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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 02 septembre 2010
publié le 14 septembre 2010

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux prestations réduites pour raisons médicales

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service public de wallonie
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2010204785
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14/09/2010
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02/09/2010
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2 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux prestations réduites pour raisons médicales


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 avril 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 avril 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2010;

Vu le protocole de négociation n° 538 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 7 mai 2010;

Vu l'avis n° 48.307/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 23 juillet 2010;

Considérant qu'il convient d'aligner le régime de prestations réduites pour raisons médicales des agents de la Région wallonne sur celui des agents fédéraux, tel que réglementé par l'arrêté royal du 7 octobre 2009 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux prestations réduites pour raisons médicales pour les membres du personnel des administrations de l'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 215 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'agent qui ne donne pas suite à l'invitation à reprendre le travail visée à l'article 418 se trouve de plein droit en non-activité ».

Art. 2.Dans l'article 373, § 1er, alinéa 2, 7°, du même arrêté, les mots "à l'exception des congés pour prestations réduites pour maladie" sont supprimés.

Art. 3.Dans le livre III, chapitre IX, du même arrêté, la section II, comprenant les articles 414 à 418, est remplacée par ce qui suit : « Section II. - Prestations réduites pour raisons médicales

Art. 414.L'agent peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales : 1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;2° lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours. L'appréciation de la situation médicale de l'agent et l'octroi de prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin de l'administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 415.§ 1er. L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 1°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum trois mois.

Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois. Des prolongations peuvent être accordées, tout au plus, pour une période équivalente, si l'administration de l'Expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 417 sont applicables. § 2. L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 2°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois, à moins que le médecin de l'administration de l'Expertise médicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.

Des prolongations peuvent être accordées pour tout au plus douze mois, si l'administration de l'Expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 417 sont d'application. § 3. A chaque examen, le médecin de l'administration de l'Expertise médicale juge si l'agent est apte à prester 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales.

Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, l'agent visé au § 2 peut demander un nouvel examen médical auprès de l'administration de l'Expertise médicale en vue d'adapter son régime de travail. § 4. Les prestations réduites visées au § 1er s'effectuent tous les jours, à moins que le médecin de l'administration de l'Expertise médicale en décide autrement.

Les prestations réduites visées au § 2 s'effectuent selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin de l'administration de l'Expertise médicale.

Art. 416.§ 1er. Sont considérées comme congé les absences de l'agent lorsqu'il effectue des prestations réduites en application des articles 414 à 418. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. § 2. L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 1° et 2°, bénéficie de son traitement complet pour les trois premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales.

L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies. § 3. Le congé pour prestations réduites pour raisons médicales est suspendu dès que l'agent obtient ou est absent pour l'une des causes suivantes : 1° un congé de maternité;2° un congé de paternité;3° un congé d'accueil en vue de l'adoption;4° un congé parental;5° un congé pour interruption de la carrière professionnelle;6° des congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales;7° la semaine volontaire de quatre jours;8° le départ anticipé à mi-temps. L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.

Art. 417.§ 1er. L'agent qui désire bénéficier des prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin de l'administration de l'Expertise médicale au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.

L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 1°, doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.

L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 2°, doit produire un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste. § 2. Le médecin de l'administration de l'Expertise médicale se prononce sur l'aptitude médicale de l'agent à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales. Il remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé à l'article 417, § 1er, ses constatations écrites à l'agent. § 3. Après la remise des constatations par le médecin de l'administration de l'Expertise médicale dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 414, alinéa 1er, 1° et 2°, l'agent peut désigner un médecin-arbitre de commun accord avec l'administration de l'Expertise médicale, dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations en vue de régler le litige médical. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, l'agent peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle type loi prom. 13/06/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999015206 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2) fermer relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.

Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.

Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.

Les frais de cette procédure ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent sont à charge de la partie qui n'obtient pas gain de cause.

Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin de l'administration de l'Expertise médicale. L'administration de l'Expertise médicale et l'agent en sont immédiatement avertis par lettre recommandée à la poste par le médecin-arbitre.

Art. 418.Si l'administration de l'Expertise médicale estime qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales, elle en informe le directeur général de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales (DGT1) qui invite l'agent à reprendre le travail. »

Art. 4.Dans l'article 463 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots "sauf pour des raisons de santé" sont supprimés.

Art. 5.Dans l'article 472 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots "sauf pour raisons de santé" sont supprimés.

Art. 6.Le présent arrêté est également applicable aux prestations réduites pour raisons médicales demandées à partir du 1er novembre 2009, sauf opposition de l'intéressé à cette rétroactivité.

Le médecin de l'administration de l'Expertise médicale peut fixer un délai plus court que le délai de trente jours visé dans l'article 414 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, pour les demandes introduites avant le 1er février 2010, dans les cas où l'agent a déjà obtenu des prestations réduites pour maladie après le 31 octobre 2007.

Art. 7.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 2 septembre 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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