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Arrêt
publié le 19 février 2013

Extrait de l'arrêt n° 166/2012 du 20 décembre 2012 Numéro du rôle : 5414 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7bis, combiné avec l'article 12bis, § 1 er , 2°, du Code de la nationalité belge, posée par le Tr La Cour constitutionnelle, composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du prés(...)

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Extrait de l'arrêt n° 166/2012 du 20 décembre 2012 Numéro du rôle : 5414 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7bis, combiné avec l'article 12bis, § 1er, 2°, du Code de la nationalité belge, posée par le Tribunal de première instance de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du président M. Bossuyt, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le juge J.-P. Snappe, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 25 mai 2012 en cause de Nacer Lakabi, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 juin 2012, le Tribunal de première instance de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Dans l'hypothèse où l'enfant majeur étranger d'un auteur belge ayant sa résidence principale en Belgique a conservé des liens effectifs avec cet auteur et introduit une déclaration de nationalité, l'article 7bis, combiné avec l'article 12bis, § 1er, 2°, [du Code de la nationalité belge] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où l'enfant majeur qui fait une déclaration de nationalité en Belgique doit y séjourner légalement depuis plus de trois mois alors que l'enfant majeur qui fait sa déclaration à partir de l'étranger échappe nécessairement à cette condition de séjour ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 7bis lu en combinaison avec l'article 12bis, § 1er, 2°, du Code de la nationalité belge. Les articles 7bis et 12bis, §§ 1er et 2, disposent : «

Art. 7bis.§ 1er. Pour pouvoir introduire une demande ou une déclaration visant à l'obtention de la nationalité belge, l'étranger doit être en séjour légal au moment de l'introduction de cette demande ou de cette déclaration. § 2. On entend par séjour légal, la situation de l'étranger admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». «

Art. 12bis.§ 1er. Peuvent acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément au § 2 du présent article, s'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans : [...] 2° L'étranger dont l'un des auteurs ou adoptants possède la nationalité belge au moment de la déclaration, pour autant que l'adoption ait produit ses effets avant que l'adopté n'atteigne l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge.Si le déclarant a sa résidence principale à l'étranger, il doit montrer qu'il a conservé des liens effectifs avec son auteur ou adoptant belge et cet auteur ou adoptant doit avoir fixé sa résidence principale en Belgique au moment de la déclaration; [...] § 2. La déclaration est faite contre récépissé devant l'officier de l'état civil du lieu où le déclarant a sa résidence principale. Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette déclaration, une copie de celle-ci, à laquelle une copie du récépissé est jointe, est, dès que le dossier est complet, communiquée pour avis par l'officier de l'état civil au parquet du tribunal de première instance du ressort. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.

En même temps qu'il communique au procureur du Roi copie du dossier, l'officier de l'état civil en transmet également copie à l'Office des étrangers et à la Sûreté de l'Etat.

Dans le cas prévu au § 1er, 2°, et si le déclarant a sa résidence principale à l'étranger, sa déclaration est faite devant le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire de carrière belge de cette résidence principale. Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette déclaration, une copie de celle-ci, à laquelle une copie du récépissé est jointe, est communiquée pour avis par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire de carrière de cette résidence au parquet du tribunal de première instance de Bruxelles. [...] ».

B.2.1. La question préjudicielle porte sur la différence de traitement que les dispositions en cause créent, parmi les étrangers faisant une déclaration de nationalité, ayant atteint leur majorité et ayant un auteur de nationalité belge qui a sa résidence principale en Belgique et avec lequel ils ont conservé des liens effectifs, suivant que l'étranger a sa résidence principale en Belgique ou à l'étranger : une exigence de séjour légal s'imposerait dans le seul premier cas. Comme l'indique le Conseil des ministres, la disposition en cause qui formule cette exigence ne requiert pas, contrairement à ce que le libellé de la question préjudicielle fait apparaître, que l'étranger doit séjourner légalement en Belgique depuis plus de trois mois : elle requiert que l'étranger soit admis ou autorisé à y séjourner plus de trois mois ou autorisé à s'y établir, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

B.2.2. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, les deux catégories d'étrangers évoquées en B.2.1 se trouvent dans des situations comparables puisque les uns et les autres entendent obtenir la nationalité belge en invoquant la qualité de Belge de l'un de leurs auteurs ou adoptants.

B.3. Il ressort du libellé de l'article 12bis, § 2, alinéa 3, en particulier des mots « et si le déclarant a sa résidence principale à l'étranger », que le législateur a envisagé que l'étranger majeur dont un auteur ou adoptant possède la nationalité belge puisse faire une déclaration de nationalité sur la base de l'article 12bis, § 1er, 2°, en ayant sa résidence principale soit à l'étranger, soit en Belgique.

B.4. Si l'étranger a sa résidence principale à l'étranger, l'octroi de la naturalisation est subordonné aux conditions énoncées à l'article 12bis, § 1er, 2°, deuxième phrase. Il se déduit du libellé de cette disposition que les conditions qu'elle énonce, tenant aux liens effectifs que l'étranger doit avoir conservés avec son parent et à la résidence principale que ce parent doit avoir en Belgique, ne sont pas exigées de l'étranger qui a sa résidence principale en Belgique.

B.5. L'étranger qui a sa résidence principale en Belgique est en revanche soumis à la condition de séjour légal prévue par l'article 7bis, lequel est une disposition à portée générale pouvant notamment s'appliquer aux hypothèses prévues par l'article 12bis (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2760/002, p. 595).

Lors de l'adoption de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer qui a respectivement inséré et modifié les articles 7bis et 12bis dans le Code de la nationalité belge, il a été indiqué : « Cette disposition [l'article 7bis] précise que l'introduction d'une demande qui vise à l'obtention de la nationalité belge ne peut se faire que par un étranger qui est en séjour légal en Belgique au moment de l'introduction de cette demande.

Il serait en effet paradoxal de permettre à une personne d'introduire une demande de nationalité belge alors qu'elle n'est même pas - au moment de l'introduction de cette demande - en séjour légal sur le territoire.

Par ailleurs, une définition de la notion de séjour légal est arrêtée pour l'application du CNB afin de mettre un terme aux divergences d'interprétation dont cette notion a fait l'objet » (ibid., DOC 51-2760/033, pp. 7 et 8).

Le législateur a voulu mettre fin, par ce biais, aux controverses portant sur les interprétations divergentes dont les notions de séjour légal et de résidence principale avaient fait l'objet (ibid., DOC 51-2760/001, pp. 245, 247 et 248).

Tout en précisant ainsi les conditions auxquelles le séjour de l'étranger en Belgique peut être tenu pour légal, le législateur a innové en ouvrant la possibilité d'une déclaration de nationalité à l'étranger qui a sa résidence principale à l'étranger et ce, en considération des limitations apportées plus tôt aux dispositions relatives au regroupement familial (ibid., DOC 51-2760/001, pp. 245 et 249 et DOC 51-2760/033, pp. 9 et 43). Ce faisant, le législateur a permis « [l'assimilation de la] résidence en pays étranger [...] à la résidence en Belgique, lorsque le déclarant prouve qu'il a conservé des attaches véritables avec la Belgique » (ibid., DOC 51-2760/033, p. 48; dans le même sens, DOC 51-2760/001, p. 251).

B.6. Il résulte de ce qui précède que lorsqu'il a permis à l'étranger dont un auteur est Belge et a sa résidence principale en Belgique d'obtenir la nationalité belge, le législateur a pris une mesure pertinente en distinguant l'étranger qui a sa résidence principale en Belgique et dont il est exigé, comme des autres étrangers y ayant leur résidence et demandant à acquérir la nationalité belge, qu'il ait un titre de séjour légal (article 7bis), de l'étranger qui a sa résidence principale à l'étranger et dont il est exigé qu'il établisse un lien effectif avec son auteur (article 12bis, § 1er, 2°), la détention par cet étranger d'un titre de séjour en Belgique étant dans ce cas irrelevante. Le législateur pouvait considérer que la simple existence de liens effectifs avec l'auteur belge n'était pas de nature, lorsque l'étranger introduit sa demande en Belgique, à le dispenser d'y détenir un titre de séjour valide. Une telle exigence n'est pas disproportionnée dès lors que ce titre doit être détenu au seul moment de l'introduction de la demande (article 7bis, § 1er) et que l'étranger qui n'en disposerait pas se voit offrir la possibilité d'introduire cette demande dans le pays où il a sa résidence principale.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 7bis, lu en combinaison avec l'article 12bis, § 1er, 2°, du Code de la nationalité belge ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 20 décembre 2012.

Le greffier, F. Meersschaut Le président f.f., J.-P. Snappe

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