publié le 12 octobre 2012
Arrêté royal fixant la cotisation spécifique définie à l'article 116, alinéa 2, 2°, de la loi-programme du 27 décembre 2006 destinée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante pour l'année 2012
20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant la cotisation spécifique définie à l'article 116, alinéa 2, 2°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 destinée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante pour l'année 2012
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet de prélever, cette année, à charge des employeurs assujettis à la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1969
pub.
24/01/2011
numac
2010000730
source
service public federal interieur
Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer « révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs » et des employeurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 « concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande » une cotisation spécifique dont le taux est fixé à 0,01 % sur les premier et deuxième trimestres de l'année. Cette cotisation sera perçue en même temps que les cotisations dues pour les premier et deuxième trimestres de l'année en cours et le produit sera versé au Fonds des Maladies professionnelles pour le financement du Fonds amiante.
Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 51.821 du 16 août 2012.
En outre, en ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat relative à l'accomplissement du test EIDDD (étude d'incidence en matière de développement durable), il est confirmé ici que cette formalité a bien été effectuée préalablement à l'adoption du point en Conseil des ministres.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Ph. COURARD
Avis 51.821/1/V du 16 août 2012 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, premier chambre des vacations, saisi par la Ministre des Affaires sociales, le 24 juillet 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « fixant la cotisation spécifique définie à l'article 116, alinéa 2, 2°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 destinée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante pour l'année 2012 », a donné l'avis suivant : 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à donner exécution au régime spécifique qui, pour l'année 2012, est fixé à l'article 116, alinéa 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne le financement du Fonds amiante. 3.1. Le projet trouve un fondement juridique dans l'article 116, alinéa 2, précité, visé au premier alinéa du préambule, selon lequel le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, détermine les catégories d'employeurs redevables d'une cotisation, ainsi que le mode de calcul, le mode d'établissement et les modalités de perception de cette cotisation. 3.2. L'article 1er, § 4, du projet, qui concerne l'assimilation de la cotisation à une cotisation de sécurité sociale et y attache certains effets ne trouve pas de fondement juridique dans l'article 116, alinéa 2, précité et est en outre superflu, dès lors que la même disposition figure à l'alinéa 1er, 2°, de cet article et que celle-ci doit également être réputée s'appliquer à la mesure temporaire visée à l'alinéa 2 de cet article. L'article 1er, § 4, doit dès lors être distrait du projet.
Formalités 4. En vertu de l'article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer « relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable », les projets d'arrêté royal font l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable.Les seuls cas dans lesquels cet examen préalable ne doit pas être effectué sont ceux déterminés dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres (article 19/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer). Dans l'état actuel des textes publiés au Moniteur belge, un arrêté de l'espèce ne paraît pas encore avoir été pris.
Il résulte de ce qui précède que le projet doit encore faire l'objet de l'examen susvisé, ce qui ne paraît pas avoir été le cas.
En outre, si l'examen préalable en révèle la nécessité, une évaluation d'incidence au sens de l'article 19/2 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer devra être effectuée.
Si des modifications devaient encore être apportées au projet consécutivement à l'accomplissement de cette formalité, il y aurait lieu de soumettre également ces modifications à l'avis du Conseil d'Etat, section de législation.
Examen du texte Article 2 5. L'article 2 du projet vise à abroger l'article 2 de l'arrêté royal du 11 mai 2007 « portant exécution du chapitre VI, du titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ».La question se pose de savoir si telle est l'intention réelle de l'auteur du projet ou s'il est uniquement envisagé d'écarter expressément l'application de l'article 2 de cet arrêté pour la durée de validité du projet à l'examen sans toutefois l'abroger. Si tel est le cas, l'article 2 du projet non seulement ne reflète pas l'intention exacte mais est en outre superflu, dès lors qu'il résulte déjà de l'article 116, alinéa 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 que l'article 2 de l'arrêté royal précité ne s'applique pas pour l'année 2012. Dans ce cas, l'article 2 doit donc être omis du projet.
La chambre était composée de : MM. : W. Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat, président.
J. Van Nieuwenhove, S. De Taeye, conseillers d'Etat.
M. Tison, assesseur de la section de législation.
W. Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par M. W. Pas, premier auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. Van Vaerenbergh.
Le greffier, W. Geurts.
Le président, W. Van Vaerenbergh.
20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant la cotisation spécifique définie à l'article 116, alinéa 2, 2°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 destinée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante pour l'année 2012 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'article 116, alinéa 2, inséré par la loi-programme du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 29/03/2012 pub. 06/04/2012 numac 2012021063 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI, du titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale du 23 mars 2012;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins du 4 avril 2012;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales du 16 avril 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mai 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 juin 2012;
Vu l'urgence motivée par le fait que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante doit disposer sans délai des moyens financiers nécessaires au financement des indemnités pour l'année 2012;
Vu l'avis n° 51.821 du Conseil d'Etat, donné le 16 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Les employeurs assujettis en tout ou en partie à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les employeurs assujettis à l'arrêté-loidu 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande ainsi que les employeurs des étudiants visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont redevables à partir du 1er janvier 2012 d'une cotisation spécifique destinée au financement du Fonds amiante.
Le taux est fixé à 0,01 % sur le premier et deuxième trimestre de l'année.
Par dérogation à ce qui précède, le taux est fixé à 0,005 % sur chaque trimestre pour les employeurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. § 2. L'organisme compétent pour la perception des cotisations de sécurité sociale est chargé de la perception de la cotisation visée au § 1er, ainsi que de son recouvrement et du versement de son produit au Fonds des maladies professionnelles en vue d'être affecté au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. § 3. La cotisation visée au § 1er est perçue deux fois par an, en même temps que les cotisations dues pour le premier et le deuxième trimestre de l'année en cours. Elle est perçue, par employeur, sur base de l'ensemble des rémunérations du trimestre concerné qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et de la cotisation de solidarité visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'introduction d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Elle doit être déclarée sur la déclaration du trimestre concerné et doit être versée avec les cotisations de sécurité sociale de ce trimestre.
Pour les employeurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, les rémunérations qui sont prises en compte pour le calcul de la cotisation sont celles visées à l'article 3 de l'arrêté-loi précité du 7 février 1945. La Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins établit un avis de débit sur base des déclarations de l'année civile précédente et l'envoie aux armateurs dans le courant du mois de septembre. L'armateur paie cette cotisation au plus tard le 31 octobre qui suit, au moyen d'un versement distinct des autres cotisations de sécurité sociale.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.
Art. 3.La ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Ph. COURARD