Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 26 mars 2008

Extrait de l'arrêt n° 54/2008 du 13 mars 2008 Numéro du rôle : 4229 En cause : le recours en annulation du chapitre III du titre IX de la loi du 27 décembre 2006 portan(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2008200945
pub.
26/03/2008
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Extrait de l'arrêt n° 54/2008 du 13 mars 2008 Numéro du rôle : 4229 En cause : le recours en annulation du chapitre III (« Instauration d'une contribution unique à charge du secteur gazier ») du titre IX de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), introduit par la SA « Distrigaz ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 juin 2007 et parvenue au greffe le 21 juin 2007, la SA « Distrigaz », dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles, rue de l'Industrie 10, a introduit un recours en annulation du chapitre III (« Instauration d'une contribution unique à charge du secteur gazier ») du titre IX de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006, troisième édition). (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 68 à 71 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (ci-après : la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer). Ces articles sont réunis sous le chapitre III (Instauration d'une contribution unique à charge du secteur gazier) du titre IX (Energie) de cette loi et sont libellés comme suit : «

Art. 68.Pour l'application du présent chapitre on entend par : 1° Entreprise de gaz : toute personne physique ou morale qui effectue la production, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz ou plusieurs de ces activités, à l'exclusion des clients finals, comme visée dans l'article 1, 23°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et à l'exclusion d'une entreprise de transport, comme visée dans l'article 1, 9°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;2° Client final : toute personne physique ou morale qui achète du gaz pour son propre usage, comme visée dans l'article 1, 23°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tel que modifié par la loi du 1er juin 2005;3° Entreprise participante de gaz l'entreprise qui, sur base de l'article 69, participe à la contribution;4° Obligation de contribution individuelle : la partie de la contribution unique à payer par chaque entreprise participante de gaz.

Art. 69.Une contribution unique d'au total 100 millions d'euros est instaurée à charge des entreprises participantes de gaz qui, dans l'année 2005 sur le marché belge ont une part du marché dans le segment de la revente et de la distribution d'au moins 30 % en vente de gaz naturel en TWh.

Art. 70.Les entreprises participantes de gaz ne peuvent pas facturer ou répercuter de quelque façon l'obligation de leur contribution individuelle directement ou indirectement sur d'autres entreprises ou sur le client final. L'obligation de contribution individuelle est perceptible à la date de publication de la présente loi. Elle est versée par l'entreprise participante de gaz avant le 1er janvier 2007 sur le compte bancaire 679-2004021-01.

Art. 71.Toute infraction aux articles 69 et 70 ou aux arrêtés pris en exécution de ces articles est recherchée, constatée, poursuivie et punie conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix.

Sans préjudice des autres dispositions de la loi précitée, le non-paiement partiel ou total de l'obligation de contribution individuelle, est passible d'une amende au moins égale au décuple du montant éludé, sans pouvoir excéder vingt pour cent du chiffre d'affaires de l'entreprise participante de gaz dans l'année civile 2005 ».

Quant à la recevabilité B.2.1. Le Conseil des Ministres conteste l'intérêt de la partie requérante en arguant que l'un de ses actionnaires principaux s'est engagé à contribuer au financement de la réduction sur la facture de gaz.

B.2.2. Les dispositions attaquées ayant pour effet que la partie requérante doit payer une part de la contribution fixée dans ces articles, elles affectent directement et défavorablement la situation juridique de cette partie.

La circonstance qu'un actionnaire d'une société, même s'il est actionnaire majoritaire, aurait marqué son accord, avant l'adoption de dispositions législatives, sur le contenu de ces dispositions qui sont susceptibles d'affecter directement et défavorablement la société, ne prive pas la société de son intérêt à attaquer ces dispositions.

Quant au fond B.3. Compte tenu de ce que le premier moyen fait grief aux dispositions instaurant la cotisation de solidarité litigieuse de violer le principe de légalité en matière fiscale, alors que le deuxième moyen met en cause, de manière plus générale, le principe même de cette contribution au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, il convient d'examiner en premier lieu le deuxième moyen.

En ce qui concerne le deuxième moyen B.4. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce que les dispositions attaquées imposeraient aux « entreprises participantes de gaz » de cotiser à une contribution unique dénuée de toute justification objective et raisonnable.

B.5.1. L'article 69 attaqué impose une contribution unique d'un montant global de 100 millions d'euros aux « entreprises participantes de gaz » qui, au cours de l'année 2005, ont disposé, sur le marché belge, d'une part de marché dans le segment de la revente et de la distribution d'au moins 30 p.c. en vente de gaz naturel en TWh.

B.5.2. La mesure litigieuse est justifiée comme suit dans les travaux préparatoires : « La contribution unique à charge du secteur du gaz est, selon le ministre, bien liée à la contribution unique à charge du secteur pétrolier, dans la mesure où les prix du gaz suivent l'évolution des prix du pétrole. En raison du niveau élevé des prix, les exploitations pétrolières et gazières ont, ces dernières années, réalisé des bénéfices énormes. Il est donc équitable que ces entreprises cèdent une partie de ces bénéfices pour contribuer aux frais de chauffage des familles belges » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2760/036, p. 8).

Il fut encore précisé : « le caractère unique de cette contribution a pour but de préserver la sécurité juridique et la position concurrentielle des entreprises participantes, puisque la contribution unique n'est payée que par un nombre limité d'entreprises.

L'obligation de contribution est calculée en fonction de la part du marché que l'entreprise de gaz participante a réalisée en 2005 sur le marché belge en revente et distribution de la vente de gaz naturel en TWh. Cette part de marché s'élève à au moins 30 %.

Sur avis du Conseil d'Etat, il est précisé que l'obligation de contribution s'adresse tout d'abord au grossiste qui revend à des fournisseurs actifs sur le marché résidentiel. Outre le segment de la revente, celui de la distribution est également mentionné, ce qui implique aussi la fourniture de gaz sur le marché résidentiel pour le marché captif, année 2005. Les deux autres segments du marché disponibles pour l'importateur de gaz en Belgique, c'est-à-dire la vente/fourniture de gaz à des centrales électriques alimentées au gaz et la vente/fourniture de gaz à des industries, n'ont rien à voir avec le marché résidentiel et n'entrent donc pas en ligne de compte dans la définition d'entreprise de gaz participante, puisque la réduction sur la facture de gaz est une intervention unique en faveur des clients finals sur le marché résidentiel. [...] Seules les entreprises possédant une part de marché d'au moins 30 % de la vente de gaz naturel en TWh dans le segment de la revente et de la distribution sont assujetties à la contribution afin d'éviter que de nouveaux acteurs, souvent de petite taille, établis depuis peu sur le marché libéralisé du gaz naturel en Belgique ne doivent payer la contribution. La réduction sur la facture de gaz n'était pas seulement une compensation octroyée aux familles belges en réponse à la hausse des prix du gaz à l'hiver 2005-2006 mais aussi une initiative visant à attirer de nouveaux acteurs énergétiques. Pour ne pas saper ce climat d'investissement créé par l'Etat belge en faveur des nouveaux venus sur le marché belge du gaz, l'obligation de contribution porte sur les entreprises de gaz disposant d'une part de marché considérable et n'a pas un caractère récurrent » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2760/014, pp. 3-4).

B.6.1. Il n'est pas manifestement déraisonnable que le législateur, compte tenu de la situation spécifique concernant les besoins en produits gaziers, impose une cotisation générale de solidarité à ce secteur, pour autant que le montant de cette cotisation ne soit pas arbitraire. Il convient d'ailleurs d'observer que d'autres secteurs énergétiques font eux aussi l'objet d'obligations de solidarité particulières.

B.6.2. Le législateur a pu fixer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, comme montant global de la cotisation litigieuse, une quotité forfaitaire de 100 millions d'euros.

Il convient de relever en outre que le législateur a veillé à ne faire peser la charge de cette cotisation que sur les « entreprises participantes de gaz » qui détiennent une importante part de marché dans le segment de la revente et de la distribution de produits gaziers en Belgique, afin d'éviter toute distorsion de concurrence et de limiter la charge financière aux seules entreprises ayant un lien avec le marché résidentiel.

B.6.3. La partie requérante dénonce encore le fait qu'elle est soumise à une cotisation dont le montant global a fait l'objet de négociations auxquelles elle n'a pas pu prendre part.

Cette circonstance n'est toutefois pas de nature à entraîner, en soi, la violation du principe d'égalité et de non-discrimination.

B.6.4. Pour le surplus, en ce qu'il critique l'absence de règle permettant de calculer le montant des contributions individuelles dues par chaque « entreprise participante de gaz », le deuxième moyen se confond avec le premier moyen et doit être examiné avec celui-ci.

B.7. Le deuxième moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le premier moyen B.8. Le premier moyen est pris de la violation de l'article 170, combiné ou non avec les articles 10 et 11, de la Constitution et de la violation du principe de sécurité juridique, combiné avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les dispositions attaquées instaurent un impôt à charge des « entreprises participantes de gaz » sans que l'obligation de contribution individuelle de chaque entreprise gazière soit déterminée de manière claire et sans équivoque.

B.9.1. Ainsi qu'il est dit en B.5.1, l'article 69 attaqué dispose qu'« une contribution unique d'au total 100 millions d'euros est instaurée à charge des entreprises participantes de gaz qui, dans l'année 2005 sur le marché belge ont une part du marché dans le segment de la revente et de la distribution d'au moins 30 % en vente de gaz naturel en TWh ». L'article 70 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer dispose à cet égard que « les entreprises participantes de gaz ne peuvent pas facturer ou répercuter de quelque façon l'obligation de leur contribution individuelle directement ou indirectement sur d'autres entreprises ou sur le client final ». L'article 71 de la même loi contient des dispositions concernant la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions aux articles 69 et 70.

B.9.2. Par le terme « entreprise participante de gaz » utilisé à l'article 69, il convient d'entendre, selon l'article 68, « l'entreprise qui, sur la base de l'article 69, participe à la contribution ». Par le terme « obligation de contribution individuelle » utilisé à l'article 70, il convient d'entendre, selon l'article 68 précité, « la partie de la contribution unique à payer par chaque entreprise participante de gaz ».

B.10. Ainsi que la section de législation du Conseil d'Etat l'a observé dans son avis, la « contribution unique » réglée par les dispositions attaquées représente un prélèvement imposé d'autorité qui ne constitue pas la contrepartie d'un service rendu au redevable considéré individuellement (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2760/014, p. 6).

La contribution unique est par conséquent un impôt au sens de l'article 170, § 1er, de la Constitution.

Le fait que l'instauration de l'impôt a été précédée de négociations avec des représentants du secteur ne modifie pas cette conclusion.

B.11. Le principe de légalité en matière fiscale inscrit à l'article 170, § 1er, de la Constitution exige que nul ne soit soumis à un impôt sans que celui-ci ait été décidé par une assemblée délibérante démocratiquement élue, seule compétente pour instaurer l'impôt et établir les éléments essentiels de celui-ci.

En réservant aux assemblées délibérantes démocratiquement élues la décision d'établir une imposition et la fixation des éléments essentiels de celle-ci, l'article 170, § 1er, de la Constitution constitue une garantie essentielle qui ne peut, en principe, être retirée à certains citoyens sans justification.

B.12. La désignation des contribuables et le montant à payer par ceux-ci constituent des éléments essentiels de l'impôt.

Le principe de légalité fiscale garanti par l'article 170, § 1er, de la Constitution exige par conséquent que la loi fiscale contienne des critères précis, non équivoques et clairs au moyen desquels il peut être décidé qui est redevable et pour quel montant.

B.13. Il ressort des travaux préparatoires des dispositions attaquées que la contribution unique instaurée par celles-ci et le montant total de cette contribution (100 millions d'euros) sont notamment basés sur des engagements du « groupe Suez-Electrabel » : « Le Ministre de l'Economie répète que les pouvoirs publics ont souhaité, à la suite de la forte augmentation des prix pétroliers, prendre des mesures en faveur des ménages se chauffant au mazout et prendre ensuite des mesures analogues pour ceux qui se chauffent au gaz [...]. Dès juin 2006 a été obtenu l'accord de Suez-Electrabel pour faire effectivement un effort analogue à celui du secteur pétrolier.

Aussi est-il question, dans l'engagement unilatéral cité de la part de Suez-Electrabel, signé par MM. Mestrallet et Hansen, de la confirmation d'un engagement, pris antérieurement, de payer une contribution au financement de la réduction sur la facture de gaz » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2760/036, p. 19).

B.14. Les déclarations du ministre compétent au cours des travaux préparatoires font toutefois apparaître aussi que le législateur n'a pas eu l'intention d'imposer seulement « Electrabel » : « Pour ce qui est des textes de l'amendement, il convient effectivement d'y apporter un certain nombre de corrections. C'est ainsi qu'il faut notamment parler d'entreprises, au pluriel. Il n'est en effet pas question d'un seul marché en Belgique : la libéralisation est effective en Flandre, alors qu'elle est en cours de réalisation à Bruxelles et en Wallonie. Il s'agit par conséquent de Distrigaz en Wallonie, et de Distrigaz ainsi que d'Electrabel en Flandre. [...] Le ministre cite l'engagement de Suez-Electrabel et souligne qu'Electrabel paiera la plus grande part de la contribution tandis qu'une autre partie sera prise en charge par Distrigaz, mais cette mesure ne sera pas imposée aux gestionnaires du réseau de distribution. [Un membre] demande s'il n'y a pas lieu de considérer Distrigaz comme une filiale d'Electrabel. Electrabel peut-elle prendre des engagements au nom de Distrigaz ? Le ministre rétorque que le texte est clair : seuls sont visés les grossistes en gaz naturel » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2760/036, pp. 21 et 23).

B.15. Bien que les dispositions attaquées, lues à la lumière des travaux préparatoires, font clairement apparaître que plusieurs entreprises doivent être considérées comme redevables, ces dispositions ne contiennent pas de critères sur la base desquels peut être déterminé le montant dû par chaque redevable. L'article 69 attaqué fixe seulement le montant total du produit de l'impôt visé par le législateur.

B.16. Lorsque le législateur se trouve dans l'impossibilité d'établir lui-même tous les éléments essentiels d'un impôt parce que le respect de la procédure parlementaire ne lui permettrait pas d'agir avec la promptitude voulue pour réaliser un objectif d'intérêt général, il peut être admis qu'il habilite le Roi à le faire, pourvu qu'il détermine explicitement et sans équivoque l'objet de cette délégation et que les mesures prises par le Roi soient examinées par le pouvoir législatif dans un délai relativement court, fixé dans la loi d'habilitation.

B.17. Les dispositions attaquées ne contiennent aucune habilitation en vertu de laquelle il reviendrait au Roi de déterminer les critères concernant l'obligation contributive individuelle des redevables visés dans ces dispositions, ni une procédure en vertu de laquelle les mesures que le Roi prendrait le cas échéant devraient être examinées par le pouvoir législatif dans un délai relativement court.

Le législateur ayant omis non seulement de fixer lui-même ces critères mais aussi d'habiliter le Roi à fixer de tels critères en raison de circonstances exceptionnelles, les dispositions en cause ont pour effet qu'il revient aux contribuables eux-mêmes de convenir entre eux du montant que chacun doit payer.

B.18. L'impôt instauré par les dispositions attaquées ne satisfait pas aux conditions de l'article 170, § 1er, de la Constitution.

B.19. Le premier moyen est fondé.

B.20. Etant donné que le troisième moyen ne pourrait conduire à une annulation plus ample, il n'y a pas lieu de l'examiner.

Quant au maintien des effets B.21. Bien que les dispositions attaquées elles-mêmes ne contiennent pas de critères sur la base desquels l'obligation contributive individuelle des entreprises gazières concernées peut être déterminée, on peut déduire de « l'économie générale » de ces dispositions ainsi que des travaux préparatoires (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2760/014, p. 3) que le législateur entendait utiliser comme critère la part de marché de ces entreprises gazières en 2005, ce que confirme du reste le Conseil des Ministres.

Même si ces précisions ne suffisent pas pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il convient, compte tenu de ce qui a été exposé en B.4 à B.7, du caractère unique de la mesure, des conséquences budgétaires qu'entraînerait la rétroactivité de l'annulation des dispositions attaquées, ainsi que de la perturbation du fonctionnement du service public qui en découlerait, de maintenir les effets des dispositions annulées, par application de l'article 8, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

Par ces motifs, la Cour - annule les articles 68, 69, 70 et 71 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I); - maintient les effets des dispositions annulées.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 13 mars 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

^