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Loi du 12 mars 2000
publié le 05 mai 2000

Loi réprimant certaines fraudes relatives au kilométrage des véhicules

source
ministere des affaires economiques et ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2000011096
pub.
05/05/2000
prom.
12/03/2000
ELI
eli/loi/2000/03/12/2000011096/moniteur
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12 MARS 2000. - Loi réprimant certaines fraudes relatives au kilométrage des véhicules (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par « véhicule », la voiture et la voiture mixte, telles qu'elles sont définies à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Le Roi peut étendre le champ d'application de la présente loi à d'autres catégories de véhicules.

Art. 3.Il est interdit de modifier le kilométrage figurant au compteur d'un véhicule. En cas de changement du compteur, le kilométrage figurant sur l'ancien appareil doit être reporté sur le nouveau.

Si ce report est techniquement impossible, l'installateur du nouveau compteur délivre une attestation indiquant le kilométrage atteint par le véhicule au moment du remplacement. Cette attestation doit suivre le véhicule et être transmise par la propriétaire de celui-ci à tout acheteur.

Art. 4.§ 1er. En cas de vente d'un véhicule par un commerçant du secteur de l'automobile, celui-ci doit, sous sa responsabilité, mentionner sur toute facture ou document quelconque constatant la vente, le nombre de kilomètres atteint par ce véhicule au moment de sa livraison.

En cas d'achat d'un véhicule d'un particulier par un commerçant du secteur de l'automobile, celui-ci est tenu d'établir un bordereau d'achat en double exemplaire, signé par les deux parties, sur lequel figure le nombre de kilomètres atteint par ce véhicule au moment de sa livraison; le vendeur doit recevoir une copie de ce bordereau. § 2. Un carnet d'entretien doit se trouver à bord des véhicules. Ce carnet doit s'y trouver en permanence et être remis par le propriétaire à l'acheteur lors de chaque vente du véhicule.

Lors de chaque entretien, un garagiste-réparateur complète le carnet d'entretien. Il y mentionne le kilométrage atteint par le véhicule.

Cette mention est datée.

Le Roi peut fixer les modalités d'exécution des alinéas précédents.

Art. 5.§ 1er. Le Roi agrée, aux conditions qu'il détermine, une association chargée d'enregistrer le kilométrage figurant au compteur des véhicules et de mettre ces données à la disposition des particuliers. § 2. Le Roi approuve les statuts de l'association et réglemente le contrôle de ses activités. Il peut également fixer la rémunération maximale due par les particuliers à qui l'association fournit des informations.

Le Roi détermine les informations que la Direction pour l'immatriculation des véhicules fournit à l'association ainsi que les modalités du concours prêté par la direction à l'association.

Le Roi détermine la manière dont les garagistes-réparateurs, les revendeurs de voitures d'occasion, les carrossiers et les organismes agréés d'inspection automobile contribuent au fonctionnement et au financement de l'association. Le Roi peut désigner d'autres organismes, associations et secteurs professionnels qui seront associés au fonctionnement de l'association et fixer les modalités de leur contribution au fonctionnement et au financement de celle-ci. § 3. L'agrément est retiré si l'association n'agit pas conformément aux lois, aux règlements ou à ses statuts.

Art. 6.Toute infraction à l'article 3 entraîne la résolution de la vente si l'acheteur en fait la demande.

Art. 7.Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, les infractions aux articles 3 et 4 commises dans une intention frauduleuse seront punies d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 francs à 3 000 francs, ou d'une de ces peines seulement. Si ces infractions sont dues à la négligence, elles seront punies d'une amende de 1 à 25 francs.

Les dispositions du livre premier du Code pénal, en ce compris l'article 85 et le chapitre VII, sont applicables à ces infractions.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2000.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, R. DEMOTTE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session extraordinaire 1995. Chambre des représentants : Documents parlementaires . - Proposition de loi de MM. Fournaux et Mairesse, n° 97/1. - Amendements, nos 97/2 à 6. - Rapport, n° 97/7. - Texte adopté par la commission, n° 97/8. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 97/9.

Annales parlementaires. - 22 avril 1999.

Session ordinaire 1998-1999.

Sénat : Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1403/1.

Session ordinaire 1999-2000.

Projet transmis par la Chambre des représentants sous la législature précédente et relevé de caducité, n° 270/1. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 270/2.

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