Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 11 septembre 2022
publié le 17 octobre 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement

source
service public federal strategie et appui
numac
2022033360
pub.
17/10/2022
prom.
11/09/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté renforce le processus de pondération en formalisant le fonctionnement du comité de pondération pour les fonctions à mandat qui est chargé de l'application de la méthodologie de pondération reprise dans les annexes à l'arrêté royal du 11 juillet 2001 pour les fonctions à mandat au sein des services publics fédéraux (SPF et SPP).

En effet, la pondération des fonctions de management et d'encadrement revêt un caractère essentiel dans la mesure où elle conduit à la détermination, par l'autorité compétente, du niveau de traitement du mandataire et, de manière corollaire, détermine le degré de difficultés de l'épreuve qui mesure les compétences managériales génériques pour le niveau auquel appartient la bande salariale liée à la fonction considérée.

Sont concernées, par le processus de pondération (méthodologie de pondération et fonctionnement du comité de pondération) établi dans l'arrêté royal du 11 juillet 2001 susmentionné, les fonctions de management et d'encadrement au sein des services publics fédéraux (SPF et SPP).

Les réglementations relatives aux Institutions Publiques de Sécurité Sociale et aux Organismes d'Intérêt Public au sein de la fonction publique fédérale renvoient, quant à elles, de manière plus ciblée, à la méthodologie de pondération reprise dans les annexes de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 susmentionné. Un expert reconnu par ces institutions est chargé d'effectuer la pondération pour leurs fonctions à mandat .

En ce sens, le comité de pondération pour les fonctions à mandat relevant du service public fédéral Stratégie et Appui n'est pas ipso facto l'expert de référence pour les institutions autres que les services publics fédéraux et les services publics de programmation.

S'il advient que le comité de pondération nouvellement institué par le présent arrêté royal est désigné comme expert pour effectuer la pondération de même type de fonctions à mandat auprès d'autres services publics, les modalités de fonctionnement dudit comité de pondération pour les fonctions à mandat s'y appliquent.

Le comité de pondération pour les fonctions à mandat se compose de : - trois membres du personnel du service public fédéral Stratégie et Appui disposant d'une expertise en pondération et qui sont respectivement compétents en matière de ressources humaines et en matière budgétaire ; - deux membres du personnel des services publics fédéraux et services publics de programmation disposant d'une bonne connaissance de ces services publics fédéraux et disposant d'une expérience en gestion de ressources humaines de minimum une année ; - un expert externe du système de pondération des fonctions.

Pour la composition du comité de pondération pour les fonctions à mandat, sont respectés la parité linguistique au niveau de l'ensemble des catégories de membres qui y siègent ainsi qu'une répartition équilibrée d'hommes et de femmes. Tout au plus, deux tiers des membres dudit comité de pondération appartiennent au même sexe.

Pour traiter valablement d'un dossier de pondération, la composition du comité de pondération pour les fonctions à mandat requiert qu'au minimum quatre membres soient présents et que chacune des catégories susmentionnées soit représentée.

Le comité de pondération pour les fonctions à mandat délibère et formule des avis de pondération sur base du dossier de pondération transmis par le service public fédéral ou le service public de programmation. L'avis de pondération, rendu de manière collégiale, est adressé au service public fédéral demandeur .

Pour faciliter l'organisation du comité de pondération pour les fonctions à mandat, le projet d'arrêté royal prévoit la fixation d'une liste de six membres désignés par le Ministre de la Fonction publique respectivement : - sur proposition du fonctionnaire dirigeant du service public fédéral Stratégie et Appui pour les membres issus dudit service public fédéral ; et, - sur proposition des présidents réunis en collègue pour les membres représentants des services publics fédéraux et des services publics de programmation.

Sans préjudice de la publication au Moniteur belge, la liste susmentionnée des membres est publié sur le site du service public fédéral Stratégie et Appui.

Une liste d'experts externes spécialisés dans le système de pondération visé par l'arrêté royal du 11 juillet 2001 est également établie par le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui . Cette liste est publiée sur le site du service public fédéral Stratégie et Appui.

La parité linguistique et une répartition égale entre sexes sont respectées tant au sein de chaque catégorie de la liste de membres désignés par le ministre de la Fonction publique qu'au sein de liste d'experts externes validée par le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui .

Les membres susmentionnés désignés sur proposition des présidents réunis en collège bénéficient d'une formation de base relative au système de pondération organisée à l'initiative du service public fédéral Stratégie et Appui.

Enfin, l'article 8 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 est maintenu ; il a en effet une portée purement technique . Il assure la concordance de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 avec les deux arrêtés royaux des 29 octobre 2001 et 2 octobre 2002 relatifs à la désignation aux fonctions de management et d'encadrement au moment de leur entrée en vigueur.

L'application des dispositions du présent arrêté relève de la pleine responsabilité des fonctionnaires dirigeants.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER

11 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution ;

Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral ;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, notamment l'article 15 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2022 ;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 mai 2022 ;

Vu le protocole n° 789 du 30 juin 2022 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2004, les mots les fonctions de management 1, 2 et 3 » sont remplacés par les mots « les fonctions de management 1 et 2 ».

Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2021 est remplacé comme suit : « Art. 5. § 1er. - Un comité pour la pondération des fonctions à mandat mentionnées à l'article 1er est créé par le ministre de la Fonction publique auprès du service public fédéral Stratégie et Appui. § 2. - La comité de pondération pour les fonctions à mandat est composé comme suit a.trois membres du personnel du Service public fédéral Stratégie et Appui disposant d'une expertise en pondération dont deux sont compétents en gestion de ressources humaines et un compétent en matière budgétaire; b. deux membres du personnel issus d'un service public fédéral ou d'un service public fédéral de programmation autre que celui pour lequel est organisée la pondération pour une fonction de management ou d'encadrement disposant d'une expérience en gestion de ressources humaines de minimum un an ;c. Un expert externe du système de pondération des fonctions. Les deux tiers au plus des membres du comité de pondération appartiennent au même sexe.

La parité linguistique est assurée au niveau de l'ensemble des catégories de membres du comité de pondération visés à l'alinéa 1er, a à c.

Pour les membres visés à l'alinéa 1er, a et b, l'appartenance linguistique est déterminée par le rôle linguistique du membre du personnel.

L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne le membre visé à l'alinéa 1er, c, par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise. § .3. Pour la composition du comité de pondération définie au paragraphe 2, et pour chaque dossier, il est puisé respectivement : ? pour les membres visés au § 2, alinéa 1er, a et b, dans la liste des personnes désignées conformément à l'article 5bis ; ? pour le membre visé au § 2, alinéa 1er, c, dans une liste de quatre experts du système de pondération des fonctions validée par le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement. La parité linguistique est assurée au sein de la liste susmentionnée. § .4. Le comité pour la pondération des fonctions à mandat se prononce sur base de la description de fonction élaborée en corrélation avec les critères d'évaluation fixés à l'annexe 1 et transmise par le service public fédéral. Ce comité peut demander à entendre un représentant du service public fédéral sur la fonction à mandat à pondérer.

Le comité pour la pondération des fonctions à mandat délibère et formule valablement des avis de pondération lorsqu'au moins quatre membres sont présents, à concurrence d'au moins un membre de chaque catégorie visée au § 2, alinéa 1er.

Un membre du comité pour la pondération des fonctions à mandat ne peut siéger que s'il n'a pris part, en aucune façon, à l'élaboration de la fonction dont la pondération est demandée.

Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de pondération, l'avis du comité pour la pondération des fonctions à mandat est rendu de manière collégiale.

L'avis motivé est transmis au fonctionnaire dirigeant du service public fédéral et le ministre compétent est informé de cet avis. ».

Art. 3.Entre l'article 5 et l'article 6 du même arrêté royal, est inséré un nouvel article 5bis formulé comme suit : « Art. 5bis Le ministre de la Fonction publique fixe une liste, de douze membres, dont : 1°. six sont proposés par le service public fédéral Stratégie et Appui dont quatre compétents en gestion de ressources humaines de la Direction générale Recherche et Développement et deux compétents en matière budgétaire de la direction générale Budget et Evaluation de la Politique ; 2°. six sont proposés par les fonctionnaires dirigeants des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation réunis en collège.

La parité linguistique est assurée au sein de chaque groupe de membres visés à l'alinéa 1er.

Les membres de la liste visés à l'alinéa 1er sont désignés pour une durée de 6 ans. Si, au cours de la période de six ans de désignation, un membre perd sa qualité, un nouveau membre est désigné pour la durée restante des six années selon les modalités définies ci-dessus. ».

Art. 4.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 3, le mots « et - 3 » sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 7, alinéa 1er du même arrêté royal, les mots « sont repondérées tous les six ans. » sont remplacés par les mots « sont pondérées à chaque fois que la fonction à mandat fait l'objet d'une procédure de sélection comparative . ».

Art. 6.Les pondérations en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal restent régies par les dispositions qui étaient en vigueur avant cette date.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 septembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER

^