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Circulaire du 25 mai 2007
publié le 04 juin 2007

Circulaire relative aux modifications du Code de la nationalité belge introduites par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses I

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service public federal justice
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2007009549
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04/06/2007
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25/05/2007
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


25 MAI 2007. - Circulaire relative aux modifications du Code de la nationalité belge introduites par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses I


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d'appel, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Officiers de l'état civil du Royaume.

J'attire votre attention sur un certain nombre de dispositions modifiant le Code de la nationalité belge, introduites par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses I, publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006 (voir Titre XVII - Justice, Chapitre III - Modification du Code de la nationalité belge).

Conformément à l'article 388 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les dispositions modificatives sont d'application depuis le jour de leur publication au Moniteur belge. Il est à noter toutefois que les articles 12bis, § 1er, 2° et 22, § 1er, introduits par les articles 382, 1° et 386 1° et 2° de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, n'entreront en vigueur qu'à la date fixée par le Roi.

Je tiens à rappeler qu'il ne s'agit en aucun cas d'une refonte globale du régime de la nationalité belge. L'objectif premier de la loi a été uniquement de rectifier et de clarifier certaines dispositions dont l'application sur le terrain posaient problèmes, sans remettre en cause les grandes options consacrées par le Législateur dans la loi du 1er mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000009306 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge type loi prom. 01/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000009343 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge fermer laquelle doit demeurer le cadre de référence. Sauf indication plus précise, les circulaires antérieures restent d'application si elles ne sont pas incompatibles avec la présente circulaire.

J'ai cependant estimé opportun de vous fournir ci-après quelques précisions qui faciliteront l'application de nouvelles dispositions en matière de nationalité.

Section Ier. - Notions transversales du Code de la nationalité belge Le séjour légal et la résidence principale 1. EXIGENCE D'UN SEJOUR LEGAL AVANT/AU MOMENT DE L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE OU DE LA DECLARATION 1.1 Remarques liminaires La notion de résidence principale est une condition récurrente pour l'application des dispositions du Code de la nationalité belge. Elle apparaît dans les articles 11, 11bis, 12bis, § 1er, 1° et 3°, 13,14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23 et 24 CNB. Dans la pratique, cette condition a suscité nombre de controverses quant à la question de savoir s'il s'agissait d'une notion purement factuelle - le fait d'avoir fixé en un endroit son lieu de vie, ses activités - ou d'une notion administrative (ce qui impliquerait que cette résidence doive être couverte par un séjour légal).

Dans un souci de clarification, la loi vise explicitement les situations où la condition de résidence principale doit également être assortie d'un séjour légal. L'exigence d'un séjour légal est donc une condition qui vient s'ajouter aux autres conditions légalement requises, particulièrement à la condition de résidence.

Dans cette hypothèse, l'étranger devra non seulement établir qu'il dispose d'un droit de séjour en règle en Belgique mais également qu'il y a fixé sa résidence principale. « En effet, la résidence principale ne se confond pas nécessairement avec l'inscription dans les registres. Une personne peut disposer d'un droit de séjour en règle en Belgique et ne pas y résider principalement, tout comme elle peut avoir fixé sa résidence principale sur le territoire sans avoir obtenu l'autorisation imposée à cette fin par la législation relative à l'accès au territoire et au séjour ». (Closset, Ch-L., Traité de la nationalité en droit belge, Bruxelles, Larcier, 2004, 2e édition, n°382bis ).

Il s'ensuit que sauf si la condition de séjour légal est explicitement prévue par la loi, il y aura lieu dans tous les autres cas d'appréhender la notion de résidence principale dans son sens courant (pour une définition de la résidence principale voy. Infra). 1.2. L'exigence d'un séjour légal AU MOMENT de l'introduction de la demande ou de la déclaration a. Il a été introduit dans le Chapitre Ier du Code de la nationalité belge un nouvel article 7bis au terme duquel l'étranger qui introduit une demande ou une déclaration visant à l'obtention de la nationalité belge doit être en mesure d'établir l'existence d'un séjour légal au moment de cette demande ou de cette déclaration. J'attire votre attention sur le fait que l'article 7bis ne s'applique qu'aux demandes et aux déclarations à savoir : -les demandes de naturalisation (19 CNB) - les déclarations attributives de nationalité fondées sur l'article 11bis CNB, - les déclarations d'option (articles 13, 14 et 16 CNB) - les déclarations de nationalité (12bis CNB).

Les termes « déclaration » et « demande » ont été précisément choisis par le législateur lors de la formulation de la disposition article 7bis, afin d'exclure de son champ d'application les dispositions relatives à l'attribution automatique de la nationalité belge - comme par exemple l'article 10 CNB - qui ne nécessitent pas l'introduction d'une procédure.

Sur ce que recouvrent précisément la notion de séjour légal dans le contexte de l'article 7bis, voy. Infra. b. Enfin, je crois également utile de préciser que par « étranger » au sens de l'article 7bis, il faut entendre celui qui a intérêt à la procédure d'obtention de la nationalité à savoir le « déclarant » dans le cadre des procédures d'acquisition de la nationalité belge fondées sur les articles 12bis, 13, 16 et 19 CNB et « l'enfant » - et non ses auteurs qui effectuent la déclaration en son nom en leur qualité de représentant légal - dans le cadre des procédures attributives de nationalité belge fondées sur l'article 11bis CNB. 1.3. L'exigence d'un séjour légal ANTERIEUR à la demande ou la déclaration. a. Alors que ce n'était pas le cas dans le passé, la loi pose désormais explicitement l'exigence de la légalité d'un séjour dans le chef de l'étranger - moyennant bien évidemment le strict respect des autres conditions légalement fixées - et ce, dans les deux situations suivantes : - l'étranger qui doit justifier d'une résidence principale de sept années au moins dans le Royaume - article 12bis, § 1er, 3° CNB (pour davantage de précisions à cet égard voir infra); - l'étranger qui doit justifier d'une résidence principale de trois ans pour que sa demande puisse être recevable - article 19 CNB (pour plus de précisions voir infra).

L'article 16 CNB n'a pas été modifié puisqu'il exigeait déjà - sous l'empire de l'ancienne loi -un séjour légal - « séjour de plus de trois mois » dans le chef de l'intéressé. 2. CLARIFICATION DES NOTIONS DE RESIDENCE PRINCIPALE ET DE SEJOUR LEGAL 2.1. Définition de la résidence principale a. Comme exposé précédemment, cette notion trouvera à s'appliquer dans toutes les situations où il y est fait référence et ce, que cette résidence soit ou non couverte par un séjour légal.Dans le cas où il serait requis que la résidence principale soit couverte par un séjour légal, il conviendra de vérifier si l'intéressé, outre la possession d'un titre de séjour légal, a également fixé sa résidence en Belgique (sauf, s'il en est dispensé en vertu de l'une ou l'autre disposition du Code en vertu desquelles la résidence à l'étranger peut être assimilée à la résidence en Belgique).

Quoi qu'il en soit, j'estime qu'il est important de circonscrire avec précision cette condition récurrente du Code de la nationalité belge.

D'après la doctrine et des travaux préparatoires, la résidence principale est « le lieu où la personne vit et a fixé le centre de ses intérêts socio-économiques » (M. LIENARD-LIGNY, Jurisprudence belge de droit international privé - Nationalité et relations familiales 1990-1994, choix de décisions, Revue belge de droit international, 1995/2, p. 695).

La résidence est « le lieu où l'on fixe pour un temps son habitation » (PLANIOL, cité par H.DE PAGE et J-P. MASSON, traité élémentaire de droit civil belge, T.II, vol.I, 4ème édition, Bruxelles, Bruylant, 1990, p. 165, n° 156), « susceptible d'être prouvée par toutes voies de droit » (M. TAVERNE, le droit de la nationalité in l'étranger et le droit belge, la Charte, février 1997, compl. 22, p. 13, n° 49). 2.2 Définition du séjour légal Le contenu à donner à la notion de séjour légal varie en fonction du contexte endéans lequel il trouvera à s'appliquer.

Concrètement il y aura de distinguer si la condition de séjour légal est requise au moment de l'introduction de la demande ou de la déclaration ou si elle a trait aux périodes qui ont précédé la demande. a. Le séjour légal requis AU MOMENT de l'introduction de la demande/déclaration. Le séjour légal tel que défini dans le cadre de l'article 7bis vise les situations ou l'intéressé est titulaire d'un titre de séjour de plus de trois mois, valable pour une durée limitée ou illimitée. Pour autant que de besoin, il y a lieu de faire remarquer que l'alternative offerte entre un séjour limité ou illimité ne s'applique pas à la catégorie des étrangers visée à l'article 12bis § 1er, 3° car cette disposition exige un séjour illimité à l'exclusion de tout autre au moment de l'introduction de la demande.

Concrètement, les étrangers devront au moment de l'introduction de la demande être titulaire soit : - d'une carte d'identité d'étranger (carte jaune); - d'un certificat d'inscription au registre des étrangers à durée limitée ou illimitée (carte blanche); - d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la CEE (carte bleue). b. La légalité du séjour ANTERIEUR à l'introduction de la demande/déclaration b.1 L'article 12bis, § 1er, 3° et l'article 19 CNB La question de la légalité du séjour antérieur revêt dans la pratique une acuité particulière dans le cas des articles 12bis § 1er, 3° CNB (exigence des sept années de résidence) et 19 CNB (exigence de trois années de résidence). Dans ces situations, il est à requis que l'étranger bénéficie au minimum d'autorisations de séjour provisoires.

L'exposé des motifs de la loi cite à titre d'exemple les attestations d'immatriculation et l'annexe 35. Les annexes 25 et 26 qui sont délivrées au demandeur d'asile peuvent naturellement également entrer en considération pour le calcul de la durée de résidence requise.

Pour citer quelques exemples concrets : - L'étranger reconnu réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sera bien évidemment admissible à introduire une déclaration de nationalité/une demande de naturalisation au sens des présentes dispositions, pour autant naturellement qu'il justifie d'une résidence de sept/deux ans sur le territoire. Pour le calcul de la durée de résidence antérieure à la déclaration/la demande, il conviendra bien évidemment de prendre en considération, la période durant laquelle le réfugié a été en procédure d'asile et non celle à laquelle le statut a été octroyé, ceci en raison de l'effet déclaratif lié à l'octroi du statut de réfugié. Le même raisonnement vaut également pour la personne qui a été reconnue apatride. - L'étranger qui, a bénéficié sans interruption de titres de séjours provisoires couvrant sa résidence principale et qui a obtenu un titre de séjour à durée limitée ou illimitée (demande de naturalisation) ou à durée illimitée (déclaration de nationalité) ensuite d'une régularisation sera également admissible à faire cette déclaration ou cette demande de naturalisation. Satisfont notamment à la condition de légalité de séjour durant les sept ans/trois ans de résidence exigés par l'article 12bis, § 1er, 3°/l'article 19 CNB, les personnes qui ont résidé en Belgique durant cette période sous couvert d'un ou de plusieurs des documents ci-après : ? Carte orange - annexe 4 - attestation d'immatriculation modèle A ? Annexe 35 - document spécial de séjour délivré lors d'une demande en révision dirigée contre une décision qui entraîne l'éloignement du Royaume. ? Annexes 25/26/25bis /26bis (procédure d'asile). b.2 L'article 16 CNB Comme déjà exposé, l'article 16 CNB n'a pas été modifié par la loi. Je me permets néanmoins de l'évoquer dans la mesure où cette disposition, dans son § 2, 2° pose dans le chef du conjoint étranger un délai de six mois de résidence commune lorsque celui-ci dispose au moment de la déclaration, depuis au moins trois ans, d'un droit de séjour de plus de trois mois ou d'un droit d'établissement dans le Royaume.

Le séjour de plus de trois mois dont question vise aussi bien le séjour limité (de l'étudiant par exemple) que le séjour illimité.

Section II. - Examen des dispositions modificatives des chapitre II et chapitre III du Code de la Nationalité belge 1. ARTICLE 10 CNB 1.1. Conditions d'accès La loi a complété l'article 10 CNB par un nouvel alinéa qui stipule que l'enfant, né en Belgique, de parents de nationalité étrangère, ne pourra plus se voir attribuer la nationalité belge s'il peut d'accéder à la nationalité de ses auteurs moyennant l'accomplissement par ceux-ci de démarches administratives auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de leur pays d'origine.

Il va de soi que cette règle ne s'appliquera pas dans des circonstances où les auteurs seraient dans l'absolue impossibilité d'accomplir les démarches utiles en vue d'attribuer leur nationalité à leur enfant.

Citons à titre d'exemple : - Les parents d'un enfant, né en Belgique, qui ont introduit une demande d'asile en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, voire une demande visant à obtenir la protection subsidiaire au sens de la loi précitée doivent être exemptés de l'obligation de procéder à des démarches visant à déclarer leur enfant auprès de leurs Autorités diplomatiques établies en Belgique aussi longtemps que la procédure initiée - impliquant nécessairement l'absence de contact avec les autorités de leur pays d'origine - sera en cours. A fortiori en ira-t-il de même pour ceux ayant été reconnus officiellement réfugiés ainsi que pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire. A contrario, l'enfant, né en Belgique, dont les auteurs ont finalement été déboutés de leur demande d'asile, ne pourra pas conformément à l'article 10, alinéa 4, du Code de la nationalité belge conserver la nationalité belge qui lui aurait été éventuellement octroyée durant la procédure puisque, en principe, il ne devrait plus y avoir d'obstacles à ce que l'enfant puisse posséder la nationalité d'origine de ses parents. - Certaines législations étrangères prévoient un délai formel endéans lequel l'enfant de leur ressortissant, né à l'étranger, doit impérativement être enregistré auprès des autorités diplomatiques.

L'enregistrement dans un délai déterminé constitue une formalité indispensable pour l'attribution de la nationalité à l'enfant. Ainsi, l'article 10, alinéa 1er sera applicable dans le cas spécifique d'un demandeur d'asile dont la demande a été rejetée et dont le délai formel pour faire enregistrer son enfant est expiré. 1.2. Régime transitoire L'ancienne version de l'article 10 est toujours d'application à la situation d'enfants nés en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi, et qui, à ce moment précis, auraient été apatrides si la nationalité belge n'avait pu leur être octroyée.

La pratique démontre que ces conditions - situation d'apatridie de l'enfant avant ses 18 ans - sont réunies dans la majorité des cas au moment de la naissance de l'enfant.

Ce raisonnement s'appuie sur le fait que l'attribution de la nationalité belge telle que visée par la disposition précitée ne requiert en soi aucune démarche volontaire de la part de l'intéressée auprès des autorités compétentes : l'attribution a lieu automatiquement, par l'effet de la loi, en faveur de toutes les personnes qui remplissent les conditions qu'elle détermine. Dès lors que les conditions posées par la loi sont réunies, l'officier de l'état civil ne pourra que prendre officiellement acte de l'attribution de la nationalité belge via une inscription en tant que belge dans les registres de la population.

Par conséquent, la question de la détermination de la loi applicable devra se résoudre par référence à la naissance de l'enfant (ou au moment où l'enfant a été apatride) et non par référence au moment où la « demande » d'attribution de la nationalité est introduite par les parents de l'enfant. 2. ARTICLE 11bis CNB 2.1. Conditions d'accès L'article 381 de la loi précise la portée de l'article 11bis du Code de la nationalité belge en prévoyant explicitement qu'au moins l'un des auteurs ou adoptants de l'enfant pour lequel la nationalité belge est réclamée devra être admis ou autorisé à séjourner de manière illimitée dans le Royaume au moment de la déclaration. Cette condition vient par conséquent s'ajouter à celles déjà requises dans le chef des auteurs ou adoptants.

Cette clarification de la disposition vise à éviter la situation paradoxale où un enfant auquel la nationalité belge serait attribuée, se verrait de par ce fait conférer un statut lui octroyant un droit de séjour illimité en Belgique qu'aucun de ses parents ne possède. 2.2. Procédure a. La loi a modifié le § 3 de l'article 11bis CNB concernant la procédure.Il s'agit dans les grandes lignes d'un duplicata de la procédure de déclaration de nationalité prévue à l'article 12bis telle qu'explicitée ci-après. Notons cependant certaines différences qui existaient déjà sous l'ancien système et qui sont liées à la nature spécifique de la procédure. b. Dans la mesure où le texte actuel ne le prévoit pas explicitement, je précise que les parents doivent - en cas d'opposition du Parquet à l'attribution de la nationalité belge ou en cas de non-communication du dossier dans les cinq jours ouvrables - inviter expressément l'officier de l'état civil à transmettre le dossier au greffe du Tribunal de première instance. 2.3. Régime transitoire Les déclarations attributives de nationalité au profit d'un enfant de moins de 12 ans qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur de la loi, à savoir avant le 28 décembre 2006, doivent être traitées conformément aux dispositions antérieurement applicables. 3. LA DECLARATION DE NATIONALITE 12bis CNB 3.1. Conditions d'accès L'article 382 de la loi a modifié les conditions d'accès prévues aux § 1er, 2° et 3° de l'article 12bis du Code de la Nationalité belge. a. La catégorie des étrangers visée au 2° du § 1er de l'article 12 is, Avant l'entrée en vigueur de la loi, l'article 12bis § 1er, 2° visait uniquement l'étranger majeur né à l'étranger et dont l'un des auteurs possédait la nationalité belge au moment de la déclaration. A cet égard, l'article 382 de la loi a introduit deux modifications importantes : Premièrement, afin de mettre un terme à deux discriminations manifestes, la loi a étendu le champ d'application de cette disposition aux enfants ayant été adopté au cours de leur minorité par des étrangers dont l'un est devenu belge durant la majorité de l'enfant ainsi qu'aux enfants étrangers nés en Belgique d'un auteur belge au moment de la déclaration.

En outre, une distinction est clairement opérée selon que le demandeur réside ou non à l'étranger. Il est à noter que cette faculté offerte à l'étranger d'introduire sa déclaration de nationalité belge depuis son pays d'origine, auprès du poste consulaire ou diplomatique belge de sa résidence à l'étranger a été explicitement prévue par la loi. La procédure de déclaration de nationalité prévue au § 2 de l'article 12bis a fait également l'objet des adaptations nécessaires. Si le déclarant a sa résidence en Belgique, il devra établir au moment de la déclaration que son auteur possède la nationalité belge. S'il a sa résidence à l'étranger, il devra satisfaire à deux conditions particulières supplémentaires à savoir : 1° d'une part : le maintien de liens effectifs avec son auteur ou adoptant belge.Concernant l'exigence de liens effectifs avec l'auteur ou l'adoptant belge, il conviendra d'apprécier cette notion avec souplesse. La preuve du maintien pourra se faire par toute voie de droit . Ainsi une déclaration de l'auteur belge attestant du maintien de liens familiaux avec son enfant, la production d'une correspondance entre l'intéressé et son auteur belge, des photos récentes, un relevé téléphonique, la preuve de séjours chez les parents de l'intéressé (via la production des billets d'avion) ou encore la preuve de l'octroi d'une aide matérielle ou financière (exemple : versements réguliers d'une rente alimentaire) constituent autant d'éléments de nature à prouver l'existence de liens effectifs.

Cette nouvelle règle a été dictée par le constat de ce que des étrangers majeurs demandaient la nationalité belge alors qu'ils n'entretenaient plus aucun relation avec leur auteur belge. 2° d'autre part, l'auteur ou l'adoptant doit avoir sa résidence principale en Belgique.b. La catégorie des étrangers visée au 3° du § 1er à l'article 12bis CNB L'article 12bis, § 1er, 3° CNB vise les personnes qui justifient d'une résidence principale en Belgique depuis sept années au moins, couvertes par un séjour légal et qui au moment de l'introduction de leur déclaration de nationalité peuvent se prévaloir d'un séjour illimité. L'exigence d'un séjour légal couvrant les sept années précédant la demande a été introduite par l'article 299 de la loi programme du 27 décembre 2004, M.B. du 31 décembre 2004. Par souci de clarté, la loi a modifié cette disposition afin de consacrer explicitement l'interprétation donnée par le législateur en 2004.

Cette disposition a donné lieu à de nombreuses interprétations divergentes en pratique. Dans un souci de traitement uniforme de ce type de demandes, il me paraît donc nécessaire d'apporter des éclaircissements sur les modalités d'application de cette disposition.

La disposition établit deux conditions d'accès à la procédure 12bis § 1er 3° : - L'étranger doit justifier d'une résidence principale en Belgique depuis au moins 7 ans au moment de la déclaration. - Et au moment où il introduit sa déclaration, il doit être en mesure de se prévaloir d'une autorisation de séjour pour une durée illimitée dans le Royaume ou autorisé à s'y établir.

La disposition est claire sur ce point : le titre de séjour illimité est exigé uniquement au moment de la déclaration. Il n'est par conséquent nullement requis que les sept années précédant la demande soient couvertes exclusivement par un titre de séjour illimité. Une telle interprétation irait en effet à l'encontre de la lettre du texte légal. Ainsi un étudiant étranger, dont le statut de séjour a été modifié pour devenir un séjour à durée illimitée entre-t-il incontestablement dans cette catégorie.

Une question régulièrement posée est celle de savoir si des séjours provisoires pourraient entrer en considération comme séjour légal. On se reportera à cet égard à ce qui a déjà été explicité précédemment (supra). 3.2. La procédure La loi a remanié la procédure prévue au § 2 de l'article 12bis CNB. Préalablement je tiens à préciser que la notion d'officier de l'état civil telle qu'usitée ci-après vaut mutatis mutandis pour le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire de carrière belge.

Cette précision est importante : en effet, les autorités diplomatiques seront amenées à jouer un rôle décisif pour l'application de la présente disposition, ceci, suite à la faculté offerte par la loi, au candidat à la nationalité, d'introduire sa déclaration depuis l'étranger.

La déclaration de nationalité doit toujours être faite devant l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale.

En revanche, si le déclarant a sa résidence principale à l'étranger, sa déclaration doit être faite devant le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge de cette résidence. Celui-ci communique la copie de la déclaration ainsi qu'une copie des pièces justificatives au Parquet du Tribunal de première instance de Bruxelles pour avis.

Après s'être assuré que le dossier est complet, l'officier de l'état civil délivre à l'intéressé un accusé de réception attestant de l'introduction de la demande. J'insiste sur l'importance de cet accusé de réception, puisque celui-ci constitue désormais le point de départ du délai endéans lequel le procureur du Roi doit rendre son avis.

Dans les cinq jours qui suivent le dépôt officiel de ladite déclaration, l'officier de l'état civil est tenu de transmettre pour avis, une copie du dossier intégral à laquelle est jointe une copie du récepissé au parquet du Tribunal de première instance du ressort. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.

J'attire tout particulièrement votre attention sur le fait que le procureur du Roi dispose désormais de quatre mois à compter du dépôt de la déclaration faite devant l'officier de l'état civil pour remettre un avis sur l'octroi de la nationalité belge.

Ce délai de quatre mois pourra toutefois être prolongé dans deux situations : - si le demandeur fait sa déclaration devant les autorités diplomatiques belge du pays où il réside, le délai endéans lequel le parquet doit remettre un avis sera d'office prolongé de quinze jours; - si l'officier de l'état civil transmet tardivement le dossier, à la fin du délai de quatre mois, le Parquet disposera au minimum d'un mois à dater de la transmission - attestée par la délivrance de l'accusé de réception de la demande par le parquet - pour rendre son avis.

En même temps qu'il communique au procureur du Roi copie du dossier, l'officier de l'état civil transmet également copie à l'Office des étrangers et à la Sûreté de l'Etat, lesquels en accusent réception sans délai. L'officier de l'état civil informe ces deux instances qu'elles doivent communiquer leurs éventuelles observations au procureur du Roi dans les deux mois à compter du dépôt de la déclaration.

Le procureur du Roi peut, dans les quatre mois à compter de la déclaration, émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge, lorsqu'il existe un empêchement résultant de faits personnels graves ou lorsque les conditions de fond ne sont pas remplies.

Concernant l'appréciation de la notion « d'empêchement résultant de faits personnels graves », celle-ci a déjà été explicitée dans trois précédentes circulaires ministérielles (circulaires du 6 août 1984 concernant le Code de la nationalité belge, Moniteur belge du 14 août 1984 et Circulaire du 8 novembre 1991 concernant la modification du Code de la nationalité belge, Moniteur belge du 7 décembre 1991 ainsi que la circulaire du 20 juillet 2000 complétant la circulaire du 25 avril 2000 concernant la loi du 1er mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000009306 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge type loi prom. 01/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000009343 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge fermer modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge).

A ce sujet, je saisis l'occasion de rappeler que les faits personnels graves visés ne doivent pas nécessairement coïncider avec l'existence d'une condamnation ou d'une infraction pénale dans le chef de l'intéressé.

Le refus d'octroi de la nationalité peut en effet parfaitement résulter d'un empêchement existant en l'absence de toute infraction pénale, par exemple en raison de faits qui ont motivé un renvoi ou une expulsion du Royaume. De même l'existence d'une infraction pénale ou d'une condamnation dans le chef de l'intéressé n'implique pas non plus ipso facto l'existence d'un empêchement résultant de faits personnels graves. Ainsi l'ancienneté de la condamnation, la moindre gravité ou le caractère éventuellement excusable de l'infraction, seront, en fonction des circonstances propres à l'espèce, autant d'indices indiquant que la condamnation encourue ou l'infraction reprochée ne peuvent être constitutifs de faits personnels graves.

Enfin, j'insiste particulièrement sur le fait que le constat d'une intégration insuffisante dans le chef de l'intéressé ne peut en aucun cas justifier un refus d'octroi de la nationalité belge, ce critère ayant été supprimé par la loi du 1er mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000009306 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge type loi prom. 01/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000009343 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge fermer.

Il appartient au procureur du Roi de préciser dans son avis négatif quels sont les faits personnels graves de nature à constituer un empêchement à l'acquisition de la nationalité belge. L'avis négatif doit être motivé.

Si le procureur du Roi estime ne pas devoir émettre un avis négatif, il doit envoyer une attestation en ce sens à l'officier de l'état civil ainsi que par lettre recommandée à la poste à l'intéressé.

A l'expiration du délai de quatre mois, éventuellement prolongé dans les hypothèses susmentionnées et à défaut d'avis négatif ou de communication d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif, l'officier de l'état civil est tenu d'inscrire d'office la déclaration et de la mentionner conformément à l'article 22, § 4 CNB. Demande de saisine du tribunal de première instance La saisine du tribunal de première instance par l'intéressé peut s'effectuer dans deux hypothèses : 1/ En cas d'avis négatif du procureur du Roi : si le procureur du Roi estime devoir rendre un avis négatif, il le notifie à l'officier de l'état civil, ainsi que par lettre recommandée à la poste, à l'intéressé. Celui-ci est averti par même courrier que, sauf s'il demande la saisine du Tribunal de première instance dans les quinze jours suivant la date de réception de l'avis négatif, son dossier sera transmis par l'officier de l'état civil à la chambre des représentants. Cette transmission automatique équivaut à transformer la déclaration en demande de naturalisation (voir point 2.2 ci-après). 2/ Si le dossier n'a pas été transmis par l'officier de l'état civil ou le chef de la mission diplomatique ou consulaire au Parquet dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de la déclaration, il est exclu que déclaration puisse faire l'objet d'une inscription. En effet, il serait anormal que la nationalité soit acquise de plein droit sans que le Parquet ait eu la possibilité d'exercer un contrôle quant au point de savoir si le demandeur remplit les conditions pour obtenir la nationalité belge. Si cette situation, par ailleurs exceptionnelle, devait se produire, il incombera à l'officier de l'état civil d'informer immédiatement par lettre recommandée l'intéressé de la non-communication de son dossier au Parquet et que sauf si celui-ci manifeste sa volonté de saisir le tribunal de première instance dans les quinze jours qui suivant la date de réception du courrier (le cachet de la poste faisant foi), sa demande sera automatiquement transmise à la Chambre des représentants et transformée en demande de naturalisation.

L'intéressé qui souhaiterait voir sa demande se poursuivre sur le plan judiciaire pourra inviter l'officier de l'état civil par lettre recommandée à la poste à transmettre son dossier au Tribunal de première instance du ressort. Il va de soi que si l'intéressé opte pour une procédure judiciaire, ce choix sera définitif et fera obstacle à la transformation ultérieure de sa déclaration en demande de naturalisation.

En cas d'avis négatif (première hypothèse supra), l'officier de l'état civil avertira le procureur du Roi du fait que l'intéressé demande la saisine du Tribunal et adressera le dossier accompagné des pièces justificatives et de l'avis en question, au tribunal de première instance du ressort.

Il appartiendra au greffier du tribunal de fixer l'affaire à une des audiences du tribunal, après avoir vérifié que les droits de greffe dus ont bien été payés par l'intéressé, sauf si celui-ci bénéficie de l'assistance judiciaire (article 664 et suivants du Code Judiciaire).

Le greffier veillera également à informer le procureur du Roi de l'inscription de l'affaire au rôle du tribunal. Le procureur du Roi joindra à ce moment son dossier administratif au dossier de procédure.

Le Tribunal statue sur le bien-fondé de l'avis négatif ou sur la déclaration en cas de non-communication du dossier par l'officier de l'état civil dans le délai légal requis après avoir entendu ou appelé l'intéressé. La décision doit être motivée.

La décision sera notifiée à l'intéressé par les soins du procureur du Roi.

L'intéressé et le procureur du Roi pourront interjeter appel de la décision, dans les quinze jours de la notification, par requête adressée à la Cour d'appel.

Celle-ci statuera après avis du procureur général et après avoir entendu ou appelé l'intéressé.

Les citations et notifications se font par la voie administrative.

Le dispositif de la décision définitive d'abrogation de l'avis négatif est envoyé à l'officier de l'état civil par les soins du ministère public.

L'officier de l'état civil doit immédiatement inscrire et mentionner la déclaration conformément aux dispositions de l'article 22, § 4 CNB. L'inscription est notifiée par ses soins à l'intéressé, l'intéressé devient belge à compter de l'inscription.

Transformation en demande de naturalisation Comme par le passé, si l'intéressé ne demande pas la saisine du Tribunal, sa déclaration se transformera automatiquement en demande de naturalisation.

L'officier de l'état civil communique le dossier de l'intéressé ainsi que l'avis négatif du procureur du Roi au Greffier de la chambre des Représentants, Service des naturalisations, boulevard du Régent 35, 1000 BRUXELLES. Cette communication tient lieu de demande de naturalisation sur laquelle la Chambre des représentants statue conformément à l'article 21, § 4 CNB, et selon les modalités déterminées dans son règlement.

Il a été précisé au cours des travaux préparatoires de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer, que la transformation de la déclaration en demande de naturalisation n'est possible que si l'intéressé satisfait aux conditions de fond de la naturalisation (cfr. Rapport de M. Vandenberghe, Doc. Parl., Sénat, 1998-1999, n° 1130/3, p. 10). 3.3 Régime transitoire Les déclarations de nationalités introduites avant l'entrée en vigueur de la loi, à savoir avant le 28 décembre 2006, doivent être traitées conformément aux dispositions antérieurement applicables. 4. LA DECLARATION D'OPTION Les conditions d'accès pour ce mode d'acquisition de la nationalité belge n'ont subi aucune modification. Seule la procédure de l'option a fait l'objet de quelques adaptations.

Elle est pratiquement en tous points identique à celle applicable aux déclarations de nationalité (article 12bis, § 2). 5. LA DEMANDE DE NATURALISATION 5.1. Conditions d'accès a. Le séjour légal L'intéressé qui souhaite introduire une demande de naturalisation doit toujours satisfaire à des conditions d'âge (être âgé de 18 ans) et de résidence (trois années). Auparavant, il n'était toutefois pas précisé dans les textes si cette résidence devait être couverte par un titre de séjour légal.

La loi prévoit explicitement que cette résidence principale de trois ans doit être couverte par un séjour légal. Ce faisant, la loi entérine une pratique développée par la Chambre des représentants rejetant les dossiers de personnes dont le séjour en Belgique de trois ans n'est pas couvert par un séjour légal.

Sur le contenu exact à donner à la notion de « séjour légal », on se reportera également à ce qui a déjà été explicité précédemment. b. Cas de réduction du délai de résidence Comme par le passé, la durée requise de la résidence en Belgique ou de l'existence d'attaches véritables avec la Belgique n'est que de deux ans pour ceux dont la qualité de réfugié ou d'apatride a été reconnue. Eu égard à l'effet déclaratif du statut de réfugié, je rappelle qu'il convient de prendre en considération la durée de la procédure d'asile pour comptabiliser les deux années de résidence en Belgique. Mutatis mutandis, ce raisonnement vaut pour celui qui a été reconnu apatride. 5.2. Procédure De manière générale, la procédure de naturalisation tend à s'aligner sur celle afférente à la déclaration de nationalité 12bis. A ce sujet, il est renvoyé sur ce qui a été exposé précédemment.

Cette procédure, compte tenu de sa nature spécifique, se distingue toutefois de la procédure 12bis sur les points suivants : - Le point de départ du délai de contrôle imparti aux différentes instances consultatives pour lesquelles un avis est demandé quant à l'octroi de la nationalité belge, à savoir, la Sûreté de l'Etat, le Parquet et l'Office des étrangers a été fixé par la loi à la date du dépôt de la demande de naturalisation à la Chambre des représentants.

En effet, la Chambre des représentants joue un rôle central dans la transmission de la demande aux différentes instances chargées de remettre un avis. - La loi retient également l'hypothèse où la Chambre ne communiquerait le dossier qu'à la fin du délai de quatre mois, privant de par ce fait les trois instances consultatives d'exercer leur contrôle. Afin de parer à cette éventualité, il est prévu que le délai sera prolongé d'un mois à dater de la communication du dossier aux trois instances consultatives puisque dans ce cas de figure, chacune d'elles, doit rendre séparément un avis à la Chambre des représentants afin que celle-ci puisse statuer l'octroi de la naturalisation. 5.3. Régime transitoire Les demandes de naturalisation introduites avant l'entrée en vigueur de la loi, à savoir avant le 28 décembre 2006, doivent être traitées conformément aux dispositions antérieurement applicables.

Section III. - Examen des dispositions modificatives du chapitre IV du Code de la Nationalité belge 1. L'ARTICLE 22 CNB 1.1. L'article 386 de la loi supprime l'interdiction de la double nationalité et modifie l'article 22, § 1er, 1° CNB. Cette disposition n'entrera toutefois en vigueur qu'à la date fixée par le Roi. 1.2. La loi supprime également l'obligation de déclaration décennale de nationalité qui existait dans le chef des belges nés à l'étranger et qui ont eu leur résidence principale et continue à l'étranger de 18 à 28 ans. Sur ce dernier point, je souhaite préciser qu les Belges, qui en vertu de la législation antérieure étaient tenus d'effectuer tous les 10 ans une déclaration conservatoire de nationalité belge ne doivent plus renouveler celle-ci. 2. L'ARTICLE 23 CNB 2.1. L'article 23 CNB a été modifié afin de consacrer la possibilité de déchoir de la nationalité belge les personnes qui l'ont obtenue frauduleusement. Il sera donc désormais possible de diligenter une action en déchéance de la nationalité sur la base d'actes commis antérieurement à l'acquisition de cette nationalité, ce qui n'était pas le cas antérieurement. La déchéance de la nationalité étant une sanction particulièrement grave, il est évident que seules les fraudes graves et avérées ayant eu une influence déterminante sur la décision d'octroi du statut pourront être prises en considération pour l'application de cette disposition.

Les situations visées sont celles où le demandeur s'est livré à de fausses déclarations pour obtenir la nationalité, par exemple, en se présentant sous une fausse identité. Sont également visées les situations où l'étranger a obtenu frauduleusement un autre statut donnant accès à la nationalité belge. Ainsi, pourra être déchu de la nationalité belge, l'étranger ayant obtenu la nationalité belge suite à un regroupement familial dans le cadre d'un mariage ultérieurement annulé pour fraude. Il pourra en aller de même pour celui qui aurait été reconnu belge suite à l'obtention du statut de réfugié, et qui se verrai retirer le statut de réfugié en raison d'une fraude commise dans le cadre de sa demande (fraude sur son identité et sa nationalité d'origine par exemple). 2.2. Afin d'éviter qu'une personne puisse se voir retirer la nationalité belge pour des faits qui se sont produits dans un passé éloigné, la loi prévoit la prescription de l'action en déchéance dans un délai de cinq ans à compter de la date d'obtention de la nationalité belge. 2.3. En conclusion de ce qui précède, il y aura matière à exercer l'action en déchéance moyennant la réunion des trois conditions cumulatives suivantes : - L'action en déchéance ne s'appliquera qu'aux acquisitions de la nationalité belge postérieures à l'entrée en vigueur de la loi - L'action en déchéance devra être intentée dans les cinq ans suivant la date d'acquisition de ce statut. - L'action en déchéance devra impérativement se fonder sur les éléments tels que précédemment identifiés. A cet égard, il importe peu que les faits jugés frauduleux se soient produits avant ou après l'entrée en vigueur de la loi.

La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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