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Arrêté Royal du 25 janvier 2024
publié le 16 février 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale

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service public federal strategie et appui
numac
2024000904
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16/02/2024
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25/01/2024
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25 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale


Rapport au Roi Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise la mise en place de mesures qui améliorent l'attractivité de la carrière des membres du personnel de la fonction publique fédérale et rendent plus concurrentiel sur le marché du travail l'employeur public.

Les mesures proposées sont : 1. L'accès à une allocation linguistique pour une langue des signes ;2. L'inscription des concepts de voyage durable et de mobilité partagée dans les déplacements liés aux missions de service;3. La fixation du montant de référence pour l'indemnité compensatoire complémentaire pour certaines fonctions itinérantes. Les mesures visées dans l'arrêté royal ont comme champ d'application ratione personae les membres du personnel des services fédéraux visés par la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. 1. Allocation linguistique - langue des signes Les articles 2 à 6 proposent d'insérer trois sections distinctes dans le Titre II, Chapitre IV - Allocation linguistique. La première section vise une disposition générale (art 56) qui ne nécessite pas de commentaire particulier.

La législation linguistique applicable au sein des services publics (loi sur l'emploi des langues du 18 juillet 1966) se limite à organiser l'usage des langues administratives des services publics dans leur service intérieur, dans les rapports avec d'autres services, dans les communications ou avis destinés au public et dans les actes, certificats et autorisations (Section 2 - Allocation linguistique - langues administratives »).

Depuis l'adoption de la loi susmentionnée, le contexte dans lequel les services fédéraux sont amenés à fonctionner a fortement évolué.

Afin de promouvoir le travail inclusif et une prestation de service optimale aux sourds et malentendants, une Section 3 : Allocation linguistique - langue des signes, est ajoutée à la suite de l'article 62.

Cette section précise les conditions dans lesquelles des allocations linguistiques peuvent être accordées pour la connaissance de la langue des signes.

S'il advient que le membre du personnel dispose de certificats distincts qui attestent de la connaissance de la langue des signes correspondante respectivement à une des langues nationales ( Français, Néerlandais ou Allemand), il bénéfice des allocations linguistiques - langue des signes dès lors que les autres conditions d'octroi sont également rencontrées .

Le coût de la formation en langue des signes d'un membre du personnel (art 62bis) est pris en charge par le service fédéral. 2. Voyage durable et mobilité partagée L'article 7 de l'arrêté royal met l'accent sur l'obligation pour le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, outre de s'assurer de l'importance effective de la mission de service, de veiller à opter pour une intervention financière dans les frais de déplacements liés au moyen de transport qui est le plus respectueux en tenant compte des critères de référence que sont le coût, la durabilité et la rapidité. Dans une logique similaire à celle adoptée dans le cadre de la taxe d'embarquement pour les vols à courte distance, le transport aérien est exclu pour tout déplacement de moins de 500 kilomètres sauf exceptions dûment motivées. Au titre d'exception, peuvent notamment être citées : - la perte disproportionnée de temps ou de ressources qu'engendrerait l'utilisation du moyen de transport le plus respectueux ; - l'existence de circonstances spécifiques (telles que la guerre ou des inondations importantes) qui constitueraient des événements de nature à soumettre le déplacement par le moyen de transport le plus respectueux à un risque important.

Sans préjudice de ce qui précède, lorsque les contacts avec les services internationaux ou encore la sécurité nationale ou internationale constituent l'essence même des tâches remplies au sein d'un service d'un service fédéral, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué conserve la possibilité, à l'occasion l'autorisation qu'il donne d'effectuer la mission, de déroger à l'interdiction d'utiliser le transport aérien pour un déplacement en-deçà du plancher de distance susmentionné.

S'agissant des critères de référence à utiliser pour opérer le choix du moyen de transport le plus responsable, les éléments suivants doivent être soulignés. - Le critère de coût renvoie uniquement aux frais réels directement facturés lors de l'utilisation de moyen de transport. - Le critère de durabilité tient compte des coûts externes pour chaque type de déplacement. - Le critère de vitesse s'apprécie au travers d'une évaluation de la perte de temps de travail causée par l'utilisation d'un moyen de transport particulier. - La perte de temps à prendre en compte se limite aux heures de service non effectivement prestées consacrées au transport en vue d'assurer la mission de service. Vient s'y ajouter le temps relatif aux trajets nécessaires vers l'aéroport/la gare au départ duquel s'effectue le déplacement par le moyen de transport concerné.

L'article 8 de l'arrêté royal dispose que, lorsque le membre du personnel opte pour la mobilité partagée pour effectuer un déplacement dans le cadre d'une mission de service, il obtient le remboursement des frais réels encourus.

La mobilité partagée doit être comprise comme des solutions de mobilité qui peuvent être utilisées sur la base d'un abonnement ou contre paiement à l'utilisation. Elle couvre des solutions telles que les vélos et les voitures partagés. Les trottinettes électriques sont exclues.

Dans ce cadre, la prise en charge du coût total d' un abonnement lié à l'utilisation du moyen de transport de mobilité partagée est envisageable s'il advient que cet abonnement est consacré aux missions de service.

Le remboursement s'opère selon les modalités pratiques définies par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.

Le respect des recommandations en matière de sécurité routière s'applique au membre du personnel qui opte pour la mobilité partagée pour effectuer un déplacement dans le cadre d'une mission de service.

L'article 9 de l'arrêté royal précise que ce n'est que si le membre du personnel est dans l'impossibilité d'utiliser tant les transports en commun, son véhicule personnel ou sa bicyclette qu'un moyen de mobilité partagée, il peut prétendre au remboursement des frais réels liés à l'utilisation de tout autre moyen de transport dont l'utilisation se justifierait par la nature et l'urgence de la mission.

Enfin, dans souci de durabilité, le service fédéral veille à promouvoir, autant que possible, le regroupement des déplacements lorsqu'il est fait usage de la voiture afin de diminuer le nombre de kilomètres ainsi parcourus. 3. Indemnité compensatoire complémentaire pour certaines fonctions itinérantes Enfin, l'article 10 de l'arrêté royal clarifie le montant qui sert de référence pour fixer le montant total de l'indemnité compensatoire adjointe à l'indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de séjour, indemnité à laquelle peut prétendre le membre du personnel qui effectue des prestations régulières à l'extérieur de la résidence administrative et dont cette dernière est établie à sa résidence ;le tout sur base d'une décision du fonctionnaire dirigeant.

En effet, outre le renvoi à la prise en charge de de coûts liés à l'accès d'internet et à l'utilisation de téléphone, le fait d'exercer sa fonction à sa résidence suppose également la prise en charge de coûts liés aux services d'utilité publique tels que l'eau, l'électricité et le chauffage, le petit matériel informatique, etc.

Par conséquent, le fonctionnaire dirigeant peut décider d'octroyer une indemnité compensatoire complémentaire en application de l'article 87 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 dont le montant total correspond à la somme d'une fois le montant repris comme montant de base forfaitaire (intervention dans les coûts de connexion et de communication) auquel s'ajoute deux fois le montant repris comme montant forfaitaire pour intervention dans les frais de bureau tels qu'indiqués dans l'article 96, alinéa 3.

Enfin, l'article 11 introduit une mesure transitoire pour le personnel itinérant qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal bénéfice d'une mesure plus favorable au titre d'intervention dans les frais de bureau. Cet avantage n'est pas incompatible avec une décision du fonctionnaire dirigeant qui, en application de l'article 87 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, vise à couvrir des frais d'accès à internet et les frais liés à l'usage du téléphone.

Il a été tenu compte de toutes les observations formulées par le Conseil d'Etat. Les articles concernés, le préambule ainsi que le rapport au Roi ont été adaptés.

Il n'a cependant pas été tenu compte de la remarque se rapportant à l'article 7 de cet arrêté: L'application des dispositions du présent arrêté relève de la pleine responsabilité des fonctionnaires dirigeants.

En effet, la formulation proposée pour l'article 74ter et plus particulièrement l'alinéa 3, n'a pas pour objet de conférer un pouvoir réglementaire au fonctionnaire dirigeant. Sans préjudice des principes généraux visés au titre I, chapitre II, il s'agit de permettre au fonctionnaire dirigeant de déterminer les modalités pratiques liées au remboursement des frais de transport en mobilité partagée.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER Conseil d'Etat section de législation Avis 74.674/4 du 29 novembre 2023 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale' Le 16 octobre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis dans un délai de trente jours prorogé de quinze jours *, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 29 novembre 2023 .

La chambre était composée de Bernard Blero, président de chambre, Géraldine Rosoux et Dimitri Yernault, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Ambre Vassart, auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Bernard Blero.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 novembre 2023 . * Par courriel du 18 octobre 2023.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. L'avis de l'Inspecteur des Finances a été donné le 9 juin 2023. L'alinéa 4 sera revu en ce sens. 2. De l'accord du délégué de la Ministre, l'alinéa 2 sera omis. DISPOSITIF Article 3 Il résulte de la modification envisagée que l'article 56 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 `fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale' échappera à la division du chapitre IV du titre II de cet arrêté en sections. Le projet sera dès lors complété par une disposition insérant dans ce chapitre une section première, intitulée « Disposition générale », dans laquelle l'article 56 sera repris. Les sections 1 et 2 en projet deviendront 2 et 3.

Article 4 A l'article 59, alinéa 2, en projet, la référence faite à l'article 62/1 sera corrigée afin de viser l'article 62bis.

Article 5 Dans l'article 62ter, alinéa 2, en projet, les mots « de l'annexe » seront insérés entre les mots « du tableau » et les mots « qui correspond ».

Article 6 L'article 70 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 ne comporte qu'un alinéa. En conséquence, la phrase liminaire sera rédigée comme suit : « L'article 70 du même arrêté est remplacé comme suit : ».

Article 7 L'article 74ter, alinéa 3, en projet confie au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué le soin de fixer les modalités de remboursement des frais réels mentionnés à l'alinéa 1er en projet.

L'attribution d'un pouvoir réglementaire à un fonctionnaire qui n'est pas politiquement responsable devant une assemblée démocratiquement élue n'est en principe pas admissible dès lors qu'elle porte atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire. Une telle délégation ne peut être admise que lorsqu'il s'agit de mesures ayant une portée limitée et technique ou lorsque les mesures se rapportent à l'organisation du service. Il n'est pas établi que la délégation prévue par la disposition en projet puisse être considérée comme une mesure de ce type.

Dès lors, sauf à démontrer ce dernier point ou à expliquer les raisons pour lesquelles les modalités en question dans la disposition sont à ce point techniques qu'elles doivent être adoptées par un fonctionnaire et à s'assurer que ces modalités ne portent que sur des mesures accessoires ou de détail et ne comportent aucun choix politique, mieux vaut que la disposition octroie une délégation au Ministre.

Le greffier, Le président, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Bernard BLERO

25 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution ;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 juillet 2023;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 30 juin 2023;

Vu le protocole n° 825 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux du 12 octobre 2023;

Vu l'avis n° 74.674/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et les indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, est inséré un point 27 rédigé comme suit : « 27° Direction générale : la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. » .

Art. 2.Dans le Titre II, Chapitre IV, du même arrêté, est inséré entre le chapitre dénommé « CHAPITRE IV - Allocation linguistique » et l'article 56 la section suivante « Section 1 - Disposition générale »

Art. 3.Dans l'article 56, du même arrêté, sont ajoutés les points 3° et 4° rédigés comme suit : « 3° langues administratives : langue française, langue néerlandaise ou langue allemande reconnue en matière administrative par les lois coordonnées ; 4° langue des signes : langue visuo-gestuelle propre à la communauté des sourds qui correspond à une des langues nationales, respectivement la langue française, la langue néerlandaise ou la langue allemande.».

Art. 4.Est inséré entre l'article 56 et l'article 57, du même arrêté, une section dénommée comme suit : « Section 2: Allocation linguistique - langues administratives »

Art. 5.Dans l'article 59 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « San préjudice de l'alinéa 1er, si le membre du personnel satisfait aux conditions d'octroi de plusieurs allocations pour la connaissance de trois langues visées respectivement à l'article 57 et, le cas échéant, à l'article 62bis, il obtient les allocations correspondantes. »

Art. 6.A la suite de l'article 62, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2021, sont insérées les modifications suivantes : « Section 3 : Allocation linguistique - langue des signes Art. 62bis.

Une allocation linguistique pour la langue des signes est accordée au membre du personnel qui réunit les conditions cumulatives d'octroi suivantes : 1° avoir apporté la preuve de la possession d'un certificat de connaissance de la langue des signes délivré par un établissement d'enseignement des langues agréé par une des Communautés ;2° en faire la demande. Le directeur général de la Direction générale valide la conformité du certificat linguistique visé au point 1° dans le respect du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues.

Art. 62ter.

Le montant de l'allocation linguistique varie selon le niveau de compétences linguistiques requis du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues.

Le membre du personnel obtient le montant de l'allocation linguistique - langue des signes mentionné dans la colonne 2 du tableau ci-dessous qui correspond au niveau de compétences linguistiques Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues repris dans la colonne 1 dudit tableau.

Niveau de compétence linguistique: Taalvaardigheidsniveau:

Montant de l'allocation Bedrag van de toelage

B1

50 EUR

B2

60 EUR

C1

90 EUR

C2

110 EUR


Les articles 59, 61 et 62 s'appliquent à l'allocation linguistique - langue des signes visées dans la présente section. »

Art. 7.L'article 70, du même arrêté, est remplacé comme suit : « Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué donne son accord sur le moyen de transport le plus responsable, en tenant en compte les critères suivants : le coût, la rapidité et la durabilité.

Le choix du transport aérien est exclu lorsque le déplacement à l'occasion de l'exercice de la fonction exige un déplacement de moins de cinq cents kilomètres sauf s'il est établi que soit : - le voyage par un moyen de transport autre que le transport aérien entraîne une perte disproportionnée de temps ou de ressources ; - des raisons de sécurité internationale ou nationale, le cas échéant, d'autres raisons sérieuses empêchent le voyage.

Chaque service fédéral fournit annuellement, avant le 1er mai, un rapport complet au Service public fédéral Stratégie et Appui sur l'utilisation des moyens de transport lors des missions de service de l'année précédente. » .

Art. 8.Entre l'article 74bis et la Section 4 « Autre moyen de transport », du même arrêté, est insérée une nouvelle Section 3bis rédigée comme suit : « Section 3bis: Mobilité partagée Art. 74ter.

Le membre du personnel qui se déplace à l'occasion de l'exercice de sa fonction grâce à la mobilité partagée bénéficie du remboursement des frais réels en ce compris, le cas échéant, le coût total de l'abonnement.

Il porte, pendant les déplacements susmentionnés, l'équipement de protection individuelle approprié.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué fixe les modalités de remboursement des frais réels. »

Art. 9.Dans l'article 75, du même arrêté, les mots « ou sa bicyclette ou un système de mobilité partagée, à l'exception des trottinettes électriques » est inséré entre les mots « véhicule personnel » et les mots « et a dû recourir ».

Art. 10.Dans l'article 87, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : - dans l'alinéa 1er sont insérés entre le mot « couvrant » et les mots « les coûts liés » les mots « d'une part » et sont ajoutés à la suite des mots « à l'usage du téléphone », les mots « et, d'autre part, les frais de bureau . » ; - l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le montant de l'indemnité susmentionnée correspond à l'addition formée par une fois le montant de base forfaitaire visé à l'article 96, alinéa 3, premier tiret, pour couvrir les frais d'accès à internet et les frais liés à l'usage du téléphone et deux fois le montant forfaitaire visé à l'article 96, alinéa 3, second tiret pour couvrir les frais de bureau . » .

Art. 11.Le membre du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal, exerce une fonction itinérante et bénéficie d'une indemnité forfaitaire mensuelle couvrant notamment des frais bureau conformément à un arrêté royal ou ministériel pris antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, continue de bénéficier de cette indemnité tant que le montant octroyé est plus favorable.

Le cas échéant, le membre personnel susmentionné bénéfice du montant de base forfaitaire visé à l'article 96, alinéa 3, premier tiret, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale pour couvrir les frais d'accès à internet et les frais liés à l'usage du téléphone et, ce, selon les modalités reprises à l'art 87 du même arrêté royal.

Art. 12.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER

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