Etaamb.openjustice.be
Loi du 22 décembre 2022
publié le 17 février 2023

Loi modifiant la loi du 11 juin 2004 relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2023040639
pub.
17/02/2023
prom.
22/12/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2022. - Loi modifiant la loi du 11 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 11 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion, modifié par la loi du 28 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018014958 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer, est complété par le 9° rédigé comme suit: "9° RGPD: règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.".

Art. 3.Dans l'article 4, § 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 28 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018014958 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer, les mots "et les éventuelles actions de rappel auxquelles il n'a pas été donné suite pour le véhicule concerné" sont remplacés par les mots "les éventuelles actions de rappel auxquelles il n'a pas été donné suite pour le véhicule concerné, la présence ou l'absence d'un moteur électrique pour sa propulsion et le cas échéant, l'autonomie officielle en mode électrique et le type de carburant".

Art. 4.A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 28 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018014958 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et chargée d'enregistrer le kilométrage des véhicules" sont remplacés par les mots "et chargée d'enregistrer et de fournir des informations dans le cadre de la vente de véhicules d'occasion";2° le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, est complété par la phrase suivante: "Dans la mesure où les données énumérées au paragraphe 2 constituent des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 1), du RGPD, l'association agit en tant que responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du RGPD, pour le traitement de ces données à caractère personnel effectué conformément aux dispositions de la présente loi";3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par les mots: "- la présence ou l'absence d'un moteur électrique pour sa propulsion; - le cas échéant, l'autonomie officielle en mode électrique; - le cas échéant, le type de carburant."; 4° dans le paragraphe 2/1, les mots "Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE" sont remplacés par le mot "RGPD"; 5° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante: "Les professionnels fournissent à l'association une description des travaux qu'ils ont effectués sur un véhicule sans divulguer des données qui pourraient mener à une personne identifiée ou identifiable."; 6° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit: " § 5.L'association peut conserver les données visées au paragraphe 2 jusqu'à la fin de la deuxième année suivant l'année au cours de laquelle un certificat de destruction a été délivré à l'encontre du véhicule auquel ces données se rapportent, conformément aux législations nationale et régionale transposant les dispositions pertinentes de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage.".

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit: "

Art. 6/1.§ 1er. L'association visée à l'article 6, § 1er, peut uniquement traiter les données visées à l'article 6, § 2, aux fins suivantes: 1° la communication à des tiers, visée à l'article 6, § 2;2° l'organisation de la consultation des données par les professionnels, visée à l'article 3/1;3° la rédaction d'un rapport annuel sur ses activités et la communication de celui-ci au public;4° l'archivage dans l'intérêt général, la réalisation ou la participation à des études à des fins historiques, scientifiques ou statistiques, et la communication de leurs résultats à des tiers;5° la transmission des données à des tiers, en vue de l'archivage dans l'intérêt général ou de la réalisation d'études à des fins historiques, scientifiques ou statistiques. Lorsque le RGPD est applicable, les destinataires des données visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, agissent en tant que responsables du traitement, au sens de l'article 4, 7), du RGPD, pour leurs propres opérations de traitement relatives à ces données.

Le traitement des données aux fins visées à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, peut uniquement donner lieu à une étude ou à des statistiques globales et anonymes.

Les tiers auxquels les données peuvent être transmises sur la base de l'alinéa 1er, 5°, appartiennent aux catégories suivantes: 1° les institutions, organes et agences de l'Union européenne;2° les services publics fédéraux ou les organismes d'intérêt public qui sont soumis à l'autorité, la compétence de contrôle ou la tutelle administrative de l'Etat, à l'exception des administrations fiscales;3° les départements ministériels des communautés et des régions, les organismes d'intérêt public qui sont soumis à l'autorité, à la compétence de contrôle ou à la tutelle administrative des communautés et des régions, ou les institutions visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, à l'exception des administrations fiscales;4° les personnes morales qui souhaitent archiver les données ou réaliser des études, dans l'intérêt général ou à des fins scientifiques, historiques ou statistiques. Les tiers visés à l'alinéa 4 adressent une demande motivée à l'association, qui détermine les modalités à suivre. Les tiers visés à l'alinéa 4, 1°, 2° et 3°, démontrent que cette demande s'inscrit dans le cadre des missions ou compétences qui leur sont conférées en vertu de la loi.

Après avoir traité les données dans le cadre de l'étude ou de la statistique concernée, les tiers devront, selon le choix de l'association, soit supprimer la série initiale de données reçues de l'association, soit la restituer à l'association et en supprimer les copies existantes. § 2. La décision de transmettre les données en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, est prise par l'association visée à l'article 6, § 1er, après examen de la conformité de la demande.

L'association peut refuser de transmettre les données. Dans ce cas elle informe le tiers de sa décision motivée. § 3. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, l'association visée à l'article 6, § 1er, conclut avec chaque catégorie de tiers visée au paragraphe 1er, alinéa 4, un contrat comportant au moins les éléments suivants: 1° les données d'identification des parties;2° le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données des parties;3° la reconnaissance expresse par le tiers que les données reçues de l'association ne peuvent être traitées qu'aux fins spécifiées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, et le cas échéant, conformément au RGPD et à la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;4° les modalités relatives à la manière dont les personnes concernées peuvent exercer leurs droits et à la manière dont les parties peuvent adresser les demandes de recevoir et traiter des données en vue de l'archivage dans l'intérêt général ou de la réalisation d'études à des fins historiques, scientifiques ou statistiques;5° les catégories de données qui sont mises à la disposition du destinataire par l'association;6° le cas échéant, les modalités de diffusion ultérieure des données;7° le cas échéant, la rémunération à verser à l'association;8° la durée du contrat, y compris la durée du traitement proposé;9° si le destinataire et les éventuels destinataires ultérieurs doivent supprimer les données après avoir élaboré l'étude ou les statistiques globales et anonymes ou les restituer à l'association et en supprimer les copies existantes;10° les conséquences en cas de violation du contrat. Pour l'application de l'alinéa 1er, 6°, il est déterminé dans le contrat à qui et à quelles conditions les données peuvent encore être communiquées et avec quelles autres données ou bases de données elles peuvent être combinées et à quelles conditions, avec l'obligation pour les destinataires de prévoir des dispositions contractuelles au moins aussi strictes dans les contrats passés avec de tels destinataires ultérieurs.

Le traitement visé à l'alinéa 1er, 8°, peut être le type d'archivage proposé, la recherche ou l'étude, ou l'élaboration de statistiques.".

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2023, à l'exception de l'article 4, 5°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs A. BERTRAND Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-2976 (2022/2023) Compte rendu intégral : 15 décembre 2022

^