publié le 23 novembre 1999
Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2)
13 JUIN 1999. - Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre chargé de la Santé publique, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, H. VAN ROMPUY La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1998-1999. Sénat Documents. - Projet de loi déposé le 12 mars 1999, n° 1-1317/1. - Rapport, n° 1-1317/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 1-1317/3.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 21 avril 1999. - Vote.
Séance du 22 avril 1999.
Chambre Documents. - Projet transmis par le Sénat le 23 avril 1999, n° 49-2176/1. - Rapport, n° 49-2176/2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 29 avril 1999.
Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili Le Royaume de Belgique et la République du Chili, animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, sont convenus de conclure la Convention suivante : TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er Définitions 1. Pour l'application de la Présente Convention : (a) Le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique;le terme « Chili » désigne la République du Chili. (b) Le terme « ressortissant » désigne : En ce qui concerne la Belgique : une personne de nationalité belge; En ce qui concerne le Chili : une personne reconnue comme telle par la Constitution politique de la République du Chili. (c) Le terme « législation » désigne : les lois et règlements visés à l'article 2.(d) Le terme « autorité compétente » désigne : En ce qui concerne la Belgique : les Ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article 2, paragraphe 1er A; En ce qui concerne le Chili : le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. (e) Le terme "organisme compétent" désigne : l'institution, l'organisme ou l'autorité chargés d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'article 2, paragraphe 1er.(f) Le terme "période d'assurance" désigne : toute période reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période reconnue par cette législation comme équivalente à une période d'assurance.(g) Le temme "pension" désigne : toute pension ou toute prestation en espèces, y compris tous compléments ou majorations qui sont applicables en vertu des législations visées à l'article 2.(h) Le terme "survivant" désigne : En ce qui concerne la Belgique : toute personne définie ou admise comme telle par la législation belge; En ce qui concerne le Chili : toute personne ayant la qualité de bénéficiaire de pension de survie. (i) Le terme "membre de la famille" désigne : En ce qui concerne la Belgique : toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation belge; En ce qui concerne le Chili : toute personne ayant la qualité de bénéficiaire de prestations conformément à la législation applicable. (j) Le terme "apatride" désigne : En ce qui concerne la Belgique : la personne définie comme apatride à l'article ler de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides; En ce qui concerne le Chili : toute personne qui n'a pas de nationalité. (k) Le terme "réfugié" désigne : la personne ayant obtenu la reconnaissance du statut de réfugié en application de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi que du protocole additionnel du 31 janvier 1967.2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent article a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique. Article 2 Champ d'application matériel 1. La présente convention s'applique : A) En ce qui concerne la Belgique : a) aux législations relatives aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;b) aux législations relatives aux indemnités d'invalidité des travailleurs salariés, des ouvriers mineurs, des marins de la marine marchande et des travailleurs indépendants, et, en ce qui concerne le Titre II seulement, aux législations relatives : c) à la sécurité sociale des travailleurs salariés;d) au statut social des travailleurs indépendants. B) En ce qui concerne le Chili, à la législation sur : a) le nouveau système de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survie, basé sur la capitalisation individuelle;b) les régimes de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survie gérés par l'Instituto de Nommalización Previsional;c) les régimes de prestations de santé aux effets des dispositions de l'article 22, et, en ce qui concerne le Titre II seulement : d) les autres systèmes de sécurité sociale.2. La présente Convention s'applique également a tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.3. Toutefois, cette Convention ne s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement de l'Etat contractant qui modifie sa législation, notifiée au Gouvernement de l'autre Etat contractant dans un délai de six mois à partir de la publication officielle desdits actes. Article 3 Champ d'application personnel Sauf dispositions contraires, la présente Convention s'applique : a) aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation de l'un des Etats contractants et qui sont : 1) des ressortissants de l'un des Etats contractants, ou bien 2) des apatrides ou des réfugiés reconnus par l'un des Etats contractants, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants;b) aux survivants et aux membres de leur famille des personnes qui ont été soumises à la législation de l'un des deux Etats contractants, sans égard à la nationalité de ces personnes lorsque ces survivants ou ces membres de la famille sont des ressortissants de l'un des Etats contractants ou bien des apatrides ou des réfugiés reconnus par l'un des Etats contractants. Article 4 Egalité de traitement A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Convention, les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de chacun des Etats contractants dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.
Article 5 Exportation des pensions 1. Les pensions acquises au titre de la législation de l'un des Etats contractants ne peuvent subir aucune réduction ou modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Etat contractant.2. Les pensions de vieillesse et de survie dues par l'un des Etats contractants sont payées aux ressortissants de l'autre Etat qui résident sur le territoire d'un pays tiers dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants du premier Etat résidant sur le territoire de cet Etat tiers. Article 6 Clauses de réduction ou de suspension Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation belge, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus ou du fait de l'exercice d'une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises en vertu d'un régime chilien ou s'il s'agit de revenus obtenus ou d'une activité professionnelle exercée sur le territoire du Chili.
TITRE II. - Dispositions déterminant la législation applicable Article 7 Règle générale Sous réserve des articles 8 à 10, la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes : a) les personnes qui exercent une activité professionnelle sur le territoire d'un Etat contractant sont soumises à la législation de cet Etat;b) les personnes qui exercent de façon permanente une activité professionnelle à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant sont soumises à la législation de cet Etat. Article 8 Règles particulières 1. Un travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire de l'un des Etats contractants un établissement dont il relève normalement, est détaché par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat contractant pour y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, reste, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent, soumis à la législation du premier Etat comme s'il continuait à être occupé sur son territoire à la condition que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas vingt-quatre mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'un autre travailleur parvenu au terme de la période de son détachement.2. L'article 7, b, n'est pas d'application pour les personnes qui, n'étant pas occupées habituellement sur mer, sont occupées dans les eaux territoriales ou dans un port d'un des Etats contractants sur un navire battant pavillon de l'autre Etat. Selon le cas, l'article 7, a, ou le paragraphe 1er du présent article est d'application. 3. Les travailleurs salariés des entreprises de transports ayant leur siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, qui sont détachés sur le territoire de l'autre Etat contractant ou y sont occupés, soit passagèrement, soit comme personnel ambulant, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent, sont soumis à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'entreprise a son siège. Cependant, lorsque l'entreprise a, sur le territoire de l'autre Etat contractant, une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs salariés que celle-ci occupe sont soumis à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle se trouve, à l'exception de ceux qui y sont envoyés à titre non permanent.
Article 9 Fonctionnaires. membres des missions diplomatiques et des postes consulaires 1. Les fonctionnaires publics et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'Etat contractant dont relève l'administration qui les occupe.Ces personnes, ainsi que les membres de leur famille sont, à cet effet, considérées comme résidant dans cet Etat contractant, même si elles se trouvent dans l'autre Etat contractant. 2. a) Les ressortissants d'un Etat contractant envoyés par le Gouvernement de cet Etat contractant sur le territoire de l'autre Etat contractant en qualité de membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire sont soumis à la législation du premier Etat contractant.b) Les personnes engagées par une mission diplomatique ou par un poste consulaire de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre Etat contractant sont soumises à la législation du dernier Etat contractant. Toutefois, les personnes qui sont ressortissantes du premier Etat contractant peuvent opter pour l'application de la législation de cet Etat contractant.
Ce choix doit avoir lieu dans les six mois à compter du début de l'occupation ou de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. c) Lorsque la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'un des Etats contractants occupe des personnes qui, conformément au littera b) du présent paragraphe, sont soumises à la législation de l'autre Etat contractant, la mission ou le poste tient compte des obligations imposées aux employeurs par la législation de cet Etat contractant.d) Les dispositions des littera b) et c) du présent paragraphe sont applicables par analogie aux personnes occupées au service privé d'une personne visée au littera a) du présent paragraphe.e) Les dispositions des littera a) à d) du présent paragraphe ne sont pas applicables aux membres honoraires d'un poste consulaire ni aux personnes occupées au service privé de ces personnes.f) Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables aux membres de la famille des personnes visées aux littera a) à e), qui les accompagnent, à moins qu'ils n'exercent eux-mêmes une activité professionnelle. Article 10 Dérogations A la demande du travailleur et de l'employeur, les autorités compétentes peuvent prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt de ce travailleur, des dérogations aux dispositions des articles 7 à 9.
TITRE III. - Dispositions relatives aux prestations CHAPITRE Ier. - Dispositions communes Article 11 Totalisation des périodes d'assurance Aux effets de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, les périodes d'assurance accomplies, conformément à la législation des Etats contractants, sont totalisées en tant que de besoin, à la condition qu'elles ne se superposent pas.
Article 12 Dispositions relatives à l'invalidité Pour déterminer le degré d'incapacité de travail aux effets de l'octroi des prestations d'invalidité, l'organisme compétent de chacun des Etats contractants effectuera une évaluation conformément à sa législation.
Lorsqu'un bénéficiaire de prestations d'invalidité séjourne ou réside sur le territoire de l'Etat autre que celui où se trouve l'organisme compétent, le contrôle administratif et médical est effectué à la demande de cet organisme par l'organisme compétent du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire selon les modalités prévues par la législation que ce dernier organisme applique. Toutefois, l'organisme compétent conserve la faculté de faire procéder par un médecin de son choix au contrôle médical du bénéficiaire. 2. Si l'organisme compétent belge estime nécessaire d'effectuer au Chili des examens médicaux complémentaires, les frais de ceux-ci seront remboursés par cet organisme à l'organisme compétent chilien.3. Si l'organisme compétent chilien estime nécessaire d'effectuer en Belgique des examens médicaux complémentaires, les frais de ceux-ci seront remboursés par cet organisme à l'organisme compétent belge. L'organisme compétent chilien pourra cependant récupérer directement auprès de l'intéressé 50 % du coût de ces examens.
La quote-part du travailleur sera déduite directement par l'organisme compétent, des pensions dévolues ou, à défaut, du solde du compte de capitalisation individuel pour les travailleurs affiliés au Nouveau Système de pensions.
Si des examens complémentaires sont requis à la suite d'une contestation relative à l'invalidité constatée au Chili, les frais y afférents seront- supportés conformément aux dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe, pour autant que la plainte ne soit introduite par un organisme compétent chilien ou par une compagnie d'assurances, auquel cas lesdits frais seraient supportés par ces derniers. CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives aux prestations belges Section A. - Pensions de vieillesse et de survie
Article 13 1. Nonobstant les dispositions de l'article 11, lorsque la législation belge subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession ou dans des activités déterminées, ne sont totalisées, pour l'admission au bénéfice de ces prestations, que les périodes d'assurance accomplies dans les mêmes profession ou activité au Chili.2. Lorsque la législation belge subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession ou activité déterminée et lorsque ces périodes n'ont pu donner droit auxdites prestations, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des prestations prévues par le régime général des travailleurs salariés. Article 14 1. Lorsqu'une personne satisfait aux conditions requises par la législation belge pour avoir droit aux prestations sans qu'il soit nécessaire de procéder à la totalisation, l'organisme compétent belge calcule le droit à la pension directement sur base des périodes d'assurance accomplies en Belgique et en fonction de la seule législation belge.2. Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation belge, dont le droit n'est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance conformément à l'article 11, les règles suivantes s'appliquent : a) L'organisme compétent belge calcule le montant théorique de la prestation qui serait due si toutes les périodes d'assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats contractants avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'il applique.b) L'organisme compétent belge calcule ensuite le montant dû, sur la base du montant visé au littera a, au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous sa seule législation par rapport à la durée de toutes les périodes d'assurance comptabilisées dans les deux Etats. Section B. - Assurance invalidité
Article 15 Pour la liquidation des prestations d'invalidité en application de la législation belge, les articles 11 et 14, paragraphe 2, sont applicables.
Article 16 Nonobstant l'article 15, la Belgique n'accordera pas de prestations au titre de périodes accomplies sous sa législation et qui sont à prendre en considération au moment de la réalisation du risque si : - la durée desdites périodes n'atteint pas une année et - compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu des dispositions de la législation belge.
Article 17 Si selon la législation belge, un droit est ouvert sans qu'il soit fait appel aux dispositions de l'article 11, et que le montant de cette prestation est plus élevé que le montant résultant de l'addition des prestations proratisées belges et chiliennes, l'organisme compétent belge accorde en plus du prorata dont il a la charge, un complément égal à la différence entre le montant total de ces prestations et le montant de la prestation due uniquement selon la législation qu'il applique.
Article 18 1. Par dérogation aux dispositions des articles 11 et 17, les droits aux prestations d'invalidité des travailleurs qui ont été occupés dans les mines ou carrières avec exploitation souterraine en Belgique et au Chili sont déterminés suivant les règles définies à l'article 14, lorsque, compte tenu des périodes totalisées à cette fin, ces travailleurs remplissent les conditions prévues par la législation spéciale belge sur l'invalidité des ouvriers mineurs et assimilés.2. Pour l'application du paragraphe 1er, sont totalisées avec les périodes d'occupation effective ou assimilées dans les mines ou carrières avec exploitation souterraine belges, les périodes accomplies ou reconnues équivalentes dans la même profession exercée sur le territoire du Chili, tant pour l'acquisition que pour la détermination du droit.3. Si compte tenu des périodes ainsi totalisées, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier des prestations prévues par la législation spéciale belge sur l'invalidité des ouvriers mineurs et assimilés, les périodes d'occupation effective ou assimilées dans les mines ou carrières avec exploitation souterraine belges sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime d'assurance maladie-invalidité des travailleurs salariés. Article 19 En cas de transfert de résidence et en cas de séjour temporaire dans l'autre Etat, l'autorité compétente belge pourra exiger que le titulaire d'une indemnité d'invalidité obtienne l'autorisation de l'organisme compétent belge. L'autorisation ne pourra alors être refusée que si le déplacement de l'intéressé est déconseillé pour des raisons médicales dûment établies et sous les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants belges.
Article 20 1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les prestations chiliennes sont modifiées d'un pourcentage ou montant déterminé, ce pourcentage ou montant doit être appliqué directement aux prestations chiliennes, sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul des prestations belges.2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des prestations, un nouveau calcul est effectué conformément à l'article 14. CHAPITRE III. - Dispositions particulières relatives aux prestations chiliennes Article 21 Pensions de vieillesse, d'invalidité et de survie Les prestations de la législation chilienne sont octroyées conformément aux dispositions ci-après : 1. Les affiliés à une institution de Gestion des Fonds de Pensions financent leur pension au Chili avec le solde accumulé dans leurs comptes de capitalisation individuelle. Si ce solde est insuffisant pour financer une pension d'un montant minimum égal au montant de la pension minimale garantie par l'Etat, les affiliés ont le droit de totaliser des périodes à comptabiliser conformément à l'article 11 afin d'accéder au bénéfice de la pension minimale de vieillesse ou d'invalidité. Le même droit est valable pour les bénéficiaires d'une pension de survie. 2. Aux effets de déterminer l'accomplissement des conditions requises par les lois chiliennes pour accéder à une pension anticipée sous le Nouveau Système des Pensions, les affiliés ayant obtenu une pension conformément à la législation de la Belgique sont considérés comme pensionné sous les régimes de pension indiqués au paragraphe 4 du présent article.3. Les travailleurs affiliés au Nouveau Système de Pensions au Chili peuvent cotiser volontairement dans ledit Système sous la modalité de travailleurs indépendants pendant leur période de résidence en Belgique, sans préjudice de leur obligation de respecter en plus les dispositions de la législation belge relatives à la cotisation obligatoire.Les travailleurs qui choisissent de jouir de ce bénéfice sont exemptés de l'obligation relative à la cotisation destinée au financement des prestations de santé. 4. Les affiliés des régimes de pension gérés par l'Instituto de Normalización Previsional ont également droit à la comptabilisation des périodes conformément aux dispositions de l'article 11 afin d'accéder au bénéfice de pension établi dans les dispositions légales qui leur sont applicables.5. Dans les situations visées aux paragraphes 1er et 4 du présent article, l'organisme compétent détermine le montant de la prestation comme si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies conformément à sa propre législation et, aux effets du paiement du bénéfice, elle calcule la part à sa charge au prorata des périodes d'assurance accomplies exclusivement sous ladite législation et du total des périodes d'assurance à comptabiliser dans les deux Etats. Si le total des périodes d'assurance à comptabiliser dans les deux Etats Contractants est supérieur à la période établie par la législation chilienne pour avoir le droit à une pension complète dans l'ancien système ou pension minimale dans le nouveau système, les années en excès sont rejetées aux effets de ce calcul.
Article 22 Prestations de santé pour invalides. pensionnés et survivants Les bénéficiaires d'une pension de vieillesse ou de survie ou d'une indemnité d'invalidité en vertu de la seule législation belge qui résident au Chili auront le droit de s'intégrer à l'assurance maladie chilienne sous les mêmes conditions que les retraités du Chili.
TITRE IV. - Dispositions diverses Article 23 Attributions des autorités compétentes Les autorités compétentes : a) concluent l'Arrangement administratif pour l'application de la présente Convention;b) prennent toutes les mesures administratives nécessaires pour l'application de la présente Convention et désignent les organismes compétents ainsi que les organismes de liaison;c) définissent les procédures d'entraide administrative, y compris les procédures qui pemmettent de déterminer et de répartir les dépenses lices à l'obtention de certificats médicaux, administratifs et autres, nécessaires pour l'application de la présente Convention;d) se communiquent directement toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente Convention;e) se communiquent, dans les plus brefs délais et directement, toute modification de leur législation susceptible d'affecter l'application de la présente Convention. Article 24 Collaboration administrative 1. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes ainsi que les organismes compétents de chacun des Etats contractants se prêtent réciproquement leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation.Cette entraide est en principe gratuite; toutefois, les autorités compétentes peuvent convenir du remboursement de certains Fais. 2. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d'enregistrement prévues par la législation de l'un des Etats contractants pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet Etat, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l'autre Etat.3. Tous actes et documents à produire en application de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires.4. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes et les organismes compétents des Etats contractants sont habilités à correspondre directement entre eux de même qu'avec toute personne, quelle que soit sa résidence.La correspondance peut se faire dans une des langues officielles des Etats contractants.
Article 25 Demandes, déclarations, recours Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, selon la législation d'un Etat contractant, dans un délai- déterminé, auprès d'une instance de cet Etat, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une instance de l'autre Etat contractant. En ce cas, l'instance ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'instance du premier Etat contractant, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Etats contractants. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une instance de l'autre Etat contractant est considérée comme la date d'introduction auprès de l'instance compétente pour en connaître.
Une demande ou un document ne peuvent être rejetés parce qu'ils sont rédigés dans une langue offtcielle de l'autre Etat contractant.
Article 26 Paiement des prestations 1. Les organismes débiteurs de prestations en vertu de la présente Convention s'en libèrent valablement dans la monnaie de leur Etat ou en dollars des Etats-Unis d'Amérique.2. Les transferts qui résultent de l'application de la présente Convention ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette matière liant les deux Etats contractants.3. Les dispositions de la législation d'un Etat contractant en matière de contrôle des changes ne peuvent faire obstacle au libre transfert des montants financiers résultant de l'application de la présente Convention. Article 27 Règlement des différends 1. Les différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution de la présente Convention seront réglés, dans la mesure du possible, par les autorités compétentes.2. Si les différends ne peuvent être réglés d'un commun accord, ils seront, à la demande de l'un des Etats contractants, soumis à l'arbitrage d'une cour dont les Etats contractants conviendront de la composition et de la procédure.3. Les Etats contractants sont tenus d'exécuter et de faire exécuter les jugements prononcés par cette cour Article 28 Paiements indus Lorsque l'organisme comptétent d'un Etat contractant a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cet organisme peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'il applique, demander à l'organisme compétent de l'autre Etat contractant, débiteur de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes qu'il verse audit bénéficiaire.Ce dernier organisme opère la retenue dans les conditions et limites où celle-ci est autorisée par la législation qu'il applique, comme s'il s'agissait de sommes servies en trop par lui-même et transfère le montant ainsi retenu à l'organisme créancier.
TITRE V. - Dispositions transitoires et finales Article 29 Eventualités antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention 1. La présente Convention s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur.2. La présente Convention n'ouvre aucun droit au paiement de prestations correspondant à des périodes antérieures à son entrée en vigueur.3. Toute période d'assurance accomplie sous la législation de l'un des Etats contractants avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation s'ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention.4. La présente Convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés par l'octroi d'une indemnité forfaitaire ou par le remboursement de cotisations. Article 30 Révision, prescription, déchéance 1. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire d'un Etat contractant autre que celui où se trouve l'organisme débiteur est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention.2. Les prestations octroyées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention sont révisées, compte tenu de ses dispositions, à la demande des intéressés.En aucun cas, une telle révision ne doit avoir pour effet de réduire le montant de la prestation déjà calculée. 3. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de l'un ou l'autre Etat contractant relatives à la déchéance ou à la prescription des droits soient opposables aux intéressés.4. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de l'Etat contractant en cause. Article 31 Durée La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par un des Etats contractants par notification écrite adressée à l'autre Etat avec un préavis de douze mois, et dans ce cas elle cessera d'être en vigueur à la fin de cette période.
Article 32 Garantie des droits acquis ou en voie d'acquisition En cas de dénonciation, les droits et paiements des prestations acquises en vertu de la Convention seront maintenus; les Etats contractants prendront des arrangements afin de garantir les droits en voie d'acquisition.
Article 33 Entrée en vigueur La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra la date de réception de la note par laquelle le dernier des deux Etats contractants aura signifié à l'autre Etat contractant l'accomplissement des formalités juridiques internes requises pour son entrée en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1996, en double exemplaire, en langue française, néerlandaise et espagnole, chaque texte faisant également foi.
Pour le Royaume de Belgique : Mme M. DE GALAN, Ministre des Affaires sociales.
Pour la République du Chili : J. ARRATE MAC NIVEN, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.
Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili En application de l'article 23 de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, les autorités compétentes belge et chilienne ont arrêté, d'un commun accord, les dispositions suivantes : TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er 1. Pour l'application du présent arrangement : a) le terme "Convention" désigne la Convention sur la sécurité sociale du 9 septembre 1996 entre le Royaume de Belgique et la République du Chili;b) le terme "Arrangement" désigne l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili.2. les termes définis à l'article 1er de la Convention ont la signification qui leur est attribuée audit article. Article 2 1. Sont désignés comme organismes de liaison pour l'application de la Convention : En Belgique : 1.Vieillesse, décès (pensions) : - Office national des pensions, Bruxelles - Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles 2. Invalidité : a) invalidité générale : Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles b) invalidité spéciale des ouvriers mineurs : Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, Bruxelles c) invalidité des marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers Au Chili : - La Surintendance des Administrateurs des Fonds de pensions pour les affiliés au nouveau système des pensions; - La Surintendance de la sécurité sociale pour les affiliés aux régimes administrés par l'Institut de normalisation prévisionnelle. 2. Sont désignés comme organismes compétents pour l'application de la Convention : En Belgique : 1.Vieillesse, survie (pensions) : - Office national des pensions, Bruxelles - Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles 2. Invalidité : a) invalidité générale : Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles, conjointement avec l'organisme assureur auquel le travailleur salarié ou le travailleur indépendant est ou a été affilié b) invalidité spéciale des ouvriers mineurs : Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, Bruxelles c) invalidité des marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers Au Chili : 1.Prestations : - Les Administrateurs des Fonds de pensions pour les affiliés au nouveau système des pensions - L'Institut de normalisation prévisonnel pour les affiliés à l'ancien régime prévisionnel 2. Fixation du degré d'incapacité : - La Commission médicale de la Surintendance des Administrateurs des Fonds de pensions, pour les affiliés au nouveau système des pensions - La Commission de médecine préventive et d'incapacité du service de santé correspondant, pour les affiliés à l'Institut de normalisation prévisionnelle - La Commission de médecine préventive et d'incapacité du service de santé central, pour les affiliés à l'ancien régime prévisionnel, qui ne résident pas au Chili, et pour ceux qui ne sont pas inscrits à la sécurité sociale de ce pays.3. Paiement de la cotisation de santé (article 22 de la Convention) : - Les institutions de santé prévisionnelle; - Le Fonds national de santé.
TITRE II. - Dispositions concernant la législation Article 3 1. Dans les cas visés au paragraphe 1er et de l'article 8 de la Convention, l'organisme désigné au paragraphe 2 du présent article de l'Etat contractant dont la législation demeure applicable, rem au travailleur salarié, à la demande de celui-ci ou de son employeur, un certificat attestant qu'il reste soumis à cette législation, indiquant notamment la période du détachement ainsi que l'identité des membres de la famille qui accompagnent ce travailleur.2. Le certificat prévu au paragraphe 1er du présent article est délivré : en Belgique par : - l'Office national de sécurité sociale, Bruxelles au Chili par : - la Surintendance des Administrateurs des Fonds de Pensions pour les affiliés au nouveau système des pensions; - la Surintendance de la sécurité sociale pour les affiliés aux régimes administrés par l'Institut dé normalisation prévisionnelle. 3. L'original du certificat visé au paragraphe 1er du présent article est remis au travailleur qui doit être en sa possession pendant toute la période du détachement afin de prouver dans le pays d'accueil sa situation d'assujettissement.4. Une copie du certificat délivré par l'organisme compétent chilien est envoyée au Ministère des Affaires sociale, de la Santé publique et de L'Environnement, service de l'inspection sociale à Bruxelles. De même, une copie du certificat délivré par l'organisme compétent belge est envoyée à la Surintendance des Adminis trateurs des Fonds de pensions au Chili.
TITRE III. - Dispositions concernant l'invalidité, la vieillesse et la survie Article 4 1. L'organisme de liaison qui reçoit une demande de prestation, soit immédiatement de l'intéressé, soit par l'intermédiaire de l'organisme compétent, payable par l'organisme compétent de l'autre Etat contractant transmettra sans délai la demande à l'organisme de liaison de l'autre Etat en utilisant les formules prévues à cette fin.2. Il transmettra en outre tous les documents disponibles qui pourraient être requis afin que l'organisme compétent de l'autre Etat contractant puisse déterminer le droit du requérant à la prestation en cause.3. Les données relatives à l'état civil que comporte la formule de demande seront dûment authentifiées par l'organisme de liaison qui confirmera que des documents originaux corroborent ces données.4. En outre, l'organisme de liaison transmettra à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant une formule indiquant les périodes d'assurance accomplies aux termes de la législation du premier Etat. Après réception de la formule, l'organisme de liaison de l'autre Etat ajoutera les renseignements relatifs aux périodes d'assurance accomplies aux termes de la législation qu'il applique et la retournera sans tarder à l'organisme de liaison du premier Etat. 5. a) Chacune des organismes compétent déterminera les droits du requérant et, le cas échéant, de son conjoint et lui adressera directement sa décision, avec indication des périodes d'assurances retenues et des voies et délais de recours.b) L'organisme compétent qui accorde une prestation communiquera, par l'entremise des organismes de-liaison, sa décision à l'organisme compétent de l'autre Etat.6. a) Si l'organisme de liaison chilien a connaissance qu'un bénéficiaire d'une prestation belge d'invalidité, de vieillesse ou de survie, résidant au Chili, ou éventuellement son conjoint, n'a pas cessé toute activité professionnelle ou a repris une telle activité, il en avisera sans délai l'organisme de liaison belge.b) L'organisme de liaison chilien transmettra en outre tous les renseignements disponibles quant à la nature du travail effectué et quant au montant des gains ou ressources dont 'intéressé ou son conjoint bénéficie ou a bénéficié. Article 5 1. L'organisme de liaison d'un Etat contractant transmettra, sur demande, à l'organisme de liaison de l'autre Etat, toute information et documentation médicales disponibles au sujet de l'incapacité du requérant ou bénéficiaire.2. Les frais des examens ou documents médicaux seront remboursés conformément à l'article 12 de la Convention dans les plus brefs délais après réception d'un rapport détaillé. Article 6 1. Les organismes compétents versent les prestations ou pensions aux bénéficiaires par paiement direct.2. Les frais relatifs au paiement des prestations ou pensions peuvent être récupérés auprès des bénéficiaires, dans les conditions prévues par la législation qu'applique l'organisme de paiement. Article 7 Les organismes de liaison échangent annuellement des renseignements statistiques sur le nombre des versements effectués dans l'autre Etat contractant ainsi que sur les montants afférents.
TITRE IV. - Dispositions concernant les prestations de santé pour invalides, pensionnés et survivants Article 8 1. Dans le cas prévu à l'article 22 de la Convention, le statut du bénéficiaire sera attesté moyennant un certificat délivré par l'organisme compétent belge, reprenant la date à laquelle la prestation a été octroyée ainsi que le montant de celle-ci à la date du certificat.2. Ledit certificat sera remis à un quelconque organisme de liaison chilien qui convertira le montant de la prestation en monnaie nationale. Cette information est mentionnée sur une formule ad hoc qui permettra à l'intéressé de verser la cotisation de soins de santé à l'organisme assureur compétent.
TITRE V. - Dispositions diverses Article 9 Le modèle des certificats, attestations ou formules nécessaires en vue de l'exécution de la Convention et du présent Arrangement administratif est arrêté, d'un commun accord, par les organismes de liaison des deux Etats contractants moyennant l'approbation des autorités compétentes.
Article 10 Le présent Arrangement administratif entrera en vigueur à la même date que la Convention. Il aura la même durée que la Convention.
Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1996, en double exemplaire, en langue française, néerlandaise et espagnole, chaque texte faisant également foi.
Pour le Royaume de Belgique : Mme M. DE GALAN, Ministre des Affaires sociales.
Pour la République du Chili : J. ARRATE MAC NIVEN, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. (2) Conformément à son article 33, cette Convention est entrée en vigueur (internationale) le 1er novembre 1999.