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Loi du 17 mars 2024
publié le 02 avril 2024

Loi portant modification de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024002962
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02/04/2024
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17/03/2024
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17 MARS 2024. - Loi portant modification de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité.

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, modifié par la loi du 31 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017012335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 4, abrogé par la loi du 31 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017012335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: "Par circulation d'un véhicule: toute utilisation d'un véhicule qui est conforme à la fonction de moyen de transport du véhicule au moment de l'accident, quelles que soient les caractéristiques du véhicule et quel que soit le terrain sur lequel le véhicule automoteur est utilisé et que celui-ci soit à l'arrêt ou en mouvement."; 2° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit: "Par personne lésée: toute personne ayant droit à la réparation du dommage causé par des véhicules."

Art. 3.A l'article 2, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 1993, les modifications suivantes sont apportées: 1° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2: "Les véhicules automoteurs se trouvant sur des terrains, autres que ceux visés à l'alinéa 1er, doivent être couverts par un contrat d'assurance conformément à l'alinéa 1er. Les véhicules automoteurs dont la circulation sur la voie publique n'est pas autorisée sont exemptés de l'obligation d'assurance lorsqu'ils se trouvent sur des terrains autres que ceux visés à l'alinéa 1er. Le Roi peut déterminer ce qu'il faut entendre par "non autorisés sur la voie publique."; 2° l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit: "L'assurance doit être contractée auprès d'un assureur qui est autorisé à offrir de souscrire cette assurance, conformément à la loi."

Art. 4.L'article 2bis de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie type loi prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012449 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses fermer et modifié par la loi du 2 février 2021, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 2bis.Sont exemptés de l'obligation d'assurance visée à l'article 2, § 1er, les véhicules automoteurs: a) qui peuvent être actionnés par une force mécanique avec une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 6 km/h et ayant une masse maximale ne dépassant pas 100 kg;b) qui peuvent être actionnés par une force mécanique avec une vitesse maximale par construction supérieure à 6 km/h, mais ne dépassant pas 25 km/h et ayant une masse maximale ne dépassant pas 25 kg;c) qui sont des fauteuils roulants automoteurs exclusivement destinés à être utilisés par des personnes souffrant d'un handicap physique. La masse est estimée batterie comprise.

Restent soumis à l'obligation d'assurance visée à l'article 2, § 1er, les véhicules automoteurs qui sont destinés également à d'autres finalités que le simple déplacement."

Art. 5.A l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017012335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Lorsque l'assureur de la remorque dispose d'informations sur l'identité de l'assureur responsabilité civile du véhicule tracteur, il fournit ces informations, sans délai, à la demande de la personne lésée.Si l'assureur de la remorque n'a pas connaissance de ces éléments et que l'accident est survenu sur le territoire belge, il informe la personne lésée des conditions d'indemnisation qui sont appliquées par le Fonds visé à l'article 19bis-2 si le véhicule automoteur ayant causé l'accident ne peut être identifié."; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé;3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer un montant unique pour l'ensemble des lésions corporelles et des dommages matériels, lequel montant ne peut pas être inférieur à un montant 200 millions d'euros par sinistre pour l'ensemble des dommages corporels et matériels.Dans ce cas, lorsque l'assureur constate que le montant fixé par le Roi ne suffit pas à indemniser l'ensemble des dommages subis ou lorsqu'il n'est pas encore établi avec suffisance que le montant fixé par le Roi permettra d'indemniser l'ensemble des dommages, les lésions corporelles sont indemnisées en priorité."

Art. 6.L'article 7, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202047 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est complété par trois alinéas rédigés comme suit: "Lorsque l'entreprise d'assurances tient compte de l'attestation visée à l'alinéa 1er fournie par d'autres entreprises d'assurances ou d'autres organismes, le preneur d'assurance n'est pas traité de manière discriminatoire et des primes plus élevées ne sont pas facturées en raison de la nationalité ou sur le seul fondement du précédent Etat membre de résidence.

L'entreprise d'assurances publie une synthèse générale de sa politique en matière d'utilisation de l'attestation visée à l'alinéa 1er pour le calcul des primes.

L'attestation visée à l'alinéa 1er reprend la forme et le contenu d'un modèle adopté par la Commission européenne par l'acte d'exécution visé à l'article 16, sixième alinéa, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité."

Art. 7.L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 31 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017012335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le Roi peut préciser les conditions de l'assurance, visée à l'alinéa 1er."

Art. 8.Dans l'article 9bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 31 mai 2017, les mots "l'article 2," sont remplacés par les mots "l'article 2, § 1er, alinéa 1er,".

Art. 9.Dans l'article 9ter, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer et modifié par la loi du 31 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017012335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer, les mots "l'article 2," sont remplacés par les mots "l'article 2, § 1er, alinéa 1er,".

Art. 10.A l'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Chaque entreprise d'assurances ayant obtenu un agrément pour couvrir les risques classés dans la branche 10 de l'annexe I à la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, désigne, dans chacun des Etats de l'Espace économique européen autre que la Belgique, un représentant chargé du règlement des sinistres.

Ce représentant a pour mission de traiter et de régler les demandes d'indemnisation résultant d'un accident survenu sur le territoire d'un pays dont le Bureau national a adhéré au système de la preuve internationale d'assurance et impliquant un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un Etat de l'Espace économique européen, assuré en responsabilité civile automobile par l'entreprise qui l'a désigné. Le représentant chargé du règlement des sinistres a sa résidence ou est établi dans l'Etat où il est désigné."; 2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: " § 5.Le représentant chargé du règlement des sinistres dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances auprès des personnes lésées et pour traiter intégralement leurs demandes d'indemnisation. Parmi les pouvoirs suffisants dont dispose le représentant chargé du règlement des sinistres, figure l'habilitation de celui-ci à recevoir valablement la notification des actes judiciaires nécessaires à l'introduction d'une procédure en réparation d'un sinistre devant la juridiction compétente. Il doit être en mesure d'examiner l'affaire dans la ou les langues officielles de l'Etat de résidence de la personne lésée."; 3 ° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit: " § 6. La désignation d'un représentant chargé du règlement des sinistres ne constitue pas en soi l'ouverture d'une succursale au sens de l'article 15, 33°, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.

Le représentant chargé du règlement des sinistres n'est pas considéré comme un établissement au sens: 1° de l'article 15, 34°, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance; 2° du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Lugano le 30 octobre 2007 et de la décision 2009/430/CE du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la conclusion de la convention sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale."

Art. 11.L'article 13, de la même loi, remplacé par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 13.§ 1er. Dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté une demande d'indemnisation, l'assureur qui couvre la responsabilité de la personne à qui le sinistre est imputé ou l'assureur du propriétaire, du détenteur ou du conducteur du véhicule automoteur impliqué dans l'accident au sens de l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, ou de l'article 29ter, § 1er, ou leur représentant chargé du règlement des sinistres, est tenu de présenter une offre d'indemnisation motivée lorsque chacune des conditions suivantes est remplie: 1° la couverture de la responsabilité par le contrat d'assurance ou l'application de l'article 29bis ou de l'article 29ter n'est pas contestée;et 2° la responsabilité n'est pas contestée, et le dommage n'est pas contesté et a été quantifié. Lorsque le dommage n'est pas entièrement quantifié, l'assureur ou son représentant chargé du règlement des sinistres doit présenter une offre d'avance. En ce qui concerne le dommage corporel, l'avance porte au moins sur les frais déjà exposés et sur l'incontestablement dû au regard des conséquences déjà connues du dommage subi et, en particulier, des périodes d'incapacité et d'invalidité temporaires déjà écoulées et prévisibles sur la base des rapports d'expertise médicale, contradictoires ou non, disponibles. La prise en compte du préjudice futur peut être limitée aux trois mois suivant la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande d'indemnisation.

L'assureur verse l'indemnisation à la personne lésée sans délai et, en tout cas, dans les trente jours ouvrables qui suivent la date à laquelle l'assureur reçoit l'acceptation de son offre motivée d'indemnisation par la personne lésée.

Le cas échéant, l'assureur communique à la personne lésée les conclusions du rapport provisoire unilatéral d'expertise médicale, en précisant qu'il s'agit d'un rapport médical provisoire, et en recommandant à la personne lésée de s'informer de ce à quoi elle a droit. § 2. La personne lésée qui s'est vu adresser une offre d'avance peut, au plus tôt six mois après la demande précédente, introduire une nouvelle demande sur la base des informations complémentaires recueillies ultérieurement sur son dommage et son évolution. § 3. Si aucune offre d'indemnisation n'est présentée dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'assureur est tenu de plein droit en faveur de la personne lésée au paiement d'un montant complémentaire, correspondant à l'intérêt légal sur le montant de l'indemnisation ou de l'avance offerte par l'assureur ou octroyée par le juge à la personne lésée, pendant un délai qui court du jour de l'expiration du délai de trois mois précité au jour suivant celui de la réception de l'offre par la personne lésée ou, le cas échéant, au jour où le jugement ou l'arrêt par lequel l'indemnisation est accordée est coulé en force de chose jugée.

La même sanction est applicable lorsque le montant proposé dans l'offre visée au paragraphe 1er n'est pas liquidé dans les trente jours ouvrables qui suivent la date à laquelle l'assureur reçoit l'acceptation de cette offre par la personne lésée. Dans ce cas, le délai court du jour de la réception de l'acceptation au jour où la somme a été versée à la personne lésée.

La même sanction est applicable lorsque le montant proposé dans l'offre visée au paragraphe 1er est manifestement insuffisant.

L'intérêt est calculé sur la différence entre le montant mentionné dans l'offre et le montant mentionné dans le jugement ou dans l'arrêt relatif à cette offre et passé en force de chose jugée. Le délai court du lendemain de l'expiration du délai de trois mois précité au jour du jugement ou de l'arrêt. § 4. En aucun cas les offres d'avance ne peuvent contenir quittance pour solde de compte, même partiel. § 5. Les demandes de l'assureur relatives aux documents et informations visant à lui permettre de déterminer si le sinistre survenu est couvert par la garantie ainsi que le montant de la prestation doivent être raisonnables et pertinentes."

Art. 12.L'article 14 de la même loi, remplacé par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 14.§ 1er. Lorsque la personne lésée présente une demande d'indemnisation mais que: 1° la couverture de la responsabilité par le contrat d'assurance ou l'application de l'article 29bis ou de l'article 29ter est contestée, ou que 2° la responsabilité ou l'application de l'article 29bis ou de l'article 29ter n'est pas clairement établie, ou que 3° le dommage est contesté ou n'est pas quantifié, l'assureur qui couvre la responsabilité de la personne à qui le sinistre est imputé ou l'entreprise d'assurances du propriétaire, du détenteur ou du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident au sens de l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, ou de l'article 29ter, § 1er, ou leur représentant chargé du règlement des sinistres, donne une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle celle-ci a été présentée. § 2. Si aucune réponse motivée n'est donnée dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, l'assureur est tenu de plein droit au paiement d'un montant forfaitaire de 300 euros en faveur de la personne lésée.

Lorsque, après l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 1er la personne lésée a envoyé un rappel, par envoi recommandé ou par tout autre moyen équivalent, à l'assureur, celui-ci est tenu de plein droit au paiement d'un montant forfaitaire de 300 euros par jour de retard en faveur de la personne lésée à partir du jour de l'envoi du rappel s'il n'a pas répondu au rappel dans les onze jours. Le Roi peut préciser les moyens de communication considérés équivalents à l'envoi recommandé.

Le délai de onze jours visé à l'alinéa 2 prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui de l'envoi du rappel par la personne lésée, sauf preuve contraire de l'assureur.

Le montant visé à l'alinéa 2 cesse d'être dû le jour suivant celui de la réception de la réponse motivée ou de l'offre motivée d'indemnisation par la personne lésée.

Les montants visés aux alinéas 1er et 2 sont indexés automatiquement le 1er janvier de chaque année sur la base du dernier indice des prix à la consommation disponible. L'indexation a lieu pour la première fois le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent article, en utilisant comme indice de référence l'indice des prix à la consommation du mois précédant l'entrée en vigueur du présent article.

L'année de base utilisée pour l'indice des prix à la consommation est 2013 = 100."

Art. 13.Dans l'article 16, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer, le mot ", franchise" est inséré entre le mot "exception" et les mots "ou déchéance".

Art. 14.Dans l'article 19bis-1 de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 19bis-2 de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 16.L'article 19bis-4 de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. 19bis-4. Les entreprises d'assurances qui pratiquent l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs sont solidairement tenues aux contributions financières nécessaires au Bureau belge et au Fonds pour l'accomplissement de leurs missions et pour supporter leurs frais de fonctionnement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 19bis-11, § 1er, 1° ) et 2° ), les contributions financières peuvent uniquement être imposées par le Fonds aux entreprises d'assurances qui ont obtenu leur agrément de la Banque nationale de Belgique.

Si le Bureau belge ou le Fonds sont créés par le Roi, un arrêté royal fixe chaque année la règle de calcul des contributions financières nécessaires à charge des entreprises d'assurances."

Art. 17.A l'article 19bis-6, de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer et modifié par les lois des 31 mai 2017, 2 février 2021 et 25 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, 2° ), les mots "à l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances," sont remplacés par les mots "à la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,";2° dans le paragraphe 1er, 3° ), les mots "l'arrêté royal du 22 février 1991 précité," sont remplacés par les mots "la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,"; 3° le paragraphe 1er est complété par un 7° ) rédigé comme suit: "7° ) les numéros des polices d'assurance couvrant la circulation des véhicules expédiés, soit de la Belgique vers un autre Etat membre de l'Espace économique européen, soit d'un Etat membre de l'Espace économique européen vers la Belgique, pour les risques mentionnés dans la branche 10 de l'annexe I à la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, la date à laquelle la couverture d'assurance prend fin et la date à laquelle la garantie est suspendue."

Art. 18.Dans l'article 19bis-8, § 1er, alinéa 1er, 3° ), de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer, dans le texte néerlandais, le mot "woonplaats" est remplacé par le mot "verblijfplaats".

Art. 19.A l'article 19bis-11 de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer et modifié par les lois des 31 mai 2017 et 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, le 1° ) est remplacé par ce qui suit: "1° ) lorsque l'entreprise d'assurances débitrice des indemnités fait l'objet d'une procédure de faillite.Pour les entreprises de droit belge, cette procédure correspond à la faillite au sens du livre XX du Code de droit économique.

La Banque nationale de Belgique informe le Fonds dès qu'elle est informée de la procédure susmentionnée;"; 2° au paragraphe 1er, le 2° ) est remplacé par ce qui suit: "2° ) lorsque l'entreprise d'assurances débitrice des indemnités fait l'objet d'une procédure de liquidation au sens de l'article 268, paragraphe 1, d), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice.Pour les entreprises de droit belge, cette procédure correspond aux procédures collectives de liquidation, visées au livre 2, titre 8, du Code des sociétés et des associations.

La Banque nationale de Belgique informe le Fonds dès qu'elle est informée de la procédure susmentionnée;"; 3° dans le paragraphe 1er, 5° ), les mots "du véhicule dont la participation à la circulation a causé l'accident" sont remplacés par les mots "du véhicule dont la circulation a causé l'accident";4° le paragraphe 2, abrogé par la loi du 31 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017012335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: " § 2.Le Roi peut déterminer l'étendue de la réparation visée au paragraphe 1er et en fixer les conditions.

L'intervention du Fonds ne peut pas être subordonnée à la condition que la personne lésée établisse, d'une quelconque manière, que la personne responsable n'est pas en mesure ou refuse de payer.

Lorsque le Fonds intervient pour toute personne lésée en raison de lésions corporelles importantes visées à l'article 19bis-13, § 3, alinéa 3, en conséquence du même accident dans lequel des dommages matériels ont été causés par un véhicule non identifié, l'indemnisation des dommages matériels ne peut être exclue au motif qu'il s'agit d'un véhicule non identifié. Une franchise de maximum 500 euros peut être imposée à la personne lésée qui subit de tels dommages matériels."

Art. 20.A l'article 19bis-12 de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer et modifié par les lois des 31 mai 2017 et 2 mai 2019, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er actuel, 1° ), les mots "visés à l'article 19bis-11, § 1er, 1° ) à 4° )" sont remplacés par les mots "visés à l'article 19bis-11, § 1er, 3° ) et 4° )"; 2° dans l'alinéa 1er actuel, le 2° ) est remplacé par ce qui suit: "2° ) l'accident s'est produit sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Etat tiers dont le Bureau national des assureurs a adhéré au système de la preuve internationale d'assurance, à condition que le véhicule ait son stationnement habituel dans un des Etats membres de l'Espace économique européen, en ce qui concerne les cas visés à l'article 19bis-11, § 1er, 5° ) et 6° );"; 3° dans l'alinéa 1er actuel, le 3° ) est remplacé par ce qui suit: "3° ) l'accident s'est produit sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, en ce qui concerne les cas visés à l'article 19bis-11, § 1er, 1° ), 2° ), 7° ) et 9° );"; 4° dans l'alinéa 1er actuel, le 6° ) est remplacé par ce qui suit: "6° ) l'accident s'est produit sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, en ce qui concerne les cas visés à l'article 19bis-11, § 1er, 8° )."; 5° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: " § 2.Pour les accidents qui ne se sont pas produits sur le territoire belge, la demande d'indemnisation visée au paragraphe 1er est uniquement recevable si la personne lésée a sa résidence en Belgique."

Art. 21.A l'article 19bis-13 de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer et modifié par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202047 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, 2° ), est remplacé par ce qui suit: "2° ) l'organisme d'indemnisation de l'Etat membre d'établissement de l'entreprise d'assurances qui a produit le contrat d'assurance;"; 2° le paragraphe 2 est abrogé;3° dans le paragraphe 3, alinéa 3, 1, le mot "victime" est remplacé par les mots "personne lésée".

Art. 22.L'article 19bis-13/1 de la même loi, inséré par la loi du 5 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer0, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 à 5 rédigés comme suit: " § 2. Dans les cas visés à l'article 19bis-11, § 1er, 1° ) ou 2° ), lorsque l'entreprise d'assurances concernée a obtenu son agrément auprès de la Banque nationale de Belgique: 1° ) le Fonds veille à ce que tous les organismes d'indemnisation visés aux articles 10bis, 24 et 25bis, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, soient informés, sans délai, de la procédure visée à l'article 19bis-11, § 1er, 1° ) ou 2° ), selon le cas;2° ) le Fonds paie l'organisme correspondant de l'Etat membre de l'Espace économique européen où réside la personne lésée dans les six mois suivant la réception d'une demande de remboursement, sauf s'il en est convenu autrement par écrit. § 3. Dans les cas visés à l'article 19bis-11, § 1er, 1° ) ou 2° ), l'entreprise d'assurances visée au paragraphe 2 qui fait l'objet d'une procédure de faillite ou de liquidation, ou son administrateur ou liquidateur, informe le Fonds lorsqu'elle indemnise ou lorsqu'elle rejette la demande d'indemnisation également présentée par la personne lésée au Fonds. § 4. Dans les cas visés à l'article 19bis-11, § 1er, 1° ) ou 2° ), lorsque le Fonds a reçu une demande d'indemnisation de la personne lésée, dans les cas visés à l'article 19bis-11, § 1er, 1° ) ou 2° ), il en informe les personnes, organismes et entreprises d'assurances énumérés ci-après: 1° ) l'organisme correspondant dans l'Etat membre où se trouve le siège principal de l'entreprise d'assurances couvrant le risque;2° ) l'organisme d'indemnisation de l'Etat membre de résidence de la personne lésée, tel que visé au § 2, 1° );3° ) l'entreprise d'assurances qui, selon le cas, fait l'objet d'une procédure visée à l'article 19bis-1, § 1er, 1° ) ou 2° ), son administrateur ou son liquidateur. § 5. Lorsque le Fonds a reçu une demande d'indemnisation d'une personne lésée résidant sur le territoire de l'Etat membre dont l'organe correspondant est tenu de rembourser le Fonds conformément à l'article 19bis-14, § 6, le Fonds peut appliquer la même subsidiarité que celle appliquée par cet organisme."

Art. 23.Dans la même loi, il est inséré un article 19bis-13/2 rédigé comme suit: "Art. 19bis-13/2. § 1er. Cet article a pour champ d'application les cas visés à l'article 19bis-11, § 1er. § 2. Dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté une demande d'indemnisation au Fonds, le Fonds est tenu, sur la base notamment des informations recueillies à sa demande auprès de la personne lésée et conformément au droit national applicable, de présenter une offre d'indemnisation motivée lorsque chacune des conditions suivantes est remplie: 1° le Fonds a établi qu'il est tenu de verser une indemnisation;et 2° la demande n'est pas contestée;et, 3° les dommages ont été partiellement ou entièrement quantifiés. Lorsque le dommage n'est pas entièrement quantifié, le Fonds doit présenter une offre d'avance.

En ce qui concerne le dommage corporel, l'avance porte au moins sur les frais déjà exposés et sur l'incontestablement dû au regard des conséquences déjà connues du dommage subi et, en particulier, des périodes d'incapacité et d'invalidité temporaires déjà écoulées et prévisibles sur la base des rapports d'expertise médicale, contradictoire ou non, disponibles. La prise en compte du préjudice futur peut être limitée aux trois mois suivant la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande d'indemnisation.

Le cas échéant, le Fonds communique à la personne lésée les conclusions du rapport provisoire unilatéral d'expertise médicale, en précisant qu'il s'agit d'un rapport médical provisoire, et en recommandant à la personne lésée de s'informer de ce à quoi elle a droit. § 3. Le Fonds verse l'indemnité à la personne lésée sans délai et, en tout cas, dans les trente jours ouvrables qui suivent la date à laquelle le Fonds reçoit l'acceptation de son offre motivée d'indemnisation par la personne lésée. § 4. La personne lésée qui s'est vu adresser une offre d'avance peut, au plus tôt six mois après la demande précédente, introduire une nouvelle demande sur la base des informations complémentaires recueillies ultérieurement sur son dommage et son évolution. § 5. Si aucune offre n'est présentée dans le délai de trois mois visé au paragraphe 2, le Fonds est tenu de plein droit en faveur de la personne lésée au paiement d'une somme complémentaire, correspondant à l'intérêt légal sur le montant de l'indemnisation ou de l'avance offerte par le Fonds ou octroyée par le juge à la personne lésée, pendant un délai qui court du jour de l'expiration du délai de trois mois précité au jour suivant celui de la réception de l'offre par la personne lésée ou, le cas échéant, au jour où le jugement ou l'arrêt par lequel l'indemnisation est accordée est coulé en force de chose jugée.

La même sanction est applicable lorsque le montant proposé dans l'offre visée au paragraphe 2 n'est pas liquidé dans les trente jours ouvrables qui suivent la date à laquelle le Fonds reçoit l'acceptation de cette offre par la personne lésée. Dans ce cas, le délai court du jour de la réception de l'acceptation au jour où la somme a été versée à la personne lésée.

La même sanction est applicable lorsque le montant proposé dans l'offre visée au paragraphe 2 est manifestement insuffisant. L'intérêt est calculé sur la différence entre le montant mentionné dans l'offre et le montant mentionné dans le jugement ou dans l'arrêt relatif à cette offre et passé en force de chose jugée. Le délai court du lendemain de l'expiration du délai de trois mois précité au jour du jugement ou de l'arrêt. § 6. En aucun cas les offres d'avance ne peuvent contenir quittance pour solde de compte, même partiel. § 7. Les demandes du Fonds relatives aux documents et informations visant à lui permettre de déterminer s'il est tenu d'octroyer une indemnisation pour le sinistre survenu ainsi que de déterminer le montant de la prestation doivent être raisonnables et pertinentes."

Art. 24.Dans la même loi, il est inséré un article 19bis-13/3 rédigé comme suit: "Art. 19bis-13/3. § 1er. Cet article a pour champ d'application, les cas visés à l'article 19bis-11, § 1er. § 2. Lorsque la personne lésée présente une demande d'indemnisation mais que le Fonds a établi: 1° ne pas être tenu d'octroyer une indemnisation, ou que 2° la responsabilité ou l'application de l'article 29bis ou 29ter n'est pas clairement établie, ou que 3° le dommage est contesté ou non quantifié, le Fonds donne une réponse motivée aux éléments repris dans la demande notamment sur la base des informations recueillies à sa demande auprès de la personne lésée, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'indemnisation a été introduite auprès du Fonds. § 3. Si aucune réponse motivée n'est donnée dans le délai de trois mois visé au paragraphe 2, le Fonds est tenu de plein droit au paiement d'un montant forfaitaire de 300 euros en faveur de la personne lésée.

Lorsque, après l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 2, la personne lésée a envoyé un rappel, par envoi recommandé ou par tout autre moyen équivalent au Fonds, celui-ci est tenu de plein droit au paiement d'un montant forfaitaire de 300 euros par jour de retard en faveur de la personne lésée à partir du jour de l'envoi du rappel s'il n'a pas répondu au rappel dans les onze jours. Le Roi peut préciser les moyens de communication considérés équivalents à l'envoi recommandé.

Le délai de onze jours visé à l'alinéa 2 prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui de l'envoi du rappel par la personne lésée, sauf preuve contraire du Fonds.

Le montant visé à l'alinéa 2 cesse d'être dû le jour suivant celui de la réception de la réponse motivée ou de l'offre motivée d'indemnisation par la personne lésée.

Les montants visés aux alinéas 1er et 2 sont indexés automatiquement le 1er janvier de chaque année sur la base du dernier indice des prix à la consommation disponible. L'indexation a lieu pour la première fois le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent article, en utilisant comme indice de référence l'indice des prix à la consommation du mois précédant l'entrée en vigueur du présent article.

L'année de base utilisée pour l'indice des prix à la consommation est 2013 = 100. § 4. Les délais prévus dans le présent article sont suspendus lorsque le Fonds a fait connaître par écrit à la personne lésée les raisons qui, indépendantes de sa volonté, le mettent dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations dans lesdits délais."

Art. 25.A l'article 19bis-14 de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer et modifié par la loi du 31 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017012335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, dans le texte néerlandais, le mot "polis" est remplacé par le mot "verzekeringsovereenkomst";2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.Le Fonds qui a remboursé un organisme d'indemnisation d'un autre Etat en application d'une disposition similaire à l'article 19bis-11, § 1er, 5° ) ou 6° ), du droit de cet Etat, est subrogé dans les droits de la personne lésée à l'encontre de la personne ayant causé l'accident ou de son entreprise d'assurances, dans la mesure où l'organisme d'indemnisation de l'Etat membre de résidence de la personne lésée l'a indemnisée pour le préjudice subi."; 3° l'article est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit: " § 6.Dans les cas visés à l'article 19bis-11, § 1er, 1° ) et 2° ), le Fonds est en droit de réclamer, à l'organisme correspondant dans l'Etat membre où se trouve le siège principal de l'entreprise d'assurances couvrant le risque, le remboursement intégral des montants versés à titre d'indemnisation.

Dans les cas visés à l'article 19bis-11, § 1er, 1° ) ou 2° ), le Fonds est subrogé dans les droits de la personne lésée à l'encontre de la personne responsable ou de son entreprise d'assurances. Le Fonds ne peut exercer de recours contre la personne responsable, le preneur d'assurance ou l'assuré, que si les conditions, dans lesquelles un tel recours est permis par la loi ou le contrat à l'assureur lui-même, sont remplies. § 7. La subrogation ne peut porter préjudice aux droits que pourraient faire valoir personnellement des personnes lésées qui seraient en concours avec le Fonds. Ces personnes lésées, à l'exclusion des personnes subrogées, exercent leurs droits par préférence au Fonds."

Art. 26.Dans l'article 19bis-15 de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 27.L'article 19bis-16 de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. 19bis-16. Le jugement rendu sur une contestation née d'un préjudice causé par un véhicule automoteur est uniquement opposable au Fonds, à la personne responsable ou à la personne lésée, s'ils ont été présents ou appelés à l'instance.

Dans les cas visés à l'article 19bis-11, § 1er, 1° ) et 2° ), le jugement peut, par dérogation à l'alinéa 1er, être opposé au Fonds, même s'il n'a pas été présent ou appelé à l'instance.

Dans les mêmes cas, le Fonds peut intervenir en tout état de cause dans les actions dirigées contre l'entreprise d'assurances ou ses assurés.

Le Fonds peut mettre la personne responsable en cause dans le procès qui lui est intenté par la personne lésée."

Art. 28.L'article 19bis-18 de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. 19bis-18. En cas de litige entre le Fonds et l'entreprise d'assurances, sur le point de savoir qui des deux doit indemniser la personne lésée, le Fonds indemnise celle-ci dans un premier temps.

S'il est finalement décidé que l'entreprise d'assurances aurait dû payer tout ou partie de l'indemnisation, elle rembourse au Fonds le montant de l'indemnité majoré des intérêts légaux. Ces intérêts courent à partir des paiements du Fonds à la personne lésée."

Art. 29.Dans l'article 23, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer, les mots "au premier alinéa du § 1er de l'article 2" sont remplacés par les mots "à l'article 2, § 1er, alinéas 1er et 2".

Art. 30.Dans l'article 24, 2°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, le mot "victimes" est remplacé par les mots "personnes lésées".

Art. 31.A l'article 29bis de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie type loi prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012449 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "article 2, § 1er" sont remplacés par les mots "article 2, § 1er, alinéa 1er";2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.Pour l'application du présent article, il faut entendre par véhicules automoteurs tout véhicule visé à I' article 1er, à l'exclusion de ceux qui sont exemptés de I'obligation d'assurance conformément à l'article 2bis, alinéa 1er."

Art. 32.Dans l'article 29ter, § 1er, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, abrogé par la loi du 13 avril 1995 et rétabli par la loi du 31 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017012335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer, les mots "l'article 2, § 1er" sont remplacés par les mots "l'article 2, § 1er, alinéa 1er".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-3757 (2023/2024) Compte rendu intégral : 14 mars 2024

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