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Arrêté Royal du 19 septembre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au régime sectoriel de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre de métiers lourds (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205607
pub.
28/11/2014
prom.
19/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au régime sectoriel de chômage avec complément d'entreprise (RCC) dans le cadre de métiers lourds (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au régime sectoriel de chômage avec complément d'entreprise (RCC) dans le cadre de métiers lourds.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 27 janvier 2014 Régime sectoriel de chômage avec complément d'entreprise (RCC) dans le cadre de métiers lourds (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120791/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), de la loi sur le Pacte de générations du 23 décembre 2005 (Moniteur belge du 30 décembre 2005) ainsi que de la loi-programme du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 29/03/2012 pub. 06/04/2012 numac 2012021063 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (Moniteur belge du 6 avril 2012) et leurs arrêtés d'exécution. CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 3.Pour prétendre au régime RCC sectoriel - métiers lourds, les ouvrie(è)r(e)s doivent satisfaire aux conditions d'âge et d'ancienneté comme prévues dans l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Peuvent prétendre à un complément d'entreprise à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois", après licenciement, les ouvrie(è)r(e)s qui : - sont âgés de 58 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail; - ont droit aux allocations de chômage; - peuvent justifier au moment de la fin du contrat de travail une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 35 ans et ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd.

De ces 35 ans : * ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; * ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

Est considéré comme un métier lourd : - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes; - le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures.

Par permanent il faut entendre que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il le soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime; - le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier de ce RCC, les ouvrie(è)r(e)s qui n'ont pas atteint l'âge de 60 ans au moment où leur contrat de travail prend fin doivent : a) prouver une occupation d'au moins 10 ans auprès d'un ou de plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, 125.02, 125.03); ou b) avoir reçu au moins sept avantages sociaux, octroyés par un des fonds de sécurité d'existence institué par une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois, au cours des 10 années précédant leur entrée en RCC. Est assimilé à l'avantage social, la solidarisation de l'indemnité de remboursement des frais d'outillage mécanisé octroyée par le "Fonds Forestier". CHAPITRE III. - Montant et octroi

Art. 5.Le complément d'entreprise RCC mensuel forfaitaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" est fixé à 120 EUR. Le complément d'entreprise des ouvrie(è)r(e)s qui ont utilisé la possibilité de diminuer leur carrière en exécution des conventions collectives de travail nos 77bis, 77ter et de la convention de la collective de travail n° 103 conclues au sein du Conseil national du travail, est calculé sur la base de leur salaire mensuel brut de référence, converti en un emploi à temps plein.

Pour la détermination du salaire mensuel net de référence (cotisation ONSS calculée sur le salaire mensuel brut de référence à 100 p.c.), il est tenu compte de l'éventuel bonus à l'emploi.

Si le complément d'entreprise forfaitaire mensuel est inférieur au montant qui doit être payé en exécution de la convention collective de travail n° 17, l'employeur doit combler la différence.

Le paiement du complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise du travail.

Art. 6.Les cotisations (patronales) légales ainsi que les retenues (ouvriers) sont à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois".

Les ouvrie(è)r(e)s affiliés à une organisation syndicale bénéficient, en outre, d'une prime syndicale qui s'élève à 11,25 EUR par mois et qui est payée simultanément avec le complément d'entreprise forfaitaire. CHAPITRE IV. - Procédure et dispositions générales

Art. 7.Les demandes d'octroi du complément d'entreprise doivent être introduites auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" à l'intervention d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national du travail ou directement par le travailleur.

Les demandes doivent être accompagnées des documents justificatifs du droit au complément d'entreprise.

Art. 8.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois". CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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