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Arrêté Royal du 05 juin 2007
publié le 21 juin 2007

Arrêté royal relatif à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement des plans et des programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement dans un contexte transfrontière

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007023008
pub.
21/06/2007
prom.
05/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/05/2007023008/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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5 JUIN 2007. - Arrêté royal relatif à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement des plans et des programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement dans un contexte transfrontière


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement, notamment l'article 13;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2007;

Vu l'avis n° 42.573/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, compétent pour le milieu marin, et de Notre Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° la loi : la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement;2° le Comité : le Comité d'avis sur la procédure d'évaluation des incidences des plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement visé à l'article 5 de la loi;3° l'Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat Partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière;4° l'Etat susceptible d'être affecté : l'Etat membre sur le territoire duquel la mise en oeuvre d'un plan ou d'un programme est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement;5° le Conseil fédéral du Développement durable : le conseil créé par la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;6° le Ministre de l'Environnement : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;7° l'autorité fédérale : les services publics fédéraux, les services publics de programmation, les établissements d'utilité publique fédéraux et les ministres fédéraux compétents.

Art. 2.§ 1er. Lorsqu'en application de l'article 13, § 1er, de la loi, l'auteur d'un projet de plan ou de programme détermine que sa mise en oeuvre est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'un autre Etat membre ou lorsque ce dernier en a fait la demande par écrit à une autorité fédérale, il transmet immédiatement aux autorités concernées de cet Etat susceptible d'être affecté : 1° le projet de plan ou de programme, accompagné du rapport sur les incidences environnementales ainsi que toute autre information dont il dispose sur les incidences transfrontières du plan ou du programme;2° une description de la procédure d'élaboration et d'évaluation qui s'applique au plan ou programme envisagé;3° les modalités d'organisation de la consultation du public au niveau fédéral organisée conformément à l'article 14 de la loi, la durée de celle-ci, la date probable de début de cette consultation ainsi que toute autre information utile y relative. § 2. Lorsque, conformément au § 1er, l'auteur du plan ou du programme transmet le dossier à l'Etat susceptible d'être affecté, il en informe également immédiatement par écrit le Ministre de l'Environnement, les Gouvernements des Régions, le Comité ainsi que toute autre instance qu'il juge utile.

Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 13, § 1er, alinéa 3 de la loi, l'Etat susceptible d'être affecté notifie, dans les quarante-cinq jours à partir de la date d'envoi du dossier visé à l'article 2, § 1er, à l'auteur du plan ou du programme qu'il souhaite soumettre le projet de plan ou de programme à une consultation nationale. En l'absence de réponse dans ce délai, la procédure est poursuivie. § 2. L'auteur du plan ou du programme et l'Etat susceptible d'être affecté déterminent ensemble un délai raisonnable endéans lequel la consultation nationale sera organisée. § 3. L'Etat susceptible d'être affecté qui a notifié conformément au § 1er la mise en place d'une consultation nationale transmet son avis à l'auteur du plan ou du programme au terme du délai fixé au § 2. En l'absence d'avis dans ce délai, la procédure est poursuivie. § 4. Lors de l'adoption du plan ou du programme, et dans un délai de dix jours après la publication au Moniteur belge, l'auteur du plan ou du programme transmet une copie du plan ou du programme, ainsi que la déclaration y relative à l'Etat membre qui a soumis le projet de plan ou de programme à consultation nationale.

Art. 4.§ 1er. Lorsqu'en application de l'article 13, § 2, de la loi, un Etat membre transmet un projet de plan ou de programme accompagné du rapport sur les incidences environnementales à une autorité fédérale, au motif que sa mise en oeuvre est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement du territoire national, cette autorité transmet immédiatement le dossier pour information au Ministre de l'Environnement, au Ministre compétent pour le milieu marin, au Conseil fédéral pour le Développement durable, aux Gouvernements des Régions, au Comité d'avis ainsi qu'à toute autre instance qu'il juge utile. § 2. Dès réception du dossier, le Ministre compétent pour le milieu marin détermine si le projet de plan ou le programme provenant d'un Etat membre est susceptible de produire des effets non négligeables sur l'environnement marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique. § 3. Lorsque le Ministre compétent pour le milieu marin détermine que le projet de plan ou le programme provenant d'un Etat membre est effectivement susceptible de produire des effets non négligeables sur l'environnement marin dans les espaces sous juridiction de la Belgique, il met le projet de plan ou de programme, ainsi que le rapport sur l'évaluation des incidences environnementales, à la consultation du public conformément à l'article 14 de la loi.

Le Ministre compétent pour le milieu marin transmet les observations et avis récoltés après consultation du public aux autorités compétentes de l'Etat membre visé au § 1er, ainsi que pour information au Comité d'avis et au Ministre de l'Environnement. § 4. Lorsque le Ministre compétent pour le milieu marin détermine que le projet de plan ou de programme provenant d'un Etat membre n'est pas susceptible de produire des effets non négligeables sur l'environnement marin dans les espaces sous juridiction de la Belgique, il en informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat membre, le Ministre de l'Environnement, le Gouvernement des Régions, le Comité d'avis ainsi que toute instance qu'il juge utile.

Art. 5.Notre Ministre de la Mobilité, compétent pour le milieu marin et Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK

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