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Arrêté Royal du 21 octobre 2007
publié le 19 novembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012670
pub.
19/11/2007
prom.
21/10/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de l'industrie papetière Convention collective de travail du 22 juin 2007 Mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro 83789/CO/221) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière (CP 221).

Elle est conclue en application de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant sur des dispositions diverses. CHAPITRE II. - Groupes à risques

Art. 2.Ce chapitre est conclu d'une part en application de loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1ère et d'autre part, de l'arrêté royal du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risques et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2007-2008.

L'effort de 0,10 p.c. est utilisé, via le fonds de sécurité d'existence, pour stimuler les actions de formation et de recyclage pour les employés du secteur. Conformément à l'article 2 du précédent accord sectoriel 2005-2006 du 9 juin 2005, enregistré sous le numéro 73375, cet effort de 0,10 p.c. pour les groupes à risque est prorogé pour la période 2007-2008.

Art. 3.Les personnes suivantes font partie des groupes à risque : 1. le chômeur/l'employé à qualification réduite : le demandeur d'emploi/l'employé qui n'est titulaire ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire, ni d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur de type long ou court, ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.2. le chômeur de longue durée : - le demandeur d'emploi qui, pendant les 6 mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine; - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a travaillé uniquement à temps partiel ou comme intérimaire pour échapper au chômage. 3. le chômeur handicapé : le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est enregistré à un fonds national de reclassement social des handicapés.4. le jeune à scolarité obligatoire partielle : le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire de plein exercice.5. la personne qui réintègre le marché de l'emploi : le demandeur d'emploi qui, au cours de la période de trois ans qui précède son engagement, n'a pas bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de carrière, ni exercé une activité professionnelle et qui, avant cette période de trois ans, a interrompu son activité professionnelle ou qui n'a jamais commencé une telle activité.6. le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence : le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie du minimum de moyens d'existence.7. le chômeur âgé : à partir de 50 ans.8. l'employé licencié ou au chômage suite à une faillite ou un licenciement collectif : l'employé, demandeur d'emploi suite à une faillite ou un licenciement collectif, et qui en cas de chômage de longue durée, risque de perdre l'expérience professionnelle acquise.9. l'employé avec une qualification professionnelle inadaptée ou insuffisante, qui doit suivre une formation pour sauvegarder sa sécurité d'emploi à long ou à court terme.10. les jeunes qui sont engagés sous contrat de premier emploi.

Art. 4.L'application pratique de ces mesures via le règlement, relève de la responsabilité du comité de gestion du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE III. - Dispositions finales - Durée de validité

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 octobre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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