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Arrêté Royal du 29 janvier 2007
publié le 20 février 2007

Arrêté royal portant exécution du chapitre 12 de la loi-programme du 27 décembre 2006

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service public federal securite sociale
numac
2007022198
pub.
20/02/2007
prom.
29/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/29/2007022198/moniteur
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29 JANVIER 2007. - Arrêté royal portant exécution du chapitre 12 de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet la promotion de la recherche fondamentale.

Le Conseil d'Etat dans son avis n° 41.850/1 du 19 décembre 2006 fait savoir à propos de l'article 2 qu'il résulterait une différence de traitement entre les fonds de recherche scientifique au niveau de la sanction applicable en cas de défaut de transmission des documents mentionnés audit article.

Il n'y a pas lieu de donner suite à cette remarque du Conseil d'Etat.

Quatre institutions doivent remettre les listes de documents : le Fonds national de la recherche scientifique (F.N.R.S.), le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (F.W.O.), l'Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (I.W.T.) et le Fonds pour la Formation à la Recherche dans l'Industrie et dans l'Agriculture (F.R.I.A.).

Seules les deux premières institutions sont sanctionnées en cas de défaut de transmission des listes en question pour la simple raison que seuls le F.N.R.S. et le F.W.O. sont les institutions auxquelles incombe l'obligation de créer de l'emploi dans le domaine de la recherche scientifique.

Il n'aurait pas été logique de considérer la condition de création d'emploi comme n'étant pas satisfaite, cette dernière devant être remplie par le F.N.R.S et par le F.W.O, si le F.R.I.A. et l'I.W.T. n'avaient pas remis les listes de documents. Cela aurait eu pour résultat de sanctionner le F.N.R.S et le F.W.O. pour des comportements ne leur étant pas imputables. Dès lors, si le F.R.I.A. et l'I.W.T. ne sont pas sanctionnés en cas de défaut de transmission des documents à la différence du F.N.R.S. et du F.W.O., c'est pour une raison objective, qui résulte de toute l'économie de l'arrêté.

Le présent arrêté a été adapté aux autres remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n°41.850/1 du 19 décembre 2006.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

29 JANVIER. - Arrêté royal portant exécution du chapitre 12 de la la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le chapitre 12 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, notamment l'article 189, Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 novembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 novembre 2006;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 8 décembre 2006;

Vu l'avis n°41.850/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « loi », la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.

Art. 2.§ 1er. Le Fonds national de la recherche scientifique (F.N.R.S.), et le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (F.W.O.) communiquent à l'Office national de Sécurité sociale (ONSS), pour le 1er février de chaque année, les listes des doctorants et postdoctorants qu'ils occupent l'année précédente.

Ces listes, sous forme de tableaux trimestriels, doivent contenir les mentions suivantes : 1° les noms et prénoms;2° le numéro d'identification de sécurité sociale (NISS);3° la rémunération versée soumise aux cotisations de sécurité sociale;4° les cotisations de sécurité sociale (personnelles et employeurs) payées à l'ONSS;5° les versements effectués et les cotisations y afférentes payées à l'ONSS pour la constitution d'une pension extra-légale en faveur de ces doctorants et post-doctorants ou de leurs ayants droit. A défaut de transmettre ces listes, la condition de création d'emploi est considérée comme n'étant pas satisfaite. § 2. L'Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) et le Fonds pour la Formation à la Recherche dans l'Industrie et dans l'Agriculture (FRIA) communiquent à l'ONSS pour le 1er février de chaque année, les listes des doctorants et postdoctorants qu'ils occupent l'année précédente.

Ces listes, sous forme de tableaux trimestriels, doivent contenir les mentions suivantes : 1° les noms et prénoms;2° le NISS;3° la rémunération versée soumise aux cotisations de sécurité sociale, 4° les cotisations de sécurité sociale (personnelles et employeurs) payées à l'ONSS. § 3. Le F.N.R.S. et le F.W.O. communiquent au Conseil fédéral de la politique scientifique pour le 1er février de chaque année les pièces suivantes : 1° les listes reprenant les noms et prénoms des doctorants et post-doctorants engagés après juin 2006 et qui justifient l'utilisation des montants attribués par l'ONSS;2° les listes et la nature des projets de recherche réalisés par ces doctorants et post-doctorants.

Art. 3.Sur base des informations visées à l'article 2, § 3, le Conseil fédéral de la politique scientifique dispose de trois mois pour communiquer à l'ONSS si la nature des projets pour lesquels des mandats ont été affectés relève de la recherche fondamentale au sens de l'article 188, 3°, de la loi. A cet effet, le Conseil fédéral de la politique scientifique peut demander toute information complémentaire au F.W.O. et au F.N.R.S. Si le Conseil fédéral de la politique scientifique ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois visé à l'alinéa précédent, tous les mandats sont présumés, jusqu'à preuve contraire, comme relevant de la recherche fondamentale.

Art. 4.§ 1er. La condition de création d'emploi supplémentaire est satisfaite lorsque les employeurs visés à l'article 188, 1°, de la loi ont engagé des travailleurs visés à l'article 188, 2°, de la même loi en supplément par rapport à l'année académique 2006 et ce pour le montant annuel qui leur a été octroyé.

Le contrôle de la création d'emploi s'effectuera par l'ONSS annuellement. Le nombre de mandats de doctorants et post-doctorants au 30 juin de chaque année sera comparé au nombre des mêmes mandats au 30 juin 2006 pour contrôler la création d'emploi de l'année précédente.

A cette fin, pour le 31 décembre de chaque année, le F.N.R.S. et le F.W.O. fournissent également : 1° le nombre de mandats au 30 juin 2006 et au 30 juin de chaque année;2° les listes reprenant les noms, prénoms et numéro d'identification de sécurité sociale (NISS) des doctorants et post-doctorants engagés après juin 2006 et qui justifient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année l'utilisation des montants attribués par l'ONSS. Le F.W.O. et le F.N.R.S. sont tenus de fournir à la demande de l'ONSS sans délai toute information et tout document complémentaire à ceux précisés au présent article et à l'article 2, § 1er, du présent arrêté. § 2. Sur base des informations visées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté, l'ONSS détermine le nombre de mandats supplémentaires par rapport au 30 juin 2006. § 3. La dotation accordée au F.N.R.S et au F.W.O. pour la création de nouveaux emplois peut être uniquement affectée au financement : 1° de la rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale versée pour les nouveaux travailleurs;2° des cotisations de sécurité sociale (employeurs) des nouveaux travailleurs payées à l'ONSS;3° des versements effectués et les cotisations y afférentes payées à l'ONSS pour la constitution d'une pension extra-légale en faveur des nouveaux travailleurs. Le F.W.O. et le F.N.R.S. fournissent sans délai toute information et tout document complémentaire à la demande de l'ONSS.

Art. 5.Lorsque l'ONSS constate qu'au 30 juin d'une année déterminée, pour un des employeurs visés à l'article 188, 1° de la loi, soit que le nombre de mandats supplémentaires visé à l'article 4 du présent arrêté n'est pas atteint, soit que la liste de doctorants ou de post doctorants fournie par les deux fonds au titre de l'article 4, § 1er, ne permet pas de justifier l'entièreté du montant attribué, soit que la nature des projets pour lesquels des mandats ont été affectés ne relève pas de la recherche fondamentale au sens de l'article 188, 3°, de la loi, soit que la dotation a servi à financer d'autres postes que ceux mentionnés à l'article 4, § 3, du présent arrêté, la dotation de l'année suivante de cet employeur est réduite d'un montant correspondant au résultat de l'addition des sommes qui ont été dépensées pour des projets qui ne sont pas relatifs à la recherche fondamentale au sens de l'article 188, 3°, et des sommes qui ont servi à financer d'autres postes que ceux mentionnés à l'article 4, § 3, du présent arrêté et des sommes non justifiées.

Si les déductions visées aux alinéas précédents n'ont pu être réalisées sur la dotation de l'année suivante, notamment pour des raisons de dépassement de délais, elles s'effectueront sur la dotation de l'année ultérieure.

Art. 6.L'ONSS transmet au SPF Sécurité sociale pour le 30 juin de chaque année, les montants visés aux alinéas 3 et 4 de l'article 189, § 3, de la loi.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 8.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné a Bruxelles, le 29 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

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