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Arrêté Royal du 10 octobre 2007
publié le 07 novembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque pour les années 2007 et 2008

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012623
pub.
07/11/2007
prom.
10/10/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque pour les années 2007 et 2008 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque pour les années 2007 et 2008.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 7 mai 2007 Promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque pour les années 2007 et 2008 (Convention enregistrée le 16 mai 2007 sous le numéro 82847/CO/106.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.

Elle est conclue en application de la section Ire du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006).

Art. 2.§ 1er. Les employeurs du secteur s'engagent à fournir un effort particulier au cours des années 2007 et 2008 en ce qui concerne la promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à risque et à embaucher des demandeurs d'emploi issus de groupes à risque, tels que définis ci-après.

On entend par "groupes à risque" : - les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés (pas détenteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur); - les chômeurs âgés de 40 ans au moins, les travailleurs âgés de 40 ans au moins touchés par un licenciement collectif, une restructuration ou confrontés à de nouvelles technologies; - les chômeurs qui bénéficient d'un parcours d'insertion; - les ouvriers et les demandeurs d'emploi allochtones. § 2. Le nombre de demandeurs d'emploi à embaucher est fixé à onze par an. § 3. Ce nombre est l'équivalent de 0,20 p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur qui atteint environ 5 600 ouvrie(è)r(e)s.

Le secteur fournit ainsi un effort représentant au moins 0,20 p.c. de la masse salariale soumise à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 3.Le comité de surveillance constitué paritairement, institué au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, contrôlera, sous la présidence du président de la sous-commission paritaire, le respect des obligations prévues à l'article 2.

Un rapport d'évaluation et un aperçu financier sont déposés chaque année au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, au plus tard le 1er juillet 2008 et 2009.

Le comité paritaire de surveillance pourra demander tout renseignement ou pièce justificative complémentaire qu'il jugera nécessaire pour accomplir sa tâche.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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