publié le 04 février 2014
Loi modifiant les chapitres Ier et II de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable 20140115 - Loi
15 JANVIER 2014. - Loi modifiant les chapitres Ier et II de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable 20140115 - Loi (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 2 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique durable de développement durable, modifié par la loi du 30 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011374 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer, est complété comme suit : "10 période de référence : la période de cinq ans pour laquelle des objectifs politiques indicatifs sont fixés pour l'exécution de la vision stratégique en matière de développement durable à long terme."
Art. 3.A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011374 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "tous les cinq ans" sont abrogés;2° dans l'alinéa 3, les mots "Le plan contient entre autres :" sont remplacés par les mots "Tout plan est fixé pour la période de référence et contient :" Art.4. L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011374 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer, est remplacé parce qui suit : "
Art. 6.Tout nouveau plan est arrêté dans les douze mois après l'installation d'un gouvernement suite au renouvellement complet de la Chambre des représentants.
Si l'installation d'un gouvernement suit le renouvellement de la Chambre des représentants suite à sa dissolution précoce, le Roi peut en dérogation de l'alinéa précédent décider de maintenir le plan en cours.
Tout plan en cours reste en vigueur jusqu'à la fixation du nouveau plan."
Art. 5.L'article 6/1 de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011374 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 6/1.Chaque ministre et secrétaire d'Etat du gouvernement rédige dans sa note de politique générale annuelle un chapitre consacré à l'incidence économique, sociale et écologique des différentes mesures et réalisations projetées qui sont liées au plan fédéral."
Art. 6.Le Roi est habilité à modifier le plan fédéral de développement durable 2004-2008, fixé par l'arrêté royal du 28 octobre 2004, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, jusqu'à la fixation du prochain plan fédéral de développement durable.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles le 15 janvier 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances K. GEENS Le Secrétaire d'Etat au Développement durable, S. VERHERSTRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 53-3049.
Compte rendu intégral : 21 novembre 2013.
Sénat (www.senate.be) Documents : 5-2364.
Annales du Sénat : 17 décembre 2013.