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Arrêté Ministériel du 29 mars 2013
publié le 03 avril 2013

Arrêté ministériel relatif à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2013018168
pub.
03/04/2013
prom.
29/03/2013
ELI
eli/arrete/2013/03/29/2013018168/moniteur
moniteur
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29 MARS 2013. - Arrêté ministériel relatif à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine


La Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, § 1er, 1, 5 et 8 modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 et § 2, modifié par la loi du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 6 remplacé par l'arrêté royal du 18 mai 2011 et l'article 23;

Vu que la présente réglementation ne tombe pas sous le champ d'application de l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2013, Vu l'urgence motivée par le fait que les mesures de contrôle renforcées visées au présent arrêté entreront en vigueur sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne à partir du 1er avril 2013 et qu'il est, dès lors, indispensable que ces mêmes mesures soient appliquées à partir de cette même date sur le territoire national faute de quoi les opérateurs concernés pourraient réorienter les flux de marchandises spécifiées vers les points d'entrée frontaliers belges avec pour conséquence une augmentation proportionnelle des risques d'introduction d'organismes nuisibles en Belgique;

Vu l'avis n° 53.089/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Décision d'exécution de la Commission 2013/92/UE du 18 février 2013 relatif à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : a) matériel d'emballage en bois : le bois ou les produits en bois utilisés pour soutenir, protéger ou contenir une marchandise, sous la forme de caisses, de boîtes, de cageots, de cylindres et autres emballages similaires, de palettes, de caisses-palettes et autres plateaux de chargement, de rehausses pour palettes et de bois d'arrimage, utilisés dans le transport d'objets de tous types, à l'exception du bois transformé fabriqué par des procédés utilisant la colle, la chaleur ou la pression ou une combinaison de ces procédés et du matériel d'emballage intégralement composé de bois d'une épaisseur maximale de 6 millimètres;b) marchandises spécifiées : les marchandises en provenance de Chine importées dans l'Union, portant les codes de la nomenclature combinée énumérés dans l'annexe;c) envoi : une quantité de marchandises couvertes par un document unique requis pour les formalités douanières ou pour d'autres formalités;d) l'arrêté royal du 10 août 2005 : l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;e) l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004 : l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004 fixant la procédure d'exécution des contrôles phytosanitaires à l'importation et les conditions régissant ces contrôles;f) L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. CHAPITRE 2. - Surveillance

Art. 3.§ 1er. Le matériel d'emballage en bois de chaque envoi des marchandises spécifiées est placé, dès son entrée, sous le contrôle de l'Agence.

Il demeure placé sous le contrôle de l'Agence jusqu'à ce que les formalités visées au paragraphe 2 et à l'article 4 aient été accomplies. § 2. Le responsable communique à l'Agence les données exactes de l'envoi au minimum, 24 heures avant son arrivée au poste d'inspection frontalier. A cette fin, il remet à l'Agence un document phytosanitaire de transport selon le modèle repris en annexe II de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004, dont les rubriques 3, 4, 5.1 et 6A sont complétées conformément à l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004, lequel s'applique mutatis mutandis. CHAPITRE 3. - Contrôles phytosanitaires

Art. 4.Le matériel d'emballage en bois des envois de marchandises spécifiées est soumis aux contrôles phytosanitaires aux fréquences minimales visées à l'annexe du présent arrêté afin de confirmer que le matériel d'emballage en bois répond aux exigences énoncées aux points (2) et (8), section I, partie A de l'annexe IV de l'arrêté royal du 10 août 2005. Les contrôles phytosanitaires sont réalisés au poste d'inspection frontalier ou au lieu de destination déterminé conformément à l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004, lequel s'applique mutatis mutandis. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur et fin de vigueur

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur 1er avril 2015.

Bruxelles, le 29 mars 2013.

Mme S. LARUELLE

Annexe MARCHANDISES SPECIFIEES

Code de la nomenclature combinée

Description

Fréquence des contrôles phytosanitaires (%)

2514 00 00

Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

90

2515

Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

90

2516

Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

90

6801 00 00

Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l'ardoise)

15

6802

Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du n° 6801; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement

15


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 29 mars 2013.

La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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