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Loi
publié le 22 janvier 2000

Administration de l'Energie Consultation de la population sur l'avant-projet de plan fédéral de développement durable Conformément à la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale en matière (...)

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ministere des affaires economiques
numac
2000011033
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22/01/2000
prom.
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


Administration de l'Energie Consultation de la population sur l'avant-projet de plan fédéral de développement durable Conformément à la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable (Moniteur belge du 18 juin 1997) et l'arrêté royal du 9 janvier 2000 fixant les règles générales en matière de consultation de la population sur l'avant-projet de plan fédéral en matière de développement durable (Moniteur belge du 14 janvier 2000), une consultation de la population aura lieu du 1er février au 31 mars 2000 inclus sur l'avant-projet du premier plan fédéral de développement durable qui a été établi en exécution de l'article 4, § 1er, de la loi précitée.

Le plan fédéral de développement durable qui, en vertu de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer, doit être établi tous les quatre ans, vise la promotion de l'efficacité et de la cohérence interne de la politique fédérale en cette matière. Il détermine les mesures à prendre au niveau fédéral en vue de la réalisation des objectifs du développement durable. Il tient compte des éléments de prospective à long terme et contient également un plan d'action fixant ses modalités de mise en oeuvre.

Comme prévu à l'article 4, § 2, de la loi, les mesures permettant de donner à l'avant-projet de plan la notoriété la plus étendue possible et de consulter la population sur ce sujet ont été fixées par l'arrêté royal du 9 janvier 2000.

Durant le terme de la consultation qui débute le 1er février 2000 et se termine le 31 mars 2000, l'avant-projet de plan peut être consulté à la maison communale de chaque commune et dans chaque bibliothèque publique agréée par les Communautés française, flamande et germanophone.

L'avant-projet de plan peut également être consulté via internet sur website de la Commission interdépartementale de Développement durable (www.cidd.fgov.be). Il est également possible de se procurer un exemplaire gratuit en écrivant au Service fédéral d'Information, boîte postale 3000, 1040 Bruxelles-4.

Toute personne qui a des remarques concernant l'avant-projet de plan est invitée à les communiquer à la Commission interdépartementale de Développement durable. Les remarques doivent être formulées par écrit ou par voie électronique en mentionnant clairement le nom de l'auteur, son adresse et le titre ou passage spécifique de l'avant-projet de plan auxquelles elles se rapportent.

Elles doivent parvenir au plus tard le 31 mars 2000 au secrétariat de la Commission interdépartementale de Développement durable, soit via la poste (CIDD, Bureau fédéral du Plan, avenue des Arts 47-49, 1000 Bruxelles), soit par voie électronique (à l'adresse e-mail plan@cidd. fgov.be.).

Conformément à l'article 4, § 4, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer, la Commission interdépartementale de Développement durable examinera, à l'issue de la consultation de la population, les remarques et avis reçus et transformera l'avant-projet de plan en un projet de plan qui sera soumis à l'approbation du Conseil des Ministres. Le plan fédéral de développement durable sera ensuite fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et publié par extrait au Moniteur belge.

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