de l'application de l'obligation d'autorisation sur la base de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, la Banque-Carrefour des Entreprises collecte les données d'identification des personnes morales enregistrées comme propriétaire d'un véhicule dans la Banque-Carrefour ou comme titulaire d'une immatriculation au répertoire matricule des véhicules.
Art. 13.La Fédération Belge des Loueurs de Véhicules, réunie dans l'ASBL Renta ou dans une personne morale à déterminer, collecte les données suivantes : 1° les données d'identification de la personne physique ou morale, qui prend en location, à court ou à long terme, un véhicule faisant l'objet d'un contrat de location chez un de ses membres;2° les données d'identification du conducteur habituel d'un véhicule faisant l'objet d'un contrat de location, à court ou à long terme, chez un de ses membres.
Art. 14.Informex SA communique par transmission au service de gestion l'information concernant l'état du véhicule, en particulier en vertu de l'article 23sexies, paragraphe 1er, 2°, d, et paragraphe 3, et de l'article 25 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, délivrée par les experts désignés par des compagnies d'assurance, qui font usage du software Informex pour identifier le véhicule et évaluer les dégâts.
Art. 15.§ 1er. Le Service public fédéral Finances, Administration générale des Douanes et Accises, communique par transmission au service de gestion les données suivantes : 1° les données mentionnées dans la vignette, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 décembre 1993 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur; 2° les données mentionnées sur la vignette qui permet à l'Administration générale des Douanes et Accises de signaler à la DIV que le véhicule concerné se trouve sous un régime de franchise des droits à l'importation et de la T.V.A. ou de la T.V.A. seule, plus particulièrement sous le régime de l'admission temporaire ou sous un régime diplomatique ou assimilé, conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 27 décembre 1993 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, c'est la personne morale qui importe, acquiert ou transfère de manière intracommunautaire ou construit un véhicule, personne morale et qui dispose d'une autorisation du groupe A+ délivrée en vertu de l'arrêté ministériel du 18 mars 2003 fixant les modalités de délivrance d'autorisations permettant aux importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules routiers à moteur de libeller eux-mêmes les vignettes ou d'envoyer les signaux justifiant de la situation régulière des véhicules routiers à moteur qui, dans les cas où elle peut utiliser son autorisation, traite les données qui doivent être mentionnées dans le signal prévu dans l'arrêté ministériel précité ci-dessus. Dans ce sens cette personne morale communique ces données par transmission au service de gestion avant le premier transfert de propriété et avant la première immatriculation.
Art. 16.Le Service public fédéral Finances, Administration générale de la Fiscalité, communique par transmission au service de gestion le signal électronique confirmant les déclarations prévues aux articles 9.2.1, 9.3.1, 16.2.1 ou 16.3.1, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques.
Art. 17.Le service de police communique par transmission au service de gestion les signalements effectués par la police belge des numéros de châssis, des plaques d'immatriculation et des certificats d'immatriculation des véhicules recherchés.
Art. 18.La communication par transmission visée à l'article 14 et à l'article 15, paragraphe 1er, 1° et paragraphe 2, et aux articles 16 et 17, s'effectue sous forme électronique vers une banque de données informatisée.
La communication par transmission visée à l'article 15, paragraphe 1er, 2°, s'effectue par le biais d'une vignette remplie qui est collée sur la demande d'immatriculation du véhicule. CHAPITRE VI. - Les modalités d'accès à la Banque-Carrefour
Art. 19.Tout accès aux autres données que celles visées à l'article 16 de la loi, via la Banque-Carrefour doit faire l'objet d'une demande préalable auprès du service de gestion, par les services, les personnes physiques et morales.
Art. 20.§ 1er. En cas de demande d'accès aux spécifications techniques visées à l'article 7, alinéa 2, 2°, de la loi, la demande contient au minimum les informations suivantes : 1° les données pour lesquelles un accès est demandé;2° la dénomination et l'adresse du demandeur;3° une description générale des missions et des obligations légales ou réglementaires dans le cadre desquelles l'accès aux spécifications techniques du véhicule visées à l'article 7, alinéa 2, 2°, de la loi est demandé;4° le type d'accès ou de communication souhaité;5° les données d'identification de la personne ou des personnes qui sont préposées par le service ou la personne physique ou morale, comme gestionnaires de l'application ou de la connexion. § 2. En cas de demande d'accès aux autres données que celles visées à l'article 7, alinéa 2, 2°, de la loi, la demande contient, outre les informations visées au paragraphe 1er, 1°, 2° et 4°, les mentions supplémentaires suivantes : 1° une description détaillée des missions et des obligations légales et réglementaires pour lesquelles l'accès à ces données est demandé;2° l'identité du responsable en sécurité de l'information et en protection de la vie privée, visé à l'article 28 de la loi;3° le cas échéant une référence à l'autorisation préalable du Comité Sectoriel.
Art. 21.Chaque demande introduite en vue d'obtenir l'autorisation visée par l'article 18 de la loi est transmise sans délai par le service de gestion au Comité Sectoriel.
Art. 22.Avant d'accorder effectivement l'accès, le service de gestion soumet la demande introduite sur la base de l'article 20 au fournisseur de données dont l'accès est demandé, pour lui permettre soulever d'éventuelles objections contre l'accès.
Si le fournisseur de données a des objections, le service de gestion refuse alors l'accès aux données demandées.
Art. 23.Le service de gestion conclut un protocole de commun accord avec chaque demandeur dans lequel sont convenues les modalités pratiques, notamment celles relatives au traitement des données personnelles.
Art. 24.Les données obtenues de la Banque-Carrefour en application de l'article 18 de la loi ne peuvent être utilisées qu'aux finalités pour lesquelles l'autorisation a été donnée sur base de l'article 18 de la loi.
Art. 25.Les données à caractère personnel obtenues via la Banque-Carrefour ne peuvent pas être utilisées pour des finalités de 'direct marketing'.
Art. 26.Tout demandeur est responsable de la gestion des droits d'accès, d'introduction, de modification et d'annulation, qu'il attribue aux utilisateurs désignés par lui dans le cadre de la demande qu'il a introduite.
Tout demandeur doit également prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des données auxquelles il a accès.
Art. 27.Le service de gestion est chargé de tenir un registre dans lequel sont mentionnées toutes les autorisations données sur la base de l'article 18 de la loi ainsi que tous les protocoles correspondants conclus de commun accord sur la base de l'article 23. Ce registre est rendu accessible au public par le service de gestion.
Art. 28.Le service de gestion effectue régulièrement des contrôles sur place pour vérifier que le demandeur respecte les obligations prévues aux articles 23, 24, 25 et 26 ainsi que les conditions de l'autorisation et du protocole de commun accord.
Art. 29.L'accès purement technique à la Banque-Carrefour est organisé selon les modalités définies par le service de gestion. CHAPITRE VII. - Des mesures techniques et organisationnelles
Art. 30.La Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports assure la gestion de la Banque-Carrefour.
Art. 31.Il est institué un comité de coordination chargé de proposer au service de gestion toute initiative de nature à promouvoir l'utilisation de la Banque-Carrefour ainsi que le respect pour la réglementation relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et à améliorer la collaboration au sein du réseau.
Il peut créer en son sein des groupes de travail auxquels il confie des tâches particulières.
Art. 32.La présidence du comité de coordination est exercée par le Directeur-général de la Direction-générale Mobilité et Sécurité Routière.
La vice-présidence est exercée par le Directeur de la direction Immatriculations et Homologations des Véhicules auprès de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.
En cas d'empêchement simultané des deux représentants visés au présent article, et si malgré tout le comité doit être réuni, ceux-ci désigneront le représentant qui exercera la présidence intérimaire. § 2. Outre son président et vice-président, le comité de coordination est composé des membres effectifs suivants : 1° un représentant par service désigné en vertu de l'article 14 de la loi;2° un représentant par personne physique ou morale désignée en vertu de l'article 13 de la loi;3° un membre représentant l'Agence pour la Simplification Administrative.
Art. 33.Le comité de coordination est assisté par un secrétaire désigné parmi le personnel du service de gestion.
Art. 34.Le comité de coordination peut, quand il l'estime utile, inviter des représentants d'autres niveaux de pouvoir, d'autres services ou d'autres personnes physiques ou morales.
Art. 35.Le comité de coordination émet ses initiatives sous forme de procès-verbaux de séance signés par le président de séance et le secrétaire, et reprenant le point de vue de chaque membre.
Art. 36.La participation aux travaux du comité a lieu à titre gratuit.
Art. 37.Le comité de coordination établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au service de gestion.
Art. 38.Les frais de fonctionnement du comité de coordination ainsi que de son secrétariat sont à charge du budget de Service public fédéral Mobilité et Transports. CHAPITRE VIII. - Les prescriptions concernant l'enregistrement du véhicule Section Ire. - Constructeur ayant une unité de production située sur
le territoire belge
Art. 39.Le constructeur visé à l'article 30, alinéa 1er, de la loi transmet au service de gestion, pour chaque véhicule, les données visées à l'article 7, alinéa 1er et alinéa 2, de la loi.
Le transfert de données visé à l'alinéa 1er, s'effectue sous forme électronique vers une banque de données informatisée, dès l'annonce de la destination du véhicule au marché belge et en tout cas avant le premier transfert de propriété et avant la première immatriculation. Section II. - L'importation, l'acquisition intracommunautaire et le
transfert intracommunautaire
Art. 40.§ 1er. Toute personne morale qui importe, acquiert ou transfère de manière intracommunautaire un véhicule inconnu disposant d'une réception par type européenne ou d'une homologation nationale belge, avec la seule intention de le revendre ou de le réexporter, doit transmettre au service de gestion les données visées à l'article 7, alinéa 1er et alinéa 2, de la loi.
Le transfert de données visé à l'alinéa 1er s'effectue sous forme électronique vers une banque de données informatisée avant le premier transfert de propriété et avant la première immatriculation. § 2. Si le véhicule inconnu disposant d'une réception par type européenne ou d'une homologation nationale belge a été importé, acquis ou transféré de manière intracommunautaire par une personne morale sans l'intention de revendre ou de réexporter le véhicule, ou par une personne physique avec ou sans l'intention de le revendre ou de le réexporter, les données visées à l'article 7, alinéa 1er et alinéa 2, de la loi doivent être transmises au service de gestion au moment où le véhicule est enregistré dans le répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules.
Ces données sont enregistrées dans la Banque-Carrefour au moment de leur enregistrement dans le répertoire matricule des véhicules. § 3. Si le véhicule inconnu ne dispose pas d'une réception par type européenne ou d'une homologation nationale belge, les données sont transmises par la Direction Immatriculations et Homologations des Véhicules du Service public fédéral Mobilité et Transports au moment où la direction en question procède à l'homologation dudit véhicule.
Art. 41.§ 1er. Toute personne morale qui importe, acquiert ou transfère de manière intracommunautaire un véhicule connu disposant d'une réception par type européenne ou d'une homologation nationale belge, avec la seule intention de le revendre ou de le réexporter, doit transmettre au service de gestion les données visées à l'article 7, alinéa 1er et alinéa 2, de la loi.
Le transfert de données visé à l'alinéa 1er s'effectue sous forme électronique vers une banque de données informatisée avant le premier transfert de propriété et avant l'immatriculation. § 2. Si le véhicule connu disposant d'une réception par type européenne ou d'une homologation nationale belge a été importé, acquis ou transféré de manière intracommunautaire par une personne morale sans l'intention de revendre ou de réexporter le véhicule ou par une personne physique avec ou sans l'intention de le revendre ou de le réexporter, les données visées à l'article 7, alinéa 1er et alinéa 2, de la loi doivent être transmises au service de gestion au moment où le véhicule est enregistré dans le répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules.
Ces données sont enregistrées dans la Banque-Carrefour au moment de leur enregistrement dans le répertoire matricule des véhicules. § 3. Toutefois si le véhicule connu ne dispose pas d'un certificat de conformité, mais qu'il dispose d'une réception CE par type ou d'une réception nationale belge, il suffit de transmettre les données correspondantes du dernier certificat d'immatriculation délivré, en conformité avec la Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules. § 4. Si le véhicule connu ne dispose pas d'une réception par type européenne ou d'une homologation nationale belge, les données sont transmises par la Direction Immatriculations et Homologations des Véhicules du Service public fédéral Mobilité et Transports au moment où la direction en question procède à l'homologation dudit véhicule.
Art. 42.Les articles 40 et 41 ne sont pas d'application s'ils concernent un véhicule qui, sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs, les motocyclettes ainsi que leurs remorques, ne doit pas disposer d'une réception par type européenne ou d'une homologation nationale belge. CHAPITRE IX. - Mise en vigueur et dispositions finales
Art. 43.§ 1er. Les articles 1er à 6, 8 à 23, 24, paragraphes 1er et 2, 26 à 29, 34 à 36, et 39, de la loi entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté royal pour : - les véhicules qui, à la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté royal, sont immatriculés au répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules; - les véhicules visés à l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, à l'exception des véhicules visés à l'article 2, paragraphe 2, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 précité, destinés à être mis en circulation en Belgique dans une situation où ils doivent être immatriculés en Belgique ou dans une situation où le véhicule est mis en circulation en Belgique sous couvert d'une marque d'immatriculation commerciale. § 2. Les articles 7, alinéas 1er, 2 et 5, 30 et 37 de la loi entrent en vigueur le 1er octobre 2014 pour : - les véhicules qui, à la date du 1er octobre 2014, sont immatriculés au répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules; - les véhicules visés à l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, à l'exception des véhicules visés à l'article 2, paragraphe 2, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 précité, destinés à être mis en circulation en Belgique dans une situation où ils doivent être immatriculés en Belgique ou dans une situation où le véhicule est mis en circulation en Belgique sous couvert d'une marque d'immatriculation commerciale.
Art. 44.Les dispositions des articles 24, paragraphe 3, 25, et 33 de la loi entrent en vigueur le 1er octobre 2014 pour les véhicules visés à l'article 43, paragraphe 2, mais uniquement pour ce qui concerne l'enregistrement dans la Banque-Carrefour.
Art. 45.Cet arrêté entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 39 jusqu'au 42, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2014.
Art. 46.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Notre Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture et Notre Secrétaire d'Etat à la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2013.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET